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CACHAP_28 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban to driver whose new ban caused loss of original suspension.

Numéro de cause CACHAP_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the applicant a suspended driving ban for the remaining period of his original 12-month ban. Although the applicant received a new one-year ban that extinguished his previous suspension, the court found the new penalty less severe than the original. Consequently, the court applied Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure to reinstate the suspended status for the unexecuted portion of the initial ban.

Regeste Legislator

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Article 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban extinguishes a previous suspended ban, the court may grant the same suspended status to the original ban if the new penalty is less severe.

Mots-clés

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suspended driving ban extinguishment of suspension new driving ban Article 694 Code de procédure pénale proportionality principle reinstatement of suspension less severe penalty conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 694(5) du Code de procédure pénale
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
Article 697 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à
Article 698(1) alinéa 2 du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code de
Article 698(3) du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code de
Article 698(2) du Code de procédure pénale
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code de

Jurisprudence citée

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Arrêt n°144/19 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 28/25 chap

du 27 mars 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée en date du 24 mars 2025 au greffe de la

Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Lukman ANDIC, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en Iraq,

demeurant

à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 mars 2025, notifiée au requérant le 17 mars 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée suivant ordonnance pénale du 7 octobre 2022 rendue par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg portant sur 12 mois,

assortie du sursis total, et la seconde d’un mois prononcée le 2 septembre 2024 par

le tribunal de police de Luxembourg, également assortie du sursis intégral. Du fait de

la déchéance du premier sursis résultant de la décision du 7 octobre 2022, la déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, par décision du 10 décembre

2024, notifiée le 7 janvier 2025, a informé PERSONNE1.) de ce qu’il devait subir une

interdiction de conduire ferme entre le 7 janvier 2025 et le 1er janvier 2026. Par

décision de cette même autorité du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, annulant

et remplaçant celle du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a été informé de ce qu’il

doit subir une interdiction de conduire ferme d’un an s’étendant du 7 janvier 2025 au

1er janvier 2027, compte tenu d’une période de suspension de l’exécution de sa peine

du 3 mars 2025 au 3 mars 2026 du fait de l'arrêté ministériel intervenu le 10 février

2025.

Aux termes de sa requête, le requérant expose être gérant d’un restaurant à

ADRESSE3.) où son épouse travaille également, et père de trois enfants en bas âge.

Il soutient avoir besoin de son permis de conduire pour les besoins de son activité

professionnelle et pour déposer les enfants à l’école et à la crèche, ainsi que pour les

conduire à leurs activités extra-scolaires et aux visites médicales.

Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt

n°144/19), se voir accorder le même aménagement de la peine que celui accordé par

la dernière décision ayant fait tomber le sursis intégral initialement accordé par

l’ordonnance pénale du 7 octobre 2022, soit un sursis intégral à l’exécution de son

interdiction de conduire.

À l’appui de sa requête, il verse les cartes d’identité de ses enfants âgés

respectivement de 3 ans, de 7 ans et de 9 ans, un extrait du registre de commerce de

la société dont il est le gérant et qui exploite un restaurant, son contrat de travail à

durée indéterminée, ainsi que celui de son épouse et finalement une évaluation de

son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail qui est de 9 minutes pour

une distance de 7 kilomètres.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours

quant à la forme et au délai et à la compétence de la chambre d’application des peines

pour connaître du recours de PERSONNE1.).

Il considère, quant au fond, que le requérant, au regard des explications fournies et

des pièces versées au dossier, notamment du contrat de travail et des pièces

documentant sa situation familiale, établit avoir besoin au quotidien de son permis de

conduire dans le cadre de l’exécution de son travail et pour effectuer des trajets dans

l’intérêt de ses enfants mineurs. De plus, le casier judiciaire du requérant ne

renseignerait pas d’autres condamnations que celles des 7 octobre 2022 et 2

septembre 2024.

Le Ministère public en conclut qu’il existe des motifs faisant croire que PERSONNE1.)

mérite la faveur demandée et précise que la condamnation la plus récente a été

assortie d’un sursis intégral, de sorte que le nouveau fait ne justifiait pas la

condamnation à une interdiction de conduire ferme. Il ne s’oppose donc pas à la

demande.

Sur la recevabilité du recours :

D'après l'article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de

l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours

contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines.

Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code de

procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698 (3) du

même code et il comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (2). Il

est partant recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête

du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une interdiction de

conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et il ne prend pas en considération une condamnation nouvelle à une peine

moins grave, à savoir une interdiction de conduire entièrement assortie du sursis.

Le requérant relève cependant à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du

15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette lacune

et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe 5, du Code

de procédure pénale précité.

PERSONNE1.)

s’adonnant à un travail

impliquant la conduite de véhicules

automoteurs dans le cadre de l’approvisionnement de son restaurant, ayant besoin de

son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail et pour amener ses enfants

à l’école, à la crèche, à leurs activités extrascolaires et visites médicales et, au vu de

son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur du sursis intégral, il y a

lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

Le Président de la chambre d’application des peines, siégeant en composition

de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de l’interdiction

de conduire de 12 mois résultant de l’ordonnance pénale de 7 octobre 2022,

pour la période restant encore à exécuter.

Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président de la chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.