Court grants suspended driving ban to driver whose new ban caused loss of original suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the applicant a suspended driving ban for the remaining period of his original 12-month ban. Although the applicant received a new one-year ban that extinguished his previous suspension, the court found the new penalty less severe than the original. Consequently, the court applied Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure to reinstate the suspended status for the unexecuted portion of the initial ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694(5) du Code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban extinguishes a previous suspended ban, the court may grant the same suspended status to the original ban if the new penalty is less severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 28/25 chap
du 27 mars 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée en date du 24 mars 2025 au greffe de la
Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Lukman ANDIC, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
en Iraq,
demeurant
à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 mars 2025, notifiée au requérant le 17 mars 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée suivant ordonnance pénale du 7 octobre 2022 rendue par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg portant sur 12 mois,
assortie du sursis total, et la seconde d’un mois prononcée le 2 septembre 2024 par
le tribunal de police de Luxembourg, également assortie du sursis intégral. Du fait de
la déchéance du premier sursis résultant de la décision du 7 octobre 2022, la déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, par décision du 10 décembre
2024, notifiée le 7 janvier 2025, a informé PERSONNE1.) de ce qu’il devait subir une
interdiction de conduire ferme entre le 7 janvier 2025 et le 1er janvier 2026. Par
décision de cette même autorité du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, annulant
et remplaçant celle du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a été informé de ce qu’il
doit subir une interdiction de conduire ferme d’un an s’étendant du 7 janvier 2025 au
1er janvier 2027, compte tenu d’une période de suspension de l’exécution de sa peine
du 3 mars 2025 au 3 mars 2026 du fait de l'arrêté ministériel intervenu le 10 février
2025.
Aux termes de sa requête, le requérant expose être gérant d’un restaurant à
ADRESSE3.) où son épouse travaille également, et père de trois enfants en bas âge.
Il soutient avoir besoin de son permis de conduire pour les besoins de son activité
professionnelle et pour déposer les enfants à l’école et à la crèche, ainsi que pour les
conduire à leurs activités extra-scolaires et aux visites médicales.
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt
n°144/19), se voir accorder le même aménagement de la peine que celui accordé par
la dernière décision ayant fait tomber le sursis intégral initialement accordé par
l’ordonnance pénale du 7 octobre 2022, soit un sursis intégral à l’exécution de son
interdiction de conduire.
À l’appui de sa requête, il verse les cartes d’identité de ses enfants âgés
respectivement de 3 ans, de 7 ans et de 9 ans, un extrait du registre de commerce de
la société dont il est le gérant et qui exploite un restaurant, son contrat de travail à
durée indéterminée, ainsi que celui de son épouse et finalement une évaluation de
son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail qui est de 9 minutes pour
une distance de 7 kilomètres.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours
quant à la forme et au délai et à la compétence de la chambre d’application des peines
pour connaître du recours de PERSONNE1.).
Il considère, quant au fond, que le requérant, au regard des explications fournies et
des pièces versées au dossier, notamment du contrat de travail et des pièces
documentant sa situation familiale, établit avoir besoin au quotidien de son permis de
conduire dans le cadre de l’exécution de son travail et pour effectuer des trajets dans
l’intérêt de ses enfants mineurs. De plus, le casier judiciaire du requérant ne
renseignerait pas d’autres condamnations que celles des 7 octobre 2022 et 2
septembre 2024.
Le Ministère public en conclut qu’il existe des motifs faisant croire que PERSONNE1.)
mérite la faveur demandée et précise que la condamnation la plus récente a été
assortie d’un sursis intégral, de sorte que le nouveau fait ne justifiait pas la
condamnation à une interdiction de conduire ferme. Il ne s’oppose donc pas à la
demande.
Sur la recevabilité du recours :
D'après l'article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours
contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution
des peines.
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code de
procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698 (3) du
même code et il comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (2). Il
est partant recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête
du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une interdiction de
conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et il ne prend pas en considération une condamnation nouvelle à une peine
moins grave, à savoir une interdiction de conduire entièrement assortie du sursis.
Le requérant relève cependant à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette lacune
et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe 5, du Code
de procédure pénale précité.
PERSONNE1.)
s’adonnant à un travail
impliquant la conduite de véhicules
automoteurs dans le cadre de l’approvisionnement de son restaurant, ayant besoin de
son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail et pour amener ses enfants
à l’école, à la crèche, à leurs activités extrascolaires et visites médicales et, au vu de
son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur du sursis intégral, il y a
lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
Le Président de la chambre d’application des peines, siégeant en composition
de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit que PERSONNE1.) bénéficie du sursis intégral à l’exécution de l’interdiction
de conduire de 12 mois résultant de l’ordonnance pénale de 7 octobre 2022,
pour la période restant encore à exécuter.
Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président de la chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.