Court orders restitution of seized computers and imposes a five-year ban on contact with minors for sexual offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of seized electronic devices to their owners and pronounced a five-year professional ban on the defendant. The prosecution alleged multiple sexual offenses against minors, leading to the seizure of various laptops, phones, and storage drives. The court validated the seizure and restitution based on the police report and expert findings while applying the statutory penalty for the alleged crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383, 383bis, 383ter, 384, 385 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 372, 37, 386 du Code pénal: In cases of sexual offenses against minors, the court must order the restitution of seized items and may impose a professional ban preventing contact with minors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1079/2025
not. 10754/20/CD
ex.p./s.prob.(3x)
confisc./resttit. (1x)
art. 386 du CP (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 24 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, fut
entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10754/20/CD et notamment l’enquête de police ensemble les procès-verbaux et rapports dressés
en cause par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 27 mars 2023 par le Dr
PERSONNE3.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1614/23 (Ve) rendue en date du 8 novembre 2023 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 383, 383bis,
383ter, 384 et 385 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub A) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé,
mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, et notamment
-
le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,
-
le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,
-
le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,
-
le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures,
-
le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
d’avoir transporté et diffusé notamment via ses comptes « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et
« MEDIA3.) », respectivement via des groupes de chats disponibles notamment sur les
plateformes « MEDIA4.) », « MEDIA5.) » et « MEDIA6.) », des messages à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs, de manière à ce qu'ils soient susceptibles
d'être vus ou perçus par des mineurs et notamment d'avoir transporté et diffusé, au moins,
-
le 20 juin 2018 via « MEDIA1.) », probablement à PERSONNE4.), une image montrant
une personne en train de toucher un mineur au niveau de ses parties intimes,
-
le 22 juin 2019, notamment à PERSONNE4.), père d'PERSONNE5.), née le DATE2.),
âgée, partant, de seulement 12 ans ou moins au moment des faits, quatre images
montrant PERSONNE5.),
-
le 24 juillet 2019, une autre image montrant PERSONNE5.) en train de dormir en portant
un peignoir largement ouvert au niveau de ses seins nus, préqualifiée, toujours à
PERSONNE4.),
-
le 27 août 2019, encore à
PERSONNE4.), deux autres photos à caractère
pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l'une en train d'être
pénétrée analement par un majeur et l'autre en train d'être pénétrée analement à l'aide
d'un godemiché,
-
le 22 décembre 2019 vers 15.19 et 15.22 heures, moyennant le pseudonyme « ALIAS1.)
» via « MEDIA3.) »,
une vidéo montrant une jeune fille âgée entre 9 et 12 ans nue, en train de faire
une fellation à un homme, et
une image montrant une jeune fille partiellement déshabillée âgée entre 8 et 10
ans, en position à quatre pattes,
ainsi que d'avoir fabriqué, transporté et diffusé,
-
au moins neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant
PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment
des faits, en train de poser de manière lascive notamment en portant un string et un petit
top,
d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des
conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et notamment via plusieurs
comptes détenus entre autres auprès des applications « MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.)
», « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et « MEDIA3.) », partant via des réseaux de
communications électroniques, des représentations de mineurs présentant un caractère
pornographique, et notamment d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé les images, photos et
vidéos libellées supra.
Le Ministère Public reproche sub B) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, et notamment
-
le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,
-
le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,
-
le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,
-
le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures ,
-
le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,
-
le 3 octobre 2018,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
sciemment acquis, détenu et consulté au moins
-
1.380 images et photographies pornographiques impliquant ou présentant des mineurs
(dont 880 images classées dans la catégorie « pédopornographie » et 500 images
classées dans la catégorie « Bikini-Underwear »), de même que
-
352 films ou autres objets (dont 337 vidéos classées dans la catégorie
«
pédopornographie » et 15 vidéos classées dans la catégorie « BikiniUnderwear »)
présentant le même caractère pédopornographique,
à savoir essentiellement des images montrant notamment des viols anaux, vaginaux et oraux
commis sur des mineur(e)s en très bas âge, respectivement des attentats à la pudeur commis
sur des mineur(e)s ou encore des mineur(e)s âgé(e)s entre un et quinze ans posant nu(e)s et
souvent avec les jambes écartées et notamment en train de se masturber,
-
tout comme au moins 244 photos et 3 vidéos à caractère pédopornographique montrant
PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits, notamment
pendant qu'elle se faisait enlever son slip par un adulte afin que celui-ci puisse
photographier les parties intimes de la mineure, respectivement pendant qu'elle se faisait
lécher ses seins, ou encore pendant qu'un pénis érigé ait été frotté contre ses fesses et
son vagin , et
-
neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant
PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment
des faits, en train de poser de manière lascive en portant un string
- matériel pédopornographique que l'auteur a acquis, détenu et consulté notamment via des chats
tels « MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.) », « MEDIA1.) », « MEDIA3.) », respectivement
des sites internet spécifiques (« darknet », tel « TorBrowser »).
Le Ministère Public reproche sub C) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non prescrit et notamment le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
comme co-auteur, sinon comme complice, commis, sans violence ni menace, des attentats à la
pudeur sur PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits,
notamment en ce qu'
-
elle se faisait enlever son slip par son père PERSONNE4.), afin que celui-ci puisse
photographier les parties intimes de la mineure, partant en se faisant toucher ses parties
intimes nues par son père, respectivement en ce qu'
-
elle se faisait lécher ses seins par son père, ou encore en ce que
-
PERSONNE4.) frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagin d’PERSONNE5.),
avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père d'PERSONNE5.),
partant par un ascendant naturel, et que PERSONNE4.) connaissait forcément, de ce fait, la
particulière vulnérabilité d'PERSONNE5.) due à son très jeune âge au moment des faits,
subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Le Ministère Public reproche sub D) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non prescrit jusqu'au 17 novembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur notamment
en se masturbant en divers lieux publics (notamment en présence d'enfants), tels des parkings
publics, des bus, des trains, respectivement pendant la conduite d'une voiture sur la voie
publique.
Quant à la loi applicable
Il y a lieu de préciser qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.), entre autres, d’avoir
contrevenu à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023
portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les
moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
S’agissant de l’article 383bis du Code pénal, la loi précitée du 7 août 2023 est plus sévère que
l’ancienne loi de sorte qu’il convient de faire application de l’article 383bis dans sa version
introduite par la loi du 16 juillet 2011 (v. Cour, ch. crim., 16 janvier 2024, n° 3/24).
Il est en outre reproché à PERSONNE1.) d’avoir notamment contrevenu aux articles 372 et 377
du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code
pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus
sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
L’ancien 372 3° du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de l’attentat à la pudeur commis sur une
personne de moins de seize ans.
En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à cinq ans, dont le
maximum aurait pu être doublé lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif et que la victime était une personne dont la particulière vulnérabilité due à son
âge est apparente ou connue de l’auteur.
Le nouvel article 372ter alinéa 1er du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023 portant
modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionne d’une peine de réclusion
de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle
commise sur un mineur.
Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’attentat à la
pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, dans leur
version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
Quant au fond
À l’audience publique du 12 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des rapports «CyberTipline
Report 61627843 » et «CyberTipline Report 61640047 », du résultat de l’exploitation par la Police
du matériel informatique saisi lors de la perquisition au domicile du prévenu en date du 7 juillet
2020, des messages électroniques échangés entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), du rapport
d’expertise psychiatrique réalisé le 27 mars 2023 par le Dr PERSONNE3.) sur la personne du
prévenu, ainsi que des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause que les infractions mises à charge sub A), B), C)
principalement et D) à l’encontre de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, respectivement co-auteur,
A) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020,
-
le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,
-
le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,
-
le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,
-
le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures,
-
le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal,
d'avoir transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support
un message à caractère pornographique, ce message étant susceptible d'être vu ou perçu
par un mineur,
en l’espèce, d’avoir transporté et diffusé notamment via des comptes « MEDIA1.) »,
« MEDIA2.) » et « MEDIA3.) », respectivement via des groupes de chats disponibles
notamment sur les plateformes « MEDIA4.) », « MEDIA5.) » et « MEDIA6.) », des messages
à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, de manière à ce qu'ils
soient susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs,
et notamment d'avoir transporté et diffusé, au moins,
-
le 20 juin 2018 via « MEDIA1.) », probablement à PERSONNE4.), une image montrant
une personne en train de toucher un mineur au niveau de ses parties intimes,
-
le 22 juin 2019, notamment à PERSONNE4.), père d'PERSONNE5.), née le DATE2.),
âgée, partant, de seulement 12 ans ou moins au moment des faits, quatre images
montrant PERSONNE5.),
-
le 24 juillet 2019, une autre image montrant PERSONNE5.) en train de dormir en
portant un peignoir largement ouvert au niveau de ses seins nus, préqualifiée,
toujours à PERSONNE4.),
-
le 27 août 2019, encore à PERSONNE4.), deux autres photos à caractère
pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l'une en train
d'être pénétrée analement par un majeur et l'autre en train d'être pénétrée
analement à l'aide d'un godemiché,
-
le 22 décembre 2019 vers 15.19 et 15.22 heures, moyennant le pseudonyme «
ALIAS1.) » via « MEDIA3.) »,
une vidéo montrant une jeune fille âgée entre 9 et 12 ans nue, en train de
faire une fellation à un homme, et
une image montrant une jeune fille partiellement déshabillée âgée entre 8 et
10 ans, en position à quatre pattes,
ainsi que d'avoir transporté et diffusé,
-
au moins neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren »
montrant PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans
au moment des faits, en train de poser de manière lascive notamment en portant un
string et un petit top,
d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement
dans des conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et
notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications «
MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.) », « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et «
MEDIA3.)
», partant via des réseaux de communications électroniques, des
représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, d'avoir offert, rendu
disponible ou diffusé les images, photos et vidéos libellées supra, à savoir
B) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 7 juillet 2020,
-
le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,
-
le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,
-
le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,
-
le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures ,
-
le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,
-
le 3 octobre 2018,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies, films ou autres
objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté au moins
-
1.380 images et photographies pornographiques impliquant ou présentant des
mineurs (dont 880 images classées dans la catégorie « pédopornographie » et 500
images classées dans la catégorie « Bikini-Underwear »), de même que
-
352 films ou autres objets (dont 337 vidéos classées dans la catégorie «
pédopornographie » et 15 vidéos classées dans la catégorie « BikiniUnderwear »)
présentant le même caractère pédopornographique,
à savoir essentiellement des images montrant notamment des viols anaux, vaginaux et
oraux commis sur des mineur(e)s en très bas âge, respectivement des attentats à la pudeur
commis sur des mineur(e)s ou encore des mineur(e)s âgé(e)s entre un et quinze ans
posant nu(e)s et souvent avec les jambes écartées et en train de se masturber,
-
tout comme au moins 244 photos et 3 vidéos à caractère pédopornographique
montrant PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des
faits, notamment pendant qu'elle se faisait enlever son slip par un adulte afin que
celui-ci puisse photographier les parties intimes de la mineure, respectivement
pendant qu'elle se faisait lécher ses seins, ou encore pendant qu'un pénis érigé ait
été frotté contre ses fesses et son vagin , et
-
neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant
PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au
moment des faits, en train de poser de manière lascive en portant un string
- matériel pédopornographique que l'auteur a acquis, détenu et consulté notamment via
des chats tels « MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.) », « MEDIA1.) », « MEDIA3.) »,
respectivement des sites internet spécifiques (« darknet », tel « TorBrowser »),
C) le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menace sur la personne d’un
enfant âgé de moins de seize ans, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur est
commis par un ascendant légitime et que la victime est une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge est connue de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir comme co-auteur, sinon comme complice, commis, sans violence ni
menace, des attentats à la pudeur sur PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12
ans au moment des faits, notamment en ce qu'
-
elle se faisait enlever son slip par son père PERSONNE4.), afin que celui-ci puisse
photographier les parties intimes de la mineure, partant en se faisant toucher ses
parties intimes nues par son père, respectivement en ce qu'
-
elle se faisait lécher ses seins par son père, ou encore en ce que
-
PERSONNE4.) frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagin d’PERSONNE5.),
avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père
d'PERSONNE5.), partant par un ascendant naturel, et que PERSONNE4.) connaissait
forcément, de ce fait, la particulière vulnérabilité d'PERSONNE5.) due à son très jeune âge
au moment des faits,
D) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 17 novembre 2019, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,
publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur notamment en se
masturbant en divers lieux publics (notamment en présence d'enfants), tels des parkings
publics, des bus, des trains, respectivement pendant la conduite d'une voiture sur la voie
publique ».
Quant à la peine
La détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne
procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour, 13 janvier 2015, n° 14/15 V).
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes,
peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général
– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de
matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se
trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile
général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui
unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien
logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des
faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés
indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la
consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors concours réel entre ces préventions
(Cour, 28 octobre 2014, n° 447/14 V ; Cour, 15 juillet 2014, n° 346/14 V).
Il en est de même s’agissant de la diffusion de matériel pornographique ou pédopornographique
susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a pris la décision de procéder à de nouveaux
enregistrements, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs
produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Finalement, ces ensembles infractionnels se trouvent en concours réel avec les attentats à la
pudeur retenues dans le chef du prévenu.
Il y a, au vu de ce qui précède, lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 383 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 383bis du Code pénal dans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011 prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.
Les infractions à l’article 383ter alinéa 2 du Code pénal sont réprimées d’un emprisonnement d’un
mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’amende de 251 euros à 50.000 euros.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023, l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur
un enfant de moins de seize ans est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 251 à 50.000 euros.
Si l’attentat à la pudeur est accompagné de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code
pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé par application de l’article 266 du
Code pénal et l’infraction sera punissable d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 372 et 377 du Code pénal avant la
modification législative de 2023.
Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat
d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la
pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voit sur ces images ont été, au
moment où elles ont été prises, exposés à des actes cruels, dégradants et humiliants de caractère
criminel.
Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses,
de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
Il y a également lieu de souligner le nombre élevé d’images et de vidéos qui ont été retrouvées
par la Police Judiciaire sur les différents supports numériques du prévenu.
La présente affaire se distingue par le très jeune âge d’une partie des enfants représentés sur les
images et vidéos saisis sur les supports numériques du prévenu.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité
indiscutable des infractions commises par le prévenu, sa volonté de reprendre sa vie en main et
de suivre de manière volontaire un traitement psychiatrique, l’absence d’antécédents judiciaires,
l’ancienneté des faits ainsi que ses aveux complets.
Le Tribunal condamne au vu de l’ensemble des développements qui précèdent PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros, qui tient compte de
sa situation financière.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé en date du 27 mars 2023, le
Dr PERSONNE3.) a retenu que PERSONNE1.) présente une dépendance à l’alcool F10.2, une
fixation pédophile sans qu’on puisse retenir le diagnostic de trouble pédophile dans le sens
médical du terme, une fixation voyeuriste ainsi qu’une fixation masochiste. L’expert a conclu dans
son rapport que la dépendance à l’alcool et les fixations paraphiles n’avaient pas affecté ou
annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu ni sa liberté
d’action. D’après l’expert, un traitement est possible. PERSONNE1.) devrait continuer le
traitement auprès du Dr PERSONNE7.) pour viser l’abstinence complète. Selon l’expert, un
traitement pour les fixations paraphiles est beaucoup plus difficile et à pronostic plus réservé, vu
que PERSONNE1.) ne ressent pas de culpabilité ou de souffrance par rapport à ces
comportements. Un internement n’est pas nécessaire aux yeux du Dr PERSONNE3.) et le
pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé.
Le Tribunal décide partant de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant
à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles
que retenues dans le dispositif du présent jugement.
Il y a finalement lieu de faire application des dispositions de l’article 386 alinéa 2 du Code pénal
et de prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de
5 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel
avec des mineurs.
En application de l’article 384 du Code pénal, le Tribunal ordonne encore la confiscation des
objets suivants :
-
Laptop Medion, SN:NUMERO1.), Festplatte Seagate NUMERO2.), SN: NUMERO3.),
DVD „Stürmische Liebe – Swept Away“, SN: unbekannt,
-
Laptop Fujitsu Amilo NUMERO4.), SN: NUMERO5.), Festplatte Fujitsu MHZ2320BH G2
320 GB, SN: NUMERO6.),
-
Laptop Medion MD 97600, SN: NUMERO7.), Festplatte Samsung HM100JC 100GB, SN:
NUMERO8.), Audio-CD „Die Neue Kuschelrock“, SN: unbekannt,
-
Laptop ASUS G71G, SN: NUMERO9.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN:
NUMERO10.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN: NUMERO11.),
-
Mobiltelefon Samsung GT-NUMERO12.), IMEI: NUMERO13.), SD-Karte SanDisk Ultra
64GB, SN: unbekannt,
-
Mobiltelefon Huawei P20 Lite, IMEI: NUMERO14.), Tél. Nr. NUMERO15.), SIM-Karte
TANGO: NUMERO16.), ICCID: NUMERO17.),
-
CD in weißer Schablone mit PERSONNE8.)“,
saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet
2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse
et infractions à caractère sexuel, comme objets ayant servi de support contenant le matériel
pédopornographique et partant à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
Laptop
Samsung
NP-NUMERO18.),
SN:
NUMERO19.),
Festplatte
Hitachi
HTS541010G9AT00 100GB, SN: NUMERO20.),
-
Laptop Acer Aspire One HAPPY-2DQbsb, SN: NUMERO21.), Festplatte Hitachi
NUMERO22.), SN: NUMERO23.),
-
DVD+SOCIETE1.), SN: unbekannt,
saisis suivant procès-verbal n° JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet
2020 - Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec
les infractions retenues à l’encontre du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.813,47 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)
ans en lui imposant les obligations suivantes :
se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en vue de traiter ses
tendances paraphilies et sa dépendance à l’alcool, ou tout autre trouble psychiatrique
détecté ou à détecter,
justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à
l’agent de probation du SCAS,
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
prévenir le SCAS de ses changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction
afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas
révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-
3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
Laptop Medion, SN:NUMERO1.), Festplatte Seagate NUMERO2.), SN: NUMERO3.),
DVD „Stürmische Liebe – Swept Away“, SN: unbekannt,
-
Laptop Fujitsu Amilo NUMERO4.), SN: NUMERO5.), Festplatte Fujitsu MHZ2320BH G2
320 GB, SN: NUMERO6.),
-
Laptop Medion MD 97600, SN: NUMERO7.), Festplatte Samsung HM100JC 100GB, SN:
NUMERO8.), Audio-CD „Die Neue Kuschelrock“, SN: unbekannt,
-
Laptop ASUS G71G, SN: NUMERO9.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN:
NUMERO10.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN: NUMERO11.),
-
Mobiltelefon Samsung GT-NUMERO12.), IMEI: NUMERO13.), SD-Karte SanDisk Ultra
64GB, SN: unbekannt,
-
Mobiltelefon Huawei P20 Lite, IMEI: NUMERO14.), Tél. Nr. NUMERO15.), SIM-Karte
TANGO: NUMERO16.), ICCID: NUMERO17.),
-
CD in weißer Schablone mit PERSONNE8.)“,
saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet
2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
-
Laptop
Samsung
NP-NUMERO18.),
SN:
NUMERO19.),
Festplatte
Hitachi
HTS541010G9AT00 100GB, SN: NUMERO20.),
-
Laptop Acer Aspire One HAPPY-2DQbsb, SN: NUMERO21.), Festplatte Hitachi
NUMERO22.), SN: NUMERO23.),
-
DVD+SOCIETE1.), SN: unbekannt,
saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet
2020 - Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour cinq (5) ans d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Par application des articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 372, 37, 383, 383bis, 383ter, 384,
385 et 386 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,
196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénal, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.