Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1079 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized computers and imposes a five-year ban on contact with minors for sexual offenses.

Numéro de cause TALCH16_1079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of seized electronic devices to their owners and pronounced a five-year professional ban on the defendant. The prosecution alleged multiple sexual offenses against minors, leading to the seizure of various laptops, phones, and storage drives. The court validated the seizure and restitution based on the police report and expert findings while applying the statutory penalty for the alleged crimes.

Regeste Legislator

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 372, 37, 386 du Code pénal: In cases of sexual offenses against minors, the court must order the restitution of seized items and may impose a professional ban preventing contact with minors.

Mots-clés

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sexual offenses against minors restitution of seized property professional ban on contact Code pénal Luxembourg protection of juvenile victims possession de pornographie enfantine dossier pénal pornographie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385 du Code pénal
contrevenu à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023
Articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 372, 37, 386 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 383bis du Code pénal
contrevenu à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 377 du Code pénal
En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à cinq ans, dont le
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 385 du Code pénal
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
article 383 du Code pénal
L’infraction à l’article 383 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
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Texte complet

Jugement n° 1079/2025

not. 10754/20/CD

ex.p./s.prob.(3x)

confisc./resttit. (1x)

art. 386 du CP (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 24 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384 et 385 du Code pénal.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, fut

entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

10754/20/CD et notamment l’enquête de police ensemble les procès-verbaux et rapports dressés

en cause par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 27 mars 2023 par le Dr

PERSONNE3.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1614/23 (Ve) rendue en date du 8 novembre 2023 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant

une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 383, 383bis,

383ter, 384 et 385 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub A) au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé,

mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, et notamment

-

le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,

-

le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,

-

le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,

-

le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures,

-

le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

d’avoir transporté et diffusé notamment via ses comptes « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et

« MEDIA3.) », respectivement via des groupes de chats disponibles notamment sur les

plateformes « MEDIA4.) », « MEDIA5.) » et « MEDIA6.) », des messages à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs, de manière à ce qu'ils soient susceptibles

d'être vus ou perçus par des mineurs et notamment d'avoir transporté et diffusé, au moins,

-

le 20 juin 2018 via « MEDIA1.) », probablement à PERSONNE4.), une image montrant

une personne en train de toucher un mineur au niveau de ses parties intimes,

-

le 22 juin 2019, notamment à PERSONNE4.), père d'PERSONNE5.), née le DATE2.),

âgée, partant, de seulement 12 ans ou moins au moment des faits, quatre images

montrant PERSONNE5.),

-

le 24 juillet 2019, une autre image montrant PERSONNE5.) en train de dormir en portant

un peignoir largement ouvert au niveau de ses seins nus, préqualifiée, toujours à

PERSONNE4.),

-

le 27 août 2019, encore à

PERSONNE4.), deux autres photos à caractère

pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l'une en train d'être

pénétrée analement par un majeur et l'autre en train d'être pénétrée analement à l'aide

d'un godemiché,

-

le 22 décembre 2019 vers 15.19 et 15.22 heures, moyennant le pseudonyme « ALIAS1.)

» via « MEDIA3.) »,

une vidéo montrant une jeune fille âgée entre 9 et 12 ans nue, en train de faire

une fellation à un homme, et

une image montrant une jeune fille partiellement déshabillée âgée entre 8 et 10

ans, en position à quatre pattes,

ainsi que d'avoir fabriqué, transporté et diffusé,

-

au moins neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant

PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment

des faits, en train de poser de manière lascive notamment en portant un string et un petit

top,

d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement dans des

conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et notamment via plusieurs

comptes détenus entre autres auprès des applications « MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.)

», « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et « MEDIA3.) », partant via des réseaux de

communications électroniques, des représentations de mineurs présentant un caractère

pornographique, et notamment d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé les images, photos et

vidéos libellées supra.

Le Ministère Public reproche sub B) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020, et notamment

-

le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,

-

le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,

-

le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,

-

le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures ,

-

le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,

-

le 3 octobre 2018,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

sciemment acquis, détenu et consulté au moins

-

1.380 images et photographies pornographiques impliquant ou présentant des mineurs

(dont 880 images classées dans la catégorie « pédopornographie » et 500 images

classées dans la catégorie « Bikini-Underwear »), de même que

-

352 films ou autres objets (dont 337 vidéos classées dans la catégorie

«

pédopornographie » et 15 vidéos classées dans la catégorie « BikiniUnderwear »)

présentant le même caractère pédopornographique,

à savoir essentiellement des images montrant notamment des viols anaux, vaginaux et oraux

commis sur des mineur(e)s en très bas âge, respectivement des attentats à la pudeur commis

sur des mineur(e)s ou encore des mineur(e)s âgé(e)s entre un et quinze ans posant nu(e)s et

souvent avec les jambes écartées et notamment en train de se masturber,

-

tout comme au moins 244 photos et 3 vidéos à caractère pédopornographique montrant

PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits, notamment

pendant qu'elle se faisait enlever son slip par un adulte afin que celui-ci puisse

photographier les parties intimes de la mineure, respectivement pendant qu'elle se faisait

lécher ses seins, ou encore pendant qu'un pénis érigé ait été frotté contre ses fesses et

son vagin , et

-

neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant

PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au moment

des faits, en train de poser de manière lascive en portant un string

- matériel pédopornographique que l'auteur a acquis, détenu et consulté notamment via des chats

tels « MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.) », « MEDIA1.) », « MEDIA3.) », respectivement

des sites internet spécifiques (« darknet », tel « TorBrowser »).

Le Ministère Public reproche sub C) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé mais non prescrit et notamment le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

comme co-auteur, sinon comme complice, commis, sans violence ni menace, des attentats à la

pudeur sur PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des faits,

notamment en ce qu'

-

elle se faisait enlever son slip par son père PERSONNE4.), afin que celui-ci puisse

photographier les parties intimes de la mineure, partant en se faisant toucher ses parties

intimes nues par son père, respectivement en ce qu'

-

elle se faisait lécher ses seins par son père, ou encore en ce que

-

PERSONNE4.) frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagin d’PERSONNE5.),

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père d'PERSONNE5.),

partant par un ascendant naturel, et que PERSONNE4.) connaissait forcément, de ce fait, la

particulière vulnérabilité d'PERSONNE5.) due à son très jeune âge au moment des faits,

subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche sub D) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non prescrit jusqu'au 17 novembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur notamment

en se masturbant en divers lieux publics (notamment en présence d'enfants), tels des parkings

publics, des bus, des trains, respectivement pendant la conduite d'une voiture sur la voie

publique.

Quant à la loi applicable

Il y a lieu de préciser qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.), entre autres, d’avoir

contrevenu à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023

portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les

moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

S’agissant de l’article 383bis du Code pénal, la loi précitée du 7 août 2023 est plus sévère que

l’ancienne loi de sorte qu’il convient de faire application de l’article 383bis dans sa version

introduite par la loi du 16 juillet 2011 (v. Cour, ch. crim., 16 janvier 2024, n° 3/24).

Il est en outre reproché à PERSONNE1.) d’avoir notamment contrevenu aux articles 372 et 377

du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code

pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus

sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

L’ancien 372 3° du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de l’attentat à la pudeur commis sur une

personne de moins de seize ans.

En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à cinq ans, dont le

maximum aurait pu être doublé lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime,

naturel ou adoptif et que la victime était une personne dont la particulière vulnérabilité due à son

âge est apparente ou connue de l’auteur.

Le nouvel article 372ter alinéa 1er du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionne d’une peine de réclusion

de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle

commise sur un mineur.

Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’attentat à la

pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, dans leur

version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.

Quant au fond

À l’audience publique du 12 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des rapports «CyberTipline

Report 61627843 » et «CyberTipline Report 61640047 », du résultat de l’exploitation par la Police

du matériel informatique saisi lors de la perquisition au domicile du prévenu en date du 7 juillet

2020, des messages électroniques échangés entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), du rapport

d’expertise psychiatrique réalisé le 27 mars 2023 par le Dr PERSONNE3.) sur la personne du

prévenu, ainsi que des constatations et investigations de la Police consignées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause que les infractions mises à charge sub A), B), C)

principalement et D) à l’encontre de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, respectivement co-auteur,

A) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 7 juillet 2020,

-

le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,

-

le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,

-

le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,

-

le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures,

-

le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal,

d'avoir transporté et diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support

un message à caractère pornographique, ce message étant susceptible d'être vu ou perçu

par un mineur,

en l’espèce, d’avoir transporté et diffusé notamment via des comptes « MEDIA1.) »,

« MEDIA2.) » et « MEDIA3.) », respectivement via des groupes de chats disponibles

notamment sur les plateformes « MEDIA4.) », « MEDIA5.) » et « MEDIA6.) », des messages

à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, de manière à ce qu'ils

soient susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs,

et notamment d'avoir transporté et diffusé, au moins,

-

le 20 juin 2018 via « MEDIA1.) », probablement à PERSONNE4.), une image montrant

une personne en train de toucher un mineur au niveau de ses parties intimes,

-

le 22 juin 2019, notamment à PERSONNE4.), père d'PERSONNE5.), née le DATE2.),

âgée, partant, de seulement 12 ans ou moins au moment des faits, quatre images

montrant PERSONNE5.),

-

le 24 juillet 2019, une autre image montrant PERSONNE5.) en train de dormir en

portant un peignoir largement ouvert au niveau de ses seins nus, préqualifiée,

toujours à PERSONNE4.),

-

le 27 août 2019, encore à PERSONNE4.), deux autres photos à caractère

pédopornographique montrant les parties intimes de deux mineures l'une en train

d'être pénétrée analement par un majeur et l'autre en train d'être pénétrée

analement à l'aide d'un godemiché,

-

le 22 décembre 2019 vers 15.19 et 15.22 heures, moyennant le pseudonyme «

ALIAS1.) » via « MEDIA3.) »,

une vidéo montrant une jeune fille âgée entre 9 et 12 ans nue, en train de

faire une fellation à un homme, et

une image montrant une jeune fille partiellement déshabillée âgée entre 8 et

10 ans, en position à quatre pattes,

ainsi que d'avoir transporté et diffusé,

-

au moins neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren »

montrant PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans

au moment des faits, en train de poser de manière lascive notamment en portant un

string et un petit top,

d'avoir, offert, rendu disponible ou diffusé dans divers groupes de chat, respectivement

dans des conversations (« chats »), partant au profit d'un public non déterminé, et

notamment via plusieurs comptes détenus entre autres auprès des applications «

MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.) », « MEDIA7.) », « MEDIA1.) », « MEDIA2.) » et «

MEDIA3.)

», partant via des réseaux de communications électroniques, des

représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, d'avoir offert, rendu

disponible ou diffusé les images, photos et vidéos libellées supra, à savoir

B) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 7 juillet 2020,

-

le 20 juin 2018 vers 6.54 heures,

-

le 22 juin 2019 vers 4.12 heures,

-

le 24 juillet 2019 vers 12.42 heures,

-

le 27 août 2019 vers 10.31 heures et 10.32 heures ,

-

le 22 décembre 2019 vers 15.19 heures et vers 15.22 heures,

-

le 3 octobre 2018,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies, films ou autres

objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté au moins

-

1.380 images et photographies pornographiques impliquant ou présentant des

mineurs (dont 880 images classées dans la catégorie « pédopornographie » et 500

images classées dans la catégorie « Bikini-Underwear »), de même que

-

352 films ou autres objets (dont 337 vidéos classées dans la catégorie «

pédopornographie » et 15 vidéos classées dans la catégorie « BikiniUnderwear »)

présentant le même caractère pédopornographique,

à savoir essentiellement des images montrant notamment des viols anaux, vaginaux et

oraux commis sur des mineur(e)s en très bas âge, respectivement des attentats à la pudeur

commis sur des mineur(e)s ou encore des mineur(e)s âgé(e)s entre un et quinze ans

posant nu(e)s et souvent avec les jambes écartées et en train de se masturber,

-

tout comme au moins 244 photos et 3 vidéos à caractère pédopornographique

montrant PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12 ans au moment des

faits, notamment pendant qu'elle se faisait enlever son slip par un adulte afin que

celui-ci puisse photographier les parties intimes de la mineure, respectivement

pendant qu'elle se faisait lécher ses seins, ou encore pendant qu'un pénis érigé ait

été frotté contre ses fesses et son vagin , et

-

neuf photos sauvegardées dans le fichier intitulé « fir ze kontrolléiren » montrant

PERSONNE6.), née le DATE3.), fille de l'auteur, âgée de seulement 13 ans au

moment des faits, en train de poser de manière lascive en portant un string

- matériel pédopornographique que l'auteur a acquis, détenu et consulté notamment via

des chats tels « MEDIA4.) », « MEDIA5.) », « MEDIA6.) », « MEDIA1.) », « MEDIA3.) »,

respectivement des sites internet spécifiques (« darknet », tel « TorBrowser »),

C) le 3 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menace sur la personne d’un

enfant âgé de moins de seize ans, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur est

commis par un ascendant légitime et que la victime est une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son âge est connue de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir comme co-auteur, sinon comme complice, commis, sans violence ni

menace, des attentats à la pudeur sur PERSONNE5.), préqualifiée, âgée de seulement 12

ans au moment des faits, notamment en ce qu'

-

elle se faisait enlever son slip par son père PERSONNE4.), afin que celui-ci puisse

photographier les parties intimes de la mineure, partant en se faisant toucher ses

parties intimes nues par son père, respectivement en ce qu'

-

elle se faisait lécher ses seins par son père, ou encore en ce que

-

PERSONNE4.) frottait son pénis érigé contre les fesses et le vagin d’PERSONNE5.),

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père

d'PERSONNE5.), partant par un ascendant naturel, et que PERSONNE4.) connaissait

forcément, de ce fait, la particulière vulnérabilité d'PERSONNE5.) due à son très jeune âge

au moment des faits,

D) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 17 novembre 2019, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 385 du Code pénal,

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,

publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur notamment en se

masturbant en divers lieux publics (notamment en présence d'enfants), tels des parkings

publics, des bus, des trains, respectivement pendant la conduite d'une voiture sur la voie

publique ».

Quant à la peine

La détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne

procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour, 13 janvier 2015, n° 14/15 V).

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes,

peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général

– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de

matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se

trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile

général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui

unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien

logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des

faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés

indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la

consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors concours réel entre ces préventions

(Cour, 28 octobre 2014, n° 447/14 V ; Cour, 15 juillet 2014, n° 346/14 V).

Il en est de même s’agissant de la diffusion de matériel pornographique ou pédopornographique

susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a pris la décision de procéder à de nouveaux

enregistrements, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs

produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Finalement, ces ensembles infractionnels se trouvent en concours réel avec les attentats à la

pudeur retenues dans le chef du prévenu.

Il y a, au vu de ce qui précède, lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 383 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’article 383bis du Code pénal dans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011 prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.

Les infractions à l’article 383ter alinéa 2 du Code pénal sont réprimées d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’amende de 251 euros à 50.000 euros.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023, l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur

un enfant de moins de seize ans est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 251 à 50.000 euros.

Si l’attentat à la pudeur est accompagné de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code

pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé par application de l’article 266 du

Code pénal et l’infraction sera punissable d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 372 et 377 du Code pénal avant la

modification législative de 2023.

Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat

d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la

pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voit sur ces images ont été, au

moment où elles ont été prises, exposés à des actes cruels, dégradants et humiliants de caractère

criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses,

de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

Il y a également lieu de souligner le nombre élevé d’images et de vidéos qui ont été retrouvées

par la Police Judiciaire sur les différents supports numériques du prévenu.

La présente affaire se distingue par le très jeune âge d’une partie des enfants représentés sur les

images et vidéos saisis sur les supports numériques du prévenu.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité

indiscutable des infractions commises par le prévenu, sa volonté de reprendre sa vie en main et

de suivre de manière volontaire un traitement psychiatrique, l’absence d’antécédents judiciaires,

l’ancienneté des faits ainsi que ses aveux complets.

Le Tribunal condamne au vu de l’ensemble des développements qui précèdent PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros, qui tient compte de

sa situation financière.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.

Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé en date du 27 mars 2023, le

Dr PERSONNE3.) a retenu que PERSONNE1.) présente une dépendance à l’alcool F10.2, une

fixation pédophile sans qu’on puisse retenir le diagnostic de trouble pédophile dans le sens

médical du terme, une fixation voyeuriste ainsi qu’une fixation masochiste. L’expert a conclu dans

son rapport que la dépendance à l’alcool et les fixations paraphiles n’avaient pas affecté ou

annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu ni sa liberté

d’action. D’après l’expert, un traitement est possible. PERSONNE1.) devrait continuer le

traitement auprès du Dr PERSONNE7.) pour viser l’abstinence complète. Selon l’expert, un

traitement pour les fixations paraphiles est beaucoup plus difficile et à pronostic plus réservé, vu

que PERSONNE1.) ne ressent pas de culpabilité ou de souffrance par rapport à ces

comportements. Un internement n’est pas nécessaire aux yeux du Dr PERSONNE3.) et le

pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé.

Le Tribunal décide partant de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles

que retenues dans le dispositif du présent jugement.

Il y a finalement lieu de faire application des dispositions de l’article 386 alinéa 2 du Code pénal

et de prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de

5 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel

avec des mineurs.

En application de l’article 384 du Code pénal, le Tribunal ordonne encore la confiscation des

objets suivants :

-

Laptop Medion, SN:NUMERO1.), Festplatte Seagate NUMERO2.), SN: NUMERO3.),

DVD „Stürmische Liebe – Swept Away“, SN: unbekannt,

-

Laptop Fujitsu Amilo NUMERO4.), SN: NUMERO5.), Festplatte Fujitsu MHZ2320BH G2

320 GB, SN: NUMERO6.),

-

Laptop Medion MD 97600, SN: NUMERO7.), Festplatte Samsung HM100JC 100GB, SN:

NUMERO8.), Audio-CD „Die Neue Kuschelrock“, SN: unbekannt,

-

Laptop ASUS G71G, SN: NUMERO9.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN:

NUMERO10.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN: NUMERO11.),

-

Mobiltelefon Samsung GT-NUMERO12.), IMEI: NUMERO13.), SD-Karte SanDisk Ultra

64GB, SN: unbekannt,

-

Mobiltelefon Huawei P20 Lite, IMEI: NUMERO14.), Tél. Nr. NUMERO15.), SIM-Karte

TANGO: NUMERO16.), ICCID: NUMERO17.),

-

CD in weißer Schablone mit PERSONNE8.)“,

saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet

2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse

et infractions à caractère sexuel, comme objets ayant servi de support contenant le matériel

pédopornographique et partant à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

Laptop

Samsung

NP-NUMERO18.),

SN:

NUMERO19.),

Festplatte

Hitachi

HTS541010G9AT00 100GB, SN: NUMERO20.),

-

Laptop Acer Aspire One HAPPY-2DQbsb, SN: NUMERO21.), Festplatte Hitachi

NUMERO22.), SN: NUMERO23.),

-

DVD+SOCIETE1.), SN: unbekannt,

saisis suivant procès-verbal n° JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet

2020 - Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec

les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.813,47 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en vue de traiter ses

tendances paraphilies et sa dépendance à l’alcool, ou tout autre trouble psychiatrique

détecté ou à détecter,

justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à

l’agent de probation du SCAS,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS de ses changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas

révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-

3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

Laptop Medion, SN:NUMERO1.), Festplatte Seagate NUMERO2.), SN: NUMERO3.),

DVD „Stürmische Liebe – Swept Away“, SN: unbekannt,

-

Laptop Fujitsu Amilo NUMERO4.), SN: NUMERO5.), Festplatte Fujitsu MHZ2320BH G2

320 GB, SN: NUMERO6.),

-

Laptop Medion MD 97600, SN: NUMERO7.), Festplatte Samsung HM100JC 100GB, SN:

NUMERO8.), Audio-CD „Die Neue Kuschelrock“, SN: unbekannt,

-

Laptop ASUS G71G, SN: NUMERO9.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN:

NUMERO10.), Festplatte Seagate ST9500325AS 500GB, SN: NUMERO11.),

-

Mobiltelefon Samsung GT-NUMERO12.), IMEI: NUMERO13.), SD-Karte SanDisk Ultra

64GB, SN: unbekannt,

-

Mobiltelefon Huawei P20 Lite, IMEI: NUMERO14.), Tél. Nr. NUMERO15.), SIM-Karte

TANGO: NUMERO16.), ICCID: NUMERO17.),

-

CD in weißer Schablone mit PERSONNE8.)“,

saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet

2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

Laptop

Samsung

NP-NUMERO18.),

SN:

NUMERO19.),

Festplatte

Hitachi

HTS541010G9AT00 100GB, SN: NUMERO20.),

-

Laptop Acer Aspire One HAPPY-2DQbsb, SN: NUMERO21.), Festplatte Hitachi

NUMERO22.), SN: NUMERO23.),

-

DVD+SOCIETE1.), SN: unbekannt,

saisis suivant procès-verbal n°JDA SPJ/POET/JDA/81799/11/GURO dressé en date du 7 juillet

2020 - Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour cinq (5) ans d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Par application des articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 372, 37, 383, 383bis, 383ter, 384,

385 et 386 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,

196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénal, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-

Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du

Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.