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JPLTRAVAIL_1152 Généré par l'IA

Court rejects vague dismissal claim, declares case admissible, and orders employment fund intervention.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the employer's exception regarding an unclear dismissal notice, ruling that the request was comprehensible and admissible. The employer failed to prove material prejudice, and the judge clarified that procedural defects do not bar the substantive claim. Consequently, the case was declared admissible, the employment fund was ordered to intervene, and the matter was remanded for further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 61 Nouveau Code de procédure civile; Art. L. 521-4 (7) du Code du travail: A vague dismissal notice does not render a claim inadmissible if the employer could organize its defense, and the employment fund must intervene when a worker claims unemployment benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal notice clarity inadmissibility exception material prejudice burden employment fund intervention unemployment benefits claim licenciement économique renonciation à des prétentions de salaire droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 61 Nouveau Code de procédure civile
Il s’y ajoute qu’il appartient au juge, au vu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. L. 521-4 (7) du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no. 1151/25

L-TRAV-531/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 26 MARS 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Esteban THEWISSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

SOCIETE1.) ASBL,

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

administrateur, sinon par son conseil d’administration, sinon par son représentant légal

actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent RIES,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 12 juillet 2024, sous le numéro 531/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

12 août 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue

à l’audience publique du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et

conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mars 2025, Maître Esteban THEWISSEN s’est

présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Marc KOHNEN, en remplacement de Maître

Laurent RIES, s’est présenté pour l’association SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »).

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Les faits

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Editorial Office

Assistant » par contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015,

à raison de 20 heures de travail par semaine réparties sur cinq jours.

Le 11 décembre 2015, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au

14 décembre 2015, pour la même fonction et horaire de travail.

A partir du 3 octobre 2016, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été signé. Le

temps de travail de PERSONNE1.) a été augmenté à 40 heures par semaine.

Par courrier du 11 août 2023, l’employeur a notifié à la requérante son licenciement avec un

préavis de 4 mois courant du 15 août 2023 au 14 décembre 2023.

Par la suite, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base de son

licenciement.

Par courrier du 29 août 2023, l’employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les

termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

2. Les prétentions et les moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux

fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait l’objet et pour y entendre

condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts

légaux à partir de l’introduction de la requête jusqu’à solde :

- dommages et intérêts pour le préjudice matériel

55.000.- euros

- dommages et intérêts pour le préjudice moral

15.000.- euros

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son employeur aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Elle réclame enfin

d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de licenciement

ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière de

licenciement avec préavis. La requérante soulève également dans sa requête l’absence de motifs

réels et sérieux dans la lettre de licenciement.

Quant aux comptes annuels audités versées par son employeur, la requérante soutient qu’il n’y est

fait aucune mention de l’impact du Covid-19 dans les finances de la société SOCIETE1.). Aucune

provision n’aurait été faite par son employeur et les fonds propres seraient importants, de sorte que

le motif ne serait pas réel, ni sérieux.

PERSONNE1.) s’oppose à l’offre de preuve formulée par son employeur, alors que

PERSONNE2.) est la même personne qui a signé la lettre de licenciement.

2.2. La société SOCIETE1.)

A l’audience du 3 mars 2025, la société SOCIETE1.) a soulevé en premier lieu l’exception tirée

du libellé obscur de la requête. Elle soutient que la demande adverse en condamnation d’un

préjudice matériel de 55.000.- euros ne serait pas ventilée.

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

Elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter la requérante de ses

demandes indemnitaires.

La société SOCIETE1.) expose qu’elle aurait licencié PERSONNE1.) dans le respect du droit du

travail en lui accordant, tant l’indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité de licenciement. Elle

fait état d’une perte de près de 310.000.- euros, ce qui aurait motivé le licenciement de

PERSONNE1.). PERSONNE1.) étant la salariée avec le plus d’ancienneté, la société SOCIETE1.)

aurait décidé de se séparer d’elle en raison de l’impact de sa rémunération sur les finances de la

société. PERSONNE1.) se serait d’ailleurs emparée de documents auxquels elle n’avait pas le

droit.

Elle précise qu’elle n’aurait pas recruté pour le même poste, mais bien pour des postes différentes

que celle de PERSONNE1.), alors que son poste était devenu redondant. D’ailleurs d’autres

personnes auraient également été licenciés pour des motifs économiques.

Elle explique encore que durant les années 2020, 2021 et 2021, elle aurait déjà subi d’importantes

pertes.

La société SOCIETE1.) offre encore de prouver la situation financière ayant motivé le

licenciement de PERSONNE1.) pour raisons économique, par l’audition de PERSONNE2.).

3. Motifs de la décision

3.1. Quant au libellé obscur

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la requête énonce l’objet de

la demande et contient l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la

sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la

partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés (J-Cl. Wiwinius: « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à PERSONNE3.),

p. 290).

Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité

formelle de la requête. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de la requête.

Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger,

c’est-à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief.

La notion de grief visée par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne porte

aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la

cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours

normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cass. 12

mai 2005, Pas. 33, p. 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison du libellé de l’acte, il a été

dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (Cour 5 juillet

2007, n°30520 du rôle).

Le demandeur a formulé une demande en condamnation au titre de préjudice matériel de 55.000.-

euros dans le cas où le licenciement serait déclaré abusif.

La société SOCIETE1.) estime que la demande ne serait pas « ventilée » et qu’elle ne comprendrait

pas pour quelles raisons le prédit montant serait réclamé en absence de justificatifs. En absence de

multiples parties défenderesses, la société SOCIETE1.) en faisant référence à une absence de

ventilation fait nécessairement, mais implicitement, référence à l’absence de descriptif du

préjudice matériel.

Par conséquent, il s’agit d’une question relative au bien-fondé de la demande indemnitaire qui a

trait au fond. Il appartient partant, au tribunal sur base des éléments du dossier de trancher si la

demande est justifiée ou non.

La défenderesse n’a pas pu se méprendre quant à la demande indemnitaire formulée par la

requérante, alors qu’elle a utilement pris position par son moyen de défense.

Il convient donc de constater, en l’espèce, que les faits sont clairement exposés et que la demande

est compréhensible, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a

utilement pu organiser sa défense.

Il s’y ajoute qu’il appartient au juge, au vu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile,

de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la

dénomination que les parties en auraient proposée.

La partie défenderesse n’ayant pour le surplus, pas non plus établi avoir subi un préjudice, le

moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est partant à rejeter.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

3.2. Quant à l’intervention de l’ETAT

Aux termes de l’article L. 521-4 (7) du Code du travail :

« Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour

l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de «l’Agence pour le

développement de l’emploi» une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet.

A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut

l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond.

Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans

l’instance engagée ».

Il résulte de la requête que PERSONNE1.) est une résidente luxembourgeoise.

Lors des plaidoiries et sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a admis avoir perçu des

indemnités de chômage. Il y a partant lieu d’inviter PERSONNE1.) à mettre en intervention

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi.

Pour le surplus, il y a lieu de réserver les demandes de la requérante, ainsi que les frais.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

rejette l’exception tirée du libellé obscur ;

déclare la demande recevable en la forme ;

invite

PERSONNE1.)

à mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 5 mai 2025, 15:00 heures, salle

n° JP.1.19, de la Justice de Paix à Luxembourg ;

sursois à statuer pour le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé