Court rejects vague dismissal claim, declares case admissible, and orders employment fund intervention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employer's exception regarding an unclear dismissal notice, ruling that the request was comprehensible and admissible. The employer failed to prove material prejudice, and the judge clarified that procedural defects do not bar the substantive claim. Consequently, the case was declared admissible, the employment fund was ordered to intervene, and the matter was remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 Nouveau Code de procédure civile; Art. L. 521-4 (7) du Code du travail: A vague dismissal notice does not render a claim inadmissible if the employer could organize its defense, and the employment fund must intervene when a worker claims unemployment benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1151/25
L-TRAV-531/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Esteban THEWISSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) ASBL,
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
administrateur, sinon par son conseil d’administration, sinon par son représentant légal
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent RIES,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 12 juillet 2024, sous le numéro 531/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
12 août 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue
à l’audience publique du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mars 2025, Maître Esteban THEWISSEN s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Marc KOHNEN, en remplacement de Maître
Laurent RIES, s’est présenté pour l’association SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Les faits
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Editorial Office
Assistant » par contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015,
à raison de 20 heures de travail par semaine réparties sur cinq jours.
Le 11 décembre 2015, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au
14 décembre 2015, pour la même fonction et horaire de travail.
A partir du 3 octobre 2016, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été signé. Le
temps de travail de PERSONNE1.) a été augmenté à 40 heures par semaine.
Par courrier du 11 août 2023, l’employeur a notifié à la requérante son licenciement avec un
préavis de 4 mois courant du 15 août 2023 au 14 décembre 2023.
Par la suite, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement.
Par courrier du 29 août 2023, l’employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les
termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION
2. Les prétentions et les moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait l’objet et pour y entendre
condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts
légaux à partir de l’introduction de la requête jusqu’à solde :
- dommages et intérêts pour le préjudice matériel
55.000.- euros
- dommages et intérêts pour le préjudice moral
15.000.- euros
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son employeur aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros. Elle réclame enfin
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de licenciement
ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière de
licenciement avec préavis. La requérante soulève également dans sa requête l’absence de motifs
réels et sérieux dans la lettre de licenciement.
Quant aux comptes annuels audités versées par son employeur, la requérante soutient qu’il n’y est
fait aucune mention de l’impact du Covid-19 dans les finances de la société SOCIETE1.). Aucune
provision n’aurait été faite par son employeur et les fonds propres seraient importants, de sorte que
le motif ne serait pas réel, ni sérieux.
PERSONNE1.) s’oppose à l’offre de preuve formulée par son employeur, alors que
PERSONNE2.) est la même personne qui a signé la lettre de licenciement.
2.2. La société SOCIETE1.)
A l’audience du 3 mars 2025, la société SOCIETE1.) a soulevé en premier lieu l’exception tirée
du libellé obscur de la requête. Elle soutient que la demande adverse en condamnation d’un
préjudice matériel de 55.000.- euros ne serait pas ventilée.
La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de
toutes les demandes adverses.
Elle demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter la requérante de ses
demandes indemnitaires.
La société SOCIETE1.) expose qu’elle aurait licencié PERSONNE1.) dans le respect du droit du
travail en lui accordant, tant l’indemnité de préavis, ainsi qu’une indemnité de licenciement. Elle
fait état d’une perte de près de 310.000.- euros, ce qui aurait motivé le licenciement de
PERSONNE1.). PERSONNE1.) étant la salariée avec le plus d’ancienneté, la société SOCIETE1.)
aurait décidé de se séparer d’elle en raison de l’impact de sa rémunération sur les finances de la
société. PERSONNE1.) se serait d’ailleurs emparée de documents auxquels elle n’avait pas le
droit.
Elle précise qu’elle n’aurait pas recruté pour le même poste, mais bien pour des postes différentes
que celle de PERSONNE1.), alors que son poste était devenu redondant. D’ailleurs d’autres
personnes auraient également été licenciés pour des motifs économiques.
Elle explique encore que durant les années 2020, 2021 et 2021, elle aurait déjà subi d’importantes
pertes.
La société SOCIETE1.) offre encore de prouver la situation financière ayant motivé le
licenciement de PERSONNE1.) pour raisons économique, par l’audition de PERSONNE2.).
3. Motifs de la décision
3.1. Quant au libellé obscur
L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la requête énonce l’objet de
la demande et contient l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la
sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la
partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure
de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés (J-Cl. Wiwinius: « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à PERSONNE3.),
p. 290).
Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la régularité
formelle de la requête. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de la requête.
Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi entend protéger,
c’est-à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief.
La notion de grief visée par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne porte
aucune restriction. L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la
cause. Le grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cass. 12
mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison du libellé de l’acte, il a été
dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle raison (Cour 5 juillet
2007, n°30520 du rôle).
Le demandeur a formulé une demande en condamnation au titre de préjudice matériel de 55.000.-
euros dans le cas où le licenciement serait déclaré abusif.
La société SOCIETE1.) estime que la demande ne serait pas « ventilée » et qu’elle ne comprendrait
pas pour quelles raisons le prédit montant serait réclamé en absence de justificatifs. En absence de
multiples parties défenderesses, la société SOCIETE1.) en faisant référence à une absence de
ventilation fait nécessairement, mais implicitement, référence à l’absence de descriptif du
préjudice matériel.
Par conséquent, il s’agit d’une question relative au bien-fondé de la demande indemnitaire qui a
trait au fond. Il appartient partant, au tribunal sur base des éléments du dossier de trancher si la
demande est justifiée ou non.
La défenderesse n’a pas pu se méprendre quant à la demande indemnitaire formulée par la
requérante, alors qu’elle a utilement pris position par son moyen de défense.
Il convient donc de constater, en l’espèce, que les faits sont clairement exposés et que la demande
est compréhensible, de sorte que la partie défenderesse n’a pas pu se méprendre sur sa portée et a
utilement pu organiser sa défense.
Il s’y ajoute qu’il appartient au juge, au vu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile,
de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée.
La partie défenderesse n’ayant pour le surplus, pas non plus établi avoir subi un préjudice, le
moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est partant à rejeter.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
3.2. Quant à l’intervention de l’ETAT
Aux termes de l’article L. 521-4 (7) du Code du travail :
« Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour
l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de «l’Agence pour le
développement de l’emploi» une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet.
A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut
l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond.
Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans
l’instance engagée ».
Il résulte de la requête que PERSONNE1.) est une résidente luxembourgeoise.
Lors des plaidoiries et sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a admis avoir perçu des
indemnités de chômage. Il y a partant lieu d’inviter PERSONNE1.) à mettre en intervention
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi.
Pour le surplus, il y a lieu de réserver les demandes de la requérante, ainsi que les frais.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
rejette l’exception tirée du libellé obscur ;
déclare la demande recevable en la forme ;
invite
PERSONNE1.)
à mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 5 mai 2025, 15:00 heures, salle
n° JP.1.19, de la Justice de Paix à Luxembourg ;
sursois à statuer pour le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé