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JPLTRAVAIL_1149 Généré par l'IA

Employer dismissed claims for lost packages and vehicle damage against absent employee in Luxembourg labor court.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer sued an absent employee for unpaid delivery fees and vehicle damage, arguing the employee was negligent. The court rejected these claims as the employee did not voluntarily cause the damages or exhibit grave negligence. Consequently, the employer was ordered to pay the employee's legal fees and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the employment contract; The employer bears the burden of proving voluntary causation or grave negligence for damages claimed against an employee, and failure to meet this standard results in dismissal of the claim.

Mots-clés

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Labor Contract Employee Negligence Damages Claim Burden of Proof Legal Fees Court Costs Absent Employee responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the employment contract
- colis non livrés et perdus sur base de l’article 10
Article 11 of the employment contract
- dégradation camionnette sur base de l’article 11
Article 76 of the Nouveau Code de procédure civile
courriel, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire conformément à l’article 76 du
Article 240 of the Nouveau Code de Procédure Civile
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile avec distraction au
Article 148 alinéa 3 of the Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
Article 238 of the Nouveau code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
article L.121-9 du Code du travail
Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail :

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12
partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ;
CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle
CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle).
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 1149/25

L-TRAV-798/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 26 MARS 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

SOCIETE1.) SARL-S,

société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Roman URSU, avocat, en remplacement de Maître Claver MESSAN, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.) ,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 22 décembre 2023, sous le numéro 798/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

29 janvier 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue

à l’audience publique du 26 février 2025 à laquelle la partie demanderesse a été entendue en ses

moyens et conclusions.

A l’audience du 26 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu et n’était pas représenté. Dans

la mesure où il s’est précédemment présenté en personne dans la procédure, a échangé plusieurs

courriels durant la procédure avec le demandeur, ainsi que formulé des demandes de refixation par

courriel, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire conformément à l’article 76 du

Nouveau Code de procédure civile.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) SARL-S (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») en qualité de « chauffeur-livreur » par contrat de travail du 4 février 2022 avec

effet au 7 février 2022.

La mission du salarié au terme du contrat consiste en la livraison de colis pour le compte de clients

sur toute l’étendue du territoire luxembourgeois et dans les régions frontalières belges au

Luxembourg.

2. Prétentions et moyens de la société SOCIETE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 22 décembre

2023, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du travail afin

d’obtenir la condamnation de son ancien salarié à lui payer les montants suivants avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :

- colis non livrés et perdus sur base de l’article 10

du contrat de travail du 7 février 2022

1.245,80.- euros, sinon tout autres montant

même supérieur à arbitrer par le tribunal ou

à dire d’expert

- dégradation camionnette sur base de l’article 11

du contrat de travail du 7 février 2022

6.491,10.- euros, sinon tout autres montant

même supérieur à arbitrer par le tribunal ou

à dire d’expert

Elle demande également la majoration des intérêts légaux de 3 points à l’expiration d’un délai de

3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure

de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile avec distraction au

profit de Maître Claver MESSAN et les honoraires d’avocats de 2.500.- euros augmenté par la

TVA sur base de l’arrêt du 9 février 2012.

Elle demande finalement d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la

condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) expose qu’elle a engagé PERSONNE1.) en tant que chauffeur-livreur.

Dans le cadre du contrat du travail, elle a mis à disposition du salarié une camionnette afin de lui

permettre d’assurer sa mission.

La société SOCIETE1.) aurait reçu de nombreuses réclamations de clients relatives à des colis

attendus et non livrés par PERSONNE1.) au cours de l’exécution du contrat de travail.

Les réclamations auraient été introduites par la société SOCIETE2.) auprès de la société

SOCIETE1.). Suite à la réclamation de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) a émis un

avertissement à l’encontre de PERSONNE1.) et qu’elle entendait éventuellement le licencier pour

faute grave.

PERSONNE1.) se serait mis en arrêt maladie suite au prédit avertissement.

La société SOCIETE1.) aurait encore constaté divers dégâts à de différentes dates sur la

camionnette exclusivement attribué à PERSONNE1.).

3. Motifs de la décision

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il

est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime

régulière, recevable et bien fondée. La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un

motif suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et

ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du

défendeur.

3.1. Quant au courriel du 26 février 2025, ensemble avec ses pièces jointes adressé au greffe

de la justice de paix de Luxembourg

En date du 26 février 2025, la société SOCIETE1.) communique au greffe de la justice de paix de

Luxembourg un courriel contenant un courrier avec des explications quant au plaidoiries du même

jour, ainsi que des pièces, sans avoir mis en copie PERSONNE1.).

En vertu du principe du contradictoire, principe essentiel des droits de la défense, toute partie doit

avoir été mise en mesure de présenter ses arguments en réponse à ceux présentés par son

contradicteur.

Ainsi chaque partie doit avoir été mise en mesure de répondre aux arguments de l’adversaire avant

que le tribunal ne rende sa décision. Chacun doit communiquer toutes ses écritures et tous ses

documents à l’adversaire au plus tard lors de l’audience afin de les soumettre au débat

contradictoire.

Ce principe se trouve consacré par l'article 65 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose

que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la

contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou

produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…) »

Au vu du principe qui précède, le tribunal ne pourra avoir égard ni au contenu du courrier produit

en cours de délibéré, ni aux pièces y jointes, faute d’avoir été soumises au débat contradictoire.

3.2. Quant à la demande de la société SOCIETE1.)

-

Quant à la charge de la preuve

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la

naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être

modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in

excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).

-

Quant au dédommagement à titre de colis perdus.

La société SOCIETE1.) se réfère à l’article 10 du contrat de travail du 4 février 2022, qui stipule

que :

« Le salarié s’engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son

activité professionnelle au service exclusif de l’employeur, ceci non seulement dans le

ressort spécial qui lui est assigné. En cas de service non accompli (Livraison de colis)

SOCIETE1.) pouvant se retourner contre le chauffeur pour dédommage et intérêts, selon le

coup des pertes subies. »

La société SOCIETE1.) verse d’une part deux courriers de réclamation de clients, quatre factures

de la société SOCIETE3.), n° NUMERO2.) du 31 novembre 2022 pour un montant de 780.- euros,

n° NUMERO3.) du 28 février 2022 pour un montant de 63,94.- euros, n° NUMERO4.) du 31 août

2022 pour un montant de 250.- euros et n° NUMERO5.) du 30 avril 2022 pour un montant de

151,86.- euros.

Elle verse un premier décompte reprenant ces factures et réclame la condamnation du défendeur

au montant de 1.245,80.- euros.

La société SOCIETE1.) verse un nouveau décompte avec prétendument un autre colis perdu de

320.- euros pour un client PERSONNE2.). Or, la société SOCIETE1.) n’a pas formulé

d’augmentation de sa demande initiale, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas à ce sujet.

Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail :

« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié

supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».

La responsabilité du salarié envers son employeur est engagée non seulement si les dégâts qu’il a

causés découlent d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non

intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur

n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est comporté comme s’il l’avait voulu.

La négligence grave ne requiert donc pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque

de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un

préjudice.

Le tribunal relève qu’il ne ressort d’aucune pièce versée à l’appui de la demande que les colis ont

été perdus par PERSONNE1.). Les factures versées de la société SOCIETE3.) ont toutes comme

description « Dossier », aucune référence n’est faite à PERSONNE1.).

Au vu des pièces, il y a lieu de constater qu’il y a eu perte de certains colis, or aucune corrélation

ne peut être faite entre la perte des colis et des montants facturés par la société SOCIETE3.) avec

une faute imputable à PERSONNE1.).

Il convient partant de déclarer cette demande non-fondée et de la rejeter.

-

Quant au dédommagement à titre de dégradation de la camionnette de service.

La société SOCIETE1.) se réfère à l’article 11 du contrat de travail du 4 février 2022, qui stipule

que :

« La camionnette est l’outille le plus important de notre travail, il est impératif de l’entretenir.

Une franchise contractuelle de 1.012,05 euros reste à charge du chauffeur pour les dégâts causés

par ses actes par sa négligence sur la camionnette. »

Hormis le fait que la requérante n’a pas pris position quant à la franchise de 1.012,05.- euros qui

reste à charge du chauffeur, elle se contente de verser cinq factures de la société SOCIETE4.)

adressé à la société SOCIETE1.) pour un même véhicule NUMERO6.) et réclame le montant de

6.491,10.- euros.

Elle verse une facture n° NUMERO7.) du 8 novembre 2022 pour un montant de 3.243,05.- euros,

une facture n° NUMERO8.) du 8 novembre 2022 pour un montant de 586,99.- euros, une facture

n° NUMERO9.) du 8 novembre 2022 pour un montant de 939.28.- euros, une facture n°

NUMERO10.) du 8 novembre 2022 pour un montant de 1.193,67.- euros et une facture n°

NUMERO11.) du 8 décembre 2022 pour un montant de 528,11.- euros.

Une attestation testimoniale d’PERSONNE3.) du 13 octobre 2023 est versée, qui témoigne que

chaque chauffeur avait un véhicule attribué et qu’il ne comprendrait pas que « cette personne »

puisse prétendre des choses concernant lui-même et son frère PERSONNE4.). Il n’est fait aucune

référence à PERSONNE1.). L’attestation ne porte pas les indications usuelles quant aux qualités

du témoin, de sorte que le tribunal ignore l’implication de ce témoin dans la présente affaire.

Une plainte auprès de la police d’ADRESSE3.) est encore versée de PERSONNE5.) contre

PERSONNE6.) du 27 septembre 2023 pour insultes proférés par PERSONNE6.). Or, la pertinence

de cette pièce dans le cadre du présent dossier reste à définir.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’attribuer le véhicule NUMERO6.) à

PERSONNE1.), de sorte qu’il n’est pas établi qu’il est à l’origine du dommage réclamé par la

requérante.

Conformément à l’article L.121-9 du Code du travail et au vu de ce qui précède la partie requérante

est restée en défaut de prouver que les dommages en question ont été volontairement causés par

PERSONNE1.) ou qu’ils résultent d’une négligence grave de sa part.

Il convient part de déclarer cette demande non-fondée et de la rejeter.

4. Les demandes accessoires

-

Honoraires d’avocats

La requérante demande la condamnation de son adversaire à lui rembourser les frais et honoraires

d’avocats.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain

de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la

partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ;

CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent

ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors

de l’indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

-

Indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

-

Exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

-

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

rejette le courriel envoyé par Maître Claver MESSAN en date du 26 février 2025, partant en cours

de délibéré, ensemble les pièces y jointes pour ne pas avoir été soumis au débat contradictoire ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S non

fondée ;

partant, la rejette ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en

remboursement des frais et honoraires d’avocats ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé