Luxembourg court partially awards unpaid wages, salary indexation, and unused vacation pay to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail partially granted the employee's claim for unpaid wages, salary indexation, and unused vacation pay totaling €3,481.76. The employer argued against these amounts, but the court found the claims valid based on the employment contract and statutory entitlements. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums with legal interest, while the employee received a procedural fee of €500.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: The court partially awards outstanding wages, salary indexation, and unused vacation pay to the employee and grants a procedural fee, ordering provisional execution of the salary-related judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1147/25
L-TRAV-637/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 26 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Stéphanie ANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 23 octobre 2023, sous le numéro 637/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
13 novembre 2023. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement
retenue à l’audience publique du 24 février 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 février 2025, Maître Lucas LUTHI en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, s’est présenté pour PERSONNE1.) (ci-après «
PERSONNE1.) »), tandis que Maître Stéphanie ANEN s’est présentée pour PERSONNE2.) (ci-
après « PERSONNE2.) »).
Les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2022, avec effet au 1er janvier 2022,
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « Haushälterin », pour une rémunération par heure de
16,50.- euros net et pour un temps de travail de 90 heures mensuel.
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, PERSONNE1.) a démissionné avec préavis, débutant
le 1er avril 2023 et prenant fin au 30 avril 2023.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur PERSONNE2.) à lui payer :
-
« la somme de 27.055,69 € net dont il faut déduire les acomptes de 22.204,00 €au titre
d’arriéré de salaire pour la période de janvier 2022 à avril, 2023 inclus, avec les intérêts
légaux à compter de la date d’échéance de paiement des salaires, sinon à partir de la
présente demande en justice jusqu’à solde ; »
-
la somme de 2.600,13.- euros net, à titre d’indemnité de congé non pris avec les intérêts
légaux à compter de la date d’échéance de paiement de ceux-ci, sinon à partir de la présente
demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure
de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance. Elle conclut finalement à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) produit un tableau reprenant ses heures supplémentaires
effectuées, reproduit ci-après :
SCAN DU TABLEAU
PERSONNE1.) expose qu’elle aurait démissionné pour non-respect de l’horaire de travail, salaires
impayés et non indexation de son salaire.
A l’issue du contrat de travail, PERSONNE2.) n’aurait d’ailleurs pas payé le solde de congé non
pris.
PERSONNE1.) prétend que son employeur serait obligé à lui fournir des fiches de salaire sur base
de l’article L.125-7 (1) du Code de travail.
Elle expose qu’en réalité, elle aurait travaillé 23 heures par semaine soit 9 heures les lundis, 9
heures les mercredis et 5 heures les samedis. Ce serait d’ailleurs le nombre d’heures déclarées par
son employeur auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).
A l’audience du 24 février 2025, PERSONNE1.) a ajusté ses demandes.
Elle réclame désormais à titre d’arriérés de salaire pour la période de janvier 2022 à avril 2023
inclus, le montant de 4.851,59.- euros.
Elle demande à titre de l’indemnité pour congé non pris le montant de 1.774,55.- euros. Elle
explique qu’en 2022, elle aurait droit à 60 heures de congés non pris et en 2023, 39,87 heures de
congés non pris, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant
de 1.774,55.- euros (= 99.87 heures de congés non pris x 17,33.- euros à titre de taux horaire
moyen).
A la même audience, elle exposa que l’employeur serait obligé de garder un registre pour les heures
prestées.
Quant aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) soutient que les attestations testimoniales seraient
claires et précises.
Quant aux calendriers versés par PERSONNE2.), ils seraient à écarter, car il s’agirait de pièces
unilatérales établies à postériori. Il n’y aurait jamais eu de fiches de présence, par conséquent ces
calendriers ne seraient pas pertinents.
2.2. PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de toutes
les demandes adverses.
Il conteste le nombre d’heures de travail prestées, ainsi que le congé prétendument non pris.
Il explique qu’il ne serait pas question d’une démission pour faute grave, mais avec préavis. La
requérante n’aurait d’ailleurs jamais réclamé des arriérés de salaires.
Quant à la non-adaptation du salaire à l’index, le principe même de l’indexation n’est pas contesté.
Le temps de travail de PERSONNE1.) aurait été initialement de 23 heures par semaine, mais aurait
été réduit à 20 heures par la suite.
PERSONNE2.) verse un tableau reprenant les indexations de salaire qu’il n’aurait pas respecté :
SCAN DU TABLEAU
Il expose encore qu’il ne serait pas obligé à établir des fiches de salaires.
Il offre encore de prouver les heures de travail réellement prestées par l’audition de son épouse
PERSONNE3.).
Quant aux arriérés de salaire, PERSONNE1.) ne verserait aucune preuve à l’appui de sa demande.
Quant aux attestations testimoniales, il serait question d’ouï-dire, alors que personne n’aurait été
présent lorsque PERSONNE1.) travaillait.
Quant aux congés non pris, il est contesté que la requérante pouvait imposer ses congés à son
employeur. D’ailleurs, il n’appartiendrait pas au salarié de départager les congés non pris entre ses
deux employeurs. Il n’y aurait pas non plus lieu de payer les heures de congés durant la relation
du travail, mais seulement après la fin de la relation de travail, conformément à l’article L.233-18
du Code de travail.
Quant aux plaidoiries adverses, PERSONNE2.) estime qu’il ne serait pas non plus possible de se
baser sur les calendriers versés par PERSONNE1.), alors qu’il serait question d’une pièce établie
de manière unilatérale.
3. Motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi, la demande est à déclarer
recevable.
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. Quant à l’obligation d’établir des fiches de salaires
PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) était obligé à établir des fiches de salaires. Ce serait en
effet l’absence des fiches qui aurait rendu la vérification des heures prestées et des congés non pris
plus difficile.
PERSONNE2.) estime qu’il ne serait pas soumis à cette obligation.
L’article 125-7 du Code de travail dispose que :
« (1) L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec
le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du
salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre
émolument en espèces ou en nature.
(2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être
remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours.
(3) Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux domestiques agricoles ni
aux gens de maison qui ne sont pas occupés à plein temps. »
PERSONNE1.) a été engagée en tant que « Haushälterin » à temps partiel.
En effet, conformément à l’article L.125-7 (3) du Code du travail, l’obligation à charge des
employeurs de fournir des décomptes de salaires ne s’applique pas aux gens de maison occupés à
temps partiel.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) n’avait aucune obligation d’établir des fiches de salaires.
3.3. Quant aux heures supplémentaires
PERSONNE1.) demande le paiement d’heures supplémentaires effectués sur base d’un tableau
qu’elle a établi elle-même :
SCAN DU TABLEAU
A l’audience du 24 février 2025, elle précise qu’il s’agit du montant de 4.851,69.- euros.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de
prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au salarié qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures de travail
supplémentaires d’établir non seulement qu’il a effectivement presté ces heures supplémentaires,
mais qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail ; il ne suffit pas qu’il établisse qu’il
a accompli des heures excédant la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de
l’employeur pour cet accomplissement.
PERSONNE2.) conteste les heures supplémentaires effectués. Il estime qu’aucune preuve ne serait
versée à l’appui de cette demande.
PERSONNE1.) prétend qu’il aurait appartenu à son employeur de tenir un registre de ses
présences.
Tel que retenu ci-avant la charge de la preuve quant aux heures de travail supplémentaires pèse
sur la salariée et non sur l’employeur de sorte que ce moyen est à rejeter.
PERSONNE1.) soutenant qu’elle aurait travaillé plus d’heures que prévu par le contrat de travail
et déclaré auprès du CCSS, il lui convient d’en fournir la preuve.
Elle verse pour ce faire un calendrier (pièce n°7 de Maître MARECHAL). Le calendrier ne
comporte ni de date d’établissement, ni de contresignature de PERSONNE2.). Il s’agit partant
d’une pièce unilatérale établie par PERSONNE1.) elle-même et ne permet pas au tribunal
d’apprécier les heures réellement prestées, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.
PERSONNE1.) verse encore des attestations testimoniales de PERSONNE4.), sa fille et
PERSONNE5.), son « copain ».
Les deux attestent que PERSONNE1.) travaillait les lundis 9 heures, les mercredis 9 heures et les
samedis 5 heures, soit 23 heures par semaines. PERSONNE4.) indique encore qu’il serait question
pour toute la période du 6 décembre 2021 au 30 avril 2023.
PERSONNE2.) estime qu’il serait question d’ouï-dire.
Contrairement, aux plaidoiries de PERSONNE2.), les témoins ne font qu’état du planning de
PERSONNE1.) et non des jours où elle aurait effectivement travaillé, fait qu’ils peuvent donc
attester. Les témoins n’attestent pas non plus avoir assisté PERSONNE1.) ou avoir été présent
lorsque cette dernière travaillait.
PERSONNE2.) conteste les heures supplémentaires et soutient que PERSONNE1.) aurait été
engagée pour 23 heures par semaine et que par la suite son horaire de travail aurait été réduit à
20 heures. Sur question du tribunal, le mandataire de PERSONNE2.) a répondu ne pas disposer de
pièces quant à cette diminution. Maître ANEN s’est cependant rapportée à sa pièce n° 6 versée aux
débats, qui sont des courriers de redressement de cotisations du CCSS. Ces courriers ne donnent
aucune indication quant à la raison du redressement. Contrairement aux plaidoiries du mandataire
de PERSONNE2.), il n’est pas possible d’en déduire que le temps de travail aurait été réduit à 20
heures.
Il ressort au contraire du contrat de travail, que PERSONNE1.) a été engagée pour 90 heures
mensuel.
Il ressort encore des décomptes des heures déclarés par PERSONNE2.) auprès de la CCSS (pièce
n°4 de Maître MARECHAL) que PERSONNE1.) a été déclarée pour 23 heures par semaine à
partir de février 2023 à décembre 2023.
Tel que retenu ci-avant, l’employeur n’a pas d’obligation d’établir de fiches de salaires, ce qui
aurait cependant permis de définir les heures réellement prestées. En absence de fiches de salaires
ou de fiches de présence ou encore de registre de présence, le Tribunal n’est pas en mesure de
situer le tableau.
Or, au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) a établi qu’elle preste 23 heures par semaine, soit 92
heures par mois.
Il ne suffit pas seulement d’établir que ces heures ont été prestés, mais il faut encore établir qu’elle
les a prestées dans le cadre de son contrat de travail et en fournissant l’accord de l’employeur pour
cet accomplissement.
Il ressort de ce qui précède et plus particulièrement quant aux décomptes de la CCSS des heures
déclarés par PERSONNE2.), qu’il a donné un accord implicite pour la prestation de 92 heures de
travail mensuel, alors qu’il a déclaré lui-même 23 heures auprès de la CCSS.
Suivant tableau établi par PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait effectué les heures suivantes :
SCAN DU TABLEAU
Les heures renseignées ne correspondent ni aux heures déclarés auprès de la CCSS ni à celles dont
PERSONNE1.) réclame le paiement.
A nouveau, il est rappelé, en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il
incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
PERSONNE2.) soutenant que PERSONNE1.) aurait travaillé moins d’heures que prévu par
contrat de travail et déclaré auprès du CCSS, il lui convient d’en fournir la preuve.
Il verse pour ce faire un calendrier (pièce n°2 de Maître ANEN), le calendrier ne comporte ni de
date d’établissement, ni de contresignature de PERSONNE1.). Il s’agit partant d’une pièce
unilatérale établie par PERSONNE2.) lui-même et ne permet pas au tribunal d’apprécier les heures
réellement prestées, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.
Quant à l’offre de preuve par l’audition de PERSONNE3.), épouse de PERSONNE2.), le
mandataire de la partie défenderesse offre de prouver les heures de travail (suivant calendrier
versé) et donc également les congés réellement pris par PERSONNE1.).
L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) est à rejeter dans la mesure où une mesure
d’instruction n’est pas de nature à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les faits offerts en preuve sont en tout état de cause formulés de manière très général, alors qu’il
est question de prouver l’entièreté des heures prestées et congés pris entre janvier 2022 à avril
2023.
Cette offre de preuve est également en contradiction avec les plaidoiries de PERSONNE2.), qui a
soutenu afin de demander le rejet des attestations testimoniales que personne n’était présent
lorsque PERSONNE1.) travaillait, de sorte que le tribunal n’est pas convaincu que PERSONNE3.)
a été présente à chaque intervention de PERSONNE1.).
En conclusion, l’offre de preuve n’est pas non plus pertinente.
A vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a travaillé 92 heures
mensuellement, sauf pour le mois de janvier 2022 pour lequel l’employeur accorde à la requérante
la prestation de 101 heures.
Quant au surplus à 92 heures, demandé par PERSONNE1.), il convient encore de retenir qu’elle
reste en défaut de prouver qu’elle a effectivement presté des heures supplémentaires au-delà de 92
heures et qu’elle les a prestés avec l’accord de son employeur.
La question de l’indexation des salaires n’ayant pas encore été tranchée il y a lieu d’accorder les
arriérés de salaire au taux horaire de 16,50.- euros.
Aucun salaire n’ayant été payé pour le mois d’avril 2023, il convient de calculer le montant
revenant à PERSONNE1.) pour 92 heures, tel que retenu ci-avant.
Mois
Heures
réclames par
PERSONNE1.)
Heures
accordées par
PERSONNE2.)
Demande
fondée pour
Arriérés restant à payer
Janvier 2022
106 heures
101 heures
101 heures
0.- €
Février 2022
92 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Mars 2022
101 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Avril 2022
97 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Mai 2022
101 heures
88 heures
92 heures
4x 16,50.- € = 66.- €
Juin 2022
101 heures
82 heures
92 heures
10x 16,50.- € = 165.- €
Juillet 2022
97 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Août 2022
110 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Septembre 2022
92 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Octobre 2022
106 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Novembre 2022
101 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Décembre 2022
97 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Janvier 2023
101 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Février 2023
92 heures
90 heures
92 heures
2x 16,50.- € = 33.- €
Mars 2023
101 heures
85 heures
92 heures
7x 16,50.- € = 115,50.- €
Avril 2023
97 heures
90 heures
92 heures
92x 16,50.- € = 1.518.- €
TOTAL
2.227,50.- €
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 2.227,50.-
euros à titre d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
3.4. Quant à l’indexation
A l’audience du 24 février 2025 PERSONNE2.) ne conteste pas le principe de l’indexation des
salaires de PERSONNE1.).
Sur demande du tribunal, PERSONNE2.) a versé durant le délibéré un tableau reprenant, selon lui,
la différence redue en raison de l’indexation des salaires.
Les tableaux versés par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’étant plus à jour suite à la
détermination des heures supplémentaires réellement effectuées par PERSONNE1.), il y a lieu
d’écarter tant le tableau de PERSONNE1.) que de PERSONNE2.), alors qu’il y a lieu de tenir
compte des heures retenus par le tribunal.
Le tribunal constate cependant que les parties sont en accord quant au taux horaire indexé de sorte
qu’il y a lieu de l’admettre.
Mois
Demande
fondée
pour
Taux horaire ajusté
à l’index (A)
Salaire net
payé par
PERSONNE2.)
(B)
Arrière
de
salaire
restant à
payer
(C)
Différence
du taux
horaire en
raison de
l’indexation
A-B-C =
Janvier
2022
101 heures
16,50.- € x 101 h =
1.666,50.- €
1.666,50.- €
0.- €
0.- €
Février
2022
92 heures
16,50.- € x 92 h =
1.518.- €
1.485.- €
33.- €
0.- €
Mars 2022
92 heures
16,50.- € x 92 h =
1.518.- €
1.485.- €
33.- €
0.- €
Avril 2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Mai 2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.447.- €
66.- €
42,72.- €
Juin 2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.353.- €
165.- €
37,72.- €
Juillet
2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Août 2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Septembre
2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Octobre
2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Novembre
2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Décembre
2022
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Janvier
2023
92 heures
16,91.- € x 92 h =
1.555,72.- €
1.485.- €
33.- €
37,72.- €
Février
2023
92 heures
17,34.- € x 92 h =
1.595,28.- €
1.485.- €
33.- €
77,28.- €
Mars 2023
92 heures
17,34.- € x 92 h =
1.595,28.- €
1.402,50.- €
115,50.-
€
77,28.- €
Avril 2023
92 heures
17,77.- € x 92 h =
1.634,84.- €
0.- €
1.518.- €
116,84.- €
TOTAL
653,60.- €
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 653,60.-
euros à titre d’indexation de ses salaires avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
3.5. Quant à l’indemnité de congé non pris
A l’audience du 24 février 2025, PERSONNE1.) réclame le montant de 1.774,55.- euros à titre
d’indemnité de congé non pris pour les années 2022 et 2023, soit en tout 99,87 heures à un taux
horaire moyen de 17,33.- euros.
PERSONNE1.) travaillait auprès de deux employeurs, soit PERSONNE2.) et le docteur
PERSONNE6.).
Elle prétend que ce serait à elle de décider des dates de congés payés et non aux employeurs. Elle
verse des fiches de salaire de son emploi auprès du docteur PERSONNE6.) et plaide qu’étant
donné qu’elle a eu un report de congés auprès de son second employeur, son premier employeur
PERSONNE2.) serait redevable du report des congés pris auprès du docteur PERSONNE6.).
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’en aucun cas, il appartenait à
PERSONNE1.) de dicter ses congés et qu’elle ne peut non plus prendre appui sur des fiches de
salaires étrangers à PERSONNE2.) afin de réclamer le paiement de congés non pris.
Conformément aux plaidoiries de PERSONNE2.), il n’est pas précisé par quelle stipulation
contractuelle un tel accord aurait existé entre les deux employeurs. Il ne ressort d’ailleurs
nullement du contrat de travail du 3 janvier 2022 qu’une telle faculté aurait été donnée à
PERSONNE1.).
Au contraire il ressort uniquement de l’article 6. du prédit contrat que :
« Die Arbeitnehmerin hat Anspruch au einen Jahresurlaub von 26 Tagen pro Jahr berechnet
im Verhältnis der von ihr geleisteten monatlichen Stunden (betragen (20/5x26 = 13 Tage).
Gemäβ den geltenden Rechtsvorschriften zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses
Arbeitsvertrages. Die Anfrage der Urlaubstage muss, mit denen der Arbeitgeber koordiniert
und abgestimmt werden. »
Ce moyen est partant à rejeter.
Il y a encore lieu de rejeter le calcul renseigné dans la requête de PERSONNE1.), alors qu’elle se
base sur des fiches de salaire établies par le docteur PERSONNE6.) et qui ne concerne nullement
la relation de travail avec PERSONNE2.).
Il ressort de ce qui précède que les parties ne versent aucune pièce permettant au tribunal
d’apprécier le nombre de jours de congés pris.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.) n’a pris aucun jour de congé durant les
années 2022 et 2023.
-
Quant à l’année 2022
Aux termes de l’article L.233-9 du Code du travail, le congé doit être accordé et pris au cours de
l’année.
- s’il s’agit du congé de la première année de travail, qui n’est né qu’au fur et à mesure et
qui n’a pas pu être pris intégralement (L.233-9) ;
- si le salarié a demandé un congé, mais qu’il lui a été refusé par l’employeur, il peut être
reporté exceptionnellement, mais devra être pris jusqu’au 31 mars de l’année qui suit
(L.233-10 al.1) ;
- si le salarié n’a pas été en mesure de prendre son congé en fin d’année parce qu’il était en
incapacité de travail pour maladie (solution jurisprudentielle) ;
- si la salariée n’a pas été en mesure de prendre son congé à cause d’un congé de maternité
(L.332-3 (3)) ou d’un congé parental (L.234-49 (1)).
Dans les deux derniers cas, le solde de congé devra également être pris – dans la mesure du possible
– avant le 31 mars de l’année qui suit. Si le salarié avait la possibilité de le prendre, mais n’a pas
formulé de demande, le congé sera perdu.
Dans les autres cas, le congé se perd en principe en fin d’année. Tel serait par exemple le cas
lorsque le salarié a tout simplement omis de demander un congé.
PERSONNE1.) n’ayant pas pris son congé pour l’année 2022 et n’ayant pas demandé de report, il
y a lieu de retenir que le congé est perdu de sorte que sa demande pour l’année 2022 est à rejeter.
-
Quant à l’année 2023
Pour l’année 2023, la requérante qui avait droit à 13 jours de congé par an en application de l’article
6. de son contrat de travail, et qui a démissionné avec effet au 30 avril 2023, avait droit à
(13/12x4=) 4,33 jours de congé.
Le tribunal ne dispose d’aucune information si PERSONNE1.) a pris un congé ou non.
Quant au taux horaire. Il y a lieu de prendre la moyenne du taux horaire de janvier 2023 à avril
2023, soit 17,34.- euros par heure = [(16,91 + 17,34 + 17,34 + 17,77) / 4].
PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité de congé non pris correspondante à (4,33 x 8 x
17,34.- euros =) 600,66.- euros.
Il y a partant lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 600,66.-
euros à titre d’indemnité de congés non pris avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
3.6.
En conclusion
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.481,76.- euros (= 2.227,50.- euros + 653,60.- euros + 600,66.- euros), avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
4. Demandes accessoires
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Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Il est inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais exposés par elle et non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.
-
Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit que le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire de la condamnation au montant de 3.481,76.- euros redû à titre d’arriéré de salaire y
compris la non-indexation des salaires, ainsi qu’à titre d’indemnité de congés non pris.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation à titre d’arriéré de salaire
à concurrence de 2.227,50.- euros ;
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation à titre d’indexation de
salaires à concurrence de 653,60.- euros ;
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation à titre de congés payés
non pris pour l’année 2023 à concurrence de 600,66.- euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.481,76.- euros avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
rejette pour le surplus ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
concurrence de 500.- euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros à titre d’indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de l’indemnité
à titre d’arriéré de salaire, de non-indexation des salaires, ainsi qu’à titre d’indemnité de congés
non pris, en sus les intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé