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JPLPOLICE_235 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding over 15 km/h in urban area with 350 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the urban speed limit by more than 15 km/h. Although the driver admitted to the violation and cited passenger urgency as a reason, the court found the evidence from a calibrated laser speed gun sufficient. The court imposed a 350 euro fine and three days of detention for non-payment based on the statutory penalty for such excess.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 b) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; A speed excess exceeding 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine of 25 to 2,000 euros.

Mots-clés

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serious contravention speeding offense urban area limit laser speed measurement detention for non-payment défense pénale plainte pénale recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 7 b) of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
Articles 1, 2 and 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° not. 8466/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 26 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne

FAITS : Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 42633/2024 dressé le 29 août 2024 par la police grandducale, Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R- CAPE. Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29/08/2024, vers

01 :15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 29 août 2024, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage Laser Tech LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche vers 1.15 heures du véhicule taxi immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 81 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle. Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) fit usage du droit de se taire. A l’audience publique, le prévenu reconnaît le dépassement de vitesse. Il explique que le client qu’il transportait était pressé pour rentrer chez soi. Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 78 km/h au lieu de 81 km/h mesurés. Le prévenu est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29/08/2024, vers 01 :15 heures, à ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros. La gravité de l’infraction, la situation personnelle du prévenu et son antécédent judiciaire justifient sa condamnation à une amende de 350.- euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.