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JPLPOLICE_234 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving, imposing 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving on public roads. The prosecution cited a police report from August 2024 detailing the violation during a traffic control stop. The court applied the relevant traffic law to impose a 300 euro fine and three days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 o) and 14bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic; A driver is prohibited from holding or manipulating a mobile electronic device with a screen while operating a vehicle not in a parking or stationary position, constituting a serious contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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mobile phone usage driving prohibition serious contravention road traffic law fine imposition detention for non-payment public road safety droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Article 1, 7 o) and 14bis of the Law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
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Texte complet

Jugt n° not. 8472/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 26 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne

FAITS : Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 70948/2024 dressé le 13 août 2024 par la police grandducale, Région Sud-Ouest, Service Régional de police de la route Sud-Ouest E- SRPR. Vu la citation du 29 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 13/08/2024 vers 17 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. » Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 13 août 2024, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation à ADRESSE3.) axé sur la constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue en main et de manipulation des téléphones portables, au port obligatoire de la ceinture et aux signaux colorés lumineux.

Les usagers de la route passèrent d’abord un poste de contrôle dans la ADRESSE3.) occupé par deux policiers en civil qui avaient pour mission de constater d’éventuelles infractions et d’en informer par radio les policiers en uniforme occupant un deuxième poste de contrôle mis en place sur un parking dans la ADRESSE4.). Au passage du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) vers 17.20 heures, l’agent de police PERSONNE2.) occupant le premier poste de contrôle à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO2.) de la ADRESSE3.), informa les policiers du deuxième poste par radio qu’elle avait constaté que le conducteur de ce véhicule avait manipulé avec sa main droite un téléphone portable pendant la conduite en le tenant contre le volant du véhicule.

Le véhicule en question fut interpellé au deuxième poste de contrôle. Le conducteur, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être arrêté, nia avoir tenu en main ou manipulé son téléphone portable pendant la conduite. L’appareil en question se serait trouvé pendant tout son trajet en voiture dans un bac de chargement au niveau de la console centrale du véhicule. Face aux contestations d’PERSONNE1.), l’officier de police PERSONNE3.) consulta les notes écrites prises par ses collègues relatives aux constatations faites lors du passage du véhicule SOFTIC au premier poste de contrôle aux termes desquelles le prévenu avait effectivement été vu par l’agent PERSONNE2.) en train de manipuler un téléphone portable pendant la conduite.

Confrontée à PERSONNE1.), l’agent verbalisateur PERSONNE2.) maintint ses constatations. Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) réitéra ses contestations. A l’audience publique, le prévenu demande son acquittement en soutenant que l’agent PERSONNE2.) a dû se tromper. Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux.

Quant aux procèsverbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. » Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens:

Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié, dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un appareil électronique doté d’un écran. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 13 août 2024 que l’agent de police occupant le premier poste de contrôle a été formelle pour déclarer qu’elle avait distingué un téléphone portable dans la main droite d’PERSONNE1.) et que celui-ci tenait l’appareil contre le volant du véhicule. Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procèsverbal. Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.) avait tenu en main et manipulé un téléphone portable, partant un appareil électronique mobile doté d’un écran de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le ministère public. Le prévenu est donc convaincu sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 13/08/2024 vers 17 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa condamnation à une amende de 300.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.