Court dismissed speed limit appeal, upheld 98 euro fine for exceeding 90 km/h limit on highway.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the automated fine admissible but ultimately dismissed it, ruling the original penalty non-avowed. The defendant argued against the fine, while the prosecution maintained the violation of the 90 km/h limit was proven by the automated speed control device. The court found the evidence sufficient to confirm the speeding offense and imposed a 98 euro fine plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court upholds automated speed fines where the recorded speed exceeds the statutory limit, rejecting appeals that fail to rebut the technical evidence of the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°
not. 513/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier
2025
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Lituanie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 14649/2024 dressé en date du 12 décembre 2024 par
la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service de contrôle et de
sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du
Procureur d’Etat datée du 5 décembre 2024.
Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 13 décembre 2024.
Vu la citation à prévenue du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :
« principalement,
voir statuer sur la réclamation introduite par elle-même suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 13/12/2024 contre la décision d’amende
forfaitaire du 05/12/2024 dans le dossier CSA2421228417,
subsidiairement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/05/2024, vers 17 :51 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le dépassement étant inférieur ou
égal à 25 km/h. »
Il ressort du procès-verbal n°14649/2024 précité qu’en date du 9 mai 2024, à 17.51
heures, l’appareil de contrôle automatisé des vitesses installé sur ADRESSE3.), à
un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à 90 km/h, a enregistré
le véhicule de marque
Toyota
modèle
Prius Plus
portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une
vitesse mesurée de 96 km/h. Une vitesse de 93 km/h a été retenue après pondération
technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 25 juin 2024 un premier avis de constatation.
En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui
adressa en date du 9 août 2024 par courrier recommandé un second avis de
constatation qui a été notifié le 13 août 2024.
En l’absence de paiement de l’avertissement taxé endéans les délais impartis par la
loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite du Procureur d’Etat
datée du 5 décembre 2024 d’une amende forfaitaire de 98.- euros conformément
aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
notifiée à PERSONNE1.) en date du 9 décembre 2024.
Aux termes d’une réclamation écrite datée du 13 décembre 2024, accompagnée de
l’avis sur la décision d’amende forfaitaire et de la justification de la consignation
de ladite amende, PERSONNE1.) déclare qu’elle avait réglé l’avertissement taxé
de 49.- euros.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement
taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une
réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit
encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine
d’irrecevabilité de la réclamation ».
Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire auprès
de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 13 décembre
2024. Comme il n’est pas contesté par la représentante du ministère public que la
réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai de la loi, elle est recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le
tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre
PERSONNE1.).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été la conductrice du véhicule au
moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Elle ne conteste pas non
plus la vitesse lui reprochée et se limite à soutenir que le montant de l’amende
forfaitaire est exagéré eu égard au dépassement de vitesse constaté.
La matérialité des faits ressort par ailleurs à suffisance des éléments du dossier
répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/05/2024, vers 17 :51 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 25 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse en agglomération, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h, tel que c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une
amende de police de 25 à 1.000.- euros.
Il convient de rappeler que l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
dispose que « Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites,
cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne
peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ».
Compte tenu de la prescription légale précitée, il convient de condamner
PERSONNE1.) à une amende d’un montant égal au montant de l’amende
forfaitaire, soit 98.- euros.
En application des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 7 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 précité, le montant de la consignation sera imputé sur l’amende
prononcée et sur les frais de justice en cas de condamnation.
Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier
ressort, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire datée
du 05/12/2024
rendue à son encontre dans le dossier
CSA2421228417 recevable,
dit que la décision d’amende datée du 05/12/2024 rendue à son encontre dans le
dossier CSA2421228417 est non avenue,
statuant à nouveau
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 98.- euros (quatre-vingt-dix-huit euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance y compris les frais de la
réclamation liquidés à 8.- euros (huit euros),
rappelle que le montant de la consignation sera imputé sur l’amende prononcée et
sur les frais de justice.
Le tout par application de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7
et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 14 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.