Court convicts defendant of dangerous driving and using unregistered vehicle, imposing fines and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and operating an unregistered vehicle, imposing fines and an arrest warrant. The prosecution alleged high-speed driving and the use of a vehicle lacking valid technical and tax certificates. The court found the evidence sufficient to uphold the charges against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70, 97, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for dangerous speed and operating a vehicle without valid technical or tax certificates upon proof of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 231/25
not. 9772/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 579/2024 dressé en date du 28 août 2024 par la Police
Grand-ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/08/2024, vers 23:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation
3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis
moins de 60 jours à compter de son échéance. »
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 28 août 2024, vers 23.30 heures,
pendant la foire « ALIAS1.) », les agents de police verbalisateurs effectuèrent un
contrôle de la circulation sur le ADRESSE3.) à hauteur de la ADRESSE4.). Ils
aperçurent un véhicule de marque et type Mercedes Benz CLS 63 AMG immatriculé
NUMERO1.) (L) qui tourna à haute vitesse sur le ADRESSE3.) en faisant fortement
hurler le moteur. Les policiers décidèrent de poursuivre le véhicule avec leurs
motocycles afin de l’interpeller, en actionnant le gyrophare. A hauteur de ADRESSE5.),
le conducteur du véhicule accéléra en roulant en direction de la ADRESSE6.) et
continua sa route à haute vitesse vers le ADRESSE7.). Malgré le fait que les policiers
poursuivirent le véhicule en empruntant à leurs motos une vitesse d’un peu plus de 150
km/h, ils perdirent brièvement le contact visuel avec la voiture, mais la retrouvèrent
avec l’aide de piétons dans lADRESSE8.). Les trois occupants avaient quitté le véhicule
et s’étaient enfuis en direction du parc « ALIAS2.) » pour revenir sur les lieux quelques
minutes après. L’une des trois personnes, PERSONNE1.), reconnut qu’il avait conduit
la voiture. Lors du contrôle des papiers de bord, les policiers constatèrent que le
certificat de contrôle technique du véhicule avait expiré le 17 juillet 2024 et que le
véhicule n’était pas couvert par une vignette fiscale valable, celle-ci étant expirée le 19
août 2024.
A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas les infractions libellées à sa charge par le
ministère public.
Le tribunal constate à la lecture du dossier répressif que la vitesse à laquelle circulait
PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’un mesurage ni par cinémomètre, ni par un autre
moyen. Les poursuites pour vitesse dangereuse et comportement déraisonnable et
imprudent se fondent sur les passages suivants du procès-verbal de police :
« Das Fahrzeug fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit und lieβ den Motor laut
aufheulen. (…) Auf Höhe der ADRESSE5.) bemerkte der Fahrer des besagten
Fahrzeugs, dass er von der Polizei verfolgt wurde, und beschleunigte weiter in Richtung
ADRESSE6.). Dabei nahm der Fahrer keine Rücksicht auf den Verkehr und wechselte
mehrfach die Spur, um sich der Kontrolle zu entziehen. Es sei erwähnt, dass sich zu
diesem Zeitpunkt viele Fuβgänger und Personen auf den Bürgersteigen aufhielten.
Laut Tachometer des Dienstkraftmotorads versuchten Amtierende denselben mit knapp
mehr als 150 km/h wieder einzuholen. Das Fahrzeug flüchtete weiter, kommend von der
ADRESSE6.) in Richtung ADRESSE7.) (…). »
Ces constatations des agents verbalisateurs caractérisent à suffisance de droit le danger
de la vitesse empruntée par PERSONNE1.), eu égard aux circonstances, et du
comportement imprudent du prévenu de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens
des infractions libellées sub 1) et 2) à sa charge.
Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause que la validité de la vignette fiscale
était expirée en date du 19 août 2024, partant depuis moins de 60 jours, et que le prévenu
n’était pas en mesure de présenter un certificat de contrôle technique valable.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/08/2024, vers 23:30 heures, à ADRESSE3.),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce
depuis moins de 60 jours à compter de son échéance. »
Les infractions sub 1) à 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7a) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui sanctionne l’infraction de la vitesse dangereuse selon les circonstances, considérée
comme contravention grave, d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 3) et sub 4)
retenues à charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code
pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles ».
La mise en circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable, infraction retenue sub 3) à charge du prévenu, est, aux termes de l’article 7 m)
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, considérée comme contravention grave et punissable d’une
amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable depuis moins de 60
jours à compter de son échéance est punissable d’une amende de police de 25.- euros à
1.000.- euros.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de
prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a lieu
de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa
charge à une amende de 500.- euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de
trois mois.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas
indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne les infractions retenues sub 3) à 4) à charge du prévenu justifient sa
condamnation à deux amendes de respectivement 200.- euros et 100.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 500.- euros (cinq cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) à sub 2) établies à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) à sa charge à une amende de
200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) à sa charge à une amende de
100.- euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 520,17.- euros
(cinq cent euros et dix-sept cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 97, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique
RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.