Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_231 Généré par l'IA

Court convicts defendant of dangerous driving and using unregistered vehicle, imposing fines and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOLICE_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous driving and operating an unregistered vehicle, imposing fines and an arrest warrant. The prosecution alleged high-speed driving and the use of a vehicle lacking valid technical and tax certificates. The court found the evidence sufficient to uphold the charges against the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 70, 97, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for dangerous speed and operating a vehicle without valid technical or tax certificates upon proof of the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving unregistered vehicle tax certificate technical inspection arrest warrant fines public prosecution exigences de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 70, 97, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
article 58 du Code pénal
retenues à charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code
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Texte complet

Jugt n° 231/25

not. 9772/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 579/2024 dressé en date du 28 août 2024 par la Police

Grand-ducale, région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/08/2024, vers 23:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation

3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis

moins de 60 jours à compter de son échéance. »

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 28 août 2024, vers 23.30 heures,

pendant la foire « ALIAS1.) », les agents de police verbalisateurs effectuèrent un

contrôle de la circulation sur le ADRESSE3.) à hauteur de la ADRESSE4.). Ils

aperçurent un véhicule de marque et type Mercedes Benz CLS 63 AMG immatriculé

NUMERO1.) (L) qui tourna à haute vitesse sur le ADRESSE3.) en faisant fortement

hurler le moteur. Les policiers décidèrent de poursuivre le véhicule avec leurs

motocycles afin de l’interpeller, en actionnant le gyrophare. A hauteur de ADRESSE5.),

le conducteur du véhicule accéléra en roulant en direction de la ADRESSE6.) et

continua sa route à haute vitesse vers le ADRESSE7.). Malgré le fait que les policiers

poursuivirent le véhicule en empruntant à leurs motos une vitesse d’un peu plus de 150

km/h, ils perdirent brièvement le contact visuel avec la voiture, mais la retrouvèrent

avec l’aide de piétons dans lADRESSE8.). Les trois occupants avaient quitté le véhicule

et s’étaient enfuis en direction du parc « ALIAS2.) » pour revenir sur les lieux quelques

minutes après. L’une des trois personnes, PERSONNE1.), reconnut qu’il avait conduit

la voiture. Lors du contrôle des papiers de bord, les policiers constatèrent que le

certificat de contrôle technique du véhicule avait expiré le 17 juillet 2024 et que le

véhicule n’était pas couvert par une vignette fiscale valable, celle-ci étant expirée le 19

août 2024.

A l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas les infractions libellées à sa charge par le

ministère public.

Le tribunal constate à la lecture du dossier répressif que la vitesse à laquelle circulait

PERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’un mesurage ni par cinémomètre, ni par un autre

moyen. Les poursuites pour vitesse dangereuse et comportement déraisonnable et

imprudent se fondent sur les passages suivants du procès-verbal de police :

« Das Fahrzeug fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit und lieβ den Motor laut

aufheulen. (…) Auf Höhe der ADRESSE5.) bemerkte der Fahrer des besagten

Fahrzeugs, dass er von der Polizei verfolgt wurde, und beschleunigte weiter in Richtung

ADRESSE6.). Dabei nahm der Fahrer keine Rücksicht auf den Verkehr und wechselte

mehrfach die Spur, um sich der Kontrolle zu entziehen. Es sei erwähnt, dass sich zu

diesem Zeitpunkt viele Fuβgänger und Personen auf den Bürgersteigen aufhielten.

Laut Tachometer des Dienstkraftmotorads versuchten Amtierende denselben mit knapp

mehr als 150 km/h wieder einzuholen. Das Fahrzeug flüchtete weiter, kommend von der

ADRESSE6.) in Richtung ADRESSE7.) (…). »

Ces constatations des agents verbalisateurs caractérisent à suffisance de droit le danger

de la vitesse empruntée par PERSONNE1.), eu égard aux circonstances, et du

comportement imprudent du prévenu de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens

des infractions libellées sub 1) et 2) à sa charge.

Il ressort encore du procès-verbal dressé en cause que la validité de la vignette fiscale

était expirée en date du 19 août 2024, partant depuis moins de 60 jours, et que le prévenu

n’était pas en mesure de présenter un certificat de contrôle technique valable.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/08/2024, vers 23:30 heures, à ADRESSE3.),

1) vitesse dangereuse selon les circonstances

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable

4) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce

depuis moins de 60 jours à compter de son échéance. »

Les infractions sub 1) à 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

pour procéder d’une intention unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus lourde est portée par l’article 7a) de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

qui sanctionne l’infraction de la vitesse dangereuse selon les circonstances, considérée

comme contravention grave, d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions sub 3) et sub 4)

retenues à charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code

pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

La mise en circulation d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable, infraction retenue sub 3) à charge du prévenu, est, aux termes de l’article 7 m)

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, considérée comme contravention grave et punissable d’une

amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable depuis moins de 60

jours à compter de son échéance est punissable d’une amende de police de 25.- euros à

1.000.- euros.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de

prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues à sa

charge à une amende de 500.- euros ainsi qu’à une interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de

trois mois.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît par ailleurs pas

indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En ce qui concerne les infractions retenues sub 3) à 4) à charge du prévenu justifient sa

condamnation à deux amendes de respectivement 200.- euros et 100.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 500.- euros (cinq cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) à sub 2) établies à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) à sa charge à une amende de

200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) à sa charge à une amende de

100.- euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 520,17.- euros

(cinq cent euros et dix-sept cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 97, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique

RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou

leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.