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JPLPOLICE_230 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for high alcohol level and highway idling with license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg police court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.40 mg/liter and idling the engine unnecessarily on a highway. The prosecution alleged the driver was asleep behind the wheel, prompting police to intervene and find the vehicle stationary with the engine running. The court upheld the conviction, imposing a €350 fine, a three-day detention threat, and a three-month driving ban with specific professional and family commute exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 156 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter constitutes a punishable offense, and idling the engine without technical necessity on a highway is a separate violation warranting a driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level threshold highway idling driving prohibition Luxembourg traffic code criminal penalty motor vehicle operation obligation de témoigner

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 156 et 160 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
il convient de rappeler que l’article 156 paragraphe 7 de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
il convient de rappeler que l’article 156 paragraphe 7 de l’arrêté grand-ducal
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
il convient de rappeler que l’article 156 paragraphe 7 de l’arrêté grand-ducal
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
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Texte complet

Jugt n° 230/25

not. 8830/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1600/2024 dressé le 4 septembre 2024 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, Service intervention routier UPR-SIA.

Vu la citation du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/08/2024, vers 11 :00 heures, à ADRESSE3.), autoroute NUMERO1.) en

direction de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,40 mg par litre d’air expiré

2) immobilisation sur l’accotement d’une autoroute

3) avoir laissé tourner sans nécessité technique le moteur de son véhicule à

l’arrêt. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 25 août 2024,

vers 11.00 heures, les officiers verbalisateurs reçurent l’ordre de se rendre sur

l’autoroute NUMERO1.) en direction de ADRESSE4.) au motif qu’une voiture se

trouvait immobilisé sur une place d’arrêt d’urgence derrière le tunnel ADRESSE3.)

et que le conducteur dormait derrière le volant. Sur les lieux de l’accident, les

officiers de police constatèrent que le moteur du véhicule tournait et que tant le

conducteur que les deux autres passagers avaient les yeux fermés. Ils réveillèrent

le conducteur et procédèrent à la vérification de son identité. Comme une odeur

d’alcool se dégagea de la bouche du conducteur, identifié comme étant le prévenu

PERSONNE1.), les policiers procédèrent à 11.30 heures sur place à un examen

sommaire de l’haleine par éthylotest sur sa personne, examen qui donna un résultat

de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le

prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par

éthylomètre qui donna à 11.50 heures un résultat de 0,40 milligramme d’alcool par

litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et

n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua qu’il s’était arrêté pour

faire une pause. Il aurait passé la soirée à ADRESSE5.) où il aurait mangé et

consommé des boissons alcooliques. Il se serait senti à l’aise en prenant le volant,

mais aurait eu un coup de fatigue pendant le trajet de sorte qu’il aurait décidé de

s’arrêter pour éviter de causer un accident.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations faites devant les policiers et

regrette s’être mis derrière le volant malgré le fait qu’il avait trop bu. Il demande

la clémence du tribunal en indiquant qu’il est chauffeur-livreur et a besoin de son

permis de conduire pour travailler.

L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,40 mg par litre

d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments

du dossier répressif.

En ce qui concerne les infractions libellées sub 2) et 3) à charge de PERSONNE1.),

il convient de rappeler que l’article 156 paragraphe 7 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques dispose que « hormis le cas de force majeure, l’immobilisation

d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées d’accès et

de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une

autoroute. » Aux termes de l’article 160 lettre f) du même arrêté, « il est interdit

de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule immobilisé

pendant un temps prolongé, à l’arrêt, en stationnement ou en parcage, même pour

le faire chauffer ou faire chauffer l’habitacle du véhicule. »

En l’espèce, l’immobilisation du véhicule sur la place d’arrêt d’urgence n’était pas

due à un cas de force majeure, mais par l’état dans lequel le conducteur s’était mis

soi-même en consommant des boissons alcooliques. En ce qui concerne le fait du

prévenu de laisser tourner le moteur de son véhicule pendant un temps prolongé,

ce fait n’était manifestement pas commandé par une nécessité technique, mais

également dû à l’état d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées à sa

charge par le ministère public, sauf à retenir que le véhicule du prévenu n’était pas

immobilisé sur l’accotement de l’autoroute, mais sur une place d’arrêt d’urgence.

Il est donc convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/08/2024, vers 11 :00 heures, à ADRESSE3.), autoroute NUMERO2.) en

direction de ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,40 mg par

litre d’air expiré

2) immobilisation sur la place d’arrêt d’urgence d’une autoroute

3) avoir laissé tourner sans nécessité technique le moteur de son véhicule à

l’arrêt.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool, considérée comme

contravention grave, est punie en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

En application de l’article 7j) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux

articles 156 et 160 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, considérées comme contraventions

graves, sont punies d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits ainsi que des antécédents judiciaires du prévenu, et en

tenant compte de ses ressources, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge à une amende de 350.- euros. Il y a par ailleurs

lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois mois à son

encontre.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal de

police décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de

retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la

durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 156 et 160 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en

tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police,

assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du

Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.