Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving on public roads. The prosecution cited a police report from August 2024 where an officer observed the violation during a traffic control. The court applied the relevant traffic law to impose a 300 euro fine and three days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The holding or manipulation of a mobile electronic device with a screen by a vehicle driver not in a parking or stationary position constitutes a grave contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 227/25
not. 10039/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 janvier
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 29 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 26 février 2025,
PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 42483/2024 dressé le 13 août 2024 par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R) E-3R-
CAPE.
Vu la citation du 29 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 13/08/2024 vers 15 :46 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran. »
Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 13 août 2024, les forces de
l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation à ADRESSE3.) axé sur la
constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue en
main et de manipulation des téléphones portables. Les usagers de la route
passèrent d’abord un poste de contrôle dans la ADRESSE3.) occupé par deux
policiers en civil qui avaient pour mission de constater d’éventuelles infractions
et d’en informer par radio les policiers en uniforme occupant un deuxième poste
de contrôle mis en place sur un parking dans la ADRESSE4.). Au passage du
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) vers 15.46 heures, l’agent de police
PERSONNE2.) occupant le premier poste de contrôle informa les policiers du
deuxième poste par radio qu’elle avait constaté que le conducteur de ce véhicule
avait manipulé un téléphone portable pendant la conduite. Le véhicule en question
fut interpellé au deuxième poste de contrôle. Le conducteur, identifié comme étant
le prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être
arrêté, nia avoir tenu en main ou utilisé son téléphone portable pendant la conduite.
Ce serait PERSONNE3.), assis sur le siège passager avant, qui aurait tenu en main
le portable du prévenu et l’aurait utilisé pour rédiger un courrier électronique. Face
aux contestations de PERSONNE1.), les agents verbalisateurs décidèrent
d’entendre l’agent de police PERSONNE2.) en ses déclarations. Lors de son
interrogatoire, annexé au procès-verbal de police, celle-ci affirma que c’était bien
le conducteur et non son passager qui avait manipulé l’appareil en question.
Lors de son interrogatoire par les policiers, PERSONNE1.) maintint ses
contestations.
A l’audience publique, le prévenu réitère les déclarations faites devant les
policiers en soutenant que l’agent PERSONNE2.) a dû se tromper.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant
résulter de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,
à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou
rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les
délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-
verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a
pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal
juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce
le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que
soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle
en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
dispose qu’« Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un
appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 13 août 2024 que l’agent de police
occupant le premier poste de contrôle a été formelle pour déclarer qu’elle avait
distingué un téléphone portable dans la main de PERSONNE1.).
Aucun élément du dossier répressif ne vient contredire le contenu du procès-
verbal.
Dans ces conditions, le tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)
avait tenu en main et manipulé un téléphone portable, partant un appareil
électronique mobile doté d’un écran de sorte qu’il est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée par le ministère public.
Le prévenu est donc convaincu sur base des éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 13/08/2024 vers 15 :46 heures, à ADRESSE3.),
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction de tenir en main ou de manipuler un appareil
électronique mobile doté d’un écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation
des prescriptions relatives à la tenue en main ou la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas
en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est
sanctionnée par une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa
condamnation à une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public
entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du
greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code
de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.