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JPLCIVIL_1139 Généré par l'IA

Contredit partially allowed; court reduces debt via counterclaim and awards procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the contredit filed against a conditional payment order, reducing the original debt through a counterclaim. The plaintiff's main claim was upheld for the remaining balance after deducting the defendant's counterclaim amount. Consequently, the defendant was ordered to pay the net difference plus procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: A contredit against a conditional payment order is partially admissible if the defendant proves a counterclaim or valid defense, resulting in a partial reduction of the debt and allocation of procedural costs to the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit conditional payment partial admissibility contredit counterclaim compensation procedural costs allocation civil procedure Luxembourg condamnation à payer une somme défense de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
Art. 100 N.C.P.C.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire No. 1139/25

L-OPA1-13494/24

Audience publique du 26 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 12 novembre 2024 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 17 octobre 2024 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 21 octobre 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2024.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE2.) comparut en

personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 12 février 2025.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13494/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2024, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 6.698,06.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 25.-EUR.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 12

novembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 21 octobre 2024.

À l’appui de sa demande, la société demanderesse expose poursuivre le

recouvrement de la facture n° NUMERO2.), émise le 22 juillet 2022 à l’encontre

du défendeur, suite à l’exécution dans sa maison des travaux d’électricité prévus

au devis n° NUMERO3.). Le montant total des travaux s’élèverait à 32.297,70.-

EUR HTVA, dont deux acomptes de 12.919,08.-EUR chacun ont déjà été payés

par PERSONNE2.), lequel resterait d’ailleurs en souffrance sur d’autres factures.

Ce dernier aurait justifié ses défauts de paiement par des difficultés financières,

sollicitant des délais de paiement.

PERSONNE2.) conclut à la réduction de la somme réclamée, soutenant que le

solde dû ne s’élèverait qu’à 1.261,91.-EUR HTVA, soit 1.299,77.-EUR TTC.

Il expose avoir mandaté SOCIETE1.) SARL pour l’installation électrique complète

de sa maison après validation de l’offre n° NUMERO3.), sous la supervision du

bureau d’architecture SOCIETE2.) SARL, chargé du suivi du projet dans le cadre

de sa mission complète du projet de construction de sa maison à ADRESSE3.).

Selon lui, le montant total de l’offre avait été fixé à 31.202,67.-EUR HTVA après

application d’un escompte de 3 % sur les 32.297,70.-EUR HTVA, escompte

accordé lors de l’acceptation du devis. Il précise que les deux premiers acomptes,

correspondant aux factures NUMERO4.) du 8 juin 2020 et n° NUMERO5.) du 28

juillet 2020, d’un montant de 12.907,45 EUR TTC chacun, ont été contrôlés et

validés par l’architecte et réglés respectivement le 12 juin et le 1ᵉʳ octobre 2020.

Toutefois, la facture NUMERO2.) du 22 juillet 2022 n’aurait pas été transmise à

l’architecte pour vérification mais directement adressée à sa personne, ce qui

aurait empêché l’architecte de procéder au contrôle final du solde réclamé et de

s’assurer qu’il correspondait bien aux travaux réalisés. À la réception de cette

facture, il l’aurait immédiatement contestée par courriel du 30 juillet 2022, qui

serait resté sans réponse et n’aurait reçu aucune relance jusqu’à la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il ajoute qu’aucune réception des

travaux n’a eu lieu.

PERSONNE2.) conteste le montant réclamé pour plusieurs raisons. D’abord,

l’escompte de 3 % n’aurait pas été appliqué à la facture NUMERO2.), bien qu’il

ait été convenu dès la validation de l’offre n° NUMERO3.). Ensuite, il fait valoir

qu’une vérification des prestations effectuées aurait révélé que certains travaux,

identifiés en rouge sur l’offre (annexe 1), pour un montant de 1.219,75.-EUR

HTVA, n’ont pas été réalisés. Il reproche également à SOCIETE1.) SARL de ne

pas avoir pris en charge les frais relatifs à la réfection des murs du deuxième

étage, qui a dû être effectuée par la société SOCIETE3.) en raison des

dommages causés lors de l’installation électrique, sachant que le gérant de

SOCIETE1.) SARL aurait reconnu sa responsabilité dans plusieurs courriels des

5 janvier et 3 mai 2022 et se serait engagé à couvrir ces frais, s’élevant à

3.127,99.-EUR HTVA. Or, aucune déduction n’aurait été appliquée sur le solde

de la facture et aucune note de crédit ne lui aurait été accordée. Enfin, il reproche

à SOCIETE1.) SARL l’absence de prise en compte d’une réduction de 530.-EUR

HTVA liée à son choix d’un appareillage électrique du fabricant SOCIETE4.). Ce

montant aurait été déduit sur une autre facture n° NUMERO6.), alors qu’il n’aurait

jamais validé le devis correspondant. Il estime ainsi que cette moins-value aurait

dû être directement répercutée sur la facture NUMERO2.) englobant l’ensemble

des travaux d’installation électrique de la maison.

Ainsi, après déduction des acomptes réglés ainsi que des corrections invoquées,

il réévalue le solde réel dû à 1.261,91.-EUR HTVA, contre les 6.459,54.-EUR

HTVA réclamés par SOCIETE1.) SARL. En appliquant la TVA réduite de 3 %,

accordée par l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

sur un montant de 30.700.-EUR HTVA, le montant total dû TTC pour la facture

NUMERO2.) devrait être de 1.299,77.-EUR.

En réplique, le gérant de SOCIETE1.) SARL reconnaît le principe d’une

indemnisation au titre des frais de peinture, admettant que ses ouvriers ont causé

des dégâts aux murs. Toutefois, il conteste le montant réclamé à ce titre, qu’il

juge manifestement excessif et qu’il n’aurait jamais accepté s’il en avait été

informé en amont.

Il soutient en particulier qu’aucun devis préalable ne lui aurait été soumis, bien

qu’il en ait fait la demande ; que la facture des travaux de peinture inclurait des

prestations supplémentaires, qui ne seraient pas directement liées aux

dommages causés par le fait de l’entreprise; et que la facture n’aurait pas été

établie au nom de SOCIETE1.) SARL, mais au nom de PERSONNE2.), ce qui

lui poserait un problème tant en matière de remboursement de la TVA que de

prise en charge par son assurance.

En conséquence, et sans remettre en cause le principe d’une indemnisation, il

estime que le montant réclamé devait être révisé à la baisse.

Concernant l’application du taux de TVA, il rappelle que l’autorisation pour le taux

réduit de 3 % ne portait que sur un montant de 30.700.-EUR HTVA. Or, la facture

finale dépassant ce montant de 1.597,70.-EUR, le taux normal de 17 % aurait dû

être appliqué sur ce surplus.

Appréciation

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de

PERSONNE2.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire

recevables en la forme.

A titre liminaire, il convient de préciser que l’ordonnance conditionnelle de

paiement a été rendue à l’encontre d’une personne dénommée PERSONNE3.).

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas être visé par la demande en

paiement, il convient de considérer que cette erreur purement matérielle (en effet,

il semble s’agir d’un amalgame entre son nom et celui de son épouse) est sans

incidence sur la recevabilité de la demande.

Suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe

à SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

succès de ses prétentions.

Elle doit partant établir que PERSONNE2.) a l’obligation de lui payer les montants

réclamés.

ll résulte des pièces du dossier que PERSONNE2.) a signé, le 14 avril 2020, un

devis d’un montant total de 32.167,70.-EUR HTVA avec SOCIETE1.) SARL,

relatif à des travaux d’électricité pour sa maison sise à ADRESSE3.), et qu’il a

versé deux acomptes d’un montant de 12.907,45.-EUR chacun, respectivement

le 12 juin 2020 et le 1ᵉʳ octobre 2020.

Toutefois, il refuse de s’acquitter du solde restant qui est de 6.698,06.-EUR TTC,

et n’entend régler que la somme de 1.299,77.-EUR TTC.

Pour justifier son refus de paiement, il invoque plusieurs motifs, au premier rang

desquels l’inexécution partielle des prestations prévues dans l’offre.

Il énumère précisément les éléments qui, selon lui, n’ont pas été réalisés, à

savoir :

«

• Prise informatique simple cat 7 (hall sous-sol cave) – 130 EUR

• Point lumineux supplémentaire (local technique) – 45 EUR

• Bloc de 10 prises pour armoire de la poste (local technique) – 94 EUR

• Prise informatique simple cat 7 (pompe à chaleur) (local technique) – 130 EUR

• Point lumineux supplémentaire (accès jardin) – 135 EUR

• 2 Points lumineux supplémentaires (garage) – 90 EUR

• Prise informatique simple cat 7 (vidéo intérieur et extérieur) (garage) – 130 EUR

• Prise atelier 400V 16A (garage) – 115 EUR

• Interrupteur 1 - point lumineux (extérieur) avec socle pour façade iso.

(living/salle à manger) – 37,15 EUR

• 4 interrupteurs 1 - point lumineux 1 (ext) avec socle pour façade iso – 148,60.-

EUR

• Câblage pour contacts magnétiques (cour anglaise) – 165 EUR »

Soit d’un total de 1.219,75.-EUR.

Le tribunal estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de retenir ce moyen. En effet, force

est de constater que, ni dans son courriel de contestation du 30 juillet 2022,

pourtant assez détaillé, ni ultérieurement, il n’a informé la partie demanderesse

de l’absence d’exécution de certains postes facturés.

En tout état de cause, aucun courrier en ce sens n’a été versé au tribunal, alors

qu’il aurait été logique et nécessaire, en cas de contestation d’une facture, de

signaler au moins que certaines prestations n’avaient pas été exécutées, sans

qu’il soit même indispensable d’en préciser chaque détail.

Aussi, aucune démarche visant à obtenir la réalisation des prestations

prétendument manquantes n’a été engagée.

De plus, PERSONNE2.) n’a pas sollicité de vérification par l’architecte en charge

du suivi du projet, contrairement aux factures précédentes. Interrogé à ce sujet

par le tribunal, il n’a d’ailleurs fourni aucune justification justifiant ce changement

de pratique.

Il apparaît ainsi que la contestation de l’exécution de l’intégralité des travaux n’a

été soulevée que tardivement, et pour la première fois à l’audience des

plaidoiries, soit plusieurs années après la réalisation des travaux.

Dès lors, le tribunal considère que cette contestation, sans élément probant à

l’appui, si ce n’est le fait d’avoir lui-même surligné en rouge sur l’offre les postes

prétendument non exécutés, n’est pas suffisamment étayée pour remettre en

cause l’exécution des prestations figurant dans la facture litigieuse.

Concernant l’escompte de 3 %, il ressort effectivement de l’offre litigieuse qu’un

tel escompte a été accordé à PERSONNE2.). Cet escompte n’étant soumis à

aucune condition spécifique, telle qu’un paiement anticipé, et la partie

demanderesse n’ayant pas davantage pris position à ce sujet lors de l’audience

des plaidoiries – notamment en soutenant qu’il aurait été conditionné à des

modalités de paiement non remplies –, rien ne justifie que PERSONNE2.) ne

puisse en bénéficier. Il convient d’ailleurs de relever qu’au moins l’un des

acomptes a été payé à très brève échéance.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’appliquer l’escompte de 3

%.

Il en va de même pour l’absence de prise en compte d’une réduction de 530.-

EUR HTVA, liée au choix de PERSONNE2.) d’un appareillage électrique du

fabricant SOCIETE4.). Selon le défendeur, ce montant a été déduit sur une autre

facture (n° NUMERO6.)), pour laquelle il n’avait toutefois jamais validé le devis

correspondant. SOCIETE1.) SARL n’ayant pas contesté cette affirmation, il

convient donc de déduire le montant de 530.-EUR de la facture NUMERO2.) du

22 juillet 2022.

Ainsi, après application d’un escompte de 3 % sur le montant initial de 32.297,70

EUR HTVA - montant figurant sur la facture finale et auquel le défendeur lui-

même se réfère, bien qu’il diffère légèrement de celui mentionnée dans l’offre -

le solde est ramené à 31.328,77.-EUR HTVA. De cette somme, il convient encore

de retrancher la somme de 530.-EUR HTVA au titre de la réduction relative à

l’appareillage électrique, portant ainsi le montant final HTVA à 30.798,77.-EUR.

Sur ce montant, la TVA réduite de 3 % s’applique jusqu’à 30.700.-EUR, soit un

total de 921.-EUR de TVA. Le solde excédentaire de 98,77.-EUR est soumis à la

TVA normale de 17 %, ce qui représente un supplément de 16,79.-EUR. Le

montant total de la TVA s’élève dès lors à 937,79.-EUR, portant le montant global

TTC à 31.736,56.-EUR.

Le défendeur ayant déjà versé deux acomptes de 12.907,45.-EUR TTC chacun,

soit un total de 25.814,90.-EUR TTC, il reste, après déduction de ces paiements,

un solde à charge de 5.921,66.-EUR TTC.

S’agissant des frais de peinture - qui constituaient le point le plus contesté entre

les parties - il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a exposé

des frais à hauteur de 3.127,99.-EUR, consécutivement aux dommages

occasionnés par la société SOCIETE1.) SARL lors de l’exécution des travaux

d’électricité. Il y a lieu de considérer que la demande de PERSONNE2.) tendant

à une réduction de la facture, en raison de ces frais de peinture, s’analyse en une

demande reconventionnelle implicite.

SOCIETE1.) SARL ne conteste pas le principe d’une réparation, et partant une

réduction de sa facture de ce chef, mais seulement le montant de la déduction.

Quant au reproche de SOCIETE1.) SARL de ne pas lui avoir soumis un devis

pour approbation, il convient de relever qu’aucun document ne prouve qu’elle ait

demandé un devis avant la réfection de la peinture des murs. A supposer même

qu’une telle demande ait été formulée, l’absence de remise de devis ne saurait,

à elle seule, constituer un motif suffisant pour contester la facture litigieuse.

Il en va de même pour le fait que la facture n’ait pas été adressée directement à

la partie demanderesse, mais au défendeur.

S’agissant enfin du grief selon lequel la facture inclurait d’autres prestations dont

SOCIETE1.) SARL ne serait pas responsable, il y a lieu de constater que

PERSONNE2.) ne sollicite pas l’intégralité du montant mais a déjà déduit

certaines prestations facturées dans la facture litigieuse.

Par ailleurs, dans la mesure où SOCIETE1.) SARL ne conteste pas de manière

circonstanciée les postes qu’elle estime exagérés ou injustifiés, et qu’aucun

élément versé aux débats ne permet d’en apprécier le caractère disproportionné,

ses objections, de nature générale, ne sauraient suffire à remettre en cause le

bien-fondé de la demande. Il y a donc lieu de considérer celle-ci comme fondée

à hauteur du montant réclamé, soit 3.127,99.-EUR.

Par voie de conséquence, après compensation, il y a lieu de condamner le

défendeur à payer à la partie demanderesse la somme de 2.793,67.-EUR, après

déduction de la somme de 3.127,99.-EUR du montant restant de 5.921,66.-EUR,

avec les intérêts légaux sur la somme de 5.921,66.-EUR à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 21 octobre 2024,

jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la

société SOCIETE1.) SARL l’entièreté des frais de justice exposés pour le

recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à

ce titre la somme de 25.-EUR.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;

déclare le contredit partiellement fondé ;

déclare la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour la

somme de 5.921,66.-EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 21 octobre 2024,

et en déboute pour le surplus,

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée pour la somme

de 3.127,99.-EUR;

par compensation :

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

2.793,67.-EUR, avec les intérêts légaux sur la somme de 5.921,66.-EUR à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 21

octobre 2024, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par

la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 25.-EUR ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le montant

de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière