Court partially dismissed legal fees claim, awarding only 1,000 EUR due to lack of proof for higher amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld a legal fees claim against a defendant company, reducing the awarded amount to 1,000 EUR. While the plaintiff argued for higher fees based on specific services like a court order review and hearings, the defendant contested the necessity and duration of these services. The court ruled that without conclusive evidence proving the full scope and rate of services rendered, only the undisputed portion was recognized.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de commerce: In a dispute over legal fees, the court may reduce the claimed amount if the requesting party fails to provide sufficient proof justifying the full extent and rate of services, even if some services are admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1132/25
du 26.03.2025
Dossier n° L-OPA2-12350/24
Audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil de gérance actuellement en fonctions, et pour les besoins de la présente
requête, représentée par Maître Alain GROSJEAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, et qui est constitué et occupera pour la partie requérante,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant à l’audience par Maître Clara ROBERT, avocat, demeurant à Luxembourg
et se présentant en remplacement de Maître Alain GROSJEAN précité,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), membre du conseil d’administration de la société
SOCIETE2.) précitée.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
12350/24 délivrée le 12 novembre 2024 et lui ayant été notifiée le 14 novembre 2024,
les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 14 janvier
2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24
février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, étant précisé qu’elle fut initialement refixée à
l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, pour y être
plaidée.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, représentée pour les besoins de la présente
requête par Maître Alain GROSJEAN, avocat à la Cour, comparut à l’audience par
Maître Clara ROBERT, avocat, se présentant en remplacement de Maître Alain
GROSJEAN précité, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit, la société anonyme SOCIETE2.) SA, comparut par PERSONNE1.), membre
du conseil d’administration de la société SOCIETE2.) précitée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12350/24 rendue en date du
12 novembre 2024 et lui notifiée le 14 novembre 2024, la société SOCIETE2.) SA a
été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 2.695,11.-EUR
redus du chef d’un mémoire d’honoraires du 4 juillet 2024 resté impayé, cette somme
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 25.-
EUR.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 4
décembre 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question.
1. Argumentaire des parties
Partie demanderesse
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a maintenu sa demande et
affirmé que les prestations facturées dans la note d’honoraires avaient été dûment
réalisées.
Elle a précisé que la facture initiale, s’élevant à 4.053,40.-EUR, avait déjà fait l’objet
d’une remise exceptionnelle de 1.358,29.-EUR, correspondant à la déduction des
honoraires facturés au titre du poste « préparation pièces et documents ». En
conséquence, le montant actuellement réclamé s’élève à 2.695,11.-EUR.
Enfin, elle a sollicité une augmentation de l’indemnité de procédure, demandant qu’elle
soit portée à 500.-EUR.
Partie défenderesse
À titre liminaire, le tribunal précise qu’il n’y a pas lieu d’exposer plus en détail
l’argumentation de la société SOCIETE2.) SA relative au poste « préparation pièces
et documents », celui-ci ayant été entièrement déduit de la note d’honoraires,
conformément aux déclarations de la société SOCIETE1.) SARL à l’audience des
plaidoiries.
S’agissant des autres postes facturés, la société SOCIETE2.) SA ne conteste pas
avoir mandaté la société SOCIETE1.) SARL pour défendre ses intérêts dans le cadre
d’une procédure financière devant la Cour d’appel. Toutefois, elle conteste être
redevable du montant réclamé, insistant sur le fait que la société SOCIETE1.) SARL
n’apporterait aucune preuve, bien que cette charge lui incombe, du caractère justifié
des prestations facturées, ainsi que du montant correspondant.
De manière plus générale, elle affirme qu’aucune prestation de nature juridique n’a
été fournie au cours de la période concernée et que rien ne justifie une facturation
initiale de 4.053,40.-EUR. Bien qu’une note de crédit de 1.358,29.-EUR ait été émise
le 28 août 2024 suite à ses contestations, ramenant le solde dû à 2.695,11.-EUR, elle
considère que ce montant demeure excessif et ne reflète pas une réelle prestation de
nature juridique.
De manière plus précise, la société SOCIETE2.) SA insiste sur le fait de n’avoir jamais
été informée de la tenue d’une audience le 20 septembre 2023, affirmant n’avoir reçu
aucune convocation ni aucune information sur cette audience. Elle soutient qu’un
client est en droit d’attendre de son avocat qu’il l’informe de la date d’une audience
(dans la mesure où elle aurait souhaité y assister) et qu’il lui fournisse un compte
rendu, ce qui, selon elle, n’aurait pas été fait en l’espèce.
En outre, aucune préparation spécifique n’aurait été requise pour cette audience - si
tant est qu’elle ait eu lieu -, celle-ci relevant d’une procédure standard, où les décisions
sont rendues sur la base des conclusions écrites, sans réelle discussion devant le
tribunal.
Concernant l’arrêt rendu en appel, la société SOCIETE2.) SA reconnaît que la société
SOCIETE1.) SARL lui a bien transmis la décision, mais soutient que celle-ci s’est
limitée à un envoi par courriel, sans analyse ni explication des conséquences de l’arrêt.
Elle précise qu’un seul échange téléphonique aurait eu lieu, au cours duquel la
possibilité d’un recours en cassation aurait été évoquée, mais immédiatement écartée
par le cabinet d’avocats, qui aurait invoqué son manque d’expérience en la matière.
Elle conteste également l’existence des échanges facturés au 6 février 2024 (« various
exchanges PERSONNE1.) email arrêt appel et revue ») affirmant qu’aucune
discussion n’a eu lieu à cette date, ni par courriel ni par tout autre moyen de
communication.
Enfin, en fin de plaidoiries, la société SOCIETE2.) SA a déclaré être disposée à payer
tout au plus un montant de 1.000.-EUR pour les prestations effectuées, proposition à
laquelle la société SOCIETE1.) SARL s’est toutefois opposée, soutenant qu’une
remise exceptionnelle avait déjà été accordée.
2. Appréciation
Recevabilité
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL et le contredit de la société
SOCIETE2.) SA ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire
recevables en la forme.
Bien-fondé
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL d’établir le
bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL verse au dossier un mémoire d’honoraires
du 4 juillet 2024 d’un montant total de 4.053,40.-EUR au titre des prestations qu’elle
prétend avoir accomplies.
Ce mémoire d’honoraires mentionne les prestations suivantes :
« -18/09/2023 : préparation audience et farde de procédure ;
-20/09/2023 : hearing ;
-19/01/2024 : envoi email arrêt TVA + lecture rapide arrêt ;
-06/02/2024 : various exchanges PERSONNE1.) email arrêt appel + revue ;
-16/04/2024 : call PERSONNE1.) ;
-16/04/2024 : préparation pièces et documents ».
S’agissant de la prestation du 16/04/2024 relative à la préparation des pièces et
documents, la société SOCIETE1.) SARL a précisé à l’audience que cette prestation
avait été déduite de la facture, ayant fait l’objet d’une remise exceptionnelle.
Pour les autres prestations, le tribunal relève que le mémoire d’honoraires tel qu’il a
été envoyé à la société SOCIETE2.) SA ne précise aucunement le nombre d’heures
prestées, le temps passé pour chaque prestation individuellement, le montant facturé
pour chaque service, ni le tarif horaire appliqué.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a toutefois précisé que pour
les 2.695,11.-EUR, elle a presté 6,58 heures, de sorte que suivant calcul, le taux
horaire facturé est de 409,59.-EUR.
Le tribunal constate encore que la société SOCIETE1.) SARL se limite à produire la
facture litigieuse et à affirmer avoir accompli les prestations y figurant, sans toutefois
apporter d’éléments probants permettant d’attester de leur exécution effective. En
effet, malgré les contestations de la partie défenderesse, elle n’a pas jugé nécessaire
d’étayer sa demande par des documents justificatifs.
Aucune explication complémentaire n’a d’ailleurs été apportée lors de l’audience des
plaidoiries, ni sur la complexité de l’affaire, ni sur la nécessité quant à une préparation
de l’audience (qu’elle facture pour 0,33 heure), ni sur le déroulement de l’audience
elle-même - notamment sur la question de savoir s’il y a eu des plaidoiries ou non
(qu’elle facture pour deux heures).
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément prouvant qu’après l’arrêt rendu en défaveur
de la défenderesse, elle aurait eu, au-delà de l’entretien téléphonique du 16 avril 2024
(que la partie défenderesse admet), d’autres échanges approfondis avec un employé
de la société SOCIETE2.) SA, comme le suggère la mention « various exchanges –
PERSONNE1.) email arrêt + revue », prestations qu’elle a pourtant facturées, selon
ses indications à l’audience des plaidoiries, pour 2,5 heures.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que la société SOCIETE2.) SA ne conteste pas
l’intégralité des prestations. Elle reconnaît avoir reçu l’arrêt d’appel par courriel et
admet qu’un entretien téléphonique a effectivement eu lieu avec son avocat. En outre,
il est établi qu’une audience s’est nécessairement tenue, bien que celle-ci ait très
probablement été limitée à la remise de la farde de pièces, sans donner lieu à des
plaidoiries approfondies.
Dès lors, en l’absence de preuves concluantes et d’explications suffisantes permettant
de justifier la totalité des prestations facturées ainsi que le tarif appliqué, mais en
reconnaissant que certaines prestations ont bien été effectuées lesquelles méritent
dès lors rémunération, il convient de réduire la créance à hauteur de 1.000.-EUR,
montant que la société SOCIETE2.) SA a reconnu être disposée à payer.
La demande est donc rejetée pour le surplus.
La société SOCIETE2.) SA est dès lors à condamner à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.000.-EUR, avec les intérêts à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 14 novembre 2024, jusqu’à solde.
La demande en octroi d’une indemnité de procédure de la société SOCIETE1.) SARL
est à rejeter, alors que la condition d’iniquité fait défaut.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence la société SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, dit l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12350/24 rendue en
date du 12 novembre 2024 non avenue pour la somme dépassant 1.000.-EUR,
dit le contredit non fondé pour le surplus,
partant, condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant de 1.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 14 novembre 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société
SOCIETE1.) SARL, partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SA à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Lynn STELMES, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier