Tenant default judgment in Luxembourg commercial lease for arrears, eviction, and partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, ordering payment of 36,950 EUR in arrears and eviction. The landlord requested full legal fees and procedural indemnity, but the court denied the former while granting a reduced 500 EUR indemnity due to the tenant's default. Exempt execution was granted for monetary claims but not for eviction due to public order rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; The court may award a procedural indemnity to the prevailing party in default and order exempt execution for monetary claims absent appeal, but not for eviction orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1145/25
L-BAIL-59/25
Audience publique du 26 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 22
janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 mars 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Nicky
STOFFEL fut entendue en ses moyens et conclusions. La société
SOCIETE1.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente
ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 36.950.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir
de l’échéance de chacun des loyers, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde, ainsi que de voir prononcer la résiliation du contrat
de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse et
pour s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours
à partir de la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse à
lui payer la somme de 4.000.-EUR pour les frais d’avocat exposés dans le
cadre de la présente affaire.
Finalement, il demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir donné en location à
la partie défenderesse suivant contrat de bail signé en date du 7 août 2024
un appartement meublé n°6 sis au rez-de-chaussée ainsi qu’une cave et
un emplacement de stationnement n°ADRESSE3.) se situant au niveau -
2, le tout sis à L-ADRESSE4.), moyennant un loyer mensuel de 2.900.-
EUR ainsi que de 150.- EUR d’avances pour chauffage et de 200.- EUR
par mois pour avance sur charges locatives.
La partie requérante explique qu’elle avait par avant donné en location,
suivant un contrat de bail commercial daté du 10 mai 2022, à la partie
défenderesse un appartement, plus grand, situé à ADRESSE5.).
Toutefois, la partie défenderesse n’aurait que payé de façon irrégulière ses
loyers jusqu’à accumuler des arriérés à hauteur de 30.000.- EUR.
Une solution à l'amiable aurait été trouvée entre parties et suivant protocole
d'accord daté du 5 août 2024, il aurait été convenu de mettre fin au prédit
bail et la partie défenderesse aurait reconnu les arriérés de loyers redus
au titre du contrat de bail résilié du 10 mai 2022.
Ledit protocole d'accord ayant mis fin au précédent contrat de bail aurait
en outre prévu la signature d'un nouveau contrat de bail portant sur la
location du bien sis à L-ADRESSE4.), objet de la présente requête.
La garantie bancaire de l’ancien bail à hauteur de 13.050.- EUR aurait été
utilisée afin de couvrir le premier loyer du nouveau bail ainsi que pour
constituer la nouvelle garantie locative.
En outre, le solde aurait été imputé sur les arriérés de sorte que ceux-ci
ont pu être réduits à la somme de 22.450.- EUR.
Non seulement, la partie défenderesse n’aurait pas payé le solde de ses
dettes de loyer qu’elle devait régler au plus tard pour le 30 novembre 2024
suivant l’article 6 du protocole d’accord, mais n’aurait également réglé
aucun loyer pour l’appartement sis à L-ADRESSE4.).
Au jour du dépôt de la requête, les dettes s’élèveraient à un montant total
de 36.950.- EUR.
Appréciation
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas
comparu. Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a
pas été remise à la partie défenderesse en personne, le récépissé ne
mentionnant pas qui l’a accepté, il y a lieu de statuer par défaut à son égard
en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Arriérés de loyer
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
la société SOCIETE1.) SARL qui ne s’est pas présentée à l’audience pour
assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer
fondée pour la somme réclamée de 36.950.- EUR.
Toutefois, en l’absence de mise en demeure, il y a lieu de faire courir les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 21 janvier 2025,
le tout jusqu’à solde.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard au fait que la locataire reste redevable d’une somme
équivalente à près de 8 mois de loyers et d’avances sur charges et qu’elle
ne s’est pas présentée à l’audience des plaidoiries pour s’expliquer, il y a
lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses obligations et que ce
manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et la condamnation de
la défenderesse au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Frais d’avocats
En ce qui concerne la demande du requérant en remboursement des
honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que la circonstance que l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le
fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des
sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat,
n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation
de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à
savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le
préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux
conditions strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute
demande en responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le
juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions
prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont
cumulativement réunies (Cour d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ;
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du
rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la
défenderesse à lui rembourser
ses frais d’avocat, il appartient à
PERSONNE1.) de prouver une faute dans le chef de la première, un
préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, non seulement PERSONNE1.) n’a pas plus amplement justifié
d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL, mais le préjudice
n’est point rapporté en l’espèce, alors qu’aucune note d’honoraire n’est
versée en cause, seuls des paiements de provisions ayant été produits en
l’espèce.
Dans les circonstances données, la demande en remboursement des frais
et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige est à dire
non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure :
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestations, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
Ayant succombé à l’instance, la société SOCIETE1.) SARL doit supporter
les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 36.950.- EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 36.950.- EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, à savoir le 21 janvier 2025, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans
un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans la forme légale et aux frais
de cette dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière