Tenant eviction granted for three months after lease termination; arrears claim dismissed due to partial payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's eviction request admissible but granted a three-month relocation period due to the recent nature of the property and renovation efforts. While the tenant's claim for unpaid rent and charges for November 2024 was dismissed as without object due to partial payment, the court confirmed their status as unlawful occupants. Consequently, the judgment orders the tenants to vacate the premises within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: The court may order provisional execution only upon establishing urgency or peril in the dwelling, and in landlord-tenant disputes, a reasonable relocation period must be granted to allow the tenant to find new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1144/25
L-BAIL-868/24
Audience publique du 26 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
1 ) PERSONNE2.), et
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Vicky KLEIN, avocate, demeurant à Schieren
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2
décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 6 janvier 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Vicky KLEIN se présenta
pour les parties défenderesses et l’affaire fut contradictoirement fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 26 février 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) et Maître Vicky KLEIN furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 2 décembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir constater la
résiliation du contrat de bail signé entre parties, pour voir condamner les
parties défenderesses au déguerpissement des lieux endéans un délai de
huitaine ainsi que pour les entendre condamner à lui payer la somme de
2.500.- EUR à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges pour le
mois de novembre 2024.
La requérante
sollicite finalement
encore
l’exécution provisoire du
jugement.
La partie requérante expose avoir, suivant contrat de bail signé le 15
novembre 2023, loué aux parties défenderesses un appartement sis à
L-ADRESSE2.), moyennant un loyer de 2.300.- EUR et de 200.- EUR
d’avances sur charges, le tout pour une durée d’un an avec tacite
reconduction.
Elle expose avoir en date du 1er août 2024 procédé à la résiliation du
contrat de bail signé entre parties avec effet au 15 novembre 2024 afin de
pouvoir réaliser des travaux d’isolation et d’acoustique.
Toutefois, les parties défenderesses seraient récalcitrantes à quitter les
lieux.
En outre, elles n’auraient pas réglé le loyer et les avances sur charges pour
le mois de novembre 2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience des plaidoiries, la partie requérante a expliqué qu’il y avait des
problèmes de résonance acoustique dans l’immeuble et notamment au
niveau du hall. Elle-même ne se serait pas rendu compte de ce problème
lorsqu’elle aurait occupé le duplex situé au rez-de-chaussée. Selon les
devis versés en cause, il serait impossible pour les parties défenderesses
de se maintenir dans les lieux.
Néanmoins, le loyer du mois de novembre aurait entretemps été réglé.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Les parties défenderesses contestent le motif de résiliation, étant donné
que les problèmes d’acoustique étaient déjà connus avant le début du bail
entre parties. En effet, trois « carreaux en mousse » auraient été fournis
aux locataires afin d’essayer de remédier partiellement à ce problème.
Les devis versés en cause ne démontreraient d’ailleurs pas la volonté
réelle de la bailleresse d’effectuer les travaux projetés. En outre, les
locataires du rez-de-chaussée n’auraient pas été invités à quitter les lieux.
Les parties défenderesses ont encore fait valoir qu’elles n’ont pas eu de
jouissance
paisible des lieux, étant donné qu’elles
recevraient
constamment des plaintes de la part des voisins en raison du bruit, mais
qu’en réalité, le prétendu tapage serait dû à un manque d’isolation dudit
logement donné en location en connaissance de cause.
En tout état de cause, même si elles avaient payé le loyer de novembre
avec retard, il n’y aurait pas lieu de résilier le bail à leurs torts exclusifs.
Finalement, ils font valoir qu’ils ont entrepris des démarches actives afin
de trouver un nouveau logement sans néanmoins aboutir, dès lors ils
sollicitent un délai de déguerpissement de 6 mois.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au motif de résiliation invoqué par la partie requérante,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
tout
en
reconnaissant
que
l’appartement pris en
location est
affecté d’importants problèmes
d’acoustique, conduisant à ce que les différents occupants de l’immeuble
doivent supporter d’importantes nuisances sonores, contestent cependant
la volonté de la partie requérante de vouloir réellement procéder audits
travaux.
Par ailleurs le motif invoqué par le bailleur ne serait pas suffisamment
grave pour justifier la résiliation du contrat de bail, de sorte que la résiliation
du bail suivant courrier du 1er août 2024 ne serait pas valable.
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, tout contrat de bail visé par la présente loi, à
l’exception du contrat portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui
vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que :
a)
le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement,
b)
le locataire ne remplit pas ses obligations,
c)
il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ;
le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime.
D’emblée, le tribunal relève que le délai de préavis de 3 mois a été respecté
en l’espèce, alors qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.
Il appartient au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif
grave et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir
l’utilité des travaux et son intention d’y procéder réellement (cf. TAL, 3 mars
2015, n° 167060).
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à
des travaux de réfection importants, constitue le cas échéant dans le chef
du bailleur un motif grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour
lui d’établir tant la nécessité des travaux, que son intention d’y procéder
réellement.
Il n’est pas nécessaire que l’immeuble soit dans un état de délabrement
avancé pour que le juge puisse suivre le bailleur dans son argumentation
de vouloir y effectuer des travaux. Le bailleur doit en effet être en droit
d’apporter une plus-value à son immeuble. Des travaux qui se justifient par
une certaine vétusté de l’immeuble loué et par la volonté du bailleur de
remettre les lieux en conformité avec les standards du confort moderne,
peuvent justifier la résiliation du bail (cf. TAL, 29 septembre 2000, n°
64134).
Dès lors qu’il est établi que les travaux de rénovation ont une utilité réelle
pour l’immeuble en lui apportant un supplément de confort et en
modernisant ses éléments d’équipement, le motif est à considérer comme
justifié. Il en est ainsi notamment d’un immeuble d’une certaine ancienneté
qui ne correspond plus aux standards modernes, dès lors qu’il est établi
que les travaux projetés constituent une amélioration effective de
l’immeuble, alors même que le locataire déclare se plaire dans les locaux
existants (cf. TAL, 3 mars 2015, n° 167060).
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le
maintien dans les lieux du locataire, étant donné que celui-ci, aux termes
de l’article 1724 du Code civil, est contraint de subir les réparations
urgentes qui s’imposent, sauf à prendre lui-même l’initiative de la rupture
du contrat de bail ou à demander une réduction du loyer pour perte de
jouissance des lieux pris en location pendant la période des travaux.
Si le locataire peut se déclarer prêt à accepter les inconvénients des
travaux de transformation, il faut qu’objectivement le maintien dans les
lieux du locataire est possible (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-
rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 163).
Pour juger si la résiliation répond aux critères prévus par la loi, le juge ne
doit pas prendre en compte les intérêts respectifs des parties, critère
subjectif non prévu par la loi, pour évaluer et comparer les intérêts du
locataire et du bailleur les uns par rapport aux autres. Il doit examiner et
apprécier objectivement si les faits invoqués par le bailleur constituent un
motif suffisamment grave et légitime pour justifier une résiliation ou non,
sans autre considération (cf. Cass., 5 avril 1990, Pas. 28, p. 4).
En l’occurrence, les parties s’accordent pour dire que l’immeuble dans
lequel se trouve l’appartement donné en location est affecté par un
problème d’acoustique.
Le Tribunal constate que les voisins des locataires se sont dans plusieurs
échanges de messages longuement plaint du bruit causé par les parties
défenderesses. Au dossier figure également un courrier de résiliation du
bail par les locataires ADRESSE2.) et PERSONNE4.) au motif que le bruit
provenant de l’appartement au-dessus serait insupportable.
La problématique en question est confirmée par PERSONNE5.) de la
société SOCIETE1.) qui lors d’une visite des lieux a constaté que :
« 1. problème d’isolation acoustique entre les niveaux : les 2 locataires
peuvent entendre les conversations, TV ou autre sujet de paroles (presque
intelligible)
2. les bruits d’impacts sont propagés dans les surfaces(certainement dû à
la construction avec des matériaux type béton, carrelage..)
Une solution par une installation d’un faux plafond acoustique dans
l’appartement du bas permettrait de corriger cette nuisance. Néanmoins,
vu la hauteur actuelle des plafonds, je ne recommande pas cette
méthode. »
Ainsi, les travaux projetés par la requérante sont nécessaires, alors qu’il
est établi que l’immeuble et notamment l’appartement donné en location
est affecté d’importants vices au niveau de l’isolation acoustique.
Quant à l’envergure des travaux, le tribunal constate qu’il est entre autres
prévu de retirer les carrelages et qu’une installation complète de chantier
avec l’apposition d’une protection sur les fenêtres et portes doit être
réalisée.
Il en découle que les travaux envisagés sont d’une ampleur telle qu’ils sont
incompatibles avec le maintien des locataires dans les lieux.
Il s’ensuit des développements qui précèdent que le motif de résiliation
invoqué par la requérante dans son courrier du 1er août 2024, consistant
dans des travaux de rénovation de grande envergure, est suffisamment
grave pour justifier la résiliation du contrat de bail conclu entre parties.
Il est constant en cause que les parties défenderesses ont continué à
occuper les lieux après le 15 novembre 2024, de sorte qu’ils sont à
considérer comme occupants sans droit ni titre à partir de cette date.
La
demande
en
condamnation
des
parties
défenderesses
au
déguerpissement des lieux est partant à déclarer fondée.
Au vu de la situation particulière de l’espèce, alors qu’on peut s’attendre à
ce qu’un immeuble récent ne doive subir d’importants travaux de
rénovation ainsi que les efforts effectués par les parties défenderesses afin
de trouver un nouveau logement, mais compte tenu également du temps
d’ores et déjà écoulé depuis la lettre de résiliation reçue, il y a lieu d’allouer
aux parties défenderesses un délai de déguerpissement de trois mois à
partir de la notification du présent jugement afin de leur permettre de se
reloger de manière satisfaisante.
Au vu du paiement intervenu, la demande en paiement d’arriérés de loyer
et d’avances sur charges est à déclarer sans objet.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, ils sont encore
à condamner aux frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de
toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la résiliation du contrat de bail opérée par PERSONNE1.) par
courrier du 1er août 2024 bonne et valable avec effet au 15 novembre
2024,
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans
droit ni titre depuis le 15 novembre 2024,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de trois mois
à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces
frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés,
dit sans objet la demande d’PERSONNE1.) portant sur le non-paiement
du loyer du mois de novembre 2024,
dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière