Tenant eviction granted for unjust possession; rent arrears and charges reserved for later hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to evict the tenant, ruling the lease validly terminated on June 1, 2024, and establishing the tenant as an occupant without right or title. While the parties agreed on the eviction date and monthly rent, the court reserved the claims regarding unpaid utility charges and specific rent arrears for a future hearing. Consequently, the tenant is ordered to vacate by September 1, 2025, and pay the agreed monthly rent, with the financial disputes left open.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: Where parties agree on the termination of a lease and the status of unjust possession, the court may grant eviction and set rent while reserving claims for charges and arrears for subsequent proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1142/25
L-BAIL-546/24
Audience publique du 26 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Martha DOBEK, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 9 septembre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Anne BAULER se
présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut contradictoirement fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2024, puis avancée au 21
octobre 2024.
Par courrier du 10 octobre 2024, Maître Anne BAULER informa le tribunal
du dépôt de son mandat. Lors de l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire
fut refixée à la demande de PERSONNE2.) au 16 décembre 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, Maître Stéphanie MAKOUMBOU se
présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries au
10 février 2025, puis refixée au 3 mars 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Marta DOBEK et Maître Stéphanie MAKOUMBOU furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de déclarer le
contrat de bail conclu en date du 12 mars 2012 résilié avec effet au 1er juin
2024, pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai
de quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir, de dire que
la partie requérante est occupante sans droit ni titre à partir du 1er juin 2024,
de fixer l’indemnité d’occupation à 1.250.- EUR par mois, de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.500.- EUR à titre d’indemnité
d’occupation pour les mois de juin et juillet 2024, de l’entendre condamner
au paiement du décompte des charges pour l'année 2022 de 581,97 EUR,
sous réserve d'augmentation en cours d'instance, et notamment du solde
du décompte de charges pour l'année 2023, le tout avec les intérêts légaux
à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde.
La requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir concernant le décompte de charges pour l’année 2022 ainsi que
la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail
à durée indéterminée signé en date du 12 mars 2012 avec effet au 8 mai
2012, elle et son défunt mari PERSONNE3.), ont donné en location un
appartement sis à L-ADRESSE2.) à PERSONNE2.) moyennant un loyer
s’élevant à 1.100.- EUR par mois et d’avances sur charges mensuelles à
hauteur de 180.- EUR.
Elle aurait adressé à la partie défenderesse le décompte des charges établi
par la société SOCIETE1.), et approuvé par l'assemblée générale des
copropriétaires du 10 août 2023, couvrant la période allant au 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022, faisant apparaître un solde de 581,97 EUR
pour l’exercice en question à charge de la locataire.
Toutefois, la partie défenderesse n’aurait à ce jour pas réglé le montant en
question ainsi que les avances sur charges pour le mois d'octobre 2023,
malgré une mise en demeure lui adressée en date du 5 novembre 2023.
Suivant ce même courrier, la requérante aurait informé la locataire de
l'adaptation du loyer à partir du 1er décembre 2023 au montant de 1.250.-
EUR par mois ainsi que de la résiliation du bail précité pour besoins
personnels avec effet au 1er juin 2024.
La partie défenderesse aurait cependant contesté les montants figurant au
décompte des charges pour l’année 2022.
A l’audience des plaidoiries, les parties se sont accordées pour dire que le
contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 1er juin 2024. Elles
ont encore demandé au tribunal de prononcer le déguerpissement de la
partie défenderesse pour le 1er septembre 2025 et de fixer l’indemnité
d’occupation à 1.250.- EUR. Finalement, elles ont sollicité que les autres
postes de la demande soient réservés.
Appréciation
Le tribunal de céans est compétent ratione materiae pour connaître de la
demande.
La demande est recevable pour avoir été faite dans la forme légale.
Au vu de l’accord des parties et dans la mesure où aucune des demandes
n’est contraire à l’ordre public, le tribunal constate que le contrat de bail a
été valablement résilié avec effet au 1er juin 2024.
Dès lors, la partie défenderesse est à qualifier d’occupante sans droit ni
titre à partir de cette date, et la requérante peut valablement exiger son
déguerpissement dont il convient de fixer le délai pour s’exécuter au 1er
septembre 2025, date arrêtée entre parties.
Finalement, l’indemnité d’occupation est à fixer à 1.250.- EUR par mois telle
que convenue entre parties.
Le tribunal réserve encore la demande en paiement du décompte des
charges pour l’année 2022, la demande en paiement de la somme de
2.500.- EUR à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de juin et juillet
2024, la demande en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de bail signé en date du 12 mars 2012 a
valablement été résilié avec effet au 1er juin 2024 et dit que PERSONNE2.)
est à considérer comme occupante sans droit ni titre à partir de cette date,
dit fondée la demande de voir condamner PERSONNE2.) à déguerpir des
lieux occupés,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard pour le 1er septembre 2025,
au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) au
montant de 1.250.- EUR,
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
24 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière