Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1142 Généré par l'IA

Tenant eviction granted for unjust possession; rent arrears and charges reserved for later hearing.

Numéro de cause JPLBAIL_1142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the landlord's request to evict the tenant, ruling the lease validly terminated on June 1, 2024, and establishing the tenant as an occupant without right or title. While the parties agreed on the eviction date and monthly rent, the court reserved the claims regarding unpaid utility charges and specific rent arrears for a future hearing. Consequently, the tenant is ordered to vacate by September 1, 2025, and pay the agreed monthly rent, with the financial disputes left open.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: Where parties agree on the termination of a lease and the status of unjust possession, the court may grant eviction and set rent while reserving claims for charges and arrears for subsequent proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without right unjust possession lease termination occupant without title reserved claims rent arrears utility charges congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 18 ust. 1 k.r.s.
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire No. 1142/25

L-BAIL-546/24

Audience publique du 26 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Martha DOBEK, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocate, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 juillet

2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 9 septembre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Anne BAULER se

présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut contradictoirement fixée aux

fins de plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2024, puis avancée au 21

octobre 2024.

Par courrier du 10 octobre 2024, Maître Anne BAULER informa le tribunal

du dépôt de son mandat. Lors de l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire

fut refixée à la demande de PERSONNE2.) au 16 décembre 2024.

A l’audience du 16 décembre 2024, Maître Stéphanie MAKOUMBOU se

présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries au

10 février 2025, puis refixée au 3 mars 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Marta DOBEK et Maître Stéphanie MAKOUMBOU furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de déclarer le

contrat de bail conclu en date du 12 mars 2012 résilié avec effet au 1er juin

2024, pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai

de quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir, de dire que

la partie requérante est occupante sans droit ni titre à partir du 1er juin 2024,

de fixer l’indemnité d’occupation à 1.250.- EUR par mois, de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 2.500.- EUR à titre d’indemnité

d’occupation pour les mois de juin et juillet 2024, de l’entendre condamner

au paiement du décompte des charges pour l'année 2022 de 581,97 EUR,

sous réserve d'augmentation en cours d'instance, et notamment du solde

du décompte de charges pour l'année 2023, le tout avec les intérêts légaux

à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde.

La requérante sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir concernant le décompte de charges pour l’année 2022 ainsi que

la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de

procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail

à durée indéterminée signé en date du 12 mars 2012 avec effet au 8 mai

2012, elle et son défunt mari PERSONNE3.), ont donné en location un

appartement sis à L-ADRESSE2.) à PERSONNE2.) moyennant un loyer

s’élevant à 1.100.- EUR par mois et d’avances sur charges mensuelles à

hauteur de 180.- EUR.

Elle aurait adressé à la partie défenderesse le décompte des charges établi

par la société SOCIETE1.), et approuvé par l'assemblée générale des

copropriétaires du 10 août 2023, couvrant la période allant au 1er janvier

2022 au 31 décembre 2022, faisant apparaître un solde de 581,97 EUR

pour l’exercice en question à charge de la locataire.

Toutefois, la partie défenderesse n’aurait à ce jour pas réglé le montant en

question ainsi que les avances sur charges pour le mois d'octobre 2023,

malgré une mise en demeure lui adressée en date du 5 novembre 2023.

Suivant ce même courrier, la requérante aurait informé la locataire de

l'adaptation du loyer à partir du 1er décembre 2023 au montant de 1.250.-

EUR par mois ainsi que de la résiliation du bail précité pour besoins

personnels avec effet au 1er juin 2024.

La partie défenderesse aurait cependant contesté les montants figurant au

décompte des charges pour l’année 2022.

A l’audience des plaidoiries, les parties se sont accordées pour dire que le

contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 1er juin 2024. Elles

ont encore demandé au tribunal de prononcer le déguerpissement de la

partie défenderesse pour le 1er septembre 2025 et de fixer l’indemnité

d’occupation à 1.250.- EUR. Finalement, elles ont sollicité que les autres

postes de la demande soient réservés.

Appréciation

Le tribunal de céans est compétent ratione materiae pour connaître de la

demande.

La demande est recevable pour avoir été faite dans la forme légale.

Au vu de l’accord des parties et dans la mesure où aucune des demandes

n’est contraire à l’ordre public, le tribunal constate que le contrat de bail a

été valablement résilié avec effet au 1er juin 2024.

Dès lors, la partie défenderesse est à qualifier d’occupante sans droit ni

titre à partir de cette date, et la requérante peut valablement exiger son

déguerpissement dont il convient de fixer le délai pour s’exécuter au 1er

septembre 2025, date arrêtée entre parties.

Finalement, l’indemnité d’occupation est à fixer à 1.250.- EUR par mois telle

que convenue entre parties.

Le tribunal réserve encore la demande en paiement du décompte des

charges pour l’année 2022, la demande en paiement de la somme de

2.500.- EUR à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de juin et juillet

2024, la demande en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les

frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties

et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

reçoit la demande en la forme,

constate que le contrat de bail signé en date du 12 mars 2012 a

valablement été résilié avec effet au 1er juin 2024 et dit que PERSONNE2.)

est à considérer comme occupante sans droit ni titre à partir de cette date,

dit fondée la demande de voir condamner PERSONNE2.) à déguerpir des

lieux occupés,

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef au plus tard pour le 1er septembre 2025,

au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la

forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) au

montant de 1.250.- EUR,

réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance,

refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,

24 septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière