Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_832 Généré par l'IA

Peace court validates garnishment order based on enforceable title, refusing to examine debt merits.

Numéro de cause JPESA_832
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a garnishment order for approximately 34,385 euros against the debtor's protected income held by a third party. The creditor relied on an unchallenged interim order from the District Court to establish the debt's enforceability. The court ruled that its role is limited to verifying the procedural regularity and the existence of an enforceable title, without assessing the substantive validity of the claim.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979; The Peace Court must validate a garnishment order based on an enforceable title without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order enforceable title protected income Peace Court jurisdiction procedural regularity limite de revenu saisie de rentes saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 3 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979
déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal Luxembourg, 2nd Chamber, 22 May 1985, Personne2. c/ Personne3., no. 8270 of the roll
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-1001/23

Audience publique extraordinaire du 26 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.) B, représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Karin ALTMEYER,

avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Züleyha KAN, avocat, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 3 août

2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 34.385,31 euros avec les intérêts de 7,12% sur

23.845,25 euros à partir du 28 juillet 2023 jusqu’à solde.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 18 septembre 2023.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 mars 2025.

A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée

au greffe en date du 8 septembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette,

la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), partie débitrice saisie,

entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce

saisie, pour obtenir paiement du montant de 34.385,31 euros, avec les intérêts

conventionnels de 7,12 % sur le montant de 23.845,25 euros à partir du 28 juillet 2023

jusqu’à solde.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 19 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie

créancière saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant

autorisé, tout en soulignant ne pas renoncer au solde des sommes dues, alors que le

montant réellement redu en date des plaidoiries s’élève à 54.768,23 euros.

PERSONNE1.) se rapporta à prudence de justice.

Pour appuyer sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante,

partie créancière saisissante se prévaut d’une ordonnance de référé numéro du

répertoire 81/2012 rendu entre parties par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg en date du 31 janvier 2012, exécutoire par provision et non entreprise par

une voie de recours.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté.

Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 34.385,31 euros, avec

les intérêts conventionnels de 7,12 % sur le montant de 23.845,25 euros à partir du 28

juillet 2023 jusqu’à solde.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant

déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire

des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,

PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.), n°8270 du rôle).

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code

de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-1001/23 pour le montant

de 34.385,31 euros, avec les intérêts conventionnels de 7,12 % sur le montant de

23.845,25 euros à partir du 28 juillet 2023 jusqu’à solde;

partant, ordonne à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de

PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 34.385,31 euros, avec les intérêts

conventionnels de 7,12 % sur le montant de 23.845,25 euros à partir du 28 juillet 2023

jusqu’à solde sur la portion saisissable du salaire;

ordonne, en outre, à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie

tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi,

PERSONNE1.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, la société anonyme

SOCIETE1.) SA jusqu’à concurrence du montant redu;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.