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JPDSUR_0490 Généré par l'IA

Court upholds debt relief plan and admits new creditor claim while suspending individual enforcement actions.

Numéro de cause JPDSUR_0490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the existing debt relief plan and admitted a new creditor's claim for 3,755.98 euros. The debtor argued for plan modifications, while the LIGUE was tasked with financial supervision and distributing remaining funds. The court decided to maintain the plan's effects and suspend individual enforcement rights during the restructuring period.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: The court maintains the effects of a debt relief plan and admits new claims while suspending individual enforcement rights and ordering the social partner to distribute remaining funds.

Mots-clés

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surendettement procedure debt relief plan creditor claim admission enforcement suspension social partner mandate judicial restructuring individual enforcement rights qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 18 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

N° 490 / 25

du 26 mars 2025

Audience du mercredi, vingt-six mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

en présence de :

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri

VII,

partie jointe, représentée par Mesdames PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

munies d’une procuration en bonne et due forme,

et :

1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie créancière, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, défaillante à l’audience,

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie créancière, laissant défaut,

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

4) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

5) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-1024 Luxembourg,

8-10, rue de la Fonderie,

partie créancière, représentée par PERSONNE6.), inspecteur près du

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, défaillante à l’audience,

6) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), Zone artisanale et commerciale,

partie créancière, laissant défaut,

7) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.),

partie créancière, laissant défaut,

8) l’étude SOCIETE5.), établie à L-ADRESSE7.),

partie créancière, laissant défaut,

9)

PERSONNE7.), médecin, demeurant à L-ADRESSE8.),

partie créancière, laissant défaut,

10) l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, établie à

L-ADRESSE9.),

partie créancière, laissant défaut,

11) la société anonyme de droit belge SOCIETE6.), établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE10.),

partie créancière, laissant défaut,

12) PERSONNE8.), demeurant à L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin de

Fer,

partie codébitrice, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 362 du 27 mars 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant en

prosécution de cause avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), de la

LIGUE, du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE et de la société anonyme

SOCIETE1.), par défaut à l’égard des autres parties en cause et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1032/20 du 21 octobre 2020 ;

maintient les effets du plan de redressement quant aux paiements trimestriels ainsi

que les autres mesures ordonnées par le prédit jugement ;

dit que la créance de la société anonyme SOCIETE6.) est admise au passif de

PERSONNE1.) à concurrence du montant de 3.755,98.- euros ;

dit qu’il y a lieu d’intégrer ladite créance dans le plan de redressement avec effet

rétroactif au jour du prédit jugement du 21 octobre 2020 ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution »

*

A l’audience du 12 mars 2025 où la cause avait été refixée par le jugement

n° 1032 du 21 octobre 2020, la requérante PERSONNE1.) a été entendue en

ses explications.

Mesdames PERSONNE3.) et PERSONNE2.), représentant la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, furent entendues en leurs développements.

Les autres parties ont continué à laisser défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement de ce siège n° 1382/19 du 30 octobre 2019 ayant avant tout

autre progrès en cause et à titre provisoire accordé à PERSONNE1.) un sursis

de huit mois au paiement de ses dettes, assorti cette mesure d’un

accompagnement social et financier par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE

DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, ci-après et en

abrégé dénommée la LIGUE, et refixé la cause pour continuation à l’audience

du 1er juillet 2020.

Vu le jugement de ce siège n° 1032/20 du 21 octobre 2020, qui après avoir

imposé à PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de

cinq ans assorti d’un accompagnement social et financier par la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALE, ci-après et en abrégé dénommée « LA LIGUE », a admis les

créanciers au passif du plan de redressement probatoire, accordé une remise

de dettes quant aux accessoires et suspendu les droits de poursuite et

d’exécution individuels ainsi que le cours des intérêts. Ce même jugement,

qui avait par ailleurs dressé la liste des créanciers admis à ce plan et arrêté

les montants vérifiés de leurs créances, avait refixé la cause pour contrôle du

respect des modalités à des audiences ultérieures.

Vu le jugement de ce siège n° 362/24 du 27 mars 2024 ayant maintenu les

effets du plan de remboursement ainsi que les autres mesures ordonnées par

le prédit jugement et ayant admis la créance de la société SOCIETE6.) au

passif à concurrence du montant de 3.755,98.- euros.

A l’audience du 12 mars 2025, le Service d’Information et de Conseil en

matière de Surendettement (SICS) de la LIGUE a proposé un plan de

remboursement.

La société anonyme

SOCIETE1.)

et le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE ne se sont plus présentés à l’audience ; étant donné qu’elles

étaient représentées à l’audience du 25 septembre 2019, il y a lieu de statuer

avec effet contradictoire à leur égard par application de l’article 76 du

nouveau code de procédure civile.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, ne se sont ni

présentés ni fait représenter à l’audience du 12 mars 2025 de sorte qu’il y a

lieu de statuer par défaut à leur égard.

Puisque son affirmation sur l’honneur qu’elle n’aurait pas organisé son

insolvabilité n’a pas été contestée, ni a fortiori énervée, PERSONNE1.) se

trouve éligible pour bénéficier d’un plan de redressement judiciaire en sa

faveur.

Pour ce qui est du plan de redressement proprement dit, il s’est dégagé à

l’audience qu’après le règlement des deux remboursements trimestriels

restant à effectuer dans le cadre du plan de redressement probatoire, le solde

des créances admises au passif s’élève au total de 26.524,38.- euros. Compte

tenu des soldes créditeurs des compte-réserve et compte de gestion de

PERSONNE1.), ce solde pourra être apuré par un paiement unique en octobre

2025.

L’adoption d’un plan de redressement judiciaire suivant les lignes directrices

ci-avant esquissées ayant été approuvée par PERSONNE1.), il convient

concrètement de charger la LIGUE d’assurer le suivi social de

PERSONNE1.), de la conseiller dans la gestion courante de son budget, de

surveiller cette gestion et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou

anomalies qu’elle constaterait. En outre et dans l’intérêt des créanciers, il

convient de l’autoriser et de lui confier mandat de percevoir des revenus de

PERSONNE1.)

les

montants

indispensables

au

paiement

des

remboursements trimestriels sur ses revenus futurs et ce jusqu’à apurement

de son passif vérifié en principal. Conformément à la demande de la LIGUE,

celle-ci se voit conféré le droit d’accorder à PERSONNE1.) une autonomie

financière adaptée à sa situation.

Des comptes de réserve et de gestion, la LIGUE versera après le règlement

du dernier remboursement trimestriels le montant de 26.524,38.- euros aux

créanciers et ce au prorata de leurs créances vérifiées.

Le plan ci-avant sera obligatoire à l’égard de toutes les parties à l’instance

d’après les modalités reprises au dispositif du présent jugement et avec la

précision suivante : les droits de poursuite et d’exécution individuels des

créanciers englobés dans le plan restent suspendus pendant la durée de celui-

ci, ce qui implique mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à

saisie-arrêt et cessions pratiquées par le passé sur les rémunérations et

revenus de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, de la société anonyme SOCIETE1.) et le FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITE, par défaut à l’égard des autres parties en cause et en

premier ressort,

statuant en prosécution de cause,

déclare la demande en redressement judiciaire de PERSONNE1.) fondée ;

dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;

maintient les effets du plan de redressement probatoire quant aux

remboursements trimestriels ;

dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et

d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier

des cessions sur salaire -, resteront suspendus ;

accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts et cessions pratiquées sur les

rémunérations et revenus de PERSONNE1.) ;

charge

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23,

rue Henri VII, d’assurer l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la

conseiller dans la gestion courante de son budget, de surveiller cette gestion

et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou anomalies qu’elle

constaterait ;

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir

mensuellement pendant la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion

de

PERSONNE1.)

les montants indispensables au paiement des

remboursements trimestriels ;

dit que pour les revenus de PERSONNE1.) non affectés aux remboursements

prévus dans le cadre de plan de redressement, la LIGUE lui accordera une

autonomie financière dans les proportions à évaluer par la LIGUE ;

dit que du compte de gestion respectivement du compte de réserve de

PERSONNE1.), la LIGUE versera après le paiement du dernier

remboursement trimestriel le montant de 26.524,38.- euros aux créanciers et

ce au prorata de leurs créances vérifiées ;

dit que la LIGUE placera les éventuels excédents sur un compte tiers ouvert

ou à ouvrir auprès d’un établissement financier agréé ;

invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les

difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de

la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient

susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement, soit

d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant

à sa situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à

l’évolution de cette situation ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect des modalités du plan de

redressement et pour la révision éventuelle du plan en cas de survenance de

faits nouveaux à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025 à 10.00

heures, en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der

Aaler Kirch à Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kierch",

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.