Court appoints expert consultant to assess construction defects and verify invoices in payment order dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the payment order and the defendant's opposition, instead appointing an expert consultant to investigate construction defects and verify invoices. The plaintiff claimed unpaid amounts based on accepted estimates, while the defendant alleged vices and malfaçons affecting the work. The tribunal deemed it necessary to establish the factual basis of the dispute before proceeding to a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.p.c.: The court may appoint an expert consultant to clarify factual disputes regarding construction defects and invoice validity when a payment order is contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 497 / 25
du 26 mars 2025
Audience publique du mercredi, vingt-six mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Michel NICKELS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, comparant pour la société anonyme ELVINGER HOSS
PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2 Place Winston
Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michel
NICKELS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
e t :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1180/24 rendue en
date du 14 mars 2024 par un des juges de paix à Diekirch, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.), préqualifiée,
du montant de 12.156,39.- €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 22 mars 2024.
Par déclaration entrée au greffe le 2 avril 2024, la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre entrée au greffe en date du 30 mai 2024, le mandataire de la partie
demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 20 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 6 novembre 2024 à 16.15 heures de l’après-midi en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la
Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 novembre 2024, l’affaire fut refixée
au 26 février 2025, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Michel NICKELS, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et a été entendu en ses moyens.
La partie défenderesse, comparant en personne, fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1180/24 du 14 mars 2024,
il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 12.156,39 € du chef de trois factures impayées (no. 2023-
805 F02 du 22 décembre 2023, no. 2024-027 F03 du 1er février 2024 et no. 2024-028
F08 du 1er février 2024).
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2 avril 2024,
PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a établi
en date du 27 septembre 2021 un devis à l’attention de PERSONNE1.) pour la
construction d’une maison à ADRESSE3.) et plus précisément pour le gros-œuvre.
Ce devis d’un montant de 164.311,04 € a été accepté par PERSONNE1.) en date du
30 septembre 2021.
Un deuxième devis pour des travaux d’alentours a été établi par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en date du 3 juin 2022, ceci pour un montant de
10.057,91.- € et accepté par PERSONNE1.) en date du 8 décembre 2022.
La partie demanderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame
actuellement le paiement des trois factures reprises ci-avant et qui se rapportent aussi
bien au premier qu’au second devis.
La partie défenderesse PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en invoquant des vices et malfaçons dont seraient
affectés les travaux effectués.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste l’existence de désordres et
indique qu’il y aurait encore de nombreux autres corps de métier ayant travaillé sur
le chantier de la partie défenderesse.
Le Tribunal estime utile de nommer avant tout autre progrès en cause un consultant
avec la mission telle que reprise au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer
au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,
- de dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons et non-conformités
par rapport aux prévisions du contrat sur devis du 27 septembre 2021 et sur devis
du 3 juin 2022 concernant les travaux effectués par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) ;
- d’en déterminer les causes et origines ;
- préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la
moins-value en découlant ;
- vérifier le bien-fondé des factures no. 2023-805 F02 du 22 décembre 2023, no.
2024-027 F03 du 1er février 2024 et no. 2024-028 F08 du 1er février 2024 ;
- dresser le décompte entre parties,
ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 1.000.- € au consultant pour le 20
avril 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de
la provision ;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
paiement d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus
tard le 31 juillet 2025 ;
dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre
même de tierces personnes ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 8
octobre 2025 à 16.00 heures, salle d’audience n°1 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.