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JPDOPA_0497 Généré par l'IA

Court appoints expert consultant to assess construction defects and verify invoices in payment order dispute.

Numéro de cause JPDOPA_0497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the payment order and the defendant's opposition, instead appointing an expert consultant to investigate construction defects and verify invoices. The plaintiff claimed unpaid amounts based on accepted estimates, while the defendant alleged vices and malfaçons affecting the work. The tribunal deemed it necessary to establish the factual basis of the dispute before proceeding to a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Ordinance conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.p.c.: The court may appoint an expert consultant to clarify factual disputes regarding construction defects and invoice validity when a payment order is contested.

Mots-clés

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payment order procedure construction defects expert consultant appointment invoice verification civil procedure Luxembourg contractual dispute preliminary investigation paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
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Texte complet

N° 497 / 25

du 26 mars 2025

Audience publique du mercredi, vingt-six mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Michel NICKELS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant pour la société anonyme ELVINGER HOSS

PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2 Place Winston

Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michel

NICKELS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

e t :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1180/24 rendue en

date du 14 mars 2024 par un des juges de paix à Diekirch, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.), préqualifiée,

du montant de 12.156,39.- €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 22 mars 2024.

Par déclaration entrée au greffe le 2 avril 2024, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par lettre entrée au greffe en date du 30 mai 2024, le mandataire de la partie

demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 20 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 6 novembre 2024 à 16.15 heures de l’après-midi en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 novembre 2024, l’affaire fut refixée

au 26 février 2025, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Michel NICKELS, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et a été entendu en ses moyens.

La partie défenderesse, comparant en personne, fut entendue en ses moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1180/24 du 14 mars 2024,

il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 12.156,39 € du chef de trois factures impayées (no. 2023-

805 F02 du 22 décembre 2023, no. 2024-027 F03 du 1er février 2024 et no. 2024-028

F08 du 1er février 2024).

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2 avril 2024,

PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a établi

en date du 27 septembre 2021 un devis à l’attention de PERSONNE1.) pour la

construction d’une maison à ADRESSE3.) et plus précisément pour le gros-œuvre.

Ce devis d’un montant de 164.311,04 € a été accepté par PERSONNE1.) en date du

30 septembre 2021.

Un deuxième devis pour des travaux d’alentours a été établi par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en date du 3 juin 2022, ceci pour un montant de

10.057,91.- € et accepté par PERSONNE1.) en date du 8 décembre 2022.

La partie demanderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame

actuellement le paiement des trois factures reprises ci-avant et qui se rapportent aussi

bien au premier qu’au second devis.

La partie défenderesse PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en invoquant des vices et malfaçons dont seraient

affectés les travaux effectués.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste l’existence de désordres et

indique qu’il y aurait encore de nombreux autres corps de métier ayant travaillé sur

le chantier de la partie défenderesse.

Le Tribunal estime utile de nommer avant tout autre progrès en cause un consultant

avec la mission telle que reprise au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer

au greffe de la Justice de Paix de Diekirch,

- de dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons et non-conformités

par rapport aux prévisions du contrat sur devis du 27 septembre 2021 et sur devis

du 3 juin 2022 concernant les travaux effectués par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) ;

- d’en déterminer les causes et origines ;

- préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la

moins-value en découlant ;

- vérifier le bien-fondé des factures no. 2023-805 F02 du 22 décembre 2023, no.

2024-027 F03 du 1er février 2024 et no. 2024-028 F08 du 1er février 2024 ;

- dresser le décompte entre parties,

ordonne à PERSONNE1.) de payer le montant de 1.000.- € au consultant pour le 20

avril 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;

dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de

la provision ;

dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après

paiement d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe au Tribunal de Paix au plus

tard le 31 juillet 2025 ;

dit que le consultant pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre

même de tierces personnes ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 8

octobre 2025 à 16.00 heures, salle d’audience n°1 ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.