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JPDOPA_0492 Généré par l'IA

Opposition to payment order dismissed; court finds contract exists via email correspondence despite name change.

Numéro de cause JPDOPA_0492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition filed by SOCIETE1. against a payment order for unpaid accounting invoices issued by SOCIETE2. The plaintiff argued no contractual relationship existed, claiming SOCIETE3. handled their accounting instead. However, the court found that SOCIETE1. was aware of the name change from SOCIETE3. to SOCIETE2. through email exchanges and failed to object at the time, thereby accepting the new billing entity.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; L'opposition à une ordonnance de paiement conditionnelle est non fondée lorsque le débiteur, informé par correspondance électronique du changement de nom du créancier, a tacitement accepté la nouvelle facturation sans réclamation.

Mots-clés

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opposition payment order tacit acceptance contract email correspondence evidence name change billing commercial debt recovery frais de retard restitution du délai inobservé retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 492 / 25

du 26 mars 2025

Audience publique du mercredi, vingt-six mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

demanderesse par opposition, partie défenderesse originaire,

comparant par PERSONNE1.),

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse sur opposition, partie demanderesse originaire,

comparant par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 640

du 5 juin 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), par

défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 4.568,35 € avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 8 novembre 2023 – jusqu’à

solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

»

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 19 juin

2024, PERSONNE1.), a, au nom et pour le compte de la société à responsabilité

limité B.C.F.B.S., relevé opposition contre le prédit jugement.

Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience publique du mercredi, 6

novembre 2024 à 16.15 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice

de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y

entendre statuer sur le mérite de ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 novembre 2024, l’affaire fut retenue,

de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse par opposition, a développé ses

moyens.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la partie défenderesse sur opposition

et demanderesse originaire, ont fourni leurs réponses.

L’affaire fut ensuite remise au 18 décembre 2024 pour continuation des débats.

A l’audience publique du 18 décembre 2024, l’affaire fut remise au 26 février 2025.

Elle y parut alors utilement et PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse

par opposition, ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la partie

défenderesse sur opposition et demanderesse originaire, furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 19 juin 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a formé opposition contre le jugement

no. 640/24 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 5 juin 2024. Le prédit

jugement, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), a reçu le contredit qu’elle avait formé à l’encontre de l’ordonnance

conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4750/23 du 31 octobre 2023 en la forme,

l’a déclaré non fondé et condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 4.568,35 € du

chef de plusieurs factures impayées.

L’opposition, formée dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à

cet égard, est recevable.

Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) réclame

le paiement de cinq factures qu’elle a adressées à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et qui sont relatives à des travaux de comptabilité. Les factures

litigieuses sont datées du 10 janvier, 1er février, 12 avril, 4 juillet et 22 août 2023 et

concernent des prestations de 2022 et de 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose au paiement desdites

factures en soutenant ne pas avoir de relation contractuelle avec la partie

demanderesse. En effet, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait chargé

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) de sa comptabilité et non pas la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Le Tribunal constate que les cinq factures dont le paiement est réclamé sont établies

au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.). Il y est indiqué que les

coordonnées bancaires ont changées.

Un courriel a été envoyé à la partie défenderesse, de façon concomitante avec la

première facture litigieuse, informant le client du fait que les activités de la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.), société avec laquelle travaillait la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), sont désormais exercées par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) qui reprendra également la facturation.

Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels entre parties que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) était bien au courant du changement ci-avant

décrit alors que la personne responsable pour ce client, inchangée, s’adressait

désormais à elle sous l’enseigne SOCIETE2.). La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) répondait à ces courriels sans aucune remarque quant à ce changement,

du moins dans un premier temps.

Le Tribunal retient partant que l’opposition est à déclarer non fondée, aucune critique

circonstanciée n’ayant par ailleurs été formulée quant au montant réclamé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit l’opposition en la forme ;

la déclare non fondée ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 4.568,35 € avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 8 novembre

2023 – jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.