Court partially allowed payment claim for service fees, ruling continued use after notice implied acceptance of new rates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed a payment claim against a defendant who had not appeared at the hearing. The plaintiff sought fees based on a tariff increase, while the defendant argued the notice was invalid and the termination was timely. The court held that by continuing to use the service after the effective date of the new tariff, the defendant implicitly accepted the increased rates for the remaining period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConditions générales de vente; Continuation de l'utilisation du service après notification de modification : La poursuite de l'utilisation du service par le client après la date d'effet d'une modification tarifaire vaut acceptation tacite de cette modification pour la période restante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 491 / 25
du 26 mars 2025
Audience publique du mercredi, vingt-six mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration en
bonne et due forme,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
ayant initialement comparu par Maître José LOPES
GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch et comparant actuellement par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3743/23 rendue en
date du 28 septembre 2023 par le juge de paix directeur à Diekirch, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) préqualifiée, du montant de 9.517,23 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 5 octobre 2023.
Par déclaration entrée au greffe le 20 octobre 2023, la partie défenderesse a formé
contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 13 novembre 2023, la partie
demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 16 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 24 janvier 2024 à 15.00 heures de l’après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille
Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 janvier 2024, l’affaire fut d’abord
refixée au 27 mars 2024, ensuite au 19 juin 2024 et finalement au 4 décembre 2024,
où elle fut retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire
et a été entendu en ses moyens.
La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut
refixée au 26 février 2025 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse,
ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant pour la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens.
Sur ce le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3743/23 du 28 septembre
2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 9.517,23 € du chef de neuf
factures impayées (période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023).
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 20 octobre
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit
à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
A l’audience publique du 26 février 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) a déclaré avoir payé le montant de 1.028,67 € en date du 20 janvier 2025.
Force est cependant de constater qu’aucune pièce justificative n’a été versée à ce sujet.
Il est constant en cause qu’en date du 15 novembre 2021, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) a souscrit un abonnement auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et relatif à l’utilisation des services de cette dernière, intitulé
« pack XY » pour un montant de 609,- € par mois HTVA.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame actuellement et en exécution
de ce contrat le paiement du montant de 9.517,23 € pour les mois d’octobre 2022 à
juin 2023.
La partie demanderesse indique qu’en application de ses conditions générales,
acceptées par la partie défenderesse, elle a procédé à une augmentation du tarif
mensuel, ceci au montant de 909,- € HTVA par mois et par courrier du 31 août 2022.
Force est cependant de constater que ledit courrier du 31 août 2022, que la partie
défenderesse conteste par ailleurs avoir reçu, n’indique pas le montant de 909,- €
HTVA mais le montant de 668,- € HTVA.
Indépendamment de la question de la réception de ce courrier par le client, il ne
pourrait permettre à la partie demanderesse de réclamer un montant mensuel de 909,-
€ à partir du 1er octobre 2022, ce montant n’ayant été aucunement renseigné.
Par courrier du 31 octobre 2022, intitulé erratum, la partie demanderesse a informé
son client du nouveau tarif de 909,- € HTVA par mois.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne conteste pas la réception de ce
dernier courrier.
Elle indique dans un courrier du mois de novembre 2022 ne pas accepter
l’augmentation du tarif mensuel pour l’abonnement pack XY.
Il n’est pas établi à quelle date ce courrier est effectivement parvenu à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), à défaut de remise du récépissé de l’envoi
recommandé.
Par courriel du 1er décembre 2022, la partie demanderesse a déclaré accepter la
résiliation pour la date anniversaire du contrat, soit le 14 novembre 2023.
A l’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a déclaré avoir utilisé le
service pack XY jusqu’au mois de juillet 2023 au courant duquel l’accès a été coupé
pour défaut de paiement des factures.
Il en découle ce qui suit :
Les conditions générales applicables entre parties stipulent que le client est avisé par
écrit par SOCIETE1.) de tout changement. Le client est alors en droit de résilier par
lettre recommandée avec accusé de réception l’accord soumis à cette modification
dans le délai de trente jours à compter de la notification du changement.
La lettre du 31 août 2022 ne saurait valoir notification du changement alors que le
montant y indiqué n’est pas correct.
En revanche, la lettre du 31 octobre 2022 vaut notification pour la date du 1er décembre
2022.
C’est donc à partir de cette date que la partie demanderesse pourrait réclamer le
paiement du tarif majoré de 909,- € HTVA par mois.
La résiliation intervenue au courant du mois de novembre 2022 est en principe valable.
Cependant les conditions générales acceptées par le client stipulent encore que
l’utilisation continue du service par le client entraînera en tout état de cause son
acceptation de la modification du service ou du montant dû.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ayant clairement indiqué avoir
continué à utiliser le service de la partie demanderesse bien qu’elle n’était pas d’accord
avec l’augmentation tarifaire, il y a lieu de retenir en application de la stipulation
précitée que le tarif est accepté pour la période restante.
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant à déclarer
partiellement fondée, à savoir 2 x 712,53 € pour les mois d’octobre et de novembre
2022 (tarif initialement prévu) et le montant de 7.390,17 € pour le restant de la période
(nouveau tarif).
L’opposition est donc partiellement fondée.
La partie demanderesse devra fournir à la partie demanderesse la preuve du paiement
partiel invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit l’opposition en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), par quittances ou deniers, le montant de 8.815,23
€ avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement – 5 octobre 2023 – jusqu’à solde ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des
deux parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.