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JPDOPA_0491 Généré par l'IA

Court partially allowed payment claim for service fees, ruling continued use after notice implied acceptance of new rates.

Numéro de cause JPDOPA_0491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed a payment claim against a defendant who had not appeared at the hearing. The plaintiff sought fees based on a tariff increase, while the defendant argued the notice was invalid and the termination was timely. The court held that by continuing to use the service after the effective date of the new tariff, the defendant implicitly accepted the increased rates for the remaining period.

Regeste Legislator

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Conditions générales de vente; Continuation de l'utilisation du service après notification de modification : La poursuite de l'utilisation du service par le client après la date d'effet d'une modification tarifaire vaut acceptation tacite de cette modification pour la période restante.

Mots-clés

Généré par l'IA
implied acceptance of tariff continued service usage contractual modification notice implied acceptance of modification service contract dispute tacit acceptance of terms payment claim partial créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Conditions générales applicables entre parties
Les conditions générales applicables entre parties stipulent que le client est avisé par
lettre recommandée avec accusé de réception
lettre recommandée avec accusé de réception l’accord soumis à cette modification
délai de trente jours
dans le délai de trente jours à compter de la notification du changement.
acceptation de la modification
acceptation de la modification du service ou du montant dû.
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Texte complet

N° 491 / 25

du 26 mars 2025

Audience publique du mercredi, vingt-six mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration en

bonne et due forme,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

ayant initialement comparu par Maître José LOPES

GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch et comparant actuellement par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3743/23 rendue en

date du 28 septembre 2023 par le juge de paix directeur à Diekirch, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) préqualifiée, du montant de 9.517,23 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 5 octobre 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 20 octobre 2023, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 13 novembre 2023, la partie

demanderesse a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 16 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 24 janvier 2024 à 15.00 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille

Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 janvier 2024, l’affaire fut d’abord

refixée au 27 mars 2024, ensuite au 19 juin 2024 et finalement au 4 décembre 2024,

où elle fut retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire

et a été entendu en ses moyens.

La partie défenderesse ne fut pas présente ou représentée à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et l’affaire fut

refixée au 26 février 2025 pour continuation des débats.

Elle y parut alors utilement et PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse,

ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant pour la partie défenderesse,

furent entendus en leurs moyens.

Sur ce le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3743/23 du 28 septembre

2023, il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 9.517,23 € du chef de neuf

factures impayées (période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023).

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 20 octobre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit

à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience publique du 26 février 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) a déclaré avoir payé le montant de 1.028,67 € en date du 20 janvier 2025.

Force est cependant de constater qu’aucune pièce justificative n’a été versée à ce sujet.

Il est constant en cause qu’en date du 15 novembre 2021, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) a souscrit un abonnement auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et relatif à l’utilisation des services de cette dernière, intitulé

« pack XY » pour un montant de 609,- € par mois HTVA.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame actuellement et en exécution

de ce contrat le paiement du montant de 9.517,23 € pour les mois d’octobre 2022 à

juin 2023.

La partie demanderesse indique qu’en application de ses conditions générales,

acceptées par la partie défenderesse, elle a procédé à une augmentation du tarif

mensuel, ceci au montant de 909,- € HTVA par mois et par courrier du 31 août 2022.

Force est cependant de constater que ledit courrier du 31 août 2022, que la partie

défenderesse conteste par ailleurs avoir reçu, n’indique pas le montant de 909,- €

HTVA mais le montant de 668,- € HTVA.

Indépendamment de la question de la réception de ce courrier par le client, il ne

pourrait permettre à la partie demanderesse de réclamer un montant mensuel de 909,-

€ à partir du 1er octobre 2022, ce montant n’ayant été aucunement renseigné.

Par courrier du 31 octobre 2022, intitulé erratum, la partie demanderesse a informé

son client du nouveau tarif de 909,- € HTVA par mois.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ne conteste pas la réception de ce

dernier courrier.

Elle indique dans un courrier du mois de novembre 2022 ne pas accepter

l’augmentation du tarif mensuel pour l’abonnement pack XY.

Il n’est pas établi à quelle date ce courrier est effectivement parvenu à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), à défaut de remise du récépissé de l’envoi

recommandé.

Par courriel du 1er décembre 2022, la partie demanderesse a déclaré accepter la

résiliation pour la date anniversaire du contrat, soit le 14 novembre 2023.

A l’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a déclaré avoir utilisé le

service pack XY jusqu’au mois de juillet 2023 au courant duquel l’accès a été coupé

pour défaut de paiement des factures.

Il en découle ce qui suit :

Les conditions générales applicables entre parties stipulent que le client est avisé par

écrit par SOCIETE1.) de tout changement. Le client est alors en droit de résilier par

lettre recommandée avec accusé de réception l’accord soumis à cette modification

dans le délai de trente jours à compter de la notification du changement.

La lettre du 31 août 2022 ne saurait valoir notification du changement alors que le

montant y indiqué n’est pas correct.

En revanche, la lettre du 31 octobre 2022 vaut notification pour la date du 1er décembre

2022.

C’est donc à partir de cette date que la partie demanderesse pourrait réclamer le

paiement du tarif majoré de 909,- € HTVA par mois.

La résiliation intervenue au courant du mois de novembre 2022 est en principe valable.

Cependant les conditions générales acceptées par le client stipulent encore que

l’utilisation continue du service par le client entraînera en tout état de cause son

acceptation de la modification du service ou du montant dû.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ayant clairement indiqué avoir

continué à utiliser le service de la partie demanderesse bien qu’elle n’était pas d’accord

avec l’augmentation tarifaire, il y a lieu de retenir en application de la stipulation

précitée que le tarif est accepté pour la période restante.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant à déclarer

partiellement fondée, à savoir 2 x 712,53 € pour les mois d’octobre et de novembre

2022 (tarif initialement prévu) et le montant de 7.390,17 € pour le restant de la période

(nouveau tarif).

L’opposition est donc partiellement fondée.

La partie demanderesse devra fournir à la partie demanderesse la preuve du paiement

partiel invoqué.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit l’opposition en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), par quittances ou deniers, le montant de 8.815,23

€ avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement – 5 octobre 2023 – jusqu’à solde ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des

deux parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.