Court imposes five-year professional ban and confiscates phone for child protection offense under Article 384 CP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 384 of the Penal Code regarding child protection activities. The court ordered a five-year prohibition on professional or social work involving minors and confiscated the defendant's Huawei smartphone. This decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the specific charges during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384 CP; Art. 386 CP: The court may impose a professional ban and confiscate property as supplementary penalties for offenses endangering minors, provided the facts are established and the defendant is duly summoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1065/2025
not. 8997/20/CD
ex.p./s.prob.(3x)
confisc (1x)
art. 386 du CP (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 384 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, fut
entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
8997/20/CD et notamment l’enquête de police ensemble les procès-verbaux et rapports dressés
en cause par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 2 janvier 2023 par l’expert Dr Marc
GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 607/24 rendue en date du 2 mai 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une
Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 384 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non prescrit, au moins entre l’année 2019 et le 6 juillet 2020, et notamment
le 10 décembre 2019 vers 3.34 heures,
le 16 décembre 2019 vers 3.27 heures, et
la nuit du 5 au 6 juillet 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
lors de chaque consultation isolée de matériel pédopornographique notamment via
l’application MEDIA1.) et le mot de recherche MEDIA2.), à fréquence d’au moins une fois
par mois, sciemment acquis, détenu et consulté à chaque fois entre 200 et 800 images
montrant notamment des jeunes filles âgées de dix à onze ans qui commençaient à entrer
en puberté, partant des images ou photographies à caractère pornographique impliquant
ou présentant des mineures et notamment d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté
via son portable de la marque « Huawei P30 », modèle « ELE-L29 » au moins les 650
images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineures (dont 584 images qualifiées « Kinderpornographie » et 66 images qualifiées
« Bikini-Underwear »)
retrouvées
lors
de
la
perquisition
en
date
du
6 juillet 2020,
en date des 10 et 16 décembre 2019, acquis, détenu et consulté une vidéo montrant une
fille nue âgée de cinq à sept ans à genoux en train de masturber le pénis d’un homme adulte
et de faire une fellation à ce même homme.
À l’audience publique du 10 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des rapports «CyberTipline
Report n°61168697 et n°61267515 » transmis par Europol au Service de Police Judiciaire –
Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel de Luxembourg, du résultat
de la perquisition et de la saisie au domicile du prévenu en date du 6 juillet 2020, du résultat de
l’exploitation par la Police du téléphone portable de la marque HUAWAI P30, modèle ELE-L29
du prévenu, des conclusions du rapport d’expertise neuropsychiatrique établi le 2 janvier 2023
par le Dr Marc GLEIS ainsi que des constatations et investigations de la Police consignées dans
les procès-verbaux et rapports dressés en cause que l’infraction mise à charge à l’encontre de
PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre l’année 2019 et le 6 juillet 2020,
le 10 décembre 2019 vers 3.34 heures,
le 16 décembre 2019 vers 3.27 heures, et
la nuit du 5 au 6 juillet 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies et films à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir
lors de chaque consultation isolée de matériel pédopornographique notamment via
l’application MEDIA1.) et le mot de recherche MEDIA2.), à fréquence d’au moins une
fois par mois, sciemment acquis, détenu et consulté à chaque fois entre 200 et 800
images montrant notamment des jeunes filles âgées de dix à onze ans qui
commençaient à entre en puberté, partant des images ou photographies à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineures et notamment d’avoir
sciemment acquis, détenu et consulté via son portable de la marque « Huawei P30 »,
modèle « ELE-L29 » au moins les 650 images ou photographies à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineures (dont 584 images qualifiées
« Kinderpornographie » et 66 images qualifiées « Bikini-Underwear ») retrouvées lors
de la perquisition en date du 6 juillet 2020,
en date des 10 et 16 décembre 2019, acquis, détenu et consulté une vidéo montrant
une fille nue âgée de cinq à sept ans à genoux en train de masturber le pénis d’un
homme adulte et de faire une fellation à ce même homme ».
Quant à la peine
La détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne
procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour, 13 janvier 2015, n° 14/15 V).
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes,
peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général
– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de
matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se
trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile
général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui
unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien
logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des
faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés
indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la
consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors concours réel entre ces préventions
(Cour, 28 octobre 2014, n° 447/14 V ; Cour, 15 juillet 2014, n° 346/14 V).
Il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 384 du Code pénal est punie d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’amende de 251 euros à 50.000 euros.
Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat
d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la
pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voit sur ces images ont été, au
moment où elles ont été prises, exposés à des actes cruels, dégradants et humiliants de caractère
criminel.
Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses,
de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
Il y a également lieu de souligner le nombre élevé d’images qui ont été retrouvées par la Police
Judiciaire sur le support numérique du prévenu.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité
indiscutable des infractions commises par le prévenu, mais également son jeune âge, sa volonté
de reprendre sa vie en main et de suivre de manière volontaire un traitement psychologique,
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques ainsi que ses aveux.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, une suspension du prononcé, telle que
demandée à l’audience par le mandataire de PERSONNE1.) ne sanctionne néanmoins pas
adéquatement l’infraction retenue à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal condamne, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 2 janvier 2023, le
Dr Marc GLEIS a retenu que PERSONNE1.) présente un trouble de l’usage de l’alcool F10.2, un
trouble de l’usage de la cocaïne F14.2, un trouble de l’usage du cannabis en rémission complète
et un trouble pédophile F65.4. L’expert a conclu dans son rapport que ces troubles mentaux
n’avaient pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du
prévenu ni sa liberté d’action. D’après l’expert, un traitement est nécessaire et devrait comporter
un sevrage de cocaïne et d’alcool et le maintien en rémission complète. En outre, le prévenu
devrait se soigner et suivre un traitement psychothérapeutique concernant sa fixation pédophile.
Un internement n’est, de l’avis de l’expert, pas nécessaire.
Le Tribunal décide partant de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant
à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles
que retenues dans le dispositif du présent jugement.
En outre, le Tribunal décide de prononcer une amende de 1.000 euros à l’encontre de
PERSONNE1.), qui tient compte de sa situation financière.
Il y a finalement lieu de faire application des dispositions de l’article 386 alinéa 2 du Code pénal
et de prononcer à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de
5 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel
avec des mineurs.
En application de l’article 384 du Code pénal, le Tribunal ordonne encore la confiscation de
l’objet suivant ayant servi de support contenant le matériel pédopornographique et partant à
commettre les infractions retenues à charge du prévenu :
-
un téléphone portable de la marque « Huawei P30 », modèle « ELE-L29 »,
saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/81449-10/SCSV dressé en date du 8 juillet 2020
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.743,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu
PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3)
ans en lui imposant les obligations suivantes :
se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en vue de traiter son
trouble de l’usage de l’alcool F10.2, son trouble de l’usage de la cocaïne F14.2, son trouble
de l’usage du cannabis en rémission complète et son trouble pédophile F65.4 ou tout autre
trouble psychiatrique détecté ou à détecter,
justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à
l’agent de probation du SCAS,
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
prévenir le SCAS de ses changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater du présent jugement,
il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction
afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas
révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-
3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour cinq (5) ans d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e
la confiscation du téléphone portable de la marque « Huawei P30 », modèle «
ELE-L29 », saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/81449-10/SCSV dressé en date du
8 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire - Section Protection de la
Jeunesse.
Par application des articles 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 384 et 386 du Code pénal et
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630,
632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Laura MAY, Juge-
Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.