Court partially allowed tort claim for damages but dismissed lawyer fee request due to lack of proven fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and partially ruled in favor of the plaintiff, awarding €2,830.39 in damages plus €350 in procedural costs. While the plaintiff successfully argued that legal fees are a necessary consequence of the defendant's fault under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, the court found no proven negligence or causal link to justify the specific attorney fee claim. Consequently, the defendants were ordered to pay the awarded damages and procedural fees but were not liable for the plaintiff's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; While attorney fees are a necessary consequence of a tortious act and thus compensable, the claimant must prove the defendant's fault and the causal link to the specific legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1107/25
Dossier no. L-CIV-618/24 et L-CIV-46/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 25 MARS 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
I. ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant toutes par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se présentant pour le compte de la société à responsabilité limitée Etude
d’Avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-2155
Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053,
II. ENTRE
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
présentant pour le compte de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &
ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
ET
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant toutes par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 618/24 fut introduite par exploit du 17 octobre 2024
de l’huissier de Tessy SIEDLER de Luxembourg. Aux termes dudit exploit, PERSONNE1.)
a fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 31 octobre 2024 à 15h00,
salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée
à la minute du présent jugement.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 46/25 fut introduite par exploit du 27 décembre
2024 de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de
justice Yves TAPELLA d’ADRESSE0.). Aux termes dudit exploit, la société anonyme
SOCIETE2.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme
SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 30 janvier
2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise, les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 19
février 2025, lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH et Maître Bruno MARTINS DOS
SANTOS, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Un accident de la circulation s’est produit le 18 décembre 2022, vers 19.25 heures, sur
l’autoroute ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE0.) quelques mètres après la sortie
numéroNUMERO1.) en direction de ADRESSE7.) impliquant un véhicule de marque
AUDI, modèle Q4, appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée :
SOCIETE2.)), immatriculé au Luxembourg sous les plaques d’immatriculation
NUMERO2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.) (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) et conduit par PERSONNE2.) et un véhicule de marque ENSEIGNE1.),
modèle ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous les plaques d’immatriculation
NUMERO3.) conduit par son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de la société
anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a
fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour:
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à payer à la partie demanderesse le montant de 2.830,39 euros, sinon tout autre montant
même supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au
taux légal à partir du 18 décembre 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à lui payer le montant de 750 euros + p.m. sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à
compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
sinon les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui
payer le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-618/24.
La demande dirigée contre PERSONNE2.) en sa qualité de gardien du véhicule impliqué
dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) exerce encore contre la société SOCIETE1.) l’action directe prévue par
l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Yves TAPELLA du 27 décembre 2024, la société SOCIETE2.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à payer à la partie requérante le montant de 4.488,26 euros HTVA, avec les intérêts
légaux à partir de l’accident, sinon à compter du décaissement, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
- voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3ème mois qui
suit la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à payer au requérant la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 46/25.
La demande dirigée contre PERSONNE1.) en sa qualité de gardien du véhicule impliqué
dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE2.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe prévue par
l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, en sa qualité d’assureur du
véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg
sous les plaques d’immatriculation NUMERO3.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
précitées pour y statuer par un seul et même jugement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) font
valoir que PERSONNE1.) circulait sur la voie gauche de l’autoroute ADRESSE6.) en
direction d’ADRESSE0.). Il aurait passé l’accès à l’autoroute en provenance de
ADRESSE7.) et se serait apprêté à passer à hauteur de l’ENSEIGNE2.) circulant à vitesse
réduite sur la voie de droite de l’autoroute, lorsque soudainement, le conducteur dudit
véhicule sans pour autant avoir vérifié au préalable notamment son angle mort et sans avoir
actionné son clignotant gauche se serait déporté de la voie de droite sur celle de gauche.
PERSONNE1.) voyant ses prévisions normales et raisonnables totalement déjouées par la
manœuvre hautement périlleuse du conducteur adverse n’aurait su malgré un freinage de
sécurité immédiat et une tentative d’évasion éviter que l’ENSEIGNE2.) n’entrait de sa partie
latérale gauche en contact avec la partie avant droite de sa ENSEIGNE1.). PERSONNE1.)
et la société SOCIETE3.) donnent ensuite à considérer que le fait que le véhicule de
PERSONNE1.) a été équipé des pneus d’été n’était pas contraire aux dispositions du Code
de la route compte tenu des conditions météorologiques ayant existé au moment de
l’accident. Ils contestent le constat amiable compte tenu des annotations faites par
PERSONNE1.) dans la case 14, de sorte qu’il ne vaudrait pas aveu extra-judiciaire. La
version des faits telle qu’elle est alléguée par les parties adverses ne serait aucunement
établie et ne serait pas crédible au vu de la configuration des lieux de l’accident et de la
localisation des dégâts. PERSONNE2.) ne s’exonération donc pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Sa faute de
conduite constituerait la cause exclusive de l’accident et permettrait à PERSONNE1.), qui
n’aurait commis aucune faute de conduite, de s’exonérer totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. Subsidiairement, ils sollicitent une comparution personnelle
des parties. Plus subsidiairement, ils se rapportent à prudence de justice quant aux montants
réclamés par la partie adverse et demandent à voir réduire l’indemnité d’immobilisation à de
plus justes proportions.
PERSONNE1.) évalue son préjudice au montant total de 2.830,39 euros, se décomposant
suit :
- dommage matériel suivant expertise SEALUX : 2.755,39 euros
- indemnité d’immobilisation : (3 jours x 25 euros=) 75 euros.
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.) font valoir que PERSONNE2.) circulait sur la voie de circulation de
gauche sur l’autoroute lorsqu’il aurait soudainement été percuté par l’arrière/le côté latéral
par un véhicule qui aurait circulé à une vitesse élevée malgré la limitation de vitesse à cet
endroit de 110 km/h et qui aurait tenté de de dépasser PERSONNE2.) malgré le fait qu’il n’y
aurait pas de voie prévue pour un dépassement. En raison de la vitesse élevée avec laquelle
se serait approché PERSONNE1.) de l’arrière, il aurait essayé de contourner/doubler le
véhicule devant lui en tentant de forcer le passage par le petit espace entre PERSONNE2.)
et le muret de séparation de l’autoroute. PERSONNE2.) aurait roulé sur la bande droite et
aurait voulu passer sur la voie gauche, raison pour laquelle il aurait actionné son clignotant
et aurait commencé sa manœuvre pour se déporter sur la voie gauche. Lorsqu’il aurait
presque terminé sa manœuvre, il aurait vu s’approcher à vitesse excessive PERSONNE1.).
En sus, PERSONNE1.) n’aurait pas pu maîtriser son véhicule équipé de pneus d’été
contrairement aux dispositions du Code de la route. PERSONNE1.) aurait même renseigné
sur le constat à l’amiable avoir tenté de dépasser le véhicule conduit par PERSONNE2.), ce
qui vaudrait aveu extra-judiciaire. PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter l’accident et le
véhicule adverse l’aurait percuté avec la partie avant droite sur le côté latéral gauche.
La société SOCIETE2.) évalue son préjudice au montant total de 4.488,26 euros, se
décomposant comme suit :
- dégâts matériels du fait de la réparation du véhicule : 4.278,26 euros
- frais de location d’un véhicule de remplacement : 210 euros.
En raison de la faute de conduite commise par le conducteur adverse, PERSONNE2.)
s’exonérerait totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Toute faute de conduite dans son chef est contestée.
D. L’appréciation du Tribunal
Les demandes respectives de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) ayant été
introduites dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne
responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE3.) est le
propriétaire et le gardien du véhicule ENSEIGNE1.) impliqué dans l’accident.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SA a conclu avec PERSONNE2.) un
contrat de leasing relatif au véhicule que celui-ci conduisait lors de l’accident, étant précisé
qu’en vertu d’un tel contrat, il y a en principe transfert des pouvoirs d’usage, de direction et
de contrôle de la chose au preneur.
Dans la mesure où, en vertu du contrat de leasing conclu entre parties, il y a eu transfert de
la garde du véhicule de la société SOCIETE2.) SA à PERSONNE2.), il faut retenir que c’est
à bon droit que PERSONNE1.) agit contre PERSONNE2.) à titre principal sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Les gardiens PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas l’intervention matérielle
et le rôle actif des véhicules qu’ils conduisaient dans le dommage de PERSONNE1.),
respectivement dans le dommage accrus à la société SOCIETE2.).
Partant, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
sont présumés responsables du préjudice accru respectivement à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.), à moins de rapporter la preuve d’une cause
exonératoire.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) tentent de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux par la faute du conducteur adverse.
A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier
de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut
exonération partielle.
Il échet ensuite de relever que PERSONNE2.) n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’il
conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage
accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la présomption
de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence PERSONNE1.), comme étant un
tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE2.) a commis une faute présentant
pour lui les caractères de la force majeure.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles
pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter
tout accident.
L’article 125 du Code de la route dispose que le dépassement doit se faire à gauche. Cet
article poursuit que le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit
s’assurer au préalable : a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire ; b) s’il a la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à
dépasser de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum ; d) si aucun
conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manœuvre de
dépassement. Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit
tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépasse et ne pas mettre
en danger les autres usagers.
Suivant l’article 126 du même code, il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser si
cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres
usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse ou si la visibilité est
insuffisante.
Suivant l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse
dangereuse selon les circonstances.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout
conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit
notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit
pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule
ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord quant au déroulement de l’accident.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent en général aveu extrajudiciaire, s’agissant de
déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme
avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force
probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité
est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être
combattu par tout moyen de preuve.
Néanmoins, la force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un
constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions
soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il
appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les
parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil
cas, vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des
circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration
n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment
explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
En l’espèce, il échet de constater que sont produits en cause tant la version française
qu’anglaise du constat amiable, la dernière version étant la copie. S’il est certes vrai que les
deux versions portent la signature de chacun des conducteurs impliqués dans l’accident,
PERSONNE1.) a clairement indiqué en bas sur le constat à l’amiable qu’il n’est pas d’accord
avec ledit constat.
Il en découle que ni la version française, ni la version anglaise du constat amiable ne
sauraient valoir aveu extrajudiciaire et ne sont dès lors pas prises en considération par le
tribunal.
Il convient ensuite de constater qu’il résulte des photographies prises sur les lieux de
l’accident que sur l’autoroute où l’accident s’est produit, il y a deux voies de circulation ainsi
que du côté gauche un muret de séparation de l’autoroute.
Il y a encore lieu de constater compte tenu des expertises automobiles versées en cause que
le véhicule conduit par PERSONNE1.) a lors de l’impact été endommagé au niveau du coin
avant droite et celui conduit par PERSONNE2.) au niveau du côté gauche.
Compte tenu de la configuration précitée de l’endroit où l’accident s’est produit et compte
tenu de la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules, il échet de retenir que l’accident
s’est produit en raison de la manœuvre effectuée par PERSONNE2.) consistant à changer de
la voie droite vers la voie gauche empruntée par PERSONNE1.), manœuvre d’ailleurs
reconnue par PERSONNE2.) lors des plaidoiries, sans avoir au préalable vérifié que la voie
était libre et que sa manœuvre ne présentait aucun danger pour les autres usagers,
comportement qui impliquait une appréciation totalement erronée de la situation et un défaut
de maîtrise caractérisé. La faute de conduite précitée de PERSONNE2.) constituant la cause
exclusive de l’accident
S’il est certes vrai que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était au moment de l’accident
équipé de pneus d’été, ce comportement même à le supposer fautif compte tenu des
dispositions du Code de la route, ce qui reste à établir, ne se trouve aucunement en relation
causale avec l’accident, dès lors qu’il n’est pas établi au vu des éléments du dossier que
l’accident ait eu lieu à cause d’un défaut de maîtrise de son véhicule dans le chef de
PERSONNE1.) qui aurait roulé à une vitesse excessive.
Il découle de tous les éléments qui précèdent que l’accident s’est produit en raison de la faute
de conduite commise par PERSONNE2.) qui a violé les dispositions des articles 117 et 140
du Code de la route, faute revêtant les caractéristiques de la force majeure et permettant à
PERSONNE1.) de s’exonérer totalement de présomption de responsabilité pesant sur lui en
vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La demande de la société SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE1.) sur base dudit article
est dès lors à dire non fondée.
S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée et résultant des articles 1382 et 1383
du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose que tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer.
Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de conduite,
ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation
causale avec l’accident n’est établi dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande
de la société SOCIETE2.) basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est également à
dire non fondée, de même que son action directe dirigée à l’égard de la société SOCIETE3.).
En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef de
PERSONNE1.) se trouvant en relation causale avec l’accident, PERSONNE2.) ne s’exonère
pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil. Les demandes de PERSONNE1.) dirigée à son égard sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil et dirigée contre la société SOCIETE1.) sur base de l’action
directe sont dès lors à dire fondées en leur principe.
A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice, PERSONNE1.) verse
un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertises SOCIETE4.) SARL évaluant le
préjudice matériel au montant de 2.755,39 euros TTC et fixant la durée d’immobilisation à
trois journées, correspondant à une indemnité d’immobilisation d’un montant total de 75
euros (3 jours x 25 euros). Il résulte encore d’un courrier de la société SOCIETE3.)
qu’aucune indemnité n’a été versée par celle-ci en faveur de PERSONNE1.) en rapport avec
l’accident en l’absence d’une garantie dégâts matériels au jour de l’accident.
Le montant réclamé par PERSONNE1.) de ce chef est donc justifié.
Il en découle que sa demande en paiement du montant total de 2.830,39 euros est à dire
fondée. PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont en conséquence condamnés in
solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.830,39 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 18 décembre 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de ses frais d’avocat
et d’honoraires, il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc
également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être
remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence en relation
causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne sont d’ailleurs
aucunement justifiés, n’étant établie par PERSONNE1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont en conséquence condamnés in solidum à
payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros.
La demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non
fondée.
La société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont condamnés in
solidum aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en dernier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites au rôles sous les numéros L-CIV-618/24 et L-CIV-
46/25,
reçoit les demandes des parties en la forme,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA dirigées contre
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA sur toutes les bases légales
invoquées,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence du montant de 2.830,39 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 18 décembre 2022, jusqu’à solde,
condamne in solidum PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.830,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18
décembre 2022, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais et honoraires
d’avocat,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 350 euros,
condamne in solidum PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 350 euros,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en octroi d’une indemnité
de procédure,
condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI