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JPLCIVIL_1107 Généré par l'IA

Court partially allowed tort claim for damages but dismissed lawyer fee request due to lack of proven fault.

Numéro de cause JPLCIVIL_1107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two civil cases and partially ruled in favor of the plaintiff, awarding €2,830.39 in damages plus €350 in procedural costs. While the plaintiff successfully argued that legal fees are a necessary consequence of the defendant's fault under Articles 1382 and 1383 of the Civil Code, the court found no proven negligence or causal link to justify the specific attorney fee claim. Consequently, the defendants were ordered to pay the awarded damages and procedural fees but were not liable for the plaintiff's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; While attorney fees are a necessary consequence of a tortious act and thus compensable, the claimant must prove the defendant's fault and the causal link to the specific legal expenses incurred.

Mots-clés

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tort liability attorney fees causal link procedural costs Civil Code joint and several liability damages award vitesse excessive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 1107/25

Dossier no. L-CIV-618/24 et L-CIV-46/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 25 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

I. ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant toutes par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se présentant pour le compte de la société à responsabilité limitée Etude

d’Avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-2155

Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053,

II. ENTRE

SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se

présentant pour le compte de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &

ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,

ET

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant toutes par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 618/24 fut introduite par exploit du 17 octobre 2024

de l’huissier de Tessy SIEDLER de Luxembourg. Aux termes dudit exploit, PERSONNE1.)

a fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 31 octobre 2024 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 46/25 fut introduite par exploit du 27 décembre

2024 de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de

justice Yves TAPELLA d’ADRESSE0.). Aux termes dudit exploit, la société anonyme

SOCIETE2.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la société anonyme

SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 30 janvier

2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise, les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 19

février 2025, lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH et Maître Bruno MARTINS DOS

SANTOS, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Un accident de la circulation s’est produit le 18 décembre 2022, vers 19.25 heures, sur

l’autoroute ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE0.) quelques mètres après la sortie

numéroNUMERO1.) en direction de ADRESSE7.) impliquant un véhicule de marque

AUDI, modèle Q4, appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée :

SOCIETE2.)), immatriculé au Luxembourg sous les plaques d’immatriculation

NUMERO2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.) (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) et conduit par PERSONNE2.) et un véhicule de marque ENSEIGNE1.),

modèle ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous les plaques d’immatriculation

NUMERO3.) conduit par son propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de la société

anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)).

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a

fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour:

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à payer à la partie demanderesse le montant de 2.830,39 euros, sinon tout autre montant

même supérieur à dires d’experts, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au

taux légal à partir du 18 décembre 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à lui payer le montant de 750 euros + p.m. sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à

compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,

sinon les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui

payer le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-618/24.

La demande dirigée contre PERSONNE2.) en sa qualité de gardien du véhicule impliqué

dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) exerce encore contre la société SOCIETE1.) l’action directe prévue par

l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de

l’huissier de justice Yves TAPELLA du 27 décembre 2024, la société SOCIETE2.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à payer à la partie requérante le montant de 4.488,26 euros HTVA, avec les intérêts

légaux à partir de l’accident, sinon à compter du décaissement, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

- voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3ème mois qui

suit la signification du jugement à intervenir ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à payer au requérant la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 46/25.

La demande dirigée contre PERSONNE1.) en sa qualité de gardien du véhicule impliqué

dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE2.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe prévue par

l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, en sa qualité d’assureur du

véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg

sous les plaques d’immatriculation NUMERO3.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

précitées pour y statuer par un seul et même jugement.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) font

valoir que PERSONNE1.) circulait sur la voie gauche de l’autoroute ADRESSE6.) en

direction d’ADRESSE0.). Il aurait passé l’accès à l’autoroute en provenance de

ADRESSE7.) et se serait apprêté à passer à hauteur de l’ENSEIGNE2.) circulant à vitesse

réduite sur la voie de droite de l’autoroute, lorsque soudainement, le conducteur dudit

véhicule sans pour autant avoir vérifié au préalable notamment son angle mort et sans avoir

actionné son clignotant gauche se serait déporté de la voie de droite sur celle de gauche.

PERSONNE1.) voyant ses prévisions normales et raisonnables totalement déjouées par la

manœuvre hautement périlleuse du conducteur adverse n’aurait su malgré un freinage de

sécurité immédiat et une tentative d’évasion éviter que l’ENSEIGNE2.) n’entrait de sa partie

latérale gauche en contact avec la partie avant droite de sa ENSEIGNE1.). PERSONNE1.)

et la société SOCIETE3.) donnent ensuite à considérer que le fait que le véhicule de

PERSONNE1.) a été équipé des pneus d’été n’était pas contraire aux dispositions du Code

de la route compte tenu des conditions météorologiques ayant existé au moment de

l’accident. Ils contestent le constat amiable compte tenu des annotations faites par

PERSONNE1.) dans la case 14, de sorte qu’il ne vaudrait pas aveu extra-judiciaire. La

version des faits telle qu’elle est alléguée par les parties adverses ne serait aucunement

établie et ne serait pas crédible au vu de la configuration des lieux de l’accident et de la

localisation des dégâts. PERSONNE2.) ne s’exonération donc pas de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Sa faute de

conduite constituerait la cause exclusive de l’accident et permettrait à PERSONNE1.), qui

n’aurait commis aucune faute de conduite, de s’exonérer totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui. Subsidiairement, ils sollicitent une comparution personnelle

des parties. Plus subsidiairement, ils se rapportent à prudence de justice quant aux montants

réclamés par la partie adverse et demandent à voir réduire l’indemnité d’immobilisation à de

plus justes proportions.

PERSONNE1.) évalue son préjudice au montant total de 2.830,39 euros, se décomposant

suit :

- dommage matériel suivant expertise SEALUX : 2.755,39 euros

- indemnité d’immobilisation : (3 jours x 25 euros=) 75 euros.

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la

société SOCIETE1.) font valoir que PERSONNE2.) circulait sur la voie de circulation de

gauche sur l’autoroute lorsqu’il aurait soudainement été percuté par l’arrière/le côté latéral

par un véhicule qui aurait circulé à une vitesse élevée malgré la limitation de vitesse à cet

endroit de 110 km/h et qui aurait tenté de de dépasser PERSONNE2.) malgré le fait qu’il n’y

aurait pas de voie prévue pour un dépassement. En raison de la vitesse élevée avec laquelle

se serait approché PERSONNE1.) de l’arrière, il aurait essayé de contourner/doubler le

véhicule devant lui en tentant de forcer le passage par le petit espace entre PERSONNE2.)

et le muret de séparation de l’autoroute. PERSONNE2.) aurait roulé sur la bande droite et

aurait voulu passer sur la voie gauche, raison pour laquelle il aurait actionné son clignotant

et aurait commencé sa manœuvre pour se déporter sur la voie gauche. Lorsqu’il aurait

presque terminé sa manœuvre, il aurait vu s’approcher à vitesse excessive PERSONNE1.).

En sus, PERSONNE1.) n’aurait pas pu maîtriser son véhicule équipé de pneus d’été

contrairement aux dispositions du Code de la route. PERSONNE1.) aurait même renseigné

sur le constat à l’amiable avoir tenté de dépasser le véhicule conduit par PERSONNE2.), ce

qui vaudrait aveu extra-judiciaire. PERSONNE2.) n’aurait pas pu éviter l’accident et le

véhicule adverse l’aurait percuté avec la partie avant droite sur le côté latéral gauche.

La société SOCIETE2.) évalue son préjudice au montant total de 4.488,26 euros, se

décomposant comme suit :

- dégâts matériels du fait de la réparation du véhicule : 4.278,26 euros

- frais de location d’un véhicule de remplacement : 210 euros.

En raison de la faute de conduite commise par le conducteur adverse, PERSONNE2.)

s’exonérerait totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. Toute faute de conduite dans son chef est contestée.

D. L’appréciation du Tribunal

Les demandes respectives de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) ayant été

introduites dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE3.) est le

propriétaire et le gardien du véhicule ENSEIGNE1.) impliqué dans l’accident.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SA a conclu avec PERSONNE2.) un

contrat de leasing relatif au véhicule que celui-ci conduisait lors de l’accident, étant précisé

qu’en vertu d’un tel contrat, il y a en principe transfert des pouvoirs d’usage, de direction et

de contrôle de la chose au preneur.

Dans la mesure où, en vertu du contrat de leasing conclu entre parties, il y a eu transfert de

la garde du véhicule de la société SOCIETE2.) SA à PERSONNE2.), il faut retenir que c’est

à bon droit que PERSONNE1.) agit contre PERSONNE2.) à titre principal sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Les gardiens PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas l’intervention matérielle

et le rôle actif des véhicules qu’ils conduisaient dans le dommage de PERSONNE1.),

respectivement dans le dommage accrus à la société SOCIETE2.).

Partant, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

sont présumés responsables du préjudice accru respectivement à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.), à moins de rapporter la preuve d’une cause

exonératoire.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers

ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) tentent de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux par la faute du conducteur adverse.

A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par

PERSONNE1.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier

de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut

exonération partielle.

Il échet ensuite de relever que PERSONNE2.) n’étant pas le propriétaire du véhicule qu’il

conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage

accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la présomption

de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence PERSONNE1.), comme étant un

tiers. PERSONNE1.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE2.) a commis une faute présentant

pour lui les caractères de la force majeure.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique

ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles

pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter

tout accident.

L’article 125 du Code de la route dispose que le dépassement doit se faire à gauche. Cet

article poursuit que le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit

s’assurer au préalable : a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire ; b) s’il a la possibilité

évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à

dépasser de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum ; d) si aucun

conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manœuvre de

dépassement. Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit

tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépasse et ne pas mettre

en danger les autres usagers.

Suivant l’article 126 du même code, il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser si

cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres

usagers et notamment la circulation qui vient en sens inverse ou si la visibilité est

insuffisante.

Suivant l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse

dangereuse selon les circonstances.

L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout

conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit

notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de

visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit

pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule

ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

En l’espèce, les parties sont en désaccord quant au déroulement de l’accident.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et

les mentions l’accompagnant valent en général aveu extrajudiciaire, s’agissant de

déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme

avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force

probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité

est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être

combattu par tout moyen de preuve.

Néanmoins, la force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un

constat amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions

soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il

appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les

parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil

cas, vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des

circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration

n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment

explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.

En l’espèce, il échet de constater que sont produits en cause tant la version française

qu’anglaise du constat amiable, la dernière version étant la copie. S’il est certes vrai que les

deux versions portent la signature de chacun des conducteurs impliqués dans l’accident,

PERSONNE1.) a clairement indiqué en bas sur le constat à l’amiable qu’il n’est pas d’accord

avec ledit constat.

Il en découle que ni la version française, ni la version anglaise du constat amiable ne

sauraient valoir aveu extrajudiciaire et ne sont dès lors pas prises en considération par le

tribunal.

Il convient ensuite de constater qu’il résulte des photographies prises sur les lieux de

l’accident que sur l’autoroute où l’accident s’est produit, il y a deux voies de circulation ainsi

que du côté gauche un muret de séparation de l’autoroute.

Il y a encore lieu de constater compte tenu des expertises automobiles versées en cause que

le véhicule conduit par PERSONNE1.) a lors de l’impact été endommagé au niveau du coin

avant droite et celui conduit par PERSONNE2.) au niveau du côté gauche.

Compte tenu de la configuration précitée de l’endroit où l’accident s’est produit et compte

tenu de la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules, il échet de retenir que l’accident

s’est produit en raison de la manœuvre effectuée par PERSONNE2.) consistant à changer de

la voie droite vers la voie gauche empruntée par PERSONNE1.), manœuvre d’ailleurs

reconnue par PERSONNE2.) lors des plaidoiries, sans avoir au préalable vérifié que la voie

était libre et que sa manœuvre ne présentait aucun danger pour les autres usagers,

comportement qui impliquait une appréciation totalement erronée de la situation et un défaut

de maîtrise caractérisé. La faute de conduite précitée de PERSONNE2.) constituant la cause

exclusive de l’accident

S’il est certes vrai que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était au moment de l’accident

équipé de pneus d’été, ce comportement même à le supposer fautif compte tenu des

dispositions du Code de la route, ce qui reste à établir, ne se trouve aucunement en relation

causale avec l’accident, dès lors qu’il n’est pas établi au vu des éléments du dossier que

l’accident ait eu lieu à cause d’un défaut de maîtrise de son véhicule dans le chef de

PERSONNE1.) qui aurait roulé à une vitesse excessive.

Il découle de tous les éléments qui précèdent que l’accident s’est produit en raison de la faute

de conduite commise par PERSONNE2.) qui a violé les dispositions des articles 117 et 140

du Code de la route, faute revêtant les caractéristiques de la force majeure et permettant à

PERSONNE1.) de s’exonérer totalement de présomption de responsabilité pesant sur lui en

vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande de la société SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE1.) sur base dudit article

est dès lors à dire non fondée.

S’agissant de la base délictuelle subsidiaire invoquée et résultant des articles 1382 et 1383

du Code civil, il y a lieu de relever que l’article 1382 du Code civil dispose que tout fait

quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il

est arrivé, à le réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut retenir qu’aucune faute de conduite,

ni négligence, ni un autre fait au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en relation

causale avec l’accident n’est établi dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande

de la société SOCIETE2.) basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est également à

dire non fondée, de même que son action directe dirigée à l’égard de la société SOCIETE3.).

En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef de

PERSONNE1.) se trouvant en relation causale avec l’accident, PERSONNE2.) ne s’exonère

pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384, alinéa

1er du Code civil. Les demandes de PERSONNE1.) dirigée à son égard sur base de l’article

1384, alinéa 1er du Code civil et dirigée contre la société SOCIETE1.) sur base de l’action

directe sont dès lors à dire fondées en leur principe.

A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice, PERSONNE1.) verse

un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertises SOCIETE4.) SARL évaluant le

préjudice matériel au montant de 2.755,39 euros TTC et fixant la durée d’immobilisation à

trois journées, correspondant à une indemnité d’immobilisation d’un montant total de 75

euros (3 jours x 25 euros). Il résulte encore d’un courrier de la société SOCIETE3.)

qu’aucune indemnité n’a été versée par celle-ci en faveur de PERSONNE1.) en rapport avec

l’accident en l’absence d’une garantie dégâts matériels au jour de l’accident.

Le montant réclamé par PERSONNE1.) de ce chef est donc justifié.

Il en découle que sa demande en paiement du montant total de 2.830,39 euros est à dire

fondée. PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont en conséquence condamnés in

solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.830,39 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 18 décembre 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de ses frais d’avocat

et d’honoraires, il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc

également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être

remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence en relation

causale directe avec les débours faits au profit de son avocat, qui ne sont d’ailleurs

aucunement justifiés, n’étant établie par PERSONNE1.).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont en conséquence condamnés in solidum à

payer à PERSONNE1.) le montant de 350 euros.

La demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non

fondée.

La société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont condamnés in

solidum aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en dernier ressort,

ordonne la jonction des affaires inscrites au rôles sous les numéros L-CIV-618/24 et L-CIV-

46/25,

reçoit les demandes des parties en la forme,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA dirigées contre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA sur toutes les bases légales

invoquées,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence du montant de 2.830,39 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 18 décembre 2022, jusqu’à solde,

condamne in solidum PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.830,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18

décembre 2022, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais et honoraires

d’avocat,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 350 euros,

condamne in solidum PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en octroi d’une indemnité

de procédure,

condamne in solidum la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI