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JPETREF_820 Généré par l'IA

Labor court dismisses unilateral salary clause modification claim due to procedural irreceivability and lack of legal basis.

Numéro de cause JPETREF_820
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's request to stop a unilateral modification of their salary clause and awarded costs to the employer. The employee argued the employer illegally removed a 90-point function allowance, while the employer claimed the payment was unjustified and sought compensation. The court ruled the claim for cessation was moot because the employer had already paid the disputed amount, and the counterclaim for compensation was inadmissible as it fell outside the tribunal's jurisdiction under Article L. 415-10.

Regeste Legislator

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Article L. 415-10 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor tribunal is incompetent to rule on claims for compensation of unjustified payments, and a request to stop a unilateral modification is moot if the modification has already been executed and paid.

Mots-clés

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unilateral modification labor tribunal jurisdiction mootness indemnity irreceivable procedural costs Code du travail compensation claim indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 820/2025

E-TREF-135/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 25 mars 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de délégation du personnel en application de l’article L. 415-10 du

Code du travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

la fondation HÔPITAL1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Anissa BEN REJEB, en

remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocats à Luxembourg.

Suite à la requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8 novembre 2024, les parties furent

convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 26 novembre 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience

publique du 14 janvier 2025, puis au 28 janvier 2025, puis au 25 février 2025,

date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la

fondation HÔPITAL1.) (ci-après HÔPITAL1.)) devant le Président du tribunal

du travail aux fins de constater que l’employeur a procédé à une modification

d’une clause essentielle du contrat de travail en supprimant l’indemnité de

fonction de 90 points indiciaires de sa rémunération mensuelle ; constater que

la modification opérée par l’employeur a été opérée et imposée unilatéralement

en sa défaveur et de manière illégale ; ordonner conformément à l’article L. 415-

10 du Code du travail la cessation de la modification abusive de la clause selon

laquelle l’indemnité de fonction de 90 points indiciaires ne serait plus due avec

effet rétroactif au mois de juillet 2024, condamner l’employeur à une astreinte

de 1.000.- euros par jour de non-application de la présente ordonnance, dans un

délai de huit jours à compter de sa notification, plafonnant le montant de

l’astreinte maximum à lui payer en cas de non-cessation de la modification

précitée au montant de 100.000.- euros. PERSONNE1.) requiert en outre

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros, l’exécution

provisoire de la présente ordonnance de même que la condamnation de

l’employeur aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée du 13

juillet 2004 suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 21 avril

2005, avec maintien de son ancienneté de service à partir du 15 juillet 2004, elle

est au service de la fondation HÔPITAL1.) en qualité d’infirmière.

Par courrier du 16 novembre 2007, l’employeur a informé son personnel de la

vacance du poste d’infirmier hygiéniste qui « correspond à la carrière de base

+ indemnité de fonction de 90 points indiciaires par mois après formation avec

diplôme final ». Suivant courrier du 28 janvier 2008, sa candidature a été retenue

et elle a été désignée pour accéder à la formation d’infirmier hygiéniste allant

du 26 mai 2008 au 26 mars 2010 et être nommée -en cas de réussite de l’examen-

à l’essai pour une année comme infirmier hygiéniste avec effet au 1er avril 2010.

Le 30 avril 2008, les parties litigieuses ont signé un avenant suivant lequel elle

est mutée à partir du 1er mai 2008 à la Direction Générale Hygiène. En date du

14 avril 2010, elle a obtenu le diplôme d’infirmier hygiéniste et s’est vu attribuer

une « prime de fonction PP » de 90 points indiciaires par mois faisant partie

intégrante de son salaire mensuel.

PERSONNE1.) affirme qu’elle est membre effectif de la délégation du

personnel depuis le 1er janvier 2014.

En date du 29 avril 2022, les parties litigieuses ont signé un avenant au contrat

de travail et ont convenu d’un commun accord que pour la période allant du 1er

mai 2022 au 31 mars 2024, elle serait mutée « du poste « Infirmier hygiéniste »,

Cellule Hygiène au poste « Infirmier-Délégation du personnel » Délégation du

personnel ». Il y est également mentionné que « l’indemnité de fonction de 90

points indiciaires reste maintenue ».

Le 2 février 2024 un nouvel avenant a été signé aux termes duquel les parties

ont convenu d’un commun accord que pour la période d’un mois soit du 1er avril

2024 au 30 avril 2024, elle serait mutée « du poste « Infirmier en prévention et

contrôle de l’infection », Cellule Hygiène au poste « Délégué du personnel » à

la Délégation du personnel ». L’avenant indique encore que « l’indemnité de

fonction de 90 points indiciaires reste maintenue ».

PERSONNE1.) fait valoir qu’à la suite des élections sociales du mois de mars

2024, elle occupe depuis le 1er mai 2024 le poste de vice-présidente de la

délégation du personnel et donc de déléguée permanente à 100 %. Suivant

courrier du 19 juillet 2024, l’employeur l’a informée qu’ « en considération du

fait qu’elle n’exerce plus, ni en fait, ni en droit, les fonctions d’infirmière

hygiéniste depuis la prise d’effet de ses fonctions de déléguée permanente, la

prime de fonction de 90 points lui attribuée depuis le 1er mai 2010 en vertu de

ses fonctions d’infirmière hygiéniste serait supprimée à partir du 1er mai 2024

et que cette suppression vaut uniquement pour la durée de ses fonctions de

déléguée permanente. » Il est encore indiqué dans ledit courrier qu’en sa qualité

de déléguée permanente du personnel, une prime compensatoire de 45 points

lui serait allouée à partir du 1er mai 2024 jusqu’à la fin de son mandat de

déléguée permanente.

En date du 7 mai 2024, l’employeur lui a soumis pour signature un nouvel

avenant qui dispose que pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029,

elle serait mutée « du poste « Infirmier en prévention et contrôle de

l’infection », Cellule Hygiène au poste « Délégué permanent du personnel »,

Délégation du personnel ». L’avenant mentionne encore que « l’indemnité de

fonction de 90 points indiciaires n’est plus due » et qu’en contrepartie « elle

bénéficierait d’une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires,

proratisée en fonction du taux d’occupation. Cette indemnité serait en relation

directe avec le poste de « délégué permanent du personnel » et ne serait plus

due à partir du 1er mois suivant un changement de fonction ». PERSONNE1.)

soutient qu’elle n’a pas signé ledit avenant alors que « l’employeur lui a

illégalement retiré l’indemnité de fonction mensuelle correspondant à 90 points

indiciaires ».

En droit, PERSONNE1.) critique la décision de l’employeur pour être contraire

aux dispositions légales relatives à la protection spéciale du délégué du

personnel. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 415-10 (1) et L. 415-

5 du Code du travail et fait valoir que l’employeur a procédé à une modification

unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail en sa défaveur. Elle

conclut dès lors à la cessation de cette modification abusive avec effet rétroactif

au mois de juillet 2024, sous peine d’astreinte.

En termes de plaidoiries, la fondation HÔPITAL1.) ne s’oppose pas à la

demande adverse. Elle soutient avoir commis une « erreur d’appréciation » et

reconnaît que la requérante a droit à l’indemnité de fonction correspondant à 90

points indiciaires par mois. Elle affirme que pour la période de juillet 2024 à

janvier 2025, PERSONNE1.) aurait perçu tous les mois 45 points indiciaires et

que le 24 février 2025, elle lui aurait viré, à titre de solde restant dû, la somme

de 7.191,46.- euros. Elle ajoute qu’à partir du mois de février 2025,

PERSONNE1.) touchera tous les mois la prime de fonction PP correspondant à

90 points indiciaires.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir perçu la veille de

l’audience le montant de 7.191,46.- euros.

Elle estime toutefois qu’elle aurait droit à deux indemnités mensuelles à savoir

l’indemnité de fonction PP de 90 points indiciaires qu’elle a touchée à partir du

mois d’avril 2010 au mois de juin 2024 de même que l’indemnité

supplémentaire de 45 points indiciaires perçue à partir de juillet 2024 à janvier

2025 en sa qualité de déléguée du personnel permanente tel qu’il résulte des

fiches de salaire afférentes et d’un courrier de l’employeur daté du 19 juillet

2024.

Au dernier état de ses plaidoiries, elle limite sa demande à l’attribution de

l’indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de son entrée en

fonction en tant que vice-présidente de la délégation du personnel et donc de

déléguée permanente à 100 %.

Dès l’ingrès, le mandataire du HÔPITAL1.) soulève in limine litis et à titre

principal l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il s’agit d’une

demande nouvelle qui ne figure pas dans la requête introductive d’instance et

qui aurait été présentée pour la première fois à l’audience du 25 février 2025.

Elle explique que la présente demande en vue de l’octroi de 45 points indiciaires

par mois ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire introduite

sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail. L’indemnité supplémentaire

de 45 points actuellement réclamée par la requérante ne figure pas dans le

contrat de travail et concerne pas une clause essentielle dudit contrat susceptible

de faire l’objet d’une modification sur le fondement de l’article L. 415-10 du

Code du travail. Elle ajoute que cette demande ne constitue pas non plus une

conséquence logique et nécessaire de la demande initiale alors qu’elle est

parfaitement indépendante de la demande initiale et que les deux demandes

n’ont aucun lien juridique.

A titre subsidiaire, le mandataire du HÔPITAL1.) conclut au rejet de la

demande adverse. Elle soutient que la demande de PERSONNE1.) à se voir

allouer une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires en plus de son

salaire de base et de la prime de fonction PP de 90 points indiciaires ne serait

pas fondée. A ce titre, elle fait valoir que la requérante n’aurait pas signé

l’avenant au contrat de travail qui lui avait été soumis au mois de mai 2024 ni

la fiche de poste intitulée « Délégué permanent du personnel (m/f/d) ».

Pour le surplus, la partie défenderesse affirme qu’elle aurait fait application de

la compensation légale prévue à l’article 1289 et ss. du Code civil. Elle explique

que PERSONNE1.) qui avait droit à une prime de 90 points indiciaires à partir

du mois de juillet 2024 aurait indûment perçue une « indemnité supplément »

de 45 points indiciaires qui ne reposerait sur aucune base légale ou contractuelle

alors que la requérante aurait refusé de signer l’avenant. Elle prétend qu’elle lui

aurait payée cette prime dans un premier temps alors qu’elle « n’avait aucun

doute » que la requérante signerait l’avenant. Elle demande dès lors au président

du tribunal du travail de « constater que la requérante a perçu les 90 points

indiciaires réclamés dans sa requête de sorte que sa demande est devenue sans

objet » et de dire que « les conditions de la compensation légale entre le

HÔPITAL1.) et PERSONNE1.) sont réunies en l’espèce ».

En dernier lieu, le mandataire du HÔPITAL1.) s’oppose à l’allocation de

l’indemnité de procédure réclamée par la requérante au motif qu’elle est

membre du syndicat ORGANISATION1.) qui prend en charge ses frais.

Elle formule en outre une demande reconventionnelle et requiert à son tour une

indemnité de procédure de 1.500.- euros.

En termes de réplique, PERSONNE1.) fait valoir que sa demande concernant

l’attribution d’une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de

son entrée en fonction en tant que vice-présidente de la délégation du personnel

ne constitue pas une demande nouvelle. Elle prétend qu’il s’agit en l’espèce

d’une demande additionnelle qui serait rattachée à la demande originaire et

aurait un lien étroit avec celle-ci. Elle ajoute que la prime de 45 points lui aurait

été allouée par l’employeur pendant la période de juillet 2024 à janvier 2025,

qu’il s’agirait d’un usage et que l’employeur n’aurait pas le droit de « revenir »

dessus. Pour le surplus, elle ajoute que « les règles de la compensation légale ne

doivent pas être opérées ».

La partie défenderesse rétorque que l’« indemnité supplément » de 45 points ne

se rattacherait aucunement à la demande initiale et n’aurait en tout état de cause

pas de « valeur légale ni contractuelle ». Elle répète que celle-ci était

conditionnée à la signature de l’avenant qui avait été soumis à la requérante au

mois de mai 2024.

En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) relative à la cessation de la

modification unilatérale de la clause du contrat de travail concernant

l’indemnité de fonction de 90 points indiciaires attachée à sa fonction

d’infirmière hygiéniste est basée sur l’article L. 415-10 du Code du travail qui

est de la teneur suivante :

« Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des

délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire

l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail

rendant applicable l’article L.121-7 du code du travail.

Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au

président de la juridiction du travail qui statuer d’urgence et comme matière

sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en

cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause. »

et sur l’article L. 415-5 (4) qui dispose que :

« Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération

inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé

pendant les heures de délégation. »

L’article L. 415-10 du Code du travail prohibe toute modification unilatérale de

clauses essentielles du contrat de travail en défaveur du salarié délégué.

Il résulte des plaidoiries à l’audience que la modification d’une clause

essentielle du contrat de travail de PERSONNE1.), en l’espèce de la clause

relative à l’indemnité de fonction de 90 points indiciaires qu’elle a perçue avant

qu’elle n’occupe le poste de vice-présidente de la délégation du personnel, soit

notamment depuis le mois de mai 2010, a cessé.

En effet, le HÔPITAL1.) a payé à PERSONNE1.) -pour la période allant du 1er

mai 2024, date de son entrée en fonction en tant que déléguée permanente, au

31 janvier 2025- en sus de son salaire de base une prime de 90 points indiciaires

et a affirmé qu’à partir du mois de février 2025, l’indemnité attachée à sa

fonction d’infirmière hygiéniste, lui sera versée le 25ème jour de chaque mois.

Il découle de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) à voir ordonner,

conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, la cessation de la

modification abusive de la clause du contrat concernant l’indemnité de fonction

de 90 points indiciaires à partir du mois de juillet 2024 est devenue sans objet.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert l’attribution d’une

indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de son entrée en

fonction en tant que déléguée permanente à 100 %. Elle estime avoir droit à

cette indemnité au motif que depuis le mois de mai 2024 elle occupe le poste de

déléguée permanente du personnel, que d’autres délégués permanents du

personnel touchent cette prime et que l’employeur lui a d’ailleurs de son propre

chef payé cette prime à partir du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025.

A titre de justification, elle verse plusieurs attestations testimoniales de même

que les fiches de salaires afférentes.

En termes de réplique, le HÔPITAL1.) se prévaut in limine litis de l’exception

d’irrecevabilité de la demande adverse. Il fait valoir que dans la requête

introductive d’instance, PERSONNE1.) n’aurait pas formulé de demande tenant

à l’allocation de 45 points supplémentaires au titre de sa fonction de déléguée

permanente du personnel de sorte que cette demande constitue une demande

nouvelle qui ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire

introduite sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail.

Une demande est à qualifier de nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une

prétention qui n’était pas déjà expressément, soit implicitement exprimée dans

l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige

déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause.

Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande

introductive par l’un de ces trois éléments est irrecevable.

Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure civile « l’objet du

litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions

sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

En l’occurrence, la demande actuelle de PERSONNE1.) concerne l’attribution

d’une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de son entrée

en fonction en tant que déléguée permanente à 100 %.

Or cette demande formulée pour la première fois à l’audience du 25 février 2025

constitue une demande nouvelle qui est indépendante par rapport à la demande

introduite sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail concernant la

modification d’une clause essentielle prévue dans l’avenant au contrat de travail

et tenant à l’indemnité de fonction correspondant à 90 points indiciaires perçue

par la requérante depuis le 1er mai 2010. Elle ne constitue pas non plus une

conséquence logique et nécessaire de la demande initiale mais procède d’une

cause différente et est, au vu des contestations de la partie défenderesse, à

déclarer irrecevable.

A l’audience des plaidoiries, le HÔPITAL1.) demande à son tour au président

du tribunal du travail de dire que le paiement de l’indemnité supplémentaire de

45 points à partir de juillet 2024 à janvier 2025 constitue un paiement indu alors

qu’il ne repose sur aucune base légale ou contractuelle et de dire que les

conditions de la compensation légale sont réunies en l’espèce.

Il y a lieu de noter que le HÔPITAL1.) ne saurait sans se contredire demander

d’un côté au président du tribunal du travail de se prononcer sur le paiement

indu de l’indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires et d’un autre côté

faire plaider que la demande relative à l’attribution de cette indemnité serait une

demande nouvelle et dès lors à déclarer irrecevable.

Il convient de retenir qu’en l’occurrence, le président du tribunal du travail a été

saisi sur base de l’article L. 415-10 (1) du Code du travail et est dès lors

incompétent pour statuer sur une demande en compensation formulée par le

HÔPITAL1.).

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

Le HÔPITAL1.) conteste cette demande au motif que les frais de la requérante

sont pris en charge par son syndicat ORGANISATION1.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) d’établir, suite aux contestations de la partie

défenderesse, d’avoir exposé des frais non compris dans les dépens, sa demande

basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.

A l’audience, le HÔPITAL1.) formule une demande reconventionnelle et

requiert également paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Etant donné qu’il n’est pas établi en cause qu’il soit inéquitable de laisser à

charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il

a exposés, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en application des dispositions de

l’article L. 415-10 (1) du Code du travail, statuant d’urgence et comme en

matière sommaire, contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e

au HÔPITAL1.) qu’il reconnaît avoir procédé à une

modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail de

PERSONNE1.),

d i t que la demande de PERSONNE1.) relative à la cessation de la modification

unilatérale de la clause du contrat de travail est devenue sans objet,

d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) concernant l’attribution d’une

indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires irrecevable,

s e d é c l a r e incompétent pour statuer sur la demande en compensation

formulée par le HÔPITAL1.),

d i t les demandes de PERSONNE1.) et du HÔPITAL1.) en allocation d’une

indemnité de procédure non fondées,

partant,

en d é b o u t e,

c o n d a m n e le HÔPITAL1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-cinq mars

deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.