Labor court dismisses unilateral salary clause modification claim due to procedural irreceivability and lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's request to stop a unilateral modification of their salary clause and awarded costs to the employer. The employee argued the employer illegally removed a 90-point function allowance, while the employer claimed the payment was unjustified and sought compensation. The court ruled the claim for cessation was moot because the employer had already paid the disputed amount, and the counterclaim for compensation was inadmissible as it fell outside the tribunal's jurisdiction under Article L. 415-10.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 415-10 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor tribunal is incompetent to rule on claims for compensation of unjustified payments, and a request to stop a unilateral modification is moot if the modification has already been executed and paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 820/2025
E-TREF-135/24
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 25 mars 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de délégation du personnel en application de l’article L. 415-10 du
Code du travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
la fondation HÔPITAL1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant Maître Anissa BEN REJEB, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocats à Luxembourg.
Suite à la requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8 novembre 2024, les parties furent
convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 26 novembre 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience
publique du 14 janvier 2025, puis au 28 janvier 2025, puis au 25 février 2025,
date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la
fondation HÔPITAL1.) (ci-après HÔPITAL1.)) devant le Président du tribunal
du travail aux fins de constater que l’employeur a procédé à une modification
d’une clause essentielle du contrat de travail en supprimant l’indemnité de
fonction de 90 points indiciaires de sa rémunération mensuelle ; constater que
la modification opérée par l’employeur a été opérée et imposée unilatéralement
en sa défaveur et de manière illégale ; ordonner conformément à l’article L. 415-
10 du Code du travail la cessation de la modification abusive de la clause selon
laquelle l’indemnité de fonction de 90 points indiciaires ne serait plus due avec
effet rétroactif au mois de juillet 2024, condamner l’employeur à une astreinte
de 1.000.- euros par jour de non-application de la présente ordonnance, dans un
délai de huit jours à compter de sa notification, plafonnant le montant de
l’astreinte maximum à lui payer en cas de non-cessation de la modification
précitée au montant de 100.000.- euros. PERSONNE1.) requiert en outre
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros, l’exécution
provisoire de la présente ordonnance de même que la condamnation de
l’employeur aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée du 13
juillet 2004 suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 21 avril
2005, avec maintien de son ancienneté de service à partir du 15 juillet 2004, elle
est au service de la fondation HÔPITAL1.) en qualité d’infirmière.
Par courrier du 16 novembre 2007, l’employeur a informé son personnel de la
vacance du poste d’infirmier hygiéniste qui « correspond à la carrière de base
+ indemnité de fonction de 90 points indiciaires par mois après formation avec
diplôme final ». Suivant courrier du 28 janvier 2008, sa candidature a été retenue
et elle a été désignée pour accéder à la formation d’infirmier hygiéniste allant
du 26 mai 2008 au 26 mars 2010 et être nommée -en cas de réussite de l’examen-
à l’essai pour une année comme infirmier hygiéniste avec effet au 1er avril 2010.
Le 30 avril 2008, les parties litigieuses ont signé un avenant suivant lequel elle
est mutée à partir du 1er mai 2008 à la Direction Générale Hygiène. En date du
14 avril 2010, elle a obtenu le diplôme d’infirmier hygiéniste et s’est vu attribuer
une « prime de fonction PP » de 90 points indiciaires par mois faisant partie
intégrante de son salaire mensuel.
PERSONNE1.) affirme qu’elle est membre effectif de la délégation du
personnel depuis le 1er janvier 2014.
En date du 29 avril 2022, les parties litigieuses ont signé un avenant au contrat
de travail et ont convenu d’un commun accord que pour la période allant du 1er
mai 2022 au 31 mars 2024, elle serait mutée « du poste « Infirmier hygiéniste »,
Cellule Hygiène au poste « Infirmier-Délégation du personnel » Délégation du
personnel ». Il y est également mentionné que « l’indemnité de fonction de 90
points indiciaires reste maintenue ».
Le 2 février 2024 un nouvel avenant a été signé aux termes duquel les parties
ont convenu d’un commun accord que pour la période d’un mois soit du 1er avril
2024 au 30 avril 2024, elle serait mutée « du poste « Infirmier en prévention et
contrôle de l’infection », Cellule Hygiène au poste « Délégué du personnel » à
la Délégation du personnel ». L’avenant indique encore que « l’indemnité de
fonction de 90 points indiciaires reste maintenue ».
PERSONNE1.) fait valoir qu’à la suite des élections sociales du mois de mars
2024, elle occupe depuis le 1er mai 2024 le poste de vice-présidente de la
délégation du personnel et donc de déléguée permanente à 100 %. Suivant
courrier du 19 juillet 2024, l’employeur l’a informée qu’ « en considération du
fait qu’elle n’exerce plus, ni en fait, ni en droit, les fonctions d’infirmière
hygiéniste depuis la prise d’effet de ses fonctions de déléguée permanente, la
prime de fonction de 90 points lui attribuée depuis le 1er mai 2010 en vertu de
ses fonctions d’infirmière hygiéniste serait supprimée à partir du 1er mai 2024
et que cette suppression vaut uniquement pour la durée de ses fonctions de
déléguée permanente. » Il est encore indiqué dans ledit courrier qu’en sa qualité
de déléguée permanente du personnel, une prime compensatoire de 45 points
lui serait allouée à partir du 1er mai 2024 jusqu’à la fin de son mandat de
déléguée permanente.
En date du 7 mai 2024, l’employeur lui a soumis pour signature un nouvel
avenant qui dispose que pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029,
elle serait mutée « du poste « Infirmier en prévention et contrôle de
l’infection », Cellule Hygiène au poste « Délégué permanent du personnel »,
Délégation du personnel ». L’avenant mentionne encore que « l’indemnité de
fonction de 90 points indiciaires n’est plus due » et qu’en contrepartie « elle
bénéficierait d’une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires,
proratisée en fonction du taux d’occupation. Cette indemnité serait en relation
directe avec le poste de « délégué permanent du personnel » et ne serait plus
due à partir du 1er mois suivant un changement de fonction ». PERSONNE1.)
soutient qu’elle n’a pas signé ledit avenant alors que « l’employeur lui a
illégalement retiré l’indemnité de fonction mensuelle correspondant à 90 points
indiciaires ».
En droit, PERSONNE1.) critique la décision de l’employeur pour être contraire
aux dispositions légales relatives à la protection spéciale du délégué du
personnel. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 415-10 (1) et L. 415-
5 du Code du travail et fait valoir que l’employeur a procédé à une modification
unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail en sa défaveur. Elle
conclut dès lors à la cessation de cette modification abusive avec effet rétroactif
au mois de juillet 2024, sous peine d’astreinte.
En termes de plaidoiries, la fondation HÔPITAL1.) ne s’oppose pas à la
demande adverse. Elle soutient avoir commis une « erreur d’appréciation » et
reconnaît que la requérante a droit à l’indemnité de fonction correspondant à 90
points indiciaires par mois. Elle affirme que pour la période de juillet 2024 à
janvier 2025, PERSONNE1.) aurait perçu tous les mois 45 points indiciaires et
que le 24 février 2025, elle lui aurait viré, à titre de solde restant dû, la somme
de 7.191,46.- euros. Elle ajoute qu’à partir du mois de février 2025,
PERSONNE1.) touchera tous les mois la prime de fonction PP correspondant à
90 points indiciaires.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir perçu la veille de
l’audience le montant de 7.191,46.- euros.
Elle estime toutefois qu’elle aurait droit à deux indemnités mensuelles à savoir
l’indemnité de fonction PP de 90 points indiciaires qu’elle a touchée à partir du
mois d’avril 2010 au mois de juin 2024 de même que l’indemnité
supplémentaire de 45 points indiciaires perçue à partir de juillet 2024 à janvier
2025 en sa qualité de déléguée du personnel permanente tel qu’il résulte des
fiches de salaire afférentes et d’un courrier de l’employeur daté du 19 juillet
2024.
Au dernier état de ses plaidoiries, elle limite sa demande à l’attribution de
l’indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de son entrée en
fonction en tant que vice-présidente de la délégation du personnel et donc de
déléguée permanente à 100 %.
Dès l’ingrès, le mandataire du HÔPITAL1.) soulève in limine litis et à titre
principal l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il s’agit d’une
demande nouvelle qui ne figure pas dans la requête introductive d’instance et
qui aurait été présentée pour la première fois à l’audience du 25 février 2025.
Elle explique que la présente demande en vue de l’octroi de 45 points indiciaires
par mois ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire introduite
sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail. L’indemnité supplémentaire
de 45 points actuellement réclamée par la requérante ne figure pas dans le
contrat de travail et concerne pas une clause essentielle dudit contrat susceptible
de faire l’objet d’une modification sur le fondement de l’article L. 415-10 du
Code du travail. Elle ajoute que cette demande ne constitue pas non plus une
conséquence logique et nécessaire de la demande initiale alors qu’elle est
parfaitement indépendante de la demande initiale et que les deux demandes
n’ont aucun lien juridique.
A titre subsidiaire, le mandataire du HÔPITAL1.) conclut au rejet de la
demande adverse. Elle soutient que la demande de PERSONNE1.) à se voir
allouer une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires en plus de son
salaire de base et de la prime de fonction PP de 90 points indiciaires ne serait
pas fondée. A ce titre, elle fait valoir que la requérante n’aurait pas signé
l’avenant au contrat de travail qui lui avait été soumis au mois de mai 2024 ni
la fiche de poste intitulée « Délégué permanent du personnel (m/f/d) ».
Pour le surplus, la partie défenderesse affirme qu’elle aurait fait application de
la compensation légale prévue à l’article 1289 et ss. du Code civil. Elle explique
que PERSONNE1.) qui avait droit à une prime de 90 points indiciaires à partir
du mois de juillet 2024 aurait indûment perçue une « indemnité supplément »
de 45 points indiciaires qui ne reposerait sur aucune base légale ou contractuelle
alors que la requérante aurait refusé de signer l’avenant. Elle prétend qu’elle lui
aurait payée cette prime dans un premier temps alors qu’elle « n’avait aucun
doute » que la requérante signerait l’avenant. Elle demande dès lors au président
du tribunal du travail de « constater que la requérante a perçu les 90 points
indiciaires réclamés dans sa requête de sorte que sa demande est devenue sans
objet » et de dire que « les conditions de la compensation légale entre le
HÔPITAL1.) et PERSONNE1.) sont réunies en l’espèce ».
En dernier lieu, le mandataire du HÔPITAL1.) s’oppose à l’allocation de
l’indemnité de procédure réclamée par la requérante au motif qu’elle est
membre du syndicat ORGANISATION1.) qui prend en charge ses frais.
Elle formule en outre une demande reconventionnelle et requiert à son tour une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
En termes de réplique, PERSONNE1.) fait valoir que sa demande concernant
l’attribution d’une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de
son entrée en fonction en tant que vice-présidente de la délégation du personnel
ne constitue pas une demande nouvelle. Elle prétend qu’il s’agit en l’espèce
d’une demande additionnelle qui serait rattachée à la demande originaire et
aurait un lien étroit avec celle-ci. Elle ajoute que la prime de 45 points lui aurait
été allouée par l’employeur pendant la période de juillet 2024 à janvier 2025,
qu’il s’agirait d’un usage et que l’employeur n’aurait pas le droit de « revenir »
dessus. Pour le surplus, elle ajoute que « les règles de la compensation légale ne
doivent pas être opérées ».
La partie défenderesse rétorque que l’« indemnité supplément » de 45 points ne
se rattacherait aucunement à la demande initiale et n’aurait en tout état de cause
pas de « valeur légale ni contractuelle ». Elle répète que celle-ci était
conditionnée à la signature de l’avenant qui avait été soumis à la requérante au
mois de mai 2024.
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) relative à la cessation de la
modification unilatérale de la clause du contrat de travail concernant
l’indemnité de fonction de 90 points indiciaires attachée à sa fonction
d’infirmière hygiéniste est basée sur l’article L. 415-10 du Code du travail qui
est de la teneur suivante :
« Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des
délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire
l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail
rendant applicable l’article L.121-7 du code du travail.
Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail qui statuer d’urgence et comme matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en
cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause. »
et sur l’article L. 415-5 (4) qui dispose que :
« Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération
inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé
pendant les heures de délégation. »
L’article L. 415-10 du Code du travail prohibe toute modification unilatérale de
clauses essentielles du contrat de travail en défaveur du salarié délégué.
Il résulte des plaidoiries à l’audience que la modification d’une clause
essentielle du contrat de travail de PERSONNE1.), en l’espèce de la clause
relative à l’indemnité de fonction de 90 points indiciaires qu’elle a perçue avant
qu’elle n’occupe le poste de vice-présidente de la délégation du personnel, soit
notamment depuis le mois de mai 2010, a cessé.
En effet, le HÔPITAL1.) a payé à PERSONNE1.) -pour la période allant du 1er
mai 2024, date de son entrée en fonction en tant que déléguée permanente, au
31 janvier 2025- en sus de son salaire de base une prime de 90 points indiciaires
et a affirmé qu’à partir du mois de février 2025, l’indemnité attachée à sa
fonction d’infirmière hygiéniste, lui sera versée le 25ème jour de chaque mois.
Il découle de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) à voir ordonner,
conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, la cessation de la
modification abusive de la clause du contrat concernant l’indemnité de fonction
de 90 points indiciaires à partir du mois de juillet 2024 est devenue sans objet.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) requiert l’attribution d’une
indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de son entrée en
fonction en tant que déléguée permanente à 100 %. Elle estime avoir droit à
cette indemnité au motif que depuis le mois de mai 2024 elle occupe le poste de
déléguée permanente du personnel, que d’autres délégués permanents du
personnel touchent cette prime et que l’employeur lui a d’ailleurs de son propre
chef payé cette prime à partir du mois de juillet 2024 au mois de janvier 2025.
A titre de justification, elle verse plusieurs attestations testimoniales de même
que les fiches de salaires afférentes.
En termes de réplique, le HÔPITAL1.) se prévaut in limine litis de l’exception
d’irrecevabilité de la demande adverse. Il fait valoir que dans la requête
introductive d’instance, PERSONNE1.) n’aurait pas formulé de demande tenant
à l’allocation de 45 points supplémentaires au titre de sa fonction de déléguée
permanente du personnel de sorte que cette demande constitue une demande
nouvelle qui ne présente pas de lien suffisant avec la demande originaire
introduite sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail.
Une demande est à qualifier de nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une
prétention qui n’était pas déjà expressément, soit implicitement exprimée dans
l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige
déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause.
Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande
introductive par l’un de ces trois éléments est irrecevable.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure civile « l’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions
sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’occurrence, la demande actuelle de PERSONNE1.) concerne l’attribution
d’une indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires à partir de son entrée
en fonction en tant que déléguée permanente à 100 %.
Or cette demande formulée pour la première fois à l’audience du 25 février 2025
constitue une demande nouvelle qui est indépendante par rapport à la demande
introduite sur base de l’article L. 415-10 du Code du travail concernant la
modification d’une clause essentielle prévue dans l’avenant au contrat de travail
et tenant à l’indemnité de fonction correspondant à 90 points indiciaires perçue
par la requérante depuis le 1er mai 2010. Elle ne constitue pas non plus une
conséquence logique et nécessaire de la demande initiale mais procède d’une
cause différente et est, au vu des contestations de la partie défenderesse, à
déclarer irrecevable.
A l’audience des plaidoiries, le HÔPITAL1.) demande à son tour au président
du tribunal du travail de dire que le paiement de l’indemnité supplémentaire de
45 points à partir de juillet 2024 à janvier 2025 constitue un paiement indu alors
qu’il ne repose sur aucune base légale ou contractuelle et de dire que les
conditions de la compensation légale sont réunies en l’espèce.
Il y a lieu de noter que le HÔPITAL1.) ne saurait sans se contredire demander
d’un côté au président du tribunal du travail de se prononcer sur le paiement
indu de l’indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires et d’un autre côté
faire plaider que la demande relative à l’attribution de cette indemnité serait une
demande nouvelle et dès lors à déclarer irrecevable.
Il convient de retenir qu’en l’occurrence, le président du tribunal du travail a été
saisi sur base de l’article L. 415-10 (1) du Code du travail et est dès lors
incompétent pour statuer sur une demande en compensation formulée par le
HÔPITAL1.).
En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros.
Le HÔPITAL1.) conteste cette demande au motif que les frais de la requérante
sont pris en charge par son syndicat ORGANISATION1.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) d’établir, suite aux contestations de la partie
défenderesse, d’avoir exposé des frais non compris dans les dépens, sa demande
basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée.
A l’audience, le HÔPITAL1.) formule une demande reconventionnelle et
requiert également paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Etant donné qu’il n’est pas établi en cause qu’il soit inéquitable de laisser à
charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il
a exposés, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en application des dispositions de
l’article L. 415-10 (1) du Code du travail, statuant d’urgence et comme en
matière sommaire, contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e
au HÔPITAL1.) qu’il reconnaît avoir procédé à une
modification unilatérale d’une clause essentielle du contrat de travail de
PERSONNE1.),
d i t que la demande de PERSONNE1.) relative à la cessation de la modification
unilatérale de la clause du contrat de travail est devenue sans objet,
d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) concernant l’attribution d’une
indemnité supplémentaire de 45 points indiciaires irrecevable,
s e d é c l a r e incompétent pour statuer sur la demande en compensation
formulée par le HÔPITAL1.),
d i t les demandes de PERSONNE1.) et du HÔPITAL1.) en allocation d’une
indemnité de procédure non fondées,
partant,
en d é b o u t e,
c o n d a m n e le HÔPITAL1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-cinq mars
deux mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.