Landlord wins partial claim for deposit and charges but loses damages and lawyer fees in Luxembourg bail dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's counterclaim for rental damages while ordering the landlord to return the security deposit and outstanding charges. Although the landlord failed to prove the tenant's liability for damages, the court awarded procedural fees of 600€ due to the tenant's unjustified litigation costs. The judgment was rendered without provisional execution as the statutory conditions were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may award procedural fees at its discretion when a party engages in litigation solely to assert legitimate rights, but does not grant provisional execution absent a title authentic or prior judgment without appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 825/2025
E-BAIL-285/24
Audience publique du 26 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesses - comparant par Maître Azédine LAMAMRA, avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 11 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 28 juin
2024, lors de laquelle elle fut refixée au 23 octobre 2024.
Après trois refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28
février 2025.
A cette audience, les mandataires des parties demanderesses et de la partie
défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 11 juin 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître
devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à
leur restituer le montant de 2.300 € à titre de garantie locative avec les intérêts de retard
à partir du 8 mars 2024 (et non 8 mars 2023, comme erronément indiqué dans la
requête introductive d’instance), date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore de voir condamner la partie
défenderesse à leur payer le montant de 439,32 € au titre de remboursement des
avances sur charges avec les intérêts de retard à partir du 8 mars 2024 (et non 8 mars
2023, comme erronément indiqué dans la requête introductive d’instance), date de la
mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à
intervenir jusqu’à solde, la condamnation de la partie défenderesse à leur payer le
montant de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, le montant de 1.000 € à titre de
frais et honoraires d’avocat engagés, le montant de 1.000 € à titre d’indemnité de
procédure, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ils se réservent tous
autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de leur demande PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir loué
auprès du bailleur un appartement non meublé sis à ADRESSE3.). Une garantie
locative de 2.300 € a été versée par les requérants au bailleur et aucun état des lieux
d’entrée n’a été établi.
Ils font valoir que, par lettre du 19 septembre 2023, ils ont résilié le contrat de bail, ont
quitté les lieux et remis les clés en date du 31 octobre 2023. Un état des lieux a été
dressé le même jour par le mandataire du bailleur. Un état des lieux d’entrée des
nouveaux locataires a également été dressé à la même date par ce même mandataire.
Les requérants ont sollicité la restitution de leur garantie locative et, par courrier du 28
février 2024, le bailleur a fait état de prétendus dégâts locatifs. Par courriel du 17 mars
2024, le bailleur a fait parvenir aux requérants un décompte annuel des charges ainsi
qu’un décompte des prétendus dégâts locatifs. Plusieurs courriers ont été échangés
entre le mandataire des parties requérantes et le bailleur afin d’obtenir la restitution de
la somme de 2.300 € au titre de garantie locative et le montant de 439,32 € au titre de
solde des décomptes de charges locatives. Malgré tout, le bailleur refuse de leur
restituer ces montants en invoquant de prétendus dégâts locatifs qui s’élèveraient au
montant de 9.210,57 €.
Les parties demanderesses font valoir qu’il résulte « entre une simple analyse
comparative de l’état des lieux de sortie et de l’état des lieux d’entrée des nouveaux
locataires qu’aucune mention quant à un quelconque dégât locatif relatif au Hammam,
à la boîte aux lettres, aux volets du salon, aux poignées des chambres, à la vitre des
marches d’escalier ainsi qu’à la pièce d’attachement de la cuisine n’a été faite….Il est
donc évident que ces prétendus dégâts locatifs n’avaient pas été causés lors de la
jouissance des lieux, de sorte que légalement ils ne doivent pas être imputés aux
requérants. » A titre subsidiaire, les requérants contestent les postes litigieux écartés à
titre principal en renvoyant aux explications de l’article 1732 du code civil.
Les parties demanderesses expliquent encore que « Toutefois, l’état des lieux de sortie
et l’état des lieux d’entrée des nouveaux locataires font mention des postes relatifs à
la cheminée et au nettoyage…
Le bailleur reproche aux requérants d’avoir endommagé le boîtier de la cheminée et
réclame 2.884 €, soit la moitié du prix qu’il a payé pour l’installation de la cheminée
en 2008. Il prétend que le boîtier n’existerait plus et qu’il ne pourrait être remplacé,
entraînant la nécessité d’installer une nouvelle cheminée…pendant le bail, après une
visite du bailleur, les requérants s’étaient aperçus que la cheminée présentait un
dysfonctionnement au niveau du boîtier. Alors même qu’ils n’étaient pas à l’origine
de la défection du boîtier, ils ont pris l’initiative de demander un devis pour le fournir
au bailleur. Ce devis s’était chiffré à 561,02 €. Compte tenu du montant élevé de la
pièce défectueuse et du fait qu’ils n’étaient pas responsables de la défection, ils ont
refusé légitimement d’y donner suite alors même qu’ils ne pouvaient jouir de
l’utilisation de la cheminée…par ailleurs, la photo communiquée par le bailleur
montre à l’évidence que le prétendu dégât serait dû soit à un court-circuit, soit à une
défectuosité propre au boîtier…..par conséquent, le montant de 2.884 € ne doit pas
être supporté par les requérants, car ils ne sont pas à l’origine du prétendu dégât.
Le bailleur réclame le montant de 781 € en ce qui concerne les frais de nettoyage. Il
convient de préciser qu’il avait été convenu entre parties, qu’un simple nettoyage des
lieux était suffisant, car les nouveaux locataires allaient réaliser des travaux
d’embellissement…en effet, les nouveaux locataires ont pris possession des lieux en
date du 31 octobre 2023 et le jour même….ils ont entamé les travaux de
peinture/plâtrerie…par ailleurs la facture relative aux frais de nettoyage …est datée
du 26 novembre 2023, soit environ 4 semaines après qu’ils aient quitté les lieux et
pendant lesquelles les nouveaux locataires étaient déjà en possession des lieux et les
salissaient par leurs travaux. Il est donc manifeste que les nouveaux locataires ont fait
appel à la société de nettoyage après la réalisation de leurs travaux de rénovation. Au
surplus, les photos prises pendant l’état des lieux de sortie concernant le nettoyage de
l’appartement ne justifient aucunement le démesuré des frais de nettoyage. Il existe
des incohérences par rapport à la facturation dans la mesure où il ne ressort pas des
pièces du dossier si ce sont les nouveaux locataires qui se sont acquittés du montant
ou le propriétaire. Par conséquent, les frais de nettoyage ne doivent légalement
incomber aux requérants et sont éventuellement à rechercher entre les mains des
nouveaux locataires. »
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE3.) explique qu’il n’existe pas d’état des
lieux d’entrée, mais « des indications dans le courriel du 28 avril 2019, listant l’état du
bien en début de bail. »
PERSONNE3.) renonce encore à sa demande en remplacement des bacs du
réfrigérateur et aux frais de remplacement d’une pièce d’attachement d’une armoire de
cuisine et diminue sa demande au montant de 3.333,33 € à titre de frais de
remplacement des volets du salon et des poignées de chambre, pour ramener sa
demande à la somme de 8.092,28 €. Le tribunal se doit de constater que la demande
actuelle s’élève à la somme de (9.210,57-110,02-15-997,67 =) 8.087,88 €.
La garantie locative est destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance
qui peut naître de l’exécution du bail. Elle n’est remboursable ou sujette à restitution
qu’après l’expiration du bail ; le preneur ne peut en effet en réclamer la remise aussi
longtemps qu’il n’a pas justifié de l’exécution des obligations lui imposées par le bail,
de sorte que le remboursement doit être différé jusqu’au règlement final des comptes
(LA HAYE et VANKERCKHOVE, Le Bail en général No. 1165).
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer les
sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat, à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de
paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations
ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de
jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Il convient de rappeler qu’à la fin du bail le preneur a l’obligation de restituer le bien
loué en bon état. Conformément à l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve
l’absence de faute dans son chef.
Conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait
d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat. (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et des pertes provenant
du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,
Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
En l’espèce, les parties ont convenu, aux termes du contrat de bail, que les locataires
s’obligent à rendre les lieux dans l’état tel qu’ils les auront reçus.
Il y a partant lieu d’analyser les différents postes amenant le bailleur à refuser la
restitution de la garantie locative.
Quant à la cheminée, le propriétaire fait valoir réclamer la somme de 2.884 €, soit la
moitié des frais d’installation de 2008, en tenant compte d’une vétusté de 50%. Il fait
grief aux parties demanderesses de ne pas avoir commandé, soit d’avoir commandé,
mais ne pas s’être fait livrer la pièce défectueuse en novembre 2019 et soutient que le
boîtier ne serait plus commandable.
Il ne résulte pas des états des lieux, ni des pièces versées en cause, ni plus précisément
de la photo du boîtier, non datée, communiquée par le propriétaire que le non-
fonctionnement de la cheminée serait imputable à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
ni qu’il excéderait l'usure normale, compte tenu d'une occupation d’environ 4,5 ans et
d’une cheminée installée en 2008. Ceci d’autant plus que l’offre du 20 novembre 2019,
soit 6 mois après la date de commencement du bail, avec la référence SOCIETE1.) a
été adressée à Madame et Monsieur PERSONNE4.), qui était donc parfaitement au
courant du boîtier défectueux pour la cheminée installée en mai 2008.
Au vu des éléments qui précèdent, PERSONNE3.) est à débouter de sa demande.
Quant aux frais de nettoyage, le propriétaire explique que le ménage aurait dû être
fait par les locataires sortants de manière beaucoup plus poussée, ce qui ressortirait
d’un courriel du 2 novembre 2023 de la part de PERSONNE5.) de SOCIETE2.) s.àr.l..
Il verse une facture du 26 novembre 2023 d’une société de nettoyage et explique que
les nouveaux locataires lui auraient refacturé la somme de 781 €, sans contester que
les nouveaux locataires ont procédé à des travaux de peinture dès leur entrée dans les
lieux.
Au vu d’une facture du 26 novembre 2023, non acquittée, adressée à une personne
inconnue, établie presque 4 semaines après la sortie des parties demanderesses et
l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires, ce dégât n’est pas établi et
PERSONNE3.) est à débouter de sa demande.
Quant aux frais de remplacement des volets et des poignées de chambre, le
propriétaire verse une facture pour une somme de 3.333,33 € de la société
SOCIETE3.), datée du 19 avril 2024, de même que deux virements pour les montants
de 3.200 € et 800 €, des 18 avril 2024 et 19 juin 2024. Il fait encore valoir que « les
volets défectueux sont repris dans l’état des lieux de sortie du 31 octobre 2023 ».
L’état des lieux de sortie du 31 octobre 2023, reprend seulement la mention « volet
défectueux, état moyen » dans la salle de bain 1. L’état des lieux d’entrée des nouveaux
locataires mentionne « chambre parentale : volet défectueux, état moyen » pour la salle
de bain 1.
Au vu des mentions des états des lieux versés en cause et au vu d’une facture, datant
du 19 avril 2024, soit 5,5 mois après la sortie de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
sans aucune référence aux travaux exécutés, PERSONNE3.) reste en défaut d’établir
des dégâts irréparables à des volets et des poignées de chambres, de sorte qu’il est à
débouter de sa demande.
Quant au Hammam, le propriétaire fait valoir que des pièces ont été changées et verse
une facture du 21 novembre 2023.
A défaut d’une quelconque mention du Hammam dans les états des lieux de sortie des
parties demanderesses et d’entrée des nouveaux locataires, et au vu d’un courriel de
PERSONNE6.) datant déjà du 21 février 2018, ce dégât n’est pas établi.
PERSONNE3.) est dès lors à débouter de sa demande.
Quant à la boîte aux lettres, le propriétaire vers une offre du 16 mars 2024 de la société
SOCIETE4.).
A défaut d’une quelconque mention de la boîte aux lettres dans les états des lieux, et
au vu d’une simple offre datant du 16 mars 2024, soit 4,5 mois après la sortie des
parties demanderesses, ce dégât n’est pas établi et PERSONNE3.) est à débouter de sa
demande.
Quant aux frais de remplacement d’une vitre fissurée des marches d’escaliers, le
propriétaire réclame le montant de 272,43 € et verse un devis du 15 mars 2024 de la
société SOCIETE5.).
A défaut d’une quelconque mention d’une vitre fissurée des marches d’escaliers dans
les états des lieux de sortie des parties demanderesses et d’entrée des nouveaux
locataires, et au vu d’un devis pour la somme de 544,86 €, non signé, datant du 15
mars 2024, soit 4,5 mois après la sortie des parties demanderesses, PERSONNE3.)
reste en défaut d’établir ce dégât et il est dès lors à débouter de sa demande.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE3.) à titre de
dégâts locatifs est à déclarer non fondée.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en restitution de la garantie locative
à hauteur de 2.300 € est partant à déclarer fondée.
Charges locatives
Le décompte des charges mentionne un solde positif en faveur de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner
la partie défenderesse à leur rembourser le montant réclamé.
Dommages et intérêts
Si la mauvaise foi ou une faute intentionnelle engage la responsabilité civile de son
auteur, il appartient cependant au demandeur en dommages et intérêts de prouver
l’existence d’un préjudice dans son chef.
Pour apprécier s’il y a excès lors de l’exercice d’une action en justice, le juge doit tenir
compte de toutes les circonstances tant matérielles que morales de l’espèce (cf. Lux.
14e chambre 12 juillet 2011, n° 131264 du rôle).
En l’espèce, quoique PERSONNE3.) a refusé de restituer la garantie locative, cette
circonstance ne permet pas à elle-seule d’en déduire une intention malicieuse.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer non-
fondée.
Frais d’avocat
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et
21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix des requérants de faire gérer le litige
l’opposant à la partie défenderesse, par une tierce personne qu’ils rémunèrent, ne
saurait lui être opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont les
requérants doivent seuls supporter les conséquences.
La demande est partant à rejeter.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne
sont pas remplies en l’espèce.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant dû engager des frais non compris dans les
dépens dans le seul but de faire valoir leurs droits légitimes en justice, leur demande
en octroi d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence de la somme de 600
€ au regard des éléments du dossier.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit les demandes en la forme ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) à titre de dégâts
locatifs ;
partant en déboute ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE3.) au paiement de la somme de 2.300 € à titre de restitution de la garantie
locative ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE3.) au paiement de la somme de 439,32 € à titre de solde des décomptes
des charges locataives ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
2.739,32 € avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2024, date de la demande en
justice jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation de
dommages et intérêts ;
rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à voir condamner
PERSONNE3.) au remboursement des frais et honoraires d’avocat ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.