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JPDPolice_63 Généré par l'IA

Court convicts defendant of three shoplifting offenses and orders confiscation of surveillance images as evidence.

Numéro de cause JPDPolice_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of three separate shoplifting offenses and imposed a fine of 150 euros for each count. The prosecution argued for the confiscation of seized surveillance images, but the court rejected this request, ruling that such images are essential pieces of evidence rather than seized objects. Consequently, the defendant was sentenced to pay the fines and court costs, with the surveillance footage retained as part of the criminal file.

Regeste Legislator

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Articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale; Surveillance images seized during investigations are considered essential pieces of evidence forming part of the criminal file and are not subject to confiscation or restitution as seized objects.

Mots-clés

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shoplifting offenses confiscation of evidence surveillance images criminal file pieces of conviction court of peace shoplifting audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

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Articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 561 et 463 du code pénal
article 461 du code pénal
en infraction à l’article 461 du code pénal,
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

Jurisprudence citée

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Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

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Jugement n°: 63/2025

Not.: 8/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 mars 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 janvier 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

B- ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 18 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

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Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu

les

procès-verbaux

n°

60003/2020,

n°

60004/2020

(perquisition

corporelle/saisie) et n° 60006/2020 (perquisition/saisie) du 2 janvier 2020, n°

60975/2023 du 13 novembre 2023, n° 60980/2023 (saisie) du 14 novembre 2023,

n°61056/2023 du 7 décembre 2023, n° 60256/2024 du 8 mars 2024,n° 60257/2024 et n°

60258/2024 (saisies) du 8 mars 2024, dressés à chaque fois par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 433/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 janvier 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 3 février 2025.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis

plusieurs vols à l’étalage, à savoir

-

le 2 janvier 2020, entre 14.40 heures et 15.50 heures au magasin «

ENSEIGNE1.) » sis au centre commercial ENSEIGNE2.) situé à L-

ADRESSE4.), en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin « ENSEIGNE1.) », respectivement de la personne morale ou physique

exploitant ledit magasin, des marchandises pour une valeur totale à la revente

de 175,81 euros,

-

le 10 novembre 2023, entre 13.45 heures et 14.00 heures au magasin «

ENSEIGNE3.) » sis au centre commercial ENSEIGNE4.) situé à L-

ADRESSE5.),en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin « ENSEIGNE3.) », respectivement de la personne morale ou physique

exploitant ledit magasin, des marchandises pour une valeur totale à la revente

de 58,75 euros,

-

le 4 mars 2024, entre 10.40 heures et 16.15 heures au magasin « ENSEIGNE5.)

» au centre commercial ENSEIGNE2.) situé à L-ADRESSE4.), en l’espèce,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE5.) »,

respectivement de la personne morale ou physique exploitant ledit magasin,

deux vêtements pour une valeur totale à la revente de 154,94 euros.

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La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique

avoir traversé une période difficile de sa vie avec une situation financière et un état de

santé précaires. Elle a présenté ses excuses et elle a exprimé son repentir sincère.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment des procès-verbaux de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1) le 2 janvier 2020, entre 14.40 heures et 15.50 heures au magasin «

ENSEIGNE1.) » sis au centre commercial ENSEIGNE2.) situé à L-

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 461 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE1.) », respectivement de la personne morale ou physique exploitant ledit

magasin, les objets suivants pour une valeur totale à la revente de 175,81 euros :

- un article de poissonnerie d’une valeur de 4,31 euros,

- un paquet de fromage « ENSEIGNE6.) » d’une valeur de 2,99 euros,

- un paquet de « ENSEIGNE7.) » d’une valeur de 2,49 euros,

- 0,24 kg « geraeucherter lachs hausgemacht » d’une valeur de 9,58 euros,

- 0,14 kg « graue krevetten » d’une valeur de 8,78 euros,

- 0,19 kg « salade de surimi ls » d’une valeur de 2,75 euros,

- 0,77 kg « risesengarnelen knoblauch » d’une valeur de 34,35 euros,

- 12 huitres d’une valeur de 15,60 euros,

- un article « foods salade poisson 120g » d’une valeur de 3,15 euros,

- 0,16 kg de fromage « ENSEIGNE8.) » d’une valeur de 3,60 euros,

- 0,12 kg de fromage « ENSEIGNE9.) » d’une valeur de 2,67 euros,

- 0,12 kg de fromage « ENSEIGNE10.) » d’une valeur de 2,13 euros,

- 0,14 kg de fromage « ENSEIGNE11.) » d’une valeur de 2,63 euros,

- 1 gâteau « koenigskuchen » d’une valeur de 8,70 euros,

- 0,54 kg « rindergehacktes prep » d’une valeur de 6,47 euros,

- un « salamikranz pur schw » d’une valeur de 3,80 euros,

- 0,216 kg « aufschnitt hausgemac » d’une valeur de 2,33 euros,

- 0,166 kg « schinken ganda gesch » d’une valeur de 4,58 euros,

- 0,436 kg « gekochter schinken ly » d’une valeur de 7,50 euros,

- 0,162 kg « presskopf in tomatens » d’une valeur de 1,92 euros,

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- 0,182 lg « sülze artisanal » d’une valeur de 2,37 euros,

- 0,996 kg « rippchen » d’une valeur de 7,67 euros,

- 0,290 kg « kalbsleber » d’une valeur de 6,93 euros,

- 0,210 kg « ardenner hamburger » d’une valeur de 1,87 euros,

- 0,332 kg « rumpsteak lux. » d’une valeur de 6,61 euros,

- 0,532 kg « halskoteletten » d’une valeur de 3,30 euros,

- 0,482 kg « rippensteak » d’une valeur de 11,81 euros,

- 2 poireaux pièce d’une valeur de 1,18 euros,

- 0,65 kg « chicon vrac » d’une valeur de 3,74 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

en ne payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du

magasin,

2) le 10 novembre 2023, entre 13.45 heures et 14.00 heures au magasin «

ENSEIGNE3.) » sis au centre commercial ENSEIGNE4.) situé à L-

ADRESSE5.),

en infraction à l’article 461 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE3.) », respectivement de la personne morale ou physique exploitant ledit

magasin, les objets suivants pour une valeur totale à la revente de 58,75 euros :

- un présentoir pour papier toilette d’une valeur de 14,95 euros,

- deux portes-bougies d’une valeur de 4,95 euros chacun, soit 9,90 euros,

- un coussin blanc sans taie,

- une petite poubelle de couleur noire,

- deux taies d’oreiller/housses de coussin de couleur brune,

partant des choses ne lui appartenant pas,

en ne payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du

magasin,

3) le 4 mars 2024, entre 10.40 heures et 16.15 heures au magasin « ENSEIGNE5.)

» au centre commercial ENSEIGNE2.) situé à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 461 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

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en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «

ENSEIGNE5.) », respectivement de la personne morale ou physique exploitant ledit

magasin, les objets suivants pour une valeur totale à la revente de 154,94 euros :

- une blouse blanche de la marque « ENSEIGNE12.) » d’une valeur de 59,99

euros,

- un pantalon noir de la marque « ENSEIGNE13.) » d’une valeur de 94,95 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

en ne payant pas ces objets au moment de passer les caisses enregistreuses du

magasin.

Quant à la peine:

L’infraction de vol retenue trois fois à charge de la prévenue PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de

la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 150.-

euros.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant les

procès-verbaux de saisie susmentionnés de la police grand-ducale, étant donné qu’il

s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces

ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en

ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556

du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 150.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 + 1 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 561 et 463 du

code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,

382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.