Court of Appeal dismisses criminal appeal and partially allows civil procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against a first-instance judgment imposing a fine and suspended imprisonment for privacy violations. While the civil appeal regarding moral damages was rejected due to exceeding the first-instance award, the court granted procedural cost indemnity for the appellant. The decision confirms the original penalty while awarding 800 euros in procedural costs to the civil plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on criminal merits while separately adjudicating civil procedural costs, granting indemnity when the appellant's defense expenses exceed the awarded damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 139/25 V.
du 25 mars 2025
(Not. 17980/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Bosnie-Herzégovine, demeurant
à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 juin 2024,
sous le numéro 1456/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 juillet 2024, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18
juillet 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 octobre 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Sur nouvelle citation du 21 octobre 2024, les parties furent régulièrement requises
de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, représentant le
demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 15 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
rendu contradictoirement à son encontre le 22 juin 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et
le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, notifiée le 18 juillet 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également
interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois et à une amende de 800 euros pour avoir proféré
une menace verbale d’attentat à l’égard de PERSONNE2.), punissable d’une peine
criminelle, accompagné d’ordre, tel que réprimée par l’article 327 alinéa 1 du Code
pénal.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de
300 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
A l’audience de la Cour d’appel du 7 mars 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses
contestations de première instance, soutenant à nouveau ne pas avoir eu de
problèmes avec le policier PERSONNE2.) qui les avait interpellés lors d’un contrôle
routier. Ce serait son ami PERSONNE3.) qui aurait eu une altercation verbale avec
PERSONNE2.). Ils auraient échangé des gros mots et PERSONNE3.) aurait crié.
Lui-même n’aurait eu qu’une simple conversation avec PERSONNE2.) et il se serait
même excusé pour son ami. A la fin de la soirée, son ami lui aurait écrit que le
policier allait faire plainte et il lui aurait répondu qu’il n’avait rien fait. Quant à sa
situation, il précise qu’il travaille toujours auprès de la société SOCIETE1.) à
ADRESSE4.).
Son mandataire conclut à l’acquittement au motif que les faits tels que présentés
par PERSONNE2.) n’ont pas eu lieu.
Il est d’avis que PERSONNE2.) interprète mal les choses qui se passent autour de
lui, ce qui serait illustré notamment par les évènements ayant eu lieu après
l’audience de première instance. Sur le parvis de la cité judiciaire, le prévenu aurait
en effet fait signe à une connaissance travaillant au parquet de venir le rejoindre, ce
qui aurait mis hors de lui PERSONNE2.). Même ledit salut aurait partant été
interprété comme une menace, de sorte qu’il faudrait déduire que PERSONNE2.) a
une susceptibilité particulière engendrant un besoin de vengeance immédiat. Il
aurait appris, après le contrôle routier effectué par PERSONNE2.), que son ami
avait une altercation verbale avec le policier et il ressortirait notamment des
messages envoyés par le prévenu a son ami peu après leur rencontre avec le
policier qu’il n’avait rien fait. Le prévenu reconnaîtrait s’être rendu auprès de
PERSONNE2.) lors d’une fête privée serbo-croate, pour l’interroger sur le caractère
pointilleux du contrôle de son véhicule.
Il relève que le prévenu n’avait aucun intérêt à agresser le policier qui avait fait
preuve de clémence envers lui en ne lui infligeant pas d’amende et qui serait,
comme lui, ressortissant serbo-croate.
Le mandataire du prévenu conteste que les mots prononcés aient pu inspirer une
crainte sérieuse à PERSONNE2.), qui aurait fait preuve d’une grande agressivité
envers le prévenu après l’audience de première instance. La partie civile présentée
par PERSONNE2.) serait démesurée et ferait encore preuve de son caractère.
Subsidiairement, il sollicite la réduction des peines prononcées en première
instance.
Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande en
conséquence de l’acquittement au pénal à intervenir, sinon à ne pas dépasser les
montants alloués en première instance, au regard du défaut d’appel de la partie
civile.
Le mandataire de la partie civile, PERSONNE2.), réitère sa partie civile et réclame
pour le dommage de son mandant résultant du stress et de l’anxiété, du trouble du
sommeil, du trouble de stress post-traumatique, de l’isolement social et de l’impact
sur les relations professionnelles et personnelles chaque fois un montant de 10.000
euros, partant la somme totale de 50.000 euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 3.000 euros.
Il relève que PERSONNE2.) n’a agi qu’en tant qu’agent de police dans l’exercice de
ses fonctions, lorsqu’il a contrôlé le véhicule occupé par le prévenu et ses amis. Il
aurait été advenant et n’aurait pas verbalisé PERSONNE1.), mais aurait donné un
délai aux occupants du véhicule pour présenter les papiers. Il se serait ensuite, lors
d’une soirée privée, fait accoster et menacer de mort par le prévenu. Un ami du
prévenu aurait même été voir son oncle, de sorte que ce serait actuellement toute
la famille de PERSONNE2.) qui aurait peur de s’être mis à dos des personnes
dangereuses. Au travail, PERSONNE2.) aurait dû arrêter de sortir sur le terrain et
se serait fait muter pour que le prévenu ne sache pas où il travaille. Lorsqu’il se
serait trouvé un jour dans un restaurant, un ami du prévenu lui aurait écrit qu’ils
savaient où il était. Aucun des amis du prévenu n’aurait pu voir ce qui s’est passé
entre PERSONNE2.) et le prévenu. PERSONNE2.) vivrait depuis les faits dans un
état de stress permanent, dans la mesure où sa famille se trouverait également
menacée, qu’il aurait des souvenirs qui reviendraient, qu’il se trouverait
constamment en hypervigilance et qu’il se serait socialement retiré, le prévenu
n’ayant pas arrêté de le poursuivre. Il demande quel serait
l’intérêt de
PERSONNE2.) de déposer plainte contre PERSONNE1.), si c’était uniquement son
ami qui l’avait agressé. Il confirme que les amis du prévenu l’ont injurié, mais ce
serait le prévenu qui l’aurait menacé.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision dont
appel en ce qui concerne l’infraction retenue, mais requiert, par réformation, à faire
abstraction d’une peine d’emprisonnement et à ne retenir que la peine d’amende
prononcée en première instance.
D’une part, il n’y aurait aucun élément objectif qui permettrait de douter de la
véracité des déclarations de PERSONNE2.) quant aux faits en cause. Il reconnaît
ainsi que le policier a agi en toute légalité lors d’un contrôle routier, réalisé un
samedi soir, lors duquel il aurait demandé simplement au prévenu d’enlever le film
obscurcissant des fenêtres qui est illégal. Une semaine plus tard, il se serait fait
agresser à une soirée privée.
D’autre part, il relève la réaction singulière de PERSONNE2.) qui aurait pu dire lors
du dépôt de la plainte une semaine plus tard, exactement qui avait été contrôlé, à
quelle heure et pour quelle raison, qui aurait créé un incident devant la porte du
tribunal et qui soutiendrait que les faits sont tellement graves qu’il a changé
d’affectation. Or, selon les informations du représentant du ministère public, lors
d’une notification du 5 mars 2024, il aurait toujours été affecté au même
commissariat qu’à l’époque des faits.
Appréciation de la Cour
Les faits ont été correctement décrits par le tribunal de première instance qui a
également correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction de menace
verbale prévue à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal. La Cour d’appel se rapporte
à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux.
La juridiction de première instance a, à juste titre, retenu PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de menace verbale prévue à l’article 327 alinéa 1er du Code
pénal.
En effet, PERSONNE2.) a été formel, autant lors de sa plainte que sous la foi du
serment en audience de première instance, pour déclarer qu’une semaine après un
contrôle routier, qu’il a effectué en tant qu’agent de police, il avait demandé au
prévenu qui était accompagné de deux connaissances, d’enlever le film
assombrissant les fenêtres de son véhicule. Il lui avait demandé de revenir le
lendemain avec la preuve d’enregistrement de ses jantes et avait ensuite été
interpellé lors d’une soirée privée par le prévenu, qui lui aurait demandé de le suivre
à l’extérieur de la salle et qui l’y aurait menacé verbalement en serbo-croate de ne
plus le contrôler à l’avenir, faute de quoi il connaîtrait des personnes qui allaient
l’abattre. En audience de première instance, il a notamment précisé que le prévenu
ne s’est énervé qu’un moment et est redevenu plus calme après, alors que son
copain, qui était également présent lors du contrôle routier, et qui est sorti par après
hors de la salle était plus agressif. Il a précisé avoir pris tout cela très au sérieux et
ce d’autant plus que, par après, il aurait appris que quelqu’un avait dit à son oncle
qu’il s’était confronté à des personnes dangereuses.
Le fait que le prévenu ou ses connaissances aient estimé plus tard que le prévenu
n’avait « rien fait » ne permet pas de conclure que les menaces n’ont pas été
proférées, dans la mesure où cette affirmation est très relative. Aucun autre témoin
n’ayant été présent au moment où le prévenu a menacé PERSONNE2.), l’avis ces
derniers ne peut pas non plus être pris en compte.
PERSONNE2.), se trouvant face à des personnes qui viennent le retrouver à une
soirée privée pour lui faire comprendre qu’ils savent exactement qui il est en utilisant
son sobriquet, pour lui dire de se rendre devant la porte et pour l’interpeller sur les
raisons de son contrôle routier, il est tout à fait crédible qu’il a pris les menaces très
au sérieux et qu’elles lui ont partant inspiré une crainte réelle, de sorte que c’est à
bon droit que la juridiction de première instance a retenu qu’autant l’élément
matériel que l’élément moral de l’infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal
sont donnés. La Cour renvoie à la motivation des juges de première instance à
laquelle elle se rallie.
Par ailleurs, le fait que PERSONNE2.) ait, le cas échéant, par la suite, agi de même,
tel qu’il est soutenu par la défense et ce qui a été conforté par des attestations
testimoniales, en abordant le prévenu après l’audience de première instance pour
le menacer et qu’il ait exagéré les montants indemnitaires réclamés, n’enlève rien à
la gravité des faits commis par le prévenu et ne permet pas de déduire que
PERSONNE2.) n’a pas pris au sérieux les menaces proférées par PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer quant à l’infraction de menace
verbale d’un attentat contre PERSONNE2.) punissable d’une peine criminelle
accompagnée d’ordre retenue à l’encontre d’PERSONNE1.).
Quant à la peine d’emprisonnement de six mois et à la peine d’amende de 800
euros, celles-ci sont légales et adéquates au vu de l’attitude d’PERSONNE1.), qui
n’a pas respecté la vie privée d’un agent de police pour le confronter à ses actes
professionnels et le menacer à une soirée privée.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’PERSONNE1.), le
sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est pas légalement
exclu et a été prononcé à bon escient.
Le jugement entrepris est donc à confirmer au pénal.
Au civil, la demande de PERSONNE2.), qui n’a pas interjeté appel, n’est pas
recevable pour le montant dépassant la somme qui lui a été accordée en première
instance.
La juridiction de première instance a correctement apprécié le préjudice moral subi
par PERSONNE2.) au titre de l’infraction retenue dans le chef du défendeur au civil
au montant de 300 euros.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil
l’entièreté des montants qu’il a exposés pour assurer sa défense et qui ne sont pas
compris dans les dépens, la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une
indemnité de procédure pour la procédure d’appel est à déclarer fondée pour la
somme de 800 euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses explications, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
au pénal
dit les appels d’PERSONNE1.) et du ministère public recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 36,00 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel pour le montant de 800 (huit cents) euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 800 (huit cents)
euros,
au civil
dit irrecevable l’appel d’PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en indemnisation de son préjudice
moral pour autant qu’elle dépasse le montant de 300 (trois cents) euros,
confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus,
met les frais de la demande civile en instance d’appel à charge d’PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie
LINSTER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.