Court of Appeal confirms first instance conviction for theft and denies probation due to prior Swiss sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of theft and ordered restitution to victims. The defendant argued for probation, but the court rejected this due to a prior prison sentence in Switzerland. Consequently, the appeal was allowed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale : L'appel est recevable et le jugement de première instance est confirmé lorsque la peine est légale et adéquate, même si un sursis est exclu en raison d'une condamnation antérieure à l'étranger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 136/25 V.
du 25 mars 2025
(Not. 10122/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024,
sous le numéro 2174/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 2 décembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 3 décembre 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 décembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 24
janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du
publique du 28 février 2025.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Abdul
Naser ALLOUGI, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 2 décembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 2174/2024 rendu contradictoirement le 24 octobre 2024 par une chambre
correctionnelle du susdit tribunal.
Par déclaration du même jour, notifiée le 3 décembre 2024, au même greffe, le
procureur d’Etat a également interjeté appel contre ledit jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Ces appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement précité, la juridiction de première instance, a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six mois pour avoir
commis, le 9 mars 2024 un vol à l’aide de violences, d’effraction et d’escalade, dans
une maison habitée.
La restitution des objets saisis suivant procès-verbaux no 30826/2024 et
30827/2024 du 9 mars 2024 a leur légitime propriétaire a également été prononcée.
A l’audience publique du 28 février 2025, le prévenu a soutenu qu’il n’a pas commis
le vol avec l’intention de commettre des violences. Il serait entré dans la maison
qu’il croyait inoccupée et ce ne serait qu’après avoir été surpris par l’un des
habitants, qui l’aurait frappé avec un parapluie, qu’il aurait eu peur et l’aurait
repoussé pour assurer sa fuite. Il n’aurait pas mis les objets volés dans son sac,
mais les aurait gardés sur sa personne. Ce ne serait que lorsqu’il aurait vu la femme
et la fille de l’habitant qu’il aurait compris qu’il n’était pas « en danger ». Il relève
qu’il a rendu les objets volés. Les blessures de la personne l’ayant suivi ne
pourraient que s’expliquer par une chute de celle-ci. Il explique qu’il était dans un
situation financière difficile. Il serait parti d’Algérie où sa vie aurait été difficile, pour
rejoindre l’Espagne, le Luxembourg et la Suisse. Il y aurait fait de mauvaises
rencontres, l’amenant à la consommation de stupéfiants. Il s’excuse auprès des
victimes.
Il demande la restitution de son téléphone de marque SAMSUNG modèle S10, ainsi
que de sa montre modèle Tugela grise.
Sa mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise à une réduction de
la peine d’emprisonnement au motif qu’il y a lieu de faire abstraction de la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences.
Le prévenu n’aurait pas exercé des violences envers les victimes du cambriolage,
mais aurait uniquement voulu se défaire de la situation. Il n’aurait pas blessé la
victime.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise.
Elle a relevé qu’au sens de l’article 483 du Code pénal des violences légères
suffisent pour caractériser l’infraction retenue et que, lorsque le prévenu a été
surpris par PERSONNE2.), qu’il l’a repoussé, et qu’il a pris la fuite, il n’avait pas
encore les objets volés sur lui, mais qu’il a tenu à récupérer son sac à dos dans sa
fuite. Au vu des déclarations des témoins, des constatations de la police et même
des déclarations du prévenu, l’infraction aurait été retenue à juste titre. Les peines
prononcées seraient légales et adéquates. La peine d’emprisonnement prononcée
constituerait également le minimum légal de la peine encourue par le prévenu.
Appréciation de la Cour
C’est à bon droit et pour de justes motifs que le prévenu a, au regard de l’enquête
policière, des déclarations des témoins et de ses aveux partiels, été retenu dans les
liens de la prévention de vol dans une maison habitée sise à ADRESSE2.).
A cela s’ajoute que le prévenu a dû, pour accéder à l’intérieur de l’immeuble, casser
une fenêtre de la cave et l’escalader, de sorte que lesdites circonstances
aggravantes ont été retenues à bon escient.
Finalement, tel que la juridiction de première instance l’a retenu à bon droit, les
violences légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante des
violences au sens de l’article 483 du Code pénal.
Dans la mesure où le prévenu a poussé PERSONNE2.) pour sortir de la salle de
bains, ainsi que dans l’escalier, pour s’enfuir, de sorte que ce dernier s’est cogné et
est tombé en arrière, pour saisir son sac avec les objets volés, les circonstances
aggravantes afférentes ont également été judicieusement retenues.
En effet, les affirmations du prévenu qu’il n’aurait pas exercé de violences et qu’il
n’aurait pas repris son sac à dos pour garder son butin sont contredites notamment
par les déclarations de PERSONNE2.) à la police lors de son audition du 9 mars
2024 suivant lesquelles ce dernier a décrit que, lorsqu’il a surpris le prévenu, il l’a
repoussé dans la salle de bains avec un parapluie, qu’il a été repoussé par le
prévenu pour prendre la fuite, qu’il a frappé le prévenu qui a fui. Dans l’escalier,
PERSONNE2.) aurait réussi à rattraper l’intru, mais il se serait fait repousser et
serait tombé par terre et se serait blessé à oreille gauche et à l’arrière de la tête. Le
prévenu aurait pris son sac à dos qu’il aurait laissé près de la porte d’entrée. La fille
de PERSONNE2.) aurait suivi le prévenu et aurait réussi à lui arracher le sac à dos
du prévenu dans lequel les bijoux et les montres volés auraient été retrouvés.
Ces déclarations se trouvent confirmées par PERSONNE2.) en audience publique
de première instance, ainsi que par les dépositions de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) auprès de la police, tout comme par les constatations de la police
notamment quant aux blessures et aux objets trouvés dans le sac à dos.
La peine prononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate et
constitue le minimum de la peine prévue par la loi et est à confirmer, la Cour
renvoyant aux développements des juges de première instance auxquels elle se
rallie.
Le sursis à l’exécution des peines est légalement exclu, le prévenu ayant
notamment été condamné en Suisse le 14 janvier 2022 par le tribunal de police du
littoral et de Val-de-Travers, Boudry à douze mois de privation de liberté. Reste à
noter qu’il y est connu sous sept autres identités depuis 2002.
Le jugement est également à confirmer en ce qui concerne les restitutions qui ont
été ordonnées au légitime propriétaire à bon escient (comprenant partant également
les objets revendiqués par le prévenu), les objets volés ayant été restitués aux
victimes.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
confirme le jugement entrepris;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d'appel, ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie
LINSTER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.