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CACH05_134 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to procedural delay and declares itself incompetent for civil claims.

Numéro de cause CACH05_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the public prosecutor inadmissible because they were filed outside the statutory time limits. The defendant argued that a lost email filing should reset the deadline, but the court rejected this, noting the original deadline had already expired. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, denied procedural costs, and ruled it lacked jurisdiction to hear the civil claim.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale: Appeals filed after the expiration of the statutory period are inadmissible, even if the original filing was lost; the appellate court in criminal matters lacks jurisdiction to hear incidental civil claims when the criminal appeal is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural delay inadmissible appeal statutory time limits lost filing appellate jurisdiction civil claim dismissal procedural costs célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel pour le
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Texte complet

Arrêt N° 134/25 V.

du 25 mars 2025

(Not. 4575/19/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel

de PERSONNE1.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du demandeur au civil Maître

Michael WOLFSTELLER

par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro

491/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 18 avril

2024, sous le numéro 197/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement 2 »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Diekirch le 27 mai 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 12 juin 2024, au pénal, par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel de PERSONNE1.), fut

entendu en ses conclusions.

Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 27 mai

2024 le mandataire de PERSONNE1.), Maître Cyril Chapon agissant pour Maître

Lex THIELEN, empêché a relevé appel pour le compte de son mandant d’un

jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2024 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 12 juin 2024 au même greffe, le procureur d’Etat a, à son tour,

formé appel contre le prédit jugement.

Par ledit jugement, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de six mois assortie du sursis probatoire et à une amende de 1.500 euros pour

avoir, depuis le 20 mars 2019, jour de la faillite, jusqu’au 27 septembre 2019, jour

du rapport du curateur, en l’étude de Michael WOLFSTELLER, commis des

infractions à l’article 577, 2 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489

alinéa 3 du Code pénal, en ayant dissimulé un tracteur et détourné un véhicule de

marque Fiat, ainsi qu’aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal en ayant détenu

ledit tracteur et le véhicule Fiat sachant qu’ils provenaient de l’infraction de

détournement d’actifs de la faillite.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à Maître Michael WOLFSTELLER

la somme de 28.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019,

jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde.

La demanderesse au civil a été déboutée de sa demande tendant à l’obtention d’une

indemnité de procédure.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) reconnaît les faits et les explique par sa

situation personnelle difficile. Il affirme ne pas avoir rendu le tracteur plus tôt étant

donné qu’il n’aurait pas eu les ressources nécessaires pour son transport. Le

véhicule de marque Fiat aurait été vieux et de faible valeur et aurait été vendu pour

30 euros. Sa situation actuelle serait également incertaine dans la mesure où il

aurait été licencié avec effet au 28 février 2025. Il aurait réintégré le domicile de son

père, mais aurait des projets de faire son permis de conduire pour conduire des

camions.

Sa mandataire se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des appels

et sollicite, au vu de la situation personnelle du prévenu, de diminuer les montants

à payer par celui-ci au civil. Il y aurait lieu de tenir compte des prix de vente et de la

valeur actuelle des véhicules en cause et de ne condamner le prévenu qu’au

paiement d’un montant de 500 euros pour le tracteur et 30 euros pour la Fiat, sinon

de 500 euros pour le tracteur et de 900 euros pour la Fiat, à régler par des

paiements mensuels de 100 euros et non pas de 1000 euros tel que retenu dans le

jugement critiqué.

Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite en

nom personnel de PERSONNE1.) a réitéré sa partie civile présentée en première

instance et a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Il met en exergue le fait que le tracteur du prévenu était pendant cinq années

dissimulé dans un champ et que, lorsqu’il l’a récupéré, il était finalement dans un

très mauvais état. En raison des agissements du prévenu il aurait été dans

l’impossibilité de clôturer la faillite.

Il réitère sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000

euros et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sans en

préciser le montant.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité des appels.

L’appel des mandataires de PERSONNE1.) serait irrecevable au motif qu’il aurait

été fait à Diekirch par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg et l’appel du

ministère public serait irrecevable dans la mesure où il ne pourrait être considéré

comme appel fait dans les cinq jours suivant celui du prévenu.

Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à voir assortir la peine d’emprisonnement

d’un sursis simple.

Appréciation de la Cour

Concernant l’appel du mandataire de PERSONNE1.) interjeté par un avocat inscrit

au barreau de Luxembourg, la Cour rappelle que l’article 7 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire

un ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au

fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à

la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux

tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de

même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux

d’arrondissement. Or, les dispositions réglant les modalités de saisine des

juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours

constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à

l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du

recours (Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019). La régularité du recours sous cet aspect

doit, le cas échant, être soulevée d’office.

Il s’ensuit que l’appel relevé par Maître Cyril CHAPON, inscrit en tant qu’avocat à la

Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel pour le

procureur d’Etat est de quarante jours à partir du prononcé du jugement s’il est

contradictoire.

L’alinéa 5 dudit article prévoit la possibilité d’appeler par voie de courrier

électronique et précise que le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de

l’appel par courrier électronique.

Le même article prévoit en son alinéa 8, qu’en cas d’appel d’une des parties pendant

le délai imparti à l’alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel

auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des

parties qui ont formé appel principal.

En l’occurrence, l’appel du ministère public du 12 juin 2024 est intervenu en dehors

du délai pour interjeter appel qui a expiré le 19 mai 2024 et ne peut également pas

être considéré comme étant un appel incident valable intervenu dans les cinq jours

à partir de l’appel principal, du seul fait que, suivant une note manuscrite du greffe

l’acte d’appel principal, intervenu par courrier électronique ait été égaré et n’a pu

être retrouvé que le 12 juin 2024.

L’appel principal est irrecevable et l’acte d’appel du procureur d’Etat largement hors

délai, suit le même sort.

Au vu de l’issue au pénal, la Cour est incompétente pour connaître de la demande

civile.

La condition d’iniquité faisant défaut, c’est à bon droit que la juridiction de première

instance n’a pas fait droit à la demande de Maître Michael WOLFSTELLER tendant

à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Pour les mêmes raisons, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le curateur de la

faillite en nom personnel de PERSONNE1.) entendu en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non-fondée la demande de

Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite en

nom personnel de PERSONNE1.), tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure,

dit non fondée la demande de Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite en nom personnel de PERSONNE1.), tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 24,50 euros,

le condamne également aux frais de la demande civile dirigées contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie

LINSTER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.