Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_133 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; prison sentence suspended, fine reduced, and one charge acquitted.

Numéro de cause CACH05_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a first-instance judgment involving a company and its director. While the court acquitted the defendants of a specific charge regarding irregular workers and reduced the fine and prison term, it confirmed the conviction for another offense. The decision was based on the court's finding that the appeal was partially founded and its re-evaluation of the aggravating circumstances and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles L. 572-5 and 571-1 du Code du travail; The court may partially reform a judgment by acquitting defendants of certain charges while reducing penalties for others based on the gravity of the established facts.

Mots-clés

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Labor Code violations Irregular workers Partial appeal success Prison sentence suspension Corporate criminal liability Sentencing reduction Joint and several liability rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 133/25 V.

du 25 mars 2025

(Not. 39751/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Chine, pris en sa qualité de

dirigeant de droit ou de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mai 2024, sous

le numéro 1140/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 18 juin 2024, au pénal, par le mandataire des

prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ainsi

que par déclaration au même greffe en date du 19 juin 2024, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Sandy Chu

Jun ZHANG, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, représentant la

prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et assistant le prévenu

PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 18 juin 2024 au guichet unique du greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l.

(ci-après « la société

SOCIETE1.) ») et de

PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n°1140/2024

rendu contradictoirement en date du 16 mai 2024 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 18 juin 2024, entrée au greffe du tribunal le 19 juin 2024,

le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le

prédit jugement.

Par ledit jugement, la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, a été

condamnée à une amende de 20.000 euros et PERSONNE1.), en sa qualité de

gérant unique de la société SOCIETE1.), à une amende de 10.000 euros ainsi qu’à

une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis intégral, pour avoir,

comme auteurs,

1)

entre le 20 octobre 2022 et le 27 octobre 2022 à ADRESSE3.), dans les

locaux du restaurant « SOCIETE1.) », en infraction à l’article L.572-5 du

Code du travail, employé trois ressortissants d'un pays tiers en séjour

irrégulier, avec les circonstances que l'infraction est répétée de manière

persistante, qu’elle a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et qu’elle s'accompagne de

conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau de la

rémunération ; pour avoir, en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et

L.222-10 du Code du travail, versé des rémunérations inférieures au salaire

social minimum légal, tel que fixé par l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du

travail ; et pour avoir, en infraction à l'article L.571-1 du Code du travail,

exécuté notamment des travaux de rénovation partant exercé à titre

indépendant une activité d'artisan et notamment l'activité d’entrepreneur de

construction

sans

avoir

été

en

possession

d’une

autorisation

d'établissement établie par le ministre compétent.

2)

le 8 septembre 2023 à ADRESSE4.), dans les locaux du restaurant «

SOCIETE1.) », en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail, employé

PERSONNE2.), né le DATE2.), de nationalité chinoise en séjour irrégulier,

avec les circonstances que l'infraction est répétée de manière persistante,

qu’elle a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier alors que seul trois personnes sont

officiellement affiliées au nom de la société y compris les gérants, et que

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération ; et pour avoir, en infraction aux

articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail, versé un salaire

inférieur au salaire social minimum légal à PERSONNE2.).

La juridiction de première instance n’a pas retenu la circonstance, libellée par le

ministère public, que l'infraction

à l’article L.572-5 du Code du travail

s'accompagnait de conditions de travail particulièrement abusives en raison de la

non-affiliation à un organisme de sécurité sociale.

A l’audience de la Cour du 25 février 2025, PERSONNE1.) a expliqué avoir relevé

appel estimant que la peine prononcée est trop lourde. Il a expliqué que

l’exploitation du restaurant est difficile, ne générant que des bénéfices modestes et

que 2,5 personnes y sont employées.

Le mandataire des prévenus confirme que l’appel porte sur les peines qui seraient

trop lourdes, et que les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés. Il précise

cependant que les personnes ayant exécuté des travaux de rénovation lors du

contrôle du 27 octobre 2022 ont été correctement payées, même si aucune preuve

de paiement n’existe. Il admet que lors du contrôle du 8 septembre 2023, une

personne a travaillé dans la cuisine du restaurant sans contrat de travail, expliquant

qu’il s’agissait d’une journée à l’essai.

Il ajoute que le représentant de l’Inspection du travail et des mines (ci-après ITM) a

confirmé que la société SOCIETE1.) s’est dûment acquittée des amendes

administratives des montants de 7.500 euros et de 10.000 euros.

Il demande à la Cour d’admettre le repentir sincère du prévenu PERSONNE1.)

comme circonstance atténuante, de diminuer la peine d’emprisonnement à six mois,

en maintenant le sursis intégral et de diminuer les peines d’amende prononcées

contre les prévenus au minimum.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité des poursuites

pénales à l’encontre de la société SOCIETE1.) qui s’est vue infliger des amendes

administratives pour les mêmes faits, amendes qu’elle aurait d’ores et déjà payées,

en vertu du principe « non bis in idem » tel que consacré notamment par l’article 4

du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la

« CEDH »).

En ce qui concerne PERSONNE1.), la représentante du ministère public donne à

considérer que le fait du 8 septembre 2023 constitue un fait isolé, de sorte que la

circonstance aggravante tenant au caractère persistant de l’infraction peut être

supprimée. Elle note également que par rapport aux faits qui se sont déroulés en

octobre 2022, des fiches de salaires figurent au dossier qui renseignent un salaire

correct, même si aucune preuve de paiement n’est versée, le prévenu ayant affirmé

avoir payé les salaires en cash.

Aussi, l’infraction à l’article L.571-1 du Code du travail retenue dans le chef de la

société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) serait le cas échéant à requalifier, les

faits correspondant plutôt à l’infraction prévue à l’article L.571-2 point 2 du Code du

travail qui punit le fait d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail

étranger à l’objet social de la société.

En ce qui concerne l’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail, elle note que

la loi du 7 août 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, est venue modifier

le libellé d’une des circonstances aggravantes, exigeant l’emploi simultané d’au

moins deux employés au lieu d’un « nombre significatif ». Il y aurait donc lieu de

supprimer cette circonstance aggravante en ce qui concerne le fait du 8 septembre

2023, étant donné qu’à cette date, une seule personne en situation irrégulière était

trouvée. La circonstance du caractère abusif des conditions de travail serait établie,

le salaire social minimal n’ayant pas été payé.

La société SOCIETE1.) serait à condamner à une amende pour les infractions

établies à sa charge. Pour PERSONNE1.), elle ne s’oppose pas à une diminution

de la peine d’emprisonnement à six mois et elle se rapporte à la sagesse de la Cour

quant à la question de savoir s’il y a lieu de prononcer une amende.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport

à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement qui en a fourni une relation correcte, de sorte que la Cour peut se

rapporter à l’exposé des faits du tribunal.

Il convient de rappeler que, par courrier du 2 novembre 2022, l’ITM a ordonné la

cessation immédiate du travail des salariés PERSONNE3.), né le DATE3.),

PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), en application des

articles L. 573-4 et L. 614-5 du Code du travail.

Par décision du 17 novembre 2022, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de

l’Economie sociale et solidaire a prononcé une amende administrative de 7.500

euros à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, pour avoir

employé illégalement les prédites personnes.

Par décision du 19 septembre 2023, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de

l’Economie sociale et solidaire a prononcé une amende administrative de 10.000

euros à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, pour avoir

employé illégalement PERSONNE2.).

Il n’y a pas d’éléments mettant en cause l’affirmation de la défense selon laquelle la

société SOCIETE1.) a payé ces amendes administratives.

-

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

La Cour note que la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a

modifié l’article L.572-5 du même code.

Désormais, l’article L.572-5 (1) punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de

2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une

de ces peines seulement.

Le champ d’application de l’article L.572-5 du Code du travail a également été élargi

alors que désormais le fait d’employer « au moins deux » ressortissants en séjour

irrégulier suffit pour constituer l’infraction et non plus « un nombre significatif de »

ressortissants.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er septembre 2023.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de

la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

La Cour constate que le nouvel article L.572-5 du Code du travail, tel que modifié

par la loi du 7 août 2023, est plus strict que l’ancien article L.572-5 du Code du

travail étant donné que le maximum de l’amende a été augmenté et que son champ

d’application est plus large.

Il convient, dès lors, d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de l’emploi de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’ancien article L.572-5 du Code du

travail tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,

sauf pour le fait du 8 septembre 2023 qui est postérieur à l’entrée en vigueur de

cette loi.

-

Quant à la recevabilité des poursuites pénales contre la société

SOCIETE1.) du chef de l’infraction à l’article L. 572-5 du Code de travail

La Cour précise que les développements qui suivent ne concernent que la

recevabilité des poursuites pénales contre la société SOCIETE1.) du chef de

l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code du travail, à l’exclusion des autres

préventions libellées à son encontre, au motif que les sanctions administratives des

17 novembre 2022 et 19 septembre 2023 ne visent que cette infraction.

Conformément au principe non bis in idem qui est consacré par différentes

conventions internationales, et notamment par l’article 4 du protocole n°7 à la CEDH

et par l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, nul

ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en

raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un

jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

En droit interne luxembourgeois la règle non bis in idem est reconnue comme un

principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales.

Elle défend de poursuivre quelqu’un de nouveau en raison d’un fait pour lequel il a

déjà été poursuivi et jugé. La maxime non bis in idem ne peut être invoquée que

lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique,

dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc.

Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière de police,

correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire

d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus

être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une

qualification différente. L’action publique est éteinte (M. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).

Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du

domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).

Aux termes de l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH, les trois composantes du

principe non bis in idem sont les suivantes :

-

les deux procédures doivent être de nature « pénale »,

-

elles doivent viser la même infraction, et

-

il doit s’agir d’une répétition des poursuites.

Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, la

condition de la même nature pénale des deux procédures doit s’apprécier sur la

base de trois critères (« critères Engel »). Le premier critère est la qualification

juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature de l’infraction et le

troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé.

La Cour européenne des droits de l’homme a pris soin de préciser que pour éviter

que l’application du principe non bis in idem se trouve subordonnée à l’appréciation

unilatérale de l’État concerné, la qualification juridique de la procédure en droit

interne ne saurait être le seul critère pertinent.

Par deux décisions des 17 novembre 2022 et 19 septembre 2023, le Ministre du

Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a prononcé deux amendes

administratives de 7.500, respectivement 10.000 euros à l’égard de la société

SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, pour avoir employé illégalement trois,

respectivement un ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en application

de l’article L.572-4 paragraphe 1er du Code du travail qui dispose : « Est puni d’une

amende administrative de 2.500 euros [ce montant étant porté à 10.000 euros par

la loi du 7 août 2023] par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur

qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par

son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de

l’Inspection du travail et des mines ».

En vertu d’une citation à prévenu du 7 mars 2024, la société SOCIETE1.) fait

actuellement l’objet de poursuites pénales pour infraction à l’article L.572-5 du Code

de travail qui prend la teneur suivante :

« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à

20.000 euros [ce montant étant porté à 125.000 euros par la loi du 7 août 2023] par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement,

l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans

une des circonstances suivantes :

1. l’infraction est répétée de manière persistante ;

2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif [les termes

« d’un nombre significatif » étant remplacés par les termes « d’au moins

deux » par la loi du 7 août 2023] de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives;

4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les

services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant

que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers

en séjour irrégulier ».

L’article L. 572-5 du Code du travail ajoute des circonstances aggravantes à l’emploi

de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que réprimé par l’article L.572-

4 du même code. S’il n’y a pas lieu de discuter la nature pénale de la procédure se

rattachant à l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code du travail, il est cependant

également évident que le but du législateur, malgré l’existence de deux textes

différents, l’un prévoyant une amende administrative et l’autre un emprisonnement

et une amende, donc une sanction pénale, est à chaque fois de réprimer un

comportement et plus précisément, de réprimer l’emploi illégal de personnes en

situation irrégulière.

L’article L. 572-4 emploie le terme « punit » et il est donc clair en effet que l’amende

administrative sert à punir et à dissuader, finalités essentiellement pénales. Aucun

élément de la procédure ne permet de conclure que l’amende administrative aurait

un objectif réparateur ou disciplinaire par exemple.

S’agissant de la sévérité des mesures litigieuses (troisième critère « Engel »), la

Cour constate que l’article L. 572-4 du Code de travail prévoyait, dans sa teneur en

vigueur au moment des faits s’étant déroulés en octobre 2022, une amende de

2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et qu’en l’espèce,

l’amende infligée à la société SOCIETE1.) portait ainsi, dans un premier temps sur

le montant de 7.500 euros (pour trois travailleurs illégaux), et dans un second

temps, pour les faits du 8 septembre 2023, sur une amende de 10.000 euros pour

un travailleur illégal.

L’article L. 572-5 du Code de travail prévoit actuellement un emprisonnement de

huit jours à un an et une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier ou l’une de ces peines seulement.

Il s’agit d’amendes importantes qui du fait qu’elles se cumulent en fonction du

nombre de personnes illégalement employées, peuvent atteindre des montants

substantiels de sorte que l’intéressé risque de subir de lourdes peines pécuniaires.

La Cour déduit de ce qui précède qu’il s’agit dans le cas de l’espèce de deux

procédures de nature pénale.

Ensuite, les deux procédures doivent viser la même infraction, le principe non bis in

idem interdisant en effet de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la

« même infraction ».

La Cour européenne des droits de l’homme avait par le passé adopté différentes

approches,

mettant

l’accent soit

sur le caractère identique des faits

indépendamment de leur qualification juridique, donc visant un

même

comportement, soit sur la qualification juridique, admettant que les mêmes faits

puissent constituer différentes infractions.

Il semble qu’elle considère actuellement que l’article 4 du protocole no° 7 à la CEDH

doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour

une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques

ou des faits substantiellement identiques que celle réprimée en premier lieu. Elle a

précisé que la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques

ou en substance les mêmes dépend de la comparaison de l’exposé des faits à la

base des deux procédures.

Ainsi, dans l’affaire Vasile Sorin Marin c. Roumanie (3 janvier 2024, no. 17412/16)

qui portait sur la répétition de poursuites – amende administrative et procédure

pénale – pour un comportement socialement offensif ayant troublé l’ordre public, la

Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le rappel des faits dans les

deux procédures montrait qu’était en cause le même comportement, de la part de

la même personne et au même moment. Il restait à établir si les faits constitutifs de

l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné à une amende

administrative et les faits constitutifs de l’infraction pénale pour laquelle il avait été

inculpé étaient identiques ou en substance les mêmes. La qualification juridique

donnée dans les deux procédures différait sur le degré de gravité des troubles. La

Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les accusations pénales portées

contre le requérant englobaient les faits constitutifs de l’infraction administrative

dans son

ensemble et qu’à l’inverse, les faits constitutifs de l’infraction

administrative ne contenaient pas d’éléments étrangers à l’infraction pénale dont le

requérant avait été accusé. Ainsi, les faits constitutifs des deux infractions devaient

être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de l’article 4 du

protocole n° 7 à la Convention.

En l’espèce, il résulte des décisions ministérielles des 17 novembre 2022 et 19

septembre 2023 que la société SOCIETE1.) s’est vue infliger deux amendes pour

avoir, en sa qualité d’employeur, employé illégalement plusieurs ressortissants de

nationalité chinoise en séjour irrégulier.

Dans le cadre des poursuites pénales menées à l’encontre de la société

SOCIETE1.), il lui est reproché entre autres d’avoir, en tant que personne morale

au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, du 20 octobre 2022

au 27 octobre 2022 et le 8 septembre 2023 à ADRESSE4.), dans les locaux du

restaurant « SOCIETE1.) », en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,

employé les mêmes ressortissants de nationalité chinoise en séjour irrégulier, avec

les circonstances que l'infraction est répétée de manière persistante, qu’elle a trait

à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier et que l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives notamment au niveau de la rémunération.

Il s’avère que les faits à la base des deux infractions avec leurs circonstances de

temps et de lieu, c’est-à-dire le comportement incriminé dans le chef de la société

SOCIETE1.), sont strictement les mêmes, commis par la même personne et au

même moment. Ce n’est qu’après un exercice de qualification juridique que le libellé

de l’infraction poursuivie par les juridictions répressives est étendu en ce qu’y sont

ajoutés des circonstances aggravantes.

Au vu de ces développements, la Cour retient que les deux procédures

administrative et pénale visent des infractions ayant pour origine des faits identiques

ou des faits qui sont en substance les mêmes.

Il appartient finalement à la Cour d’analyser si l’on est en présence d’une répétition

des poursuites, l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH prohibant la répétition de

procédures pénales définitivement clôturées.

Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que la

conduite de procédures mixtes pouvant aboutir à un cumul de peines ne méconnaît

pas le droit à ne pas être puni deux fois pour la même infraction, dès lors qu’il existe

entre ces procédures « un lien matériel et temporel suffisamment étroit. (…) Les

éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien matériel et temporel

suffisamment étroit sont notamment les suivants :

-

le point de savoir si les différentes procédures visent des buts

complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi

in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société qui est

en cause ;

-

le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence

prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé;

-

le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une

manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans

l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction

adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que

l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans

l’autre et, surtout,

-

le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son

terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en

dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau

excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe

un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de

toutes les peines prononcées est proportionné » (A et B c. Norvège, gr. Ch.,

15 novembre 2016, no. 24130/11).

En l’espèce, il est indéniable que l’objectif poursuivi par les articles L. 572-4 et

L.572-5 du Code du travail est à qualifier d’intérêt général en ce que ces dispositions

visent la lutte contre l’emploi illégal de travailleurs en situation irrégulière. Il est

également permis de retenir que différents aspects de l’acte préjudiciable sont visés

par la procédure administrative (qui ne vise que le « simple » fait d’employer des

personnes ressortissantes de pays tiers en situation irrégulière) et par la procédure

pénale proprement dite qui elle peut être intentée dans des cas aggravés, donc si

au moins une des circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5 du Code

du travail est susceptible d’être retenue. Sous cet aspect, la procédure pénale peut

être considérée comme venant complémenter la procédure administrative.

Cependant, non seulement les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir

doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais les

éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique

du comportement en question doivent également être proportionnées et prévisibles

pour le justiciable.

Il est difficile, voire impossible d’appréhender dans quelle mesure la mixité des

procédures et surtout les conséquences de cette mixité peuvent être prévisibles

pour le justiciable. En l’espèce, ce dernier, soit la société SOCIETE1.), se voit en

pratique contrôler par l’ITM qui ordonne la cessation de travail des personnes

concernées, qui dresse un procès-verbal et qui continue le dossier au Ministre

compétent qui prononce une amende administrative. Le dossier est ensuite

transmis au ministère public et le justiciable fait l’objet d’une enquête policière et se

voit citer devant les juridictions répressives pour, au moins à ses yeux, strictement

le même comportement.

Par ailleurs, il n’existe en droit interne aucune règlementation assurant une

coordination entre l’ITM, respectivement le Ministre compétent et le ministère public,

si ce n’est la simple transmission du dossier en vertu de l’article L. 614-12 (3) du

Code du travail (« Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont

déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le directeur de l’Inspection du

travail et des mines. ») et encore l’information sur la suite réservée au dossier ainsi

transmis en vertu de l’article L. 614-12 (4) du Code du travail (« Le ministre et le

directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère

public des suites réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative

d’appréciation de l’opportunité des poursuites. »).

Une coordination au niveau de l’établissement des faits, de la collection et de

l’appréciation des preuves et surtout au niveau des amendes administratives et des

peines pénales prononcées n'est pas prévue.

Tel qu’exposé ci-dessus, l’article L. 572-4 du Code du travail prévoit une amende

administrative de 2.500 euros (actuellement 10.000 euros) par ressortissant de pays

tiers en séjour irrégulier et l’article L. 572-5 du même code prévoit une amende

pénale de 2.501 à 20.000 euros (actuellement 125.000 euros) par ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier. Si les juridictions répressives sont évidemment libres

de prendre en compte, dans l’appréciation de la peine d’amende à prononcer,

l’acquittement antérieur par le justiciable d’éventuelles amendes administratives,

aucun mécanisme compensatoire pour assurer que le montant global de toutes les

peines prononcées est proportionné, n’est cependant prévu.

Au vu des développements ci-avant, il y a lieu de retenir que les conditions

d’exception au principe du non-cumul de sanctions pénales ne sont pas données.

Afin de déterminer s’il y a eu en l’espèce répétition des poursuites au sens de

l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH, il faut examiner ensuite la question de savoir

si la décision rendue dans la première procédure constituait un jugement définitif

portant acquittement ou condamnation du requérant.

Au

vu

des

termes

employés

(« jugement

définitif »,

« acquittement »,

« condamnation »), la Cour européenne des droits de l’homme a pris soin de

préciser qu’il n’est pas nécessaire que la décision émane d’un juge ni qu’elle prenne

la forme d’un jugement.

Cependant, l’emploi des termes « acquitté ou condamné » implique qu’il y ait eu

établissement de la responsabilité de l’intéressé à l’issue d’une appréciation du fond

de l’affaire. Il est ainsi nécessaire que l’autorité à l’origine de la décision

d’acquittement ou de condamnation était investie, en droit interne, d’un pouvoir

décisionnel.

En l’espèce, l’amende administrative a été prononcée par le Ministre du travail, de

l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.

Aux termes de l’article L. 572-4 du Code du travail, l’amende est prononcée par le

ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un

rapport qui lui a été transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

L’article L. 573-1 du Code du travail dispose que les infractions concernées « sont

recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par

les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les

membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de

commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment

mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection

du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département

délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des

attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont

respectivement applicables. »

En l’espèce, le Ministre compétent a donc, sur base des constatations de

l’Inspection du travail et des mines et en vertu des pouvoirs que lui conférait le droit

interne, pris la décision de prononcer une sanction à l’encontre de la société

SOCIETE1.), payable dans un délai de trente jours à compter de la notification de

la décision.

Les voies de recours sont indiquées sur la décision. Le mandataire de la société

SOCIETE1.) a affirmé que cette dernière n’a pas intenté de voie de recours contre

la décision et qu’elle s’est acquittée de l’amende, aucun élément du dossier ne

contredisant ces affirmations.

Dans ces conditions, la Cour retient que même sans intervention d’une juridiction,

la décision prise par le Ministre compétent s’analyse en condamnation au sens de

l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH et qu’en outre, elle est définitive pour ne pas

avoir fait l’objet de voies de recours, mais au contraire, qu’elle a été exécutée.

Il suit des développements qui précèdent qu’en vertu du principe non bis in idem,

les poursuites pénales du chef de l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code de

travail contre la société SOCIETE1.) sont irrecevables.

-

Quant à l’infraction à l’article L. 572-5 du Code de travail reprochée à

PERSONNE1.)

Est considéré par l’article L. 572-2 (2) du Code du travail un « ressortissant de pays

tiers en séjour irrégulier », un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les

conditions de séjour prévues par la législation sur la libre circulation des personnes

et l’immigration.

L’article L. 527-3 du Code du travail impose à l’employeur d’un ressortissant de pays

tiers les obligations suivantes : 1) d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant

d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou du titre de séjour qu’ils

lui présentent, 2) que les salariés détiennent pendant la durée de la période d’emploi

une copie de cette autorisation de séjour en vue d’une éventuelle inspection et 3)

que l’employeur notifie au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début

de la période d’emploi dans un délai de trois jours ouvrables.

La société SOCIETE1.) a employé les personnes ressortissantes chinoises visées

par le réquisitoire du ministère public, ces personnes se trouvant en situation

irrégulière au Grand-Duché de Luxembourg, et il n’est pas contesté qu’elles ont

exécuté un travail au sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.).

Les salariés étaient employés de manière irrégulière pour ne pas disposer ni d’une

autorisation de séjour ni d’un permis de travail.

PERSONNE1.), en tant que gérant unique de la société SOCIETE1.), ne saurait

faire valoir qu’il ignorait la situation irrégulière des salariés.

Il reste dès lors établi que PERSONNE1.) a commis l’infraction de l’emploi des

salariés en séjour irrégulier.

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers, la Cour approuve la juridiction de première instance qui a retenu cette

circonstance par rapport aux faits qui se sont déroulés en octobre 2022. Cependant,

cette circonstance n’est pas établie en ce qui concerne les faits du 8 septembre

2023, étant donné qu’il s’agissait d’un seul travailleur illégal et que la loi du 7 août

2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, exige l‘emploi simultané d’au moins

deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.

Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », la

Cour constate que suite à un contrôle auprès de la société SOCIETE1.) du 27

octobre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail de trois salariés en

situation irrégulière et que par suite d’un deuxième contrôle en date du 8 septembre

2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail de PERSONNE2.).

La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu

que PERSONNE1.) a commis l’infraction de l’emploi de salariés en séjour irrégulier

de manière répétitive et persistante.

Il résulte du procès-verbal dressé par l’ITM que le prévenu a remis des fiches de

salaires concernant les ressortissants

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), portant sur un montant brut de 330,48 euros pour une durée de 24

heures, s’étalant sur une période du 26 au 28 octobre 2022. Or, il ressort des

déclarations de PERSONNE6.), qui s’est trouvée sur les lieux lors du contrôle du

27 octobre 2022, que les travaux de rénovation avaient débutés environ une

semaine auparavant, vers le 20 octobre 2022, et que les travailleurs travaillaient

plus ou moins 8,5 heures par jour. Il s’ensuit que même si l’on admettait que le

montant résultant des fiches de salaires ait été payé (aucune preuve de paiement

ne figurant au dossier), ce montant est inférieur au salaire minimum si l’on considère

que les salariés ont travaillé pendant une semaine à raison de 8,5 heures par jour.

Aucun élément ne figure au dossier renseignant le salaire payé à PERSONNE2.)

qui a travaillé au restaurant le 8 septembre 2023. Il est dès lors établi que la

rémunération était inférieure au salaire minimum et que les conditions de travail

étaient particulièrement abusives au niveau de la rémunération, de sorte que le

jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

La Cour rejoint également le raisonnement du tribunal en adoptant ses motifs en ce

qu’il n’a pas retenu l’existence de conditions particulièrement abusives du fait que

les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi

pas de couverture sociale.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des

motifs en ce que l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail a été retenue dans

le chef de PERSONNE1.), sauf à préciser quant au fait du 8 septembre 2023, que

la circonstance ayant trait à l’emploi simultané d’au moins deux travailleurs est à

supprimer.

-

Infractions aux articles L. 222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail

Au vu des développements ci-dessus, la juridiction de première instance est à

confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’elle a retenu l’infraction aux articles L.

222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail relatif au défaut de paiement du

salaire minimum à la charge des prévenus, soit de PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.).

-

Infractions liées au travail clandestin

La juridiction de première instance a condamné les prévenus pour avoir exercé à

titre indépendant une activité d'artisan et notamment l'activité d’entrepreneur de

construction sans avoir été en possession d’une autorisation d'établissement établie

par le ministre compétent, en infraction à l’article 571-1 du Code du travail.

L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1), que le travail clandestin

est interdit. En son point (2), il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre

indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la

loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en

possession de l’autorisation y prévue.

L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée stipule que « nul ne peut, dans

un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions

libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ».

La Cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’un ou l’autre des

prévenus ait exécuté à titre indépendant une activité d’entrepreneur de construction

au sens de l’article L.571-1 point 2 du Code du travail.

Les prévenus sont dès lors, par réformation, à acquitter de cette infraction.

La représentante du ministère public a suggéré de requalifier les faits et de les

analyser sous l’angle de l’article L.571-2 du Code du travail.

L’article L. 571-2 du Code du travail dispose ce qui suit :

« Il est également défendu :

1 . d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour

l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L . 571-1, paragraphe (2), point

1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L . 571-3;

2 . d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage

ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des

professions énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales ».

Il en découle que l’article L. 571-2 point 1 du Code du travail vise le recours par un

client ou d’un maître d’ouvrage aux services d’un indépendant qui est en situation

irrégulière, tandis que l’article L. 571-2 point 2 du même code vise le cas du recours

à une personne dans un lien de subordination, donc moyennant un contrat de

travail.

Une infraction à l’article L. 571-2 point 1 ne saurait être retenue, puisque les salariés

visés par le ministère public n’étaient pas des prestataires indépendants en situation

irrégulière quant aux autorisations d’établissement ; les prévenus n’avaient ainsi

pas recours aux services de ces derniers, mais les ont tout au plus engagés en tant

que personnel salarié au sens du point 2 dudit article.

Aux termes de l’article L. 571-2 point 2 du Code du travail, il est défendu d’engager

du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger à l’objet de l’entreprise de

l’employeur, lorsque ledit travail ressortit des professions énumérées à l’article 1er

de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel et de certaines professions libérales.

Pour qu’une infraction à l’article L. 571-2 point 2 puisse être constatée, les travaux

qui ont été effectués doivent avoir été étrangers à l’objet social de l’entreprise du

prévenu, ce qui est le cas en l’espèce, des travaux de rénovation ne tombent pas

dans l’objet social de la société SOCIETE1.).

Il faut cependant qu’il s’agisse d’une activité pour laquelle une autorisation

gouvernementale est requise au titre de la loi du 2 septembre 2011.

Il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

à lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

En l’espèce, les poursuites à l’encontre des prévenus sont exclusivement fondées

sur le procès-verbal du 28 novembre 2022 dressé par l’ITM et sur le rapport du 10

mai 2023 de la police grand-ducale, commissariat Capellen-Steinfort en charge de

la continuation de l’enquête.

Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 28 novembre

2022 dressé par l’ITM que lorsque les agents se sont rendus sur place, ils y ont

rencontré quatre personnes ayant effectué des « travaux de rénovation » sans

autrement préciser la nature, l’envergure ou l’importance des travaux ainsi

exécutés. Le prévenu PERSONNE1.) aurait par ailleurs expliqué les travaux de

rénovation comme une faveur de membres de la même province.

Les informations sur les travaux exécutés contenues dans les rapports précités ne

permettent pas à la Cour de vérifier si l’activité exercée dans le bâtiment où le

restaurant est exploité était soumise à une autorisation d’établissement.

En l’absence de tout autre élément de nature à corroborer les reproches formulés à

l’encontre des prévenus et ayant trait aux dispositions du travail clandestin, la Cour

retient que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article L 571-2 point 2 ne sont

pas établis, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une requalification des faits.

-

Quant aux peines à prononcer

L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de

huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement. Le maximum de

cette peine d’amende a été porté au montant de 125.000 euros par ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier par la loi du 7 août 2023, entrée en vigueur le 1er

septembre 2023.

L’article L. 222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000

euros.

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), la peine la plus forte est ainsi celle

prévue par l’article 572-5 du Code du travail et il encourt ainsi un emprisonnement

de huit jours à un an et/ou trois amendes entre 2.501 et 20.000 euros et une amende

entre 2.501 euros à 10.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu et de son

repentir paraissant sincère, la Cour décide de diminuer la peine d’emprisonnement

assortie du sursis intégral à six mois, et de supprimer les peines d’amende

prononcées en première instance. Le jugement de première instance est partant à

réformer en ce sens.

C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a assorti la peine

d’emprisonnement prononcée à charge du prévenu du sursis intégral.

Conformément à l’article L. 222-10 du Code du travail et à l’article 36 du Code pénal,

la société SOCIETE1.) encourt une peine d’amende de 500 euros à 50.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, elle est à condamner à une peine d’amende de 5.000

euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la prévenue la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit partiellement fondés,

réformant,

déclare irrecevables les poursuites à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction à l’article L. 572-5 du Code du

travail,

modifie le libellé du ministère public par rapport à la circonstance aggravante de

l‘infraction à l’article L.572-5 du Code du travail ayant trait à l’emploi simultané d’au

moins deux travailleurs en séjour irrégulier conformément à la motivation du présent

arrêt,

acquitte PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

de l’infraction à l’article 571-1 du Code du travail non établie à leur charge,

ramène la peine d’amende prononcée à l’encontre de la responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. à 5.000 (cinq mille) euros,

ramène la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de

6 (six)

mois, assortie

intégralement du sursis à l’exécution,

relève PERSONNE1.) de la peine d’amende de 10.000 (dix mille six) euros, ainsi

que de la contrainte par corps de 100 (cent) jours prononcées à son encontre en

première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 22,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie

LINSTER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.