Appeal partially allowed; prison sentence suspended, fine reduced, and one charge acquitted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a first-instance judgment involving a company and its director. While the court acquitted the defendants of a specific charge regarding irregular workers and reduced the fine and prison term, it confirmed the conviction for another offense. The decision was based on the court's finding that the appeal was partially founded and its re-evaluation of the aggravating circumstances and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 572-5 and 571-1 du Code du travail; The court may partially reform a judgment by acquitting defendants of certain charges while reducing penalties for others based on the gravity of the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 133/25 V.
du 25 mars 2025
(Not. 39751/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Chine, pris en sa qualité de
dirigeant de droit ou de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mai 2024, sous
le numéro 1140/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 18 juin 2024, au pénal, par le mandataire des
prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ainsi
que par déclaration au même greffe en date du 19 juin 2024, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 juillet 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Sandy Chu
Jun ZHANG, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, représentant la
prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et assistant le prévenu
PERSONNE1.), développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 18 juin 2024 au guichet unique du greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l.
(ci-après « la société
SOCIETE1.) ») et de
PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n°1140/2024
rendu contradictoirement en date du 16 mai 2024 par une chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2024, entrée au greffe du tribunal le 19 juin 2024,
le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le
prédit jugement.
Par ledit jugement, la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, a été
condamnée à une amende de 20.000 euros et PERSONNE1.), en sa qualité de
gérant unique de la société SOCIETE1.), à une amende de 10.000 euros ainsi qu’à
une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis intégral, pour avoir,
comme auteurs,
1)
entre le 20 octobre 2022 et le 27 octobre 2022 à ADRESSE3.), dans les
locaux du restaurant « SOCIETE1.) », en infraction à l’article L.572-5 du
Code du travail, employé trois ressortissants d'un pays tiers en séjour
irrégulier, avec les circonstances que l'infraction est répétée de manière
persistante, qu’elle a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et qu’elle s'accompagne de
conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau de la
rémunération ; pour avoir, en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et
L.222-10 du Code du travail, versé des rémunérations inférieures au salaire
social minimum légal, tel que fixé par l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du
travail ; et pour avoir, en infraction à l'article L.571-1 du Code du travail,
exécuté notamment des travaux de rénovation partant exercé à titre
indépendant une activité d'artisan et notamment l'activité d’entrepreneur de
construction
sans
avoir
été
en
possession
d’une
autorisation
d'établissement établie par le ministre compétent.
2)
le 8 septembre 2023 à ADRESSE4.), dans les locaux du restaurant «
SOCIETE1.) », en infraction à l'article L.572-5 du Code du travail, employé
PERSONNE2.), né le DATE2.), de nationalité chinoise en séjour irrégulier,
avec les circonstances que l'infraction est répétée de manière persistante,
qu’elle a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier alors que seul trois personnes sont
officiellement affiliées au nom de la société y compris les gérants, et que
l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau de la rémunération ; et pour avoir, en infraction aux
articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail, versé un salaire
inférieur au salaire social minimum légal à PERSONNE2.).
La juridiction de première instance n’a pas retenu la circonstance, libellée par le
ministère public, que l'infraction
à l’article L.572-5 du Code du travail
s'accompagnait de conditions de travail particulièrement abusives en raison de la
non-affiliation à un organisme de sécurité sociale.
A l’audience de la Cour du 25 février 2025, PERSONNE1.) a expliqué avoir relevé
appel estimant que la peine prononcée est trop lourde. Il a expliqué que
l’exploitation du restaurant est difficile, ne générant que des bénéfices modestes et
que 2,5 personnes y sont employées.
Le mandataire des prévenus confirme que l’appel porte sur les peines qui seraient
trop lourdes, et que les faits en eux-mêmes ne sont pas contestés. Il précise
cependant que les personnes ayant exécuté des travaux de rénovation lors du
contrôle du 27 octobre 2022 ont été correctement payées, même si aucune preuve
de paiement n’existe. Il admet que lors du contrôle du 8 septembre 2023, une
personne a travaillé dans la cuisine du restaurant sans contrat de travail, expliquant
qu’il s’agissait d’une journée à l’essai.
Il ajoute que le représentant de l’Inspection du travail et des mines (ci-après ITM) a
confirmé que la société SOCIETE1.) s’est dûment acquittée des amendes
administratives des montants de 7.500 euros et de 10.000 euros.
Il demande à la Cour d’admettre le repentir sincère du prévenu PERSONNE1.)
comme circonstance atténuante, de diminuer la peine d’emprisonnement à six mois,
en maintenant le sursis intégral et de diminuer les peines d’amende prononcées
contre les prévenus au minimum.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité des poursuites
pénales à l’encontre de la société SOCIETE1.) qui s’est vue infliger des amendes
administratives pour les mêmes faits, amendes qu’elle aurait d’ores et déjà payées,
en vertu du principe « non bis in idem » tel que consacré notamment par l’article 4
du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la
« CEDH »).
En ce qui concerne PERSONNE1.), la représentante du ministère public donne à
considérer que le fait du 8 septembre 2023 constitue un fait isolé, de sorte que la
circonstance aggravante tenant au caractère persistant de l’infraction peut être
supprimée. Elle note également que par rapport aux faits qui se sont déroulés en
octobre 2022, des fiches de salaires figurent au dossier qui renseignent un salaire
correct, même si aucune preuve de paiement n’est versée, le prévenu ayant affirmé
avoir payé les salaires en cash.
Aussi, l’infraction à l’article L.571-1 du Code du travail retenue dans le chef de la
société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) serait le cas échéant à requalifier, les
faits correspondant plutôt à l’infraction prévue à l’article L.571-2 point 2 du Code du
travail qui punit le fait d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail
étranger à l’objet social de la société.
En ce qui concerne l’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail, elle note que
la loi du 7 août 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, est venue modifier
le libellé d’une des circonstances aggravantes, exigeant l’emploi simultané d’au
moins deux employés au lieu d’un « nombre significatif ». Il y aurait donc lieu de
supprimer cette circonstance aggravante en ce qui concerne le fait du 8 septembre
2023, étant donné qu’à cette date, une seule personne en situation irrégulière était
trouvée. La circonstance du caractère abusif des conditions de travail serait établie,
le salaire social minimal n’ayant pas été payé.
La société SOCIETE1.) serait à condamner à une amende pour les infractions
établies à sa charge. Pour PERSONNE1.), elle ne s’oppose pas à une diminution
de la peine d’emprisonnement à six mois et elle se rapporte à la sagesse de la Cour
quant à la question de savoir s’il y a lieu de prononcer une amende.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement qui en a fourni une relation correcte, de sorte que la Cour peut se
rapporter à l’exposé des faits du tribunal.
Il convient de rappeler que, par courrier du 2 novembre 2022, l’ITM a ordonné la
cessation immédiate du travail des salariés PERSONNE3.), né le DATE3.),
PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), en application des
articles L. 573-4 et L. 614-5 du Code du travail.
Par décision du 17 novembre 2022, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire a prononcé une amende administrative de 7.500
euros à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, pour avoir
employé illégalement les prédites personnes.
Par décision du 19 septembre 2023, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire a prononcé une amende administrative de 10.000
euros à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, pour avoir
employé illégalement PERSONNE2.).
Il n’y a pas d’éléments mettant en cause l’affirmation de la défense selon laquelle la
société SOCIETE1.) a payé ces amendes administratives.
-
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
La Cour note que la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a
modifié l’article L.572-5 du même code.
Désormais, l’article L.572-5 (1) punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une
de ces peines seulement.
Le champ d’application de l’article L.572-5 du Code du travail a également été élargi
alors que désormais le fait d’employer « au moins deux » ressortissants en séjour
irrégulier suffit pour constituer l’infraction et non plus « un nombre significatif de »
ressortissants.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er septembre 2023.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de
la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
La Cour constate que le nouvel article L.572-5 du Code du travail, tel que modifié
par la loi du 7 août 2023, est plus strict que l’ancien article L.572-5 du Code du
travail étant donné que le maximum de l’amende a été augmenté et que son champ
d’application est plus large.
Il convient, dès lors, d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de l’emploi de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’ancien article L.572-5 du Code du
travail tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée,
sauf pour le fait du 8 septembre 2023 qui est postérieur à l’entrée en vigueur de
cette loi.
-
Quant à la recevabilité des poursuites pénales contre la société
SOCIETE1.) du chef de l’infraction à l’article L. 572-5 du Code de travail
La Cour précise que les développements qui suivent ne concernent que la
recevabilité des poursuites pénales contre la société SOCIETE1.) du chef de
l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code du travail, à l’exclusion des autres
préventions libellées à son encontre, au motif que les sanctions administratives des
17 novembre 2022 et 19 septembre 2023 ne visent que cette infraction.
Conformément au principe non bis in idem qui est consacré par différentes
conventions internationales, et notamment par l’article 4 du protocole n°7 à la CEDH
et par l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, nul
ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en
raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
En droit interne luxembourgeois la règle non bis in idem est reconnue comme un
principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales.
Elle défend de poursuivre quelqu’un de nouveau en raison d’un fait pour lequel il a
déjà été poursuivi et jugé. La maxime non bis in idem ne peut être invoquée que
lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique,
dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc.
Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière de police,
correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire
d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus
être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une
qualification différente. L’action publique est éteinte (M. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).
Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du
domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).
Aux termes de l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH, les trois composantes du
principe non bis in idem sont les suivantes :
-
les deux procédures doivent être de nature « pénale »,
-
elles doivent viser la même infraction, et
-
il doit s’agir d’une répétition des poursuites.
Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, la
condition de la même nature pénale des deux procédures doit s’apprécier sur la
base de trois critères (« critères Engel »). Le premier critère est la qualification
juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature de l’infraction et le
troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé.
La Cour européenne des droits de l’homme a pris soin de préciser que pour éviter
que l’application du principe non bis in idem se trouve subordonnée à l’appréciation
unilatérale de l’État concerné, la qualification juridique de la procédure en droit
interne ne saurait être le seul critère pertinent.
Par deux décisions des 17 novembre 2022 et 19 septembre 2023, le Ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a prononcé deux amendes
administratives de 7.500, respectivement 10.000 euros à l’égard de la société
SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur, pour avoir employé illégalement trois,
respectivement un ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en application
de l’article L.572-4 paragraphe 1er du Code du travail qui dispose : « Est puni d’une
amende administrative de 2.500 euros [ce montant étant porté à 10.000 euros par
la loi du 7 août 2023] par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur
qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par
son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de
l’Inspection du travail et des mines ».
En vertu d’une citation à prévenu du 7 mars 2024, la société SOCIETE1.) fait
actuellement l’objet de poursuites pénales pour infraction à l’article L.572-5 du Code
de travail qui prend la teneur suivante :
« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à
20.000 euros [ce montant étant porté à 125.000 euros par la loi du 7 août 2023] par
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement,
l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans
une des circonstances suivantes :
1. l’infraction est répétée de manière persistante ;
2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif [les termes
« d’un nombre significatif » étant remplacés par les termes « d’au moins
deux » par la loi du 7 août 2023] de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives;
4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les
services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant
que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers
en séjour irrégulier ».
L’article L. 572-5 du Code du travail ajoute des circonstances aggravantes à l’emploi
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que réprimé par l’article L.572-
4 du même code. S’il n’y a pas lieu de discuter la nature pénale de la procédure se
rattachant à l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code du travail, il est cependant
également évident que le but du législateur, malgré l’existence de deux textes
différents, l’un prévoyant une amende administrative et l’autre un emprisonnement
et une amende, donc une sanction pénale, est à chaque fois de réprimer un
comportement et plus précisément, de réprimer l’emploi illégal de personnes en
situation irrégulière.
L’article L. 572-4 emploie le terme « punit » et il est donc clair en effet que l’amende
administrative sert à punir et à dissuader, finalités essentiellement pénales. Aucun
élément de la procédure ne permet de conclure que l’amende administrative aurait
un objectif réparateur ou disciplinaire par exemple.
S’agissant de la sévérité des mesures litigieuses (troisième critère « Engel »), la
Cour constate que l’article L. 572-4 du Code de travail prévoyait, dans sa teneur en
vigueur au moment des faits s’étant déroulés en octobre 2022, une amende de
2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et qu’en l’espèce,
l’amende infligée à la société SOCIETE1.) portait ainsi, dans un premier temps sur
le montant de 7.500 euros (pour trois travailleurs illégaux), et dans un second
temps, pour les faits du 8 septembre 2023, sur une amende de 10.000 euros pour
un travailleur illégal.
L’article L. 572-5 du Code de travail prévoit actuellement un emprisonnement de
huit jours à un an et une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier ou l’une de ces peines seulement.
Il s’agit d’amendes importantes qui du fait qu’elles se cumulent en fonction du
nombre de personnes illégalement employées, peuvent atteindre des montants
substantiels de sorte que l’intéressé risque de subir de lourdes peines pécuniaires.
La Cour déduit de ce qui précède qu’il s’agit dans le cas de l’espèce de deux
procédures de nature pénale.
Ensuite, les deux procédures doivent viser la même infraction, le principe non bis in
idem interdisant en effet de poursuivre ou de juger à nouveau une personne pour la
« même infraction ».
La Cour européenne des droits de l’homme avait par le passé adopté différentes
approches,
mettant
l’accent soit
sur le caractère identique des faits
indépendamment de leur qualification juridique, donc visant un
même
comportement, soit sur la qualification juridique, admettant que les mêmes faits
puissent constituer différentes infractions.
Il semble qu’elle considère actuellement que l’article 4 du protocole no° 7 à la CEDH
doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour
une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques
ou des faits substantiellement identiques que celle réprimée en premier lieu. Elle a
précisé que la question de savoir si les faits des deux procédures étaient identiques
ou en substance les mêmes dépend de la comparaison de l’exposé des faits à la
base des deux procédures.
Ainsi, dans l’affaire Vasile Sorin Marin c. Roumanie (3 janvier 2024, no. 17412/16)
qui portait sur la répétition de poursuites – amende administrative et procédure
pénale – pour un comportement socialement offensif ayant troublé l’ordre public, la
Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le rappel des faits dans les
deux procédures montrait qu’était en cause le même comportement, de la part de
la même personne et au même moment. Il restait à établir si les faits constitutifs de
l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné à une amende
administrative et les faits constitutifs de l’infraction pénale pour laquelle il avait été
inculpé étaient identiques ou en substance les mêmes. La qualification juridique
donnée dans les deux procédures différait sur le degré de gravité des troubles. La
Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les accusations pénales portées
contre le requérant englobaient les faits constitutifs de l’infraction administrative
dans son
ensemble et qu’à l’inverse, les faits constitutifs de l’infraction
administrative ne contenaient pas d’éléments étrangers à l’infraction pénale dont le
requérant avait été accusé. Ainsi, les faits constitutifs des deux infractions devaient
être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de l’article 4 du
protocole n° 7 à la Convention.
En l’espèce, il résulte des décisions ministérielles des 17 novembre 2022 et 19
septembre 2023 que la société SOCIETE1.) s’est vue infliger deux amendes pour
avoir, en sa qualité d’employeur, employé illégalement plusieurs ressortissants de
nationalité chinoise en séjour irrégulier.
Dans le cadre des poursuites pénales menées à l’encontre de la société
SOCIETE1.), il lui est reproché entre autres d’avoir, en tant que personne morale
au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, du 20 octobre 2022
au 27 octobre 2022 et le 8 septembre 2023 à ADRESSE4.), dans les locaux du
restaurant « SOCIETE1.) », en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,
employé les mêmes ressortissants de nationalité chinoise en séjour irrégulier, avec
les circonstances que l'infraction est répétée de manière persistante, qu’elle a trait
à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier et que l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives notamment au niveau de la rémunération.
Il s’avère que les faits à la base des deux infractions avec leurs circonstances de
temps et de lieu, c’est-à-dire le comportement incriminé dans le chef de la société
SOCIETE1.), sont strictement les mêmes, commis par la même personne et au
même moment. Ce n’est qu’après un exercice de qualification juridique que le libellé
de l’infraction poursuivie par les juridictions répressives est étendu en ce qu’y sont
ajoutés des circonstances aggravantes.
Au vu de ces développements, la Cour retient que les deux procédures
administrative et pénale visent des infractions ayant pour origine des faits identiques
ou des faits qui sont en substance les mêmes.
Il appartient finalement à la Cour d’analyser si l’on est en présence d’une répétition
des poursuites, l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH prohibant la répétition de
procédures pénales définitivement clôturées.
Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que la
conduite de procédures mixtes pouvant aboutir à un cumul de peines ne méconnaît
pas le droit à ne pas être puni deux fois pour la même infraction, dès lors qu’il existe
entre ces procédures « un lien matériel et temporel suffisamment étroit. (…) Les
éléments pertinents pour statuer sur l’existence d’un lien matériel et temporel
suffisamment étroit sont notamment les suivants :
-
le point de savoir si les différentes procédures visent des buts
complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi
in concreto, des aspects différents de l’acte préjudiciable à la société qui est
en cause ;
-
le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence
prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé;
-
le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une
manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans
l’appréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction
adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que
l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans
l’autre et, surtout,
-
le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son
terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en
dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau
excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe
un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de
toutes les peines prononcées est proportionné » (A et B c. Norvège, gr. Ch.,
15 novembre 2016, no. 24130/11).
En l’espèce, il est indéniable que l’objectif poursuivi par les articles L. 572-4 et
L.572-5 du Code du travail est à qualifier d’intérêt général en ce que ces dispositions
visent la lutte contre l’emploi illégal de travailleurs en situation irrégulière. Il est
également permis de retenir que différents aspects de l’acte préjudiciable sont visés
par la procédure administrative (qui ne vise que le « simple » fait d’employer des
personnes ressortissantes de pays tiers en situation irrégulière) et par la procédure
pénale proprement dite qui elle peut être intentée dans des cas aggravés, donc si
au moins une des circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5 du Code
du travail est susceptible d’être retenue. Sous cet aspect, la procédure pénale peut
être considérée comme venant complémenter la procédure administrative.
Cependant, non seulement les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir
doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais les
éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique
du comportement en question doivent également être proportionnées et prévisibles
pour le justiciable.
Il est difficile, voire impossible d’appréhender dans quelle mesure la mixité des
procédures et surtout les conséquences de cette mixité peuvent être prévisibles
pour le justiciable. En l’espèce, ce dernier, soit la société SOCIETE1.), se voit en
pratique contrôler par l’ITM qui ordonne la cessation de travail des personnes
concernées, qui dresse un procès-verbal et qui continue le dossier au Ministre
compétent qui prononce une amende administrative. Le dossier est ensuite
transmis au ministère public et le justiciable fait l’objet d’une enquête policière et se
voit citer devant les juridictions répressives pour, au moins à ses yeux, strictement
le même comportement.
Par ailleurs, il n’existe en droit interne aucune règlementation assurant une
coordination entre l’ITM, respectivement le Ministre compétent et le ministère public,
si ce n’est la simple transmission du dossier en vertu de l’article L. 614-12 (3) du
Code du travail (« Les procès-verbaux visés au paragraphe (1) qui précède sont
déposés entre les mains du Procureur d’Etat par le directeur de l’Inspection du
travail et des mines. ») et encore l’information sur la suite réservée au dossier ainsi
transmis en vertu de l’article L. 614-12 (4) du Code du travail (« Le ministre et le
directeur de l’Inspection du travail et des mines seront informés par le ministère
public des suites réservées aux procès-verbaux déposés, en vertu de sa prérogative
d’appréciation de l’opportunité des poursuites. »).
Une coordination au niveau de l’établissement des faits, de la collection et de
l’appréciation des preuves et surtout au niveau des amendes administratives et des
peines pénales prononcées n'est pas prévue.
Tel qu’exposé ci-dessus, l’article L. 572-4 du Code du travail prévoit une amende
administrative de 2.500 euros (actuellement 10.000 euros) par ressortissant de pays
tiers en séjour irrégulier et l’article L. 572-5 du même code prévoit une amende
pénale de 2.501 à 20.000 euros (actuellement 125.000 euros) par ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier. Si les juridictions répressives sont évidemment libres
de prendre en compte, dans l’appréciation de la peine d’amende à prononcer,
l’acquittement antérieur par le justiciable d’éventuelles amendes administratives,
aucun mécanisme compensatoire pour assurer que le montant global de toutes les
peines prononcées est proportionné, n’est cependant prévu.
Au vu des développements ci-avant, il y a lieu de retenir que les conditions
d’exception au principe du non-cumul de sanctions pénales ne sont pas données.
Afin de déterminer s’il y a eu en l’espèce répétition des poursuites au sens de
l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH, il faut examiner ensuite la question de savoir
si la décision rendue dans la première procédure constituait un jugement définitif
portant acquittement ou condamnation du requérant.
Au
vu
des
termes
employés
(« jugement
définitif »,
« acquittement »,
« condamnation »), la Cour européenne des droits de l’homme a pris soin de
préciser qu’il n’est pas nécessaire que la décision émane d’un juge ni qu’elle prenne
la forme d’un jugement.
Cependant, l’emploi des termes « acquitté ou condamné » implique qu’il y ait eu
établissement de la responsabilité de l’intéressé à l’issue d’une appréciation du fond
de l’affaire. Il est ainsi nécessaire que l’autorité à l’origine de la décision
d’acquittement ou de condamnation était investie, en droit interne, d’un pouvoir
décisionnel.
En l’espèce, l’amende administrative a été prononcée par le Ministre du travail, de
l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.
Aux termes de l’article L. 572-4 du Code du travail, l’amende est prononcée par le
ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un
rapport qui lui a été transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
L’article L. 573-1 du Code du travail dispose que les infractions concernées « sont
recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par
les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les
membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de
commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment
mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection
du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département
délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des
attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont
respectivement applicables. »
En l’espèce, le Ministre compétent a donc, sur base des constatations de
l’Inspection du travail et des mines et en vertu des pouvoirs que lui conférait le droit
interne, pris la décision de prononcer une sanction à l’encontre de la société
SOCIETE1.), payable dans un délai de trente jours à compter de la notification de
la décision.
Les voies de recours sont indiquées sur la décision. Le mandataire de la société
SOCIETE1.) a affirmé que cette dernière n’a pas intenté de voie de recours contre
la décision et qu’elle s’est acquittée de l’amende, aucun élément du dossier ne
contredisant ces affirmations.
Dans ces conditions, la Cour retient que même sans intervention d’une juridiction,
la décision prise par le Ministre compétent s’analyse en condamnation au sens de
l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH et qu’en outre, elle est définitive pour ne pas
avoir fait l’objet de voies de recours, mais au contraire, qu’elle a été exécutée.
Il suit des développements qui précèdent qu’en vertu du principe non bis in idem,
les poursuites pénales du chef de l’infraction prévue à l’article L. 572-5 du Code de
travail contre la société SOCIETE1.) sont irrecevables.
-
Quant à l’infraction à l’article L. 572-5 du Code de travail reprochée à
PERSONNE1.)
Est considéré par l’article L. 572-2 (2) du Code du travail un « ressortissant de pays
tiers en séjour irrégulier », un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les
conditions de séjour prévues par la législation sur la libre circulation des personnes
et l’immigration.
L’article L. 527-3 du Code du travail impose à l’employeur d’un ressortissant de pays
tiers les obligations suivantes : 1) d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant
d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou du titre de séjour qu’ils
lui présentent, 2) que les salariés détiennent pendant la durée de la période d’emploi
une copie de cette autorisation de séjour en vue d’une éventuelle inspection et 3)
que l’employeur notifie au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début
de la période d’emploi dans un délai de trois jours ouvrables.
La société SOCIETE1.) a employé les personnes ressortissantes chinoises visées
par le réquisitoire du ministère public, ces personnes se trouvant en situation
irrégulière au Grand-Duché de Luxembourg, et il n’est pas contesté qu’elles ont
exécuté un travail au sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.).
Les salariés étaient employés de manière irrégulière pour ne pas disposer ni d’une
autorisation de séjour ni d’un permis de travail.
PERSONNE1.), en tant que gérant unique de la société SOCIETE1.), ne saurait
faire valoir qu’il ignorait la situation irrégulière des salariés.
Il reste dès lors établi que PERSONNE1.) a commis l’infraction de l’emploi des
salariés en séjour irrégulier.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers, la Cour approuve la juridiction de première instance qui a retenu cette
circonstance par rapport aux faits qui se sont déroulés en octobre 2022. Cependant,
cette circonstance n’est pas établie en ce qui concerne les faits du 8 septembre
2023, étant donné qu’il s’agissait d’un seul travailleur illégal et que la loi du 7 août
2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, exige l‘emploi simultané d’au moins
deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », la
Cour constate que suite à un contrôle auprès de la société SOCIETE1.) du 27
octobre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail de trois salariés en
situation irrégulière et que par suite d’un deuxième contrôle en date du 8 septembre
2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail de PERSONNE2.).
La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu
que PERSONNE1.) a commis l’infraction de l’emploi de salariés en séjour irrégulier
de manière répétitive et persistante.
Il résulte du procès-verbal dressé par l’ITM que le prévenu a remis des fiches de
salaires concernant les ressortissants
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), portant sur un montant brut de 330,48 euros pour une durée de 24
heures, s’étalant sur une période du 26 au 28 octobre 2022. Or, il ressort des
déclarations de PERSONNE6.), qui s’est trouvée sur les lieux lors du contrôle du
27 octobre 2022, que les travaux de rénovation avaient débutés environ une
semaine auparavant, vers le 20 octobre 2022, et que les travailleurs travaillaient
plus ou moins 8,5 heures par jour. Il s’ensuit que même si l’on admettait que le
montant résultant des fiches de salaires ait été payé (aucune preuve de paiement
ne figurant au dossier), ce montant est inférieur au salaire minimum si l’on considère
que les salariés ont travaillé pendant une semaine à raison de 8,5 heures par jour.
Aucun élément ne figure au dossier renseignant le salaire payé à PERSONNE2.)
qui a travaillé au restaurant le 8 septembre 2023. Il est dès lors établi que la
rémunération était inférieure au salaire minimum et que les conditions de travail
étaient particulièrement abusives au niveau de la rémunération, de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
La Cour rejoint également le raisonnement du tribunal en adoptant ses motifs en ce
qu’il n’a pas retenu l’existence de conditions particulièrement abusives du fait que
les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi
pas de couverture sociale.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des
motifs en ce que l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail a été retenue dans
le chef de PERSONNE1.), sauf à préciser quant au fait du 8 septembre 2023, que
la circonstance ayant trait à l’emploi simultané d’au moins deux travailleurs est à
supprimer.
-
Infractions aux articles L. 222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail
Au vu des développements ci-dessus, la juridiction de première instance est à
confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’elle a retenu l’infraction aux articles L.
222-2, L. 222-9 et L. 222-10 du Code du travail relatif au défaut de paiement du
salaire minimum à la charge des prévenus, soit de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.).
-
Infractions liées au travail clandestin
La juridiction de première instance a condamné les prévenus pour avoir exercé à
titre indépendant une activité d'artisan et notamment l'activité d’entrepreneur de
construction sans avoir été en possession d’une autorisation d'établissement établie
par le ministre compétent, en infraction à l’article 571-1 du Code du travail.
L’article L. 571-1 du Code du travail prévoit en son point (1), que le travail clandestin
est interdit. En son point (2), il définit en tant que travail clandestin l’exercice à titre
indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la
loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en
possession de l’autorisation y prévue.
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée stipule que « nul ne peut, dans
un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante
dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions
libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement ».
La Cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’un ou l’autre des
prévenus ait exécuté à titre indépendant une activité d’entrepreneur de construction
au sens de l’article L.571-1 point 2 du Code du travail.
Les prévenus sont dès lors, par réformation, à acquitter de cette infraction.
La représentante du ministère public a suggéré de requalifier les faits et de les
analyser sous l’angle de l’article L.571-2 du Code du travail.
L’article L. 571-2 du Code du travail dispose ce qui suit :
« Il est également défendu :
1 . d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour
l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L . 571-1, paragraphe (2), point
1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L . 571-3;
2 . d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage
ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des
professions énumérées à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales ».
Il en découle que l’article L. 571-2 point 1 du Code du travail vise le recours par un
client ou d’un maître d’ouvrage aux services d’un indépendant qui est en situation
irrégulière, tandis que l’article L. 571-2 point 2 du même code vise le cas du recours
à une personne dans un lien de subordination, donc moyennant un contrat de
travail.
Une infraction à l’article L. 571-2 point 1 ne saurait être retenue, puisque les salariés
visés par le ministère public n’étaient pas des prestataires indépendants en situation
irrégulière quant aux autorisations d’établissement ; les prévenus n’avaient ainsi
pas recours aux services de ces derniers, mais les ont tout au plus engagés en tant
que personnel salarié au sens du point 2 dudit article.
Aux termes de l’article L. 571-2 point 2 du Code du travail, il est défendu d’engager
du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger à l’objet de l’entreprise de
l’employeur, lorsque ledit travail ressortit des professions énumérées à l’article 1er
de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel et de certaines professions libérales.
Pour qu’une infraction à l’article L. 571-2 point 2 puisse être constatée, les travaux
qui ont été effectués doivent avoir été étrangers à l’objet social de l’entreprise du
prévenu, ce qui est le cas en l’espèce, des travaux de rénovation ne tombent pas
dans l’objet social de la société SOCIETE1.).
Il faut cependant qu’il s’agisse d’une activité pour laquelle une autorisation
gouvernementale est requise au titre de la loi du 2 septembre 2011.
Il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
à lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, les poursuites à l’encontre des prévenus sont exclusivement fondées
sur le procès-verbal du 28 novembre 2022 dressé par l’ITM et sur le rapport du 10
mai 2023 de la police grand-ducale, commissariat Capellen-Steinfort en charge de
la continuation de l’enquête.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 28 novembre
2022 dressé par l’ITM que lorsque les agents se sont rendus sur place, ils y ont
rencontré quatre personnes ayant effectué des « travaux de rénovation » sans
autrement préciser la nature, l’envergure ou l’importance des travaux ainsi
exécutés. Le prévenu PERSONNE1.) aurait par ailleurs expliqué les travaux de
rénovation comme une faveur de membres de la même province.
Les informations sur les travaux exécutés contenues dans les rapports précités ne
permettent pas à la Cour de vérifier si l’activité exercée dans le bâtiment où le
restaurant est exploité était soumise à une autorisation d’établissement.
En l’absence de tout autre élément de nature à corroborer les reproches formulés à
l’encontre des prévenus et ayant trait aux dispositions du travail clandestin, la Cour
retient que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article L 571-2 point 2 ne sont
pas établis, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une requalification des faits.
-
Quant aux peines à prononcer
L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement. Le maximum de
cette peine d’amende a été porté au montant de 125.000 euros par ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier par la loi du 7 août 2023, entrée en vigueur le 1er
septembre 2023.
L’article L. 222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000
euros.
En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), la peine la plus forte est ainsi celle
prévue par l’article 572-5 du Code du travail et il encourt ainsi un emprisonnement
de huit jours à un an et/ou trois amendes entre 2.501 et 20.000 euros et une amende
entre 2.501 euros à 10.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu et de son
repentir paraissant sincère, la Cour décide de diminuer la peine d’emprisonnement
assortie du sursis intégral à six mois, et de supprimer les peines d’amende
prononcées en première instance. Le jugement de première instance est partant à
réformer en ce sens.
C’est pour de justes motifs que la juridiction de première instance a assorti la peine
d’emprisonnement prononcée à charge du prévenu du sursis intégral.
Conformément à l’article L. 222-10 du Code du travail et à l’article 36 du Code pénal,
la société SOCIETE1.) encourt une peine d’amende de 500 euros à 50.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, elle est à condamner à une peine d’amende de 5.000
euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) entendu en ses explications et moyens, et la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit partiellement fondés,
réformant,
déclare irrecevables les poursuites à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction à l’article L. 572-5 du Code du
travail,
modifie le libellé du ministère public par rapport à la circonstance aggravante de
l‘infraction à l’article L.572-5 du Code du travail ayant trait à l’emploi simultané d’au
moins deux travailleurs en séjour irrégulier conformément à la motivation du présent
arrêt,
acquitte PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
de l’infraction à l’article 571-1 du Code du travail non établie à leur charge,
ramène la peine d’amende prononcée à l’encontre de la responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. à 5.000 (cinq mille) euros,
ramène la peine d’emprisonnement de douze (12) mois prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de
6 (six)
mois, assortie
intégralement du sursis à l’exécution,
relève PERSONNE1.) de la peine d’amende de 10.000 (dix mille six) euros, ainsi
que de la contrainte par corps de 100 (cent) jours prononcées à son encontre en
première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 22,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie
LINSTER, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.