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1109_JPLCIVIL Généré par l'IA

Court dismisses tenant's counterclaim for vehicle repair costs due to lack of evidence and rejected forced document production request.

Numéro de cause 1109_JPLCIVIL
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the tenant's counterclaim for vehicle repair costs and dismissed their request for forced production of a police report. The plaintiff failed to provide evidence supporting the alleged vehicle damage or insurance deficiency, leaving their claims as mere allegations. Consequently, the court declared the original payment order void and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 284 and 285 of the Civil Procedure Code: A request for forced production of documents must identify a specific, existing document held by a third party that renders the alleged facts plausible and useful to the claim; without such certainty of utility and existence, the request is rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
forced production of documents burden of proof counterclaim dismissal civil procedure utility vehicle lease dispute lack of evidence litigation costs créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 284 of the Civil Procedure Code
verbal de police, il y a lieu de rappeler que l’article 284 du Nouveau Code de
Article 285 of the Civil Procedure Code
délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 285 du
article 1315 du Code civil
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il incombe à
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Texte complet

Rép. no. 1109/25

L-OPA2- 2204/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 25 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

artie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Stella GENCEL, avocat, en remplacement de Maître

Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 18 mars 2024 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2204/24

délivrée 21 février 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 26 février

2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2024 à

9h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 19 février 2025 lors de laquelle Maître

Stella GENCEL se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie

défenderesse comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2204/24 du 21 février 2024,

le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 2.487,20.- euros avec les intérêts au taux légal à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 26 février 2024,

PERSONNE1.) a, par déclaration écrite du 17 mars 2024, déposée le 18 mars 2024 au

greffe du tribunal de ce siège, régulièrement formé contredit.

A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, suivant contrat

« private lease » signé en date du 24 septembre 2018, elle a donné en location à long

terme à PERSONNE1.) un véhicule en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel

de 630.- euros. Au mois de septembre 2022, le locataire aurait restitué le véhicule en

mauvais état de présentation. Par ailleurs, les entretiens préconisés n’auraient pas été

effectués, l’une des clefs de contact, le cache-bagages et le kit de réparation des pneus

auraient manqué et le parechoc arrière aurait présenté un trou. Les frais de remise en

état du véhicule auraient été mis en compte à PERSONNE1.) dans une facture

n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022 pour la somme de 1.232,05.- euros TTC. Dans la

même facture, la société SOCIETE1.) SA aurait réclamé le paiement d’une

« indemnité forfaitaire – sinistre » de 552,30.- euros. Cette facture, d’un montant total

de 1.784,35.- euros, tout comme deux autres factures, émises les 24 octobre 2022 et 9

novembre 2022 sous les numéros

NUMERO2.)

et

NUMERO3.), portant

respectivement sur 398,65.- euros et 304,20.- euros et relatifs à des frais

d’« annulation du dossier SOCIETE2.) », resteraient impayées à ce jour, malgré mise

en demeure du 3 mars 2023, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 2.487,20.- euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’solde.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) SA en affirmant

qu’il a respecté les conditions du contrat de location à long terme. Il expose qu’en date

du 18 juillet 2022, il avait eu un accident de la circulation avec le véhicule loué. Lors

des vérifications ordinaires effectuées par la police grand-ducale de ADRESSE3.), il

se serait avéré que, dans le fichier de la police, le véhicule en question était signalé

comme volé. La police en aurait informé le Parquet qui aurait ordonné la saisie du

véhicule et ouvert une enquête lors de laquelle PERSONNE1.) aurait été entendu.

Presque un mois après, le signalement du véhicule aurait été annulé et il se serait vu

restituer le véhicule. Il aurait alors dû constater que le véhicule n’était plus assuré. Il

n’aurait plus disposé d’une copie de la carte d’assurance et la société SOCIETE1.) SA

aurait prétendu qu’elle n’était pas en mesure de lui en envoyer une, alors-même que

le prix de l’assurance était inclus dans le loyer mensuel de 630.- euros. Partant, bien

que la voiture n’eût plus été déclaré volée et qu’il eût supporté le coût de l’assurance,

il n’aurait pu ni jouir de la voiture ni bénéficier de la couverture d’assurance. La

société SOCIETE1.) SA lui aurait finalement demandé de restituer le véhicule,

demande à laquelle il aurait donné suite en septembre 2022. Il conteste les factures

réclamées et refuse notamment de prendre en charge le coût des dégâts matériels

accrus au véhicule et réclame reconventionnellement le remboursement des six

derniers loyers mensuels d’un montant total de (6 x 630.- euros =) 3.780.- euros.

-

quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il incombe à

la société SOCIETE1.) SA de prouver sa créance à l’égard d’PERSONNE1.).

facture n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022

La facture n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022 porte sur 1.784,35.- euros et est

relative, d’une part, à une « indemnité forfaitaire – sinistre » d’un montant de 472,05.-

euros HT, soit 552,30.- euros TTC et, d’autre part, à des « frais de remise en état du

véhicule en fin de contrat » d’un montant de 1.053,03.- euros HT, soit 1.232,05.- euros

TTC.

En ce qui concerne l’« indemnité forfaitaire – sinistre », il faut admettre qu’elle est

réclamée par la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 9.3 des « conditions

générales du contrat de location – private lease », acceptées par PERSONNE1.), qui

prévoit en matière de « pertes et dommages relatifs au véhicule » qu’« une indemnité

forfaitaire (comme précisé dans l’offre de location) sera portée à charge du locataire

en cas de vol, incendie ou dommages matériels lorsque la cause de l’événement

dommageable n’est pas exclusivement imputable à un tiers identifié dont la

responsabilité, pour cet événement, est assurée auprès d’une compagnie d’assurances

légalement autorisée à pratiquer son activité ».

S’il n’est en l’espèce pas contesté par PERSONNE1.) que lors de l’accident du 18

juillet 2022, le véhicule qui lui a été donné en location et qui, aux termes de l’article

5.1 des « conditions générales du contrat de location – private lease », « reste

toujours la propriété exclusive du bailleur », a été endommagé de sorte qu’en principe,

la société SOCIETE1.) SA est en droit de mettre à charge du locataire une indemnité

forfaitaire, il ne demeure pas moins que la société bailleresse reste en défaut de

produire l’offre de location qui contient d’après les dispositions préliminaires des

conditions générales de location « l’ensemble des conditions particulières

applicables » et qui fixe selon l’article 9.3 précité le montant de l’indemnité

forfaitaire.

Comme il n’est ainsi pas établi qu’en vertu de l’offre de location acceptée par

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SA peut prétendre au montant de 552,30.-

euros au titre de « indemnité forfaitaire – sinistre », elle est à débouter de sa demande

en paiement sur ce point.

Quant aux « frais de remise en état du véhicule en fin de contrat », il résulte de la

facture du 10 octobre 2022 qu’ils ont été mis en compte pour : « INTERIEUR SALE

+ MANQUE ENTRETIEN + MANQUE UNE CLEF DE CONTACT + TROU

PARECHOC ARRIERE + MANQUE CACHE BAGAGES + MANQUE KIT

REPARATION PNEU », étant entendu qu’il faut admettre que le dommage au

parechoc arrière trouve sa cause dans l’accident de la circulation du 17 juillet 2022.

L’article 16 des « conditions générales du contrat de location – private lease » régit

les modalités de restitution du véhicule à l’expiration de la location. Les dispositions

pertinentes de cet article se lisent comme suit :

« 16.1. (…)

Le véhicule devra être muni de tous les accessoires et équipements dont il était équipé

au moment de la livraison et dont il a été équipé en cours de location et qui sont

devenus propriété du bailleur (…). Le véhicule devra impérativement être restitué en

bon état de fonctionnement et de présentation (c’est-à-dire sous un aspect extérieur et

intérieur complètement propre afin de permettre les constatations utiles, et par

ailleurs sans usure anormale ni vice caché (en ce compris les pneumatiques qui

devront satisfaire aux normes légales). Les entretiens préconisés par le constructeur

devront avoir été effectués et le véhicule devra être restitué avec tous ses documents

de bord, les clés et leurs doubles, le carnet de service dûment complété. (…).

16.2. Un procès-verbal de restitution sera dressé par le bailleur ou son mandataire en

présence du locataire qui sera tenu de signer ce document.

Néanmoins, si le véhicule ne devait pas être en bon état de présentation, le procès-

verbal de restitution ne pourra être réalisé qu’après lavage dans les locaux du bailleur

mais aux frais du locataire. En tout état de cause, le locataire reste responsable de

l’état du véhicule jusqu’au moment de la signature du procès-verbal de restitution

dressé en sa présence ou celle de son mandataire, ou jusqu’au moment de son dépôt

au ENSEIGNE1.).

16.3. Les dommages mineurs à la carrosserie ne nécessitant pour leur réparation

qu’un simple polissage ou un débosselage sans remise en peinture ainsi que les éclats

au pare-brise et aux vitres de phares seront supportés par le bailleur. Tout autre dégât,

sous réserve d’acceptation, sera soumis aux règles d’acceptation de l’indemnité

forfaitaire contractuelle reprise à l’article 9.3.

(…)

16.6. Dans l’hypothèse où le locataire devait restituer le véhicule sans les documents

de bord et accessoires, il disposera d’un délai de 15 jours pour le faire. Le bailleur

facturera une indemnité correspondant au montant d’un demi-loyer pour cette période

d’immobilisation de 15 jours. A défaut de restitution des documents de bord et/ou

accessoires endéans ce délai, et s’il ne peut justifier du vol de ceux-ci en présentant

une copie de la plainte pénale déposée à cet effet, le locataire sera redevable d’une

indemnité forfaitaire complémentaire équivalente à un mois de loyer pour les

documents manquants et à une indemnité complémentaire équivalente à la valeur des

accessoires manquants. »

Force est de constater que la société SOCIETE1.) SA ne produit aucun procès-verbal

de restitution qu’elle aurait dressé en présence d’PERSONNE1.) et signé par celui-ci.

Elle ne verse pas de pièce étayant l’état de l’intérieur du véhicule au moment de sa

remise, état qu’elle qualifie vaguement de « sale » dans sa facture, et ne fournit aucune

précision quant à la nature de l’entretien prétendument manquant. En ce qui concerne

l’absence de la deuxième clef de contact, du cache-bagages et du kit de réparation de

pneu mise en compte dans la facture du 10 octobre 2022, il faut retenir qu’à défaut de

procès-verbal de restitution établi en conformité avec les conditions générales

préétablies par la bailleresse elle-même, la seule mention dans la facture que ces

accessoires étaient manquants lors de la restitution du véhicule par PERSONNE1.)

n’est pas probant.

Il s’ajoute, d’une part, que la facture du 10 octobre 2022 ne contient aucune ventilation

des différents postes de frais mis en compte, mais comporte un montant global de

1.232,05.- euros TTC qui ne permet ni au contredisant ni au tribunal de connaître la

prétention exacte pour chacun des reproches énumérés. D’autre part, la société

SOCIETE1.) SA ne fournit aucune explication ni en ce qui concerne les modalités de

calcul du montant qu’elle réclame, ni en ce qui concerne les valeurs des accessoires

prétendument manquants dont elle devrait tenir compte aux termes de l’article 16.6.

des « conditions générales du contrat de location – private lease ».

Quant au dommage au parechoc arrière, il convient de rappeler les stipulations

pertinentes des « conditions générales du contrat de location – private lease » en

matière d’assurances (article 8) et de pertes et dommages relatifs au véhicule (article

9) :

« 8.1. Le véhicule doit, en tout temps, être assuré contre les risques suivants :

(i)la « Responsabilité civile » (…), (ii) la « Défense en justice » et (iii) l’assurance

« Conducteur » auprès d’une compagnie légalement autorisée à pratiquer cette

activité et selon les modalités définies par le bailleur.

Sauf dispositions contraires, le bailleur souscrit en son nom, mais au profit du

locataire, une police d’assurance couvrant les risques visés à l’article 8.1 auprès

d’une compagnie agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Le bailleur maintiendra

cette couverture pendant toute la durée du contrat.

8.2. En sa qualité d’« assuré », le locataire s’engage à respecter toutes les obligations

de l’« assuré » telles que définies dans les conditions générales et particulières des

polices d’assurances dont il déclare expressément avoir pris connaissance

préalablement à la signature du présent contrat. (…) ».

« 9.1. Les risques de perte et de dégâts matériels au véhicule tels que définis à l’article

9.2 sont supportés par le bailleur qui, dans la mesure du possible, fera remettre le

véhicule en état de fonctionnement. (…).

Toutefois, le bailleur se réserve le droit de ne plus assumer cette obligation de

supporter les risques visés à l’article 9.2. Il en informera alors le locataire par

courrier recommandé en respectant un préavis d’un mois. Dans ce cas, le loyer sera

adapté en conséquence.

(…).

9.2. Sont couverts par le bailleur, les dommages ou pertes au véhicule consécutifs à

tout heurt, chute, versement ou collision, ainsi que ceux consécutifs au vol, tentative

de vol, vandalisme, force de la nature, contact inopiné avec un animal, incendie, bris

de vitre, excluant toute négligence dans le chef du locataire.

(…)

9.6. En cas d’accident, de vol ou d’incendie, non pris en charge par le bailleur en

raison des exclusions (…) ou par l’assureur du tiers responsable, ou par la police

d’assurance que le locataire aurait souscrite personnellement en application de ce

qui précède, le locataire sera seul tenu vis-à-vis du bailleur, pour l’intégralité du

préjudice subi par ce dernier.

Tous les montants dus par le locataire en application de cet article, lui seront facturés

dès leur exigibilité. »

La société SOCIETE1.) SA ne verse ni l’offre de location initiale ni les conditions

générales et particulières des polices d’assurances dont il est question à l’article 8.2.

précité. Elle n’explique pas non plus la raison pour laquelle les frais de remise en état

du dégât affectant le parechoc arrière ne sont pas pris en charge au titre de l’assurance

souscrite par le bailleur au profit du locataire en application de l’article 8.1. précité,

ce d’autant plus qu’il y est expressément stipulé que « le bailleur maintiendra la

couverture pendant toute la durée du contrat » et qu’en vertu des articles 9.1. et 9.2,

les dommages consécutifs à un heurt ou une collision sont, sauf dans l’hypothèse où

le bailleurs « se réserve le droit de ne plus assumer cette obligation », en présence de

l’un des cas d’exclusions énumérés au point 9.4. ou au cas d’une absence de prise en

charge du sinistre par l’assurance du tiers responsable ou par l’assurance personnelle

du locataire, tous non allégués en l’espèce par la société SOCIETE1.) SA,

« couverts », respectivement « supportés » par le bailleur.

Il faut en conclure que la société demanderesse reste en défaut d’établir le bien-fondé

de sa prétention relative au dommage accru au parechoc, étant ajouté que, tel que

retenu ci-avant, SOCIETE1.) n’a ni procédé à une ventilation des frais mis en compte

ni indiqué les modalités de calcul du montant global facturé.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la demande de la

société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée en ce qu’elle porte sur la facture

n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022.

factures n°NUMERO2.) et NUMERO3.) des 24 octobre et 9 novembre 2022

Les factures numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) des 24 octobre et 9 novembre

2022, portant respectivement sur 398,65.- euros et 304,20.- euros, indiquent comme

objet : « FRAIS D&apos ; ANNULATION DE DOSSIER

SOCIETE2.)

–

LUXEMBOURG le 13/10/2022 » respectivement « le 22/09/2022 ».

La société SOCIETE1.) SA affirme que les factures en question sont relatives à des

frais mis en compte au titre de l’article 8.4. des « conditions générales du contrat de

location – private lease » suite à l’annulation d’un contrat d’assurance.

L’article 8.4. des « conditions générales du contrat de location – private lease »

dispose : « Le règlement de l’ensemble des frais relatifs à ces polices d’assurances

sera à charge du locataire. Le bailleur établira au début de chaque mois une facture

reprenant 1/12ème du montant des primes annuelles d’assurance versées au profit du

locataire.

En cas de variation du coût de ces assurances en cours de contrat, le locataire

s’engage à en accepter l’incidence. Toutes taxes et impôts quelconques, présents et à

venir, qui pourraient être dus en vertu du présent contrat sont à charge du locataire ».

Force est de constater que l’article 8.4. porte sur la facturation des primes d’assurances

au locataire et prévoit qu’une variation du coût des assurances en cours de contrat est

à charge du locataire. Il ne vise ni l’hypothèse de l’annulation du contrat d’assurance

ni le principe ni les modalités de calcul d’une mise en compte au locataire de frais

dans cette hypothèse. Il faut en conclure que l’article 8.4. précité ne saurait servir de

base à la facturation de frais d’annulation d’un contrat d’assurance à PERSONNE1.).

En l’absence de tout autre élément établissant le bien-fondé de sa créance à ce titre, la

société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en paiement des factures

numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) des 24 octobre et 9 novembre 2022.

Le contredit d’PERSONNE1.) est partant fondé.

-

quant à la demande d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande reconventionnellement à se voir rembourser les six derniers

loyers mensuels d’un montant total de (6 x 630.- euros =) 3.780.- euros, payés à la

société SOCIETE1.) SA.

A l’appui de sa demande, il soutient qu’en 2022, la société SOCIETE1.) SA avait, sans

l’avertir, déclaré la voiture qu’elle lui avait donné en location comme voiture volée.

Lors d’un accident de la circulation qui s’est produit le 18 juillet 2022, le véhicule,

conduit par PERSONNE1.), aurait été saisi sur ordre du Parquet par la police grand-

ducale de ADRESSE3.). Ce ne serait qu’un mois après que le signalement aurait été

annulé et que la saisie aurait fait l’objet d’une mainlevée. Lors de la reprise du

véhicule, PERSONNE1.) aurait dû constater que le véhicule n’était plus assuré,

aucune attestation d’assurance ne se trouvant plus à l’intérieur du véhicule. La société

SOCIETE1.) SA n’aurait pas envoyé de copie de la carte d’assurance de sorte que le

véhicule aurait été inutilisable, alors-même que tous les loyers, y compris le prix de

l’assurance, auraient bien été réglés. Comme il n’aurait pas pu jouir de l’objet loué, il

aurait droit au remboursement des loyers. Pour autant que de besoin, il demande à voir

enjoindre à la police grand-ducale de ADRESSE3.) de produire le procès-verbal de

police qu’elle a dressé.

La société SOCIETE1.) SA conteste avoir déclaré la voiture louée à PERSONNE1.)

comme voiture volée et s’oppose à la demande en remboursement des loyers.

Le tribunal constate que les faits avancés par PERSONNE1.) quant à une prétendue

déclaration de vol de la voiture louée par la société SOCIETE1.) SA et à une saisie du

véhicule par la police grand-ducale de ADRESSE3.) sur instruction du Parquet

demeurent, en l’absence de la moindre pièce étayant ces faits, à l’état de pures

allégations. Il en va de même en ce qui concerne le défaut d’assurance affirmé par

PERSONNE1.).

En ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) en production forcée du procès-

verbal de police, il y a lieu de rappeler que l’article 284 du Nouveau Code de

Procédure civile prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire

état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une

pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la

délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 285 du

même code ajoute que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette

demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en

original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties

qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Pour que le juge puisse faire droit à une demande d’injonction à un tiers de verser une

pièce sur base des articles précités, il faut que la demande de production porte sur une

pièce identifiée ou tout au moins identifiable. La pièce ainsi identifiée doit ensuite

exister et le demandeur doit apporter la justification de son existence. Elle doit de plus

exister entre les mains d’un tiers désigné par la demande. En aucun cas, le demandeur

ne doit détenir lui-même la pièce dont il sollicite la production, ni être en mesure de

se procurer lui-même le document en cause. S’ajoutent à cela des conditions tenant au

contenu de la pièce, qui doit également être précisé dans la demande. Dans un souci

d’économie procédurale, il faut surtout que la pièce rende vraisemblable le fait

allégué, qu’elle soit utile au succès de la prétention. La demande de production doit

ainsi présenter une « certitude d’utilité » justifiant qu’elle soit ordonnée (Dalloz,

Répertoire de procédure civile, v° production forcée des pièces, n°25 à 31).

Il faut retenir qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que la pièce

dont il demande la production forcée existe réellement. Il s’ensuit que sa demande est

à rejeter.

En l’absence de preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention,

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

-

quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2204/24 du 21 février

2024 est considérée comme non avenue,

-

quant à la demande d’PERSONNE1.)

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN