Court dismisses tenant's counterclaim for vehicle repair costs due to lack of evidence and rejected forced document production request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's counterclaim for vehicle repair costs and dismissed their request for forced production of a police report. The plaintiff failed to provide evidence supporting the alleged vehicle damage or insurance deficiency, leaving their claims as mere allegations. Consequently, the court declared the original payment order void and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 284 and 285 of the Civil Procedure Code: A request for forced production of documents must identify a specific, existing document held by a third party that renders the alleged facts plausible and useful to the claim; without such certainty of utility and existence, the request is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1109/25
L-OPA2- 2204/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 25 MARS 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
artie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Stella GENCEL, avocat, en remplacement de Maître
Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 18 mars 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2204/24
délivrée 21 février 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 26 février
2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2024 à
9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 19 février 2025 lors de laquelle Maître
Stella GENCEL se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie
défenderesse comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2204/24 du 21 février 2024,
le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 2.487,20.- euros avec les intérêts au taux légal à partir
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 26 février 2024,
PERSONNE1.) a, par déclaration écrite du 17 mars 2024, déposée le 18 mars 2024 au
greffe du tribunal de ce siège, régulièrement formé contredit.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, suivant contrat
« private lease » signé en date du 24 septembre 2018, elle a donné en location à long
terme à PERSONNE1.) un véhicule en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel
de 630.- euros. Au mois de septembre 2022, le locataire aurait restitué le véhicule en
mauvais état de présentation. Par ailleurs, les entretiens préconisés n’auraient pas été
effectués, l’une des clefs de contact, le cache-bagages et le kit de réparation des pneus
auraient manqué et le parechoc arrière aurait présenté un trou. Les frais de remise en
état du véhicule auraient été mis en compte à PERSONNE1.) dans une facture
n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022 pour la somme de 1.232,05.- euros TTC. Dans la
même facture, la société SOCIETE1.) SA aurait réclamé le paiement d’une
« indemnité forfaitaire – sinistre » de 552,30.- euros. Cette facture, d’un montant total
de 1.784,35.- euros, tout comme deux autres factures, émises les 24 octobre 2022 et 9
novembre 2022 sous les numéros
NUMERO2.)
et
NUMERO3.), portant
respectivement sur 398,65.- euros et 304,20.- euros et relatifs à des frais
d’« annulation du dossier SOCIETE2.) », resteraient impayées à ce jour, malgré mise
en demeure du 3 mars 2023, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La société requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 2.487,20.- euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’solde.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) SA en affirmant
qu’il a respecté les conditions du contrat de location à long terme. Il expose qu’en date
du 18 juillet 2022, il avait eu un accident de la circulation avec le véhicule loué. Lors
des vérifications ordinaires effectuées par la police grand-ducale de ADRESSE3.), il
se serait avéré que, dans le fichier de la police, le véhicule en question était signalé
comme volé. La police en aurait informé le Parquet qui aurait ordonné la saisie du
véhicule et ouvert une enquête lors de laquelle PERSONNE1.) aurait été entendu.
Presque un mois après, le signalement du véhicule aurait été annulé et il se serait vu
restituer le véhicule. Il aurait alors dû constater que le véhicule n’était plus assuré. Il
n’aurait plus disposé d’une copie de la carte d’assurance et la société SOCIETE1.) SA
aurait prétendu qu’elle n’était pas en mesure de lui en envoyer une, alors-même que
le prix de l’assurance était inclus dans le loyer mensuel de 630.- euros. Partant, bien
que la voiture n’eût plus été déclaré volée et qu’il eût supporté le coût de l’assurance,
il n’aurait pu ni jouir de la voiture ni bénéficier de la couverture d’assurance. La
société SOCIETE1.) SA lui aurait finalement demandé de restituer le véhicule,
demande à laquelle il aurait donné suite en septembre 2022. Il conteste les factures
réclamées et refuse notamment de prendre en charge le coût des dégâts matériels
accrus au véhicule et réclame reconventionnellement le remboursement des six
derniers loyers mensuels d’un montant total de (6 x 630.- euros =) 3.780.- euros.
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il incombe à
la société SOCIETE1.) SA de prouver sa créance à l’égard d’PERSONNE1.).
facture n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022
La facture n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022 porte sur 1.784,35.- euros et est
relative, d’une part, à une « indemnité forfaitaire – sinistre » d’un montant de 472,05.-
euros HT, soit 552,30.- euros TTC et, d’autre part, à des « frais de remise en état du
véhicule en fin de contrat » d’un montant de 1.053,03.- euros HT, soit 1.232,05.- euros
TTC.
En ce qui concerne l’« indemnité forfaitaire – sinistre », il faut admettre qu’elle est
réclamée par la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article 9.3 des « conditions
générales du contrat de location – private lease », acceptées par PERSONNE1.), qui
prévoit en matière de « pertes et dommages relatifs au véhicule » qu’« une indemnité
forfaitaire (comme précisé dans l’offre de location) sera portée à charge du locataire
en cas de vol, incendie ou dommages matériels lorsque la cause de l’événement
dommageable n’est pas exclusivement imputable à un tiers identifié dont la
responsabilité, pour cet événement, est assurée auprès d’une compagnie d’assurances
légalement autorisée à pratiquer son activité ».
S’il n’est en l’espèce pas contesté par PERSONNE1.) que lors de l’accident du 18
juillet 2022, le véhicule qui lui a été donné en location et qui, aux termes de l’article
5.1 des « conditions générales du contrat de location – private lease », « reste
toujours la propriété exclusive du bailleur », a été endommagé de sorte qu’en principe,
la société SOCIETE1.) SA est en droit de mettre à charge du locataire une indemnité
forfaitaire, il ne demeure pas moins que la société bailleresse reste en défaut de
produire l’offre de location qui contient d’après les dispositions préliminaires des
conditions générales de location « l’ensemble des conditions particulières
applicables » et qui fixe selon l’article 9.3 précité le montant de l’indemnité
forfaitaire.
Comme il n’est ainsi pas établi qu’en vertu de l’offre de location acceptée par
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) SA peut prétendre au montant de 552,30.-
euros au titre de « indemnité forfaitaire – sinistre », elle est à débouter de sa demande
en paiement sur ce point.
Quant aux « frais de remise en état du véhicule en fin de contrat », il résulte de la
facture du 10 octobre 2022 qu’ils ont été mis en compte pour : « INTERIEUR SALE
+ MANQUE ENTRETIEN + MANQUE UNE CLEF DE CONTACT + TROU
PARECHOC ARRIERE + MANQUE CACHE BAGAGES + MANQUE KIT
REPARATION PNEU », étant entendu qu’il faut admettre que le dommage au
parechoc arrière trouve sa cause dans l’accident de la circulation du 17 juillet 2022.
L’article 16 des « conditions générales du contrat de location – private lease » régit
les modalités de restitution du véhicule à l’expiration de la location. Les dispositions
pertinentes de cet article se lisent comme suit :
« 16.1. (…)
Le véhicule devra être muni de tous les accessoires et équipements dont il était équipé
au moment de la livraison et dont il a été équipé en cours de location et qui sont
devenus propriété du bailleur (…). Le véhicule devra impérativement être restitué en
bon état de fonctionnement et de présentation (c’est-à-dire sous un aspect extérieur et
intérieur complètement propre afin de permettre les constatations utiles, et par
ailleurs sans usure anormale ni vice caché (en ce compris les pneumatiques qui
devront satisfaire aux normes légales). Les entretiens préconisés par le constructeur
devront avoir été effectués et le véhicule devra être restitué avec tous ses documents
de bord, les clés et leurs doubles, le carnet de service dûment complété. (…).
16.2. Un procès-verbal de restitution sera dressé par le bailleur ou son mandataire en
présence du locataire qui sera tenu de signer ce document.
Néanmoins, si le véhicule ne devait pas être en bon état de présentation, le procès-
verbal de restitution ne pourra être réalisé qu’après lavage dans les locaux du bailleur
mais aux frais du locataire. En tout état de cause, le locataire reste responsable de
l’état du véhicule jusqu’au moment de la signature du procès-verbal de restitution
dressé en sa présence ou celle de son mandataire, ou jusqu’au moment de son dépôt
au ENSEIGNE1.).
16.3. Les dommages mineurs à la carrosserie ne nécessitant pour leur réparation
qu’un simple polissage ou un débosselage sans remise en peinture ainsi que les éclats
au pare-brise et aux vitres de phares seront supportés par le bailleur. Tout autre dégât,
sous réserve d’acceptation, sera soumis aux règles d’acceptation de l’indemnité
forfaitaire contractuelle reprise à l’article 9.3.
(…)
16.6. Dans l’hypothèse où le locataire devait restituer le véhicule sans les documents
de bord et accessoires, il disposera d’un délai de 15 jours pour le faire. Le bailleur
facturera une indemnité correspondant au montant d’un demi-loyer pour cette période
d’immobilisation de 15 jours. A défaut de restitution des documents de bord et/ou
accessoires endéans ce délai, et s’il ne peut justifier du vol de ceux-ci en présentant
une copie de la plainte pénale déposée à cet effet, le locataire sera redevable d’une
indemnité forfaitaire complémentaire équivalente à un mois de loyer pour les
documents manquants et à une indemnité complémentaire équivalente à la valeur des
accessoires manquants. »
Force est de constater que la société SOCIETE1.) SA ne produit aucun procès-verbal
de restitution qu’elle aurait dressé en présence d’PERSONNE1.) et signé par celui-ci.
Elle ne verse pas de pièce étayant l’état de l’intérieur du véhicule au moment de sa
remise, état qu’elle qualifie vaguement de « sale » dans sa facture, et ne fournit aucune
précision quant à la nature de l’entretien prétendument manquant. En ce qui concerne
l’absence de la deuxième clef de contact, du cache-bagages et du kit de réparation de
pneu mise en compte dans la facture du 10 octobre 2022, il faut retenir qu’à défaut de
procès-verbal de restitution établi en conformité avec les conditions générales
préétablies par la bailleresse elle-même, la seule mention dans la facture que ces
accessoires étaient manquants lors de la restitution du véhicule par PERSONNE1.)
n’est pas probant.
Il s’ajoute, d’une part, que la facture du 10 octobre 2022 ne contient aucune ventilation
des différents postes de frais mis en compte, mais comporte un montant global de
1.232,05.- euros TTC qui ne permet ni au contredisant ni au tribunal de connaître la
prétention exacte pour chacun des reproches énumérés. D’autre part, la société
SOCIETE1.) SA ne fournit aucune explication ni en ce qui concerne les modalités de
calcul du montant qu’elle réclame, ni en ce qui concerne les valeurs des accessoires
prétendument manquants dont elle devrait tenir compte aux termes de l’article 16.6.
des « conditions générales du contrat de location – private lease ».
Quant au dommage au parechoc arrière, il convient de rappeler les stipulations
pertinentes des « conditions générales du contrat de location – private lease » en
matière d’assurances (article 8) et de pertes et dommages relatifs au véhicule (article
9) :
« 8.1. Le véhicule doit, en tout temps, être assuré contre les risques suivants :
(i)la « Responsabilité civile » (…), (ii) la « Défense en justice » et (iii) l’assurance
« Conducteur » auprès d’une compagnie légalement autorisée à pratiquer cette
activité et selon les modalités définies par le bailleur.
Sauf dispositions contraires, le bailleur souscrit en son nom, mais au profit du
locataire, une police d’assurance couvrant les risques visés à l’article 8.1 auprès
d’une compagnie agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Le bailleur maintiendra
cette couverture pendant toute la durée du contrat.
8.2. En sa qualité d’« assuré », le locataire s’engage à respecter toutes les obligations
de l’« assuré » telles que définies dans les conditions générales et particulières des
polices d’assurances dont il déclare expressément avoir pris connaissance
préalablement à la signature du présent contrat. (…) ».
« 9.1. Les risques de perte et de dégâts matériels au véhicule tels que définis à l’article
9.2 sont supportés par le bailleur qui, dans la mesure du possible, fera remettre le
véhicule en état de fonctionnement. (…).
Toutefois, le bailleur se réserve le droit de ne plus assumer cette obligation de
supporter les risques visés à l’article 9.2. Il en informera alors le locataire par
courrier recommandé en respectant un préavis d’un mois. Dans ce cas, le loyer sera
adapté en conséquence.
(…).
9.2. Sont couverts par le bailleur, les dommages ou pertes au véhicule consécutifs à
tout heurt, chute, versement ou collision, ainsi que ceux consécutifs au vol, tentative
de vol, vandalisme, force de la nature, contact inopiné avec un animal, incendie, bris
de vitre, excluant toute négligence dans le chef du locataire.
(…)
9.6. En cas d’accident, de vol ou d’incendie, non pris en charge par le bailleur en
raison des exclusions (…) ou par l’assureur du tiers responsable, ou par la police
d’assurance que le locataire aurait souscrite personnellement en application de ce
qui précède, le locataire sera seul tenu vis-à-vis du bailleur, pour l’intégralité du
préjudice subi par ce dernier.
Tous les montants dus par le locataire en application de cet article, lui seront facturés
dès leur exigibilité. »
La société SOCIETE1.) SA ne verse ni l’offre de location initiale ni les conditions
générales et particulières des polices d’assurances dont il est question à l’article 8.2.
précité. Elle n’explique pas non plus la raison pour laquelle les frais de remise en état
du dégât affectant le parechoc arrière ne sont pas pris en charge au titre de l’assurance
souscrite par le bailleur au profit du locataire en application de l’article 8.1. précité,
ce d’autant plus qu’il y est expressément stipulé que « le bailleur maintiendra la
couverture pendant toute la durée du contrat » et qu’en vertu des articles 9.1. et 9.2,
les dommages consécutifs à un heurt ou une collision sont, sauf dans l’hypothèse où
le bailleurs « se réserve le droit de ne plus assumer cette obligation », en présence de
l’un des cas d’exclusions énumérés au point 9.4. ou au cas d’une absence de prise en
charge du sinistre par l’assurance du tiers responsable ou par l’assurance personnelle
du locataire, tous non allégués en l’espèce par la société SOCIETE1.) SA,
« couverts », respectivement « supportés » par le bailleur.
Il faut en conclure que la société demanderesse reste en défaut d’établir le bien-fondé
de sa prétention relative au dommage accru au parechoc, étant ajouté que, tel que
retenu ci-avant, SOCIETE1.) n’a ni procédé à une ventilation des frais mis en compte
ni indiqué les modalités de calcul du montant global facturé.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la demande de la
société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée en ce qu’elle porte sur la facture
n°NUMERO1.) du 10 octobre 2022.
factures n°NUMERO2.) et NUMERO3.) des 24 octobre et 9 novembre 2022
Les factures numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) des 24 octobre et 9 novembre
2022, portant respectivement sur 398,65.- euros et 304,20.- euros, indiquent comme
objet : « FRAIS D&apos ; ANNULATION DE DOSSIER
SOCIETE2.)
–
LUXEMBOURG le 13/10/2022 » respectivement « le 22/09/2022 ».
La société SOCIETE1.) SA affirme que les factures en question sont relatives à des
frais mis en compte au titre de l’article 8.4. des « conditions générales du contrat de
location – private lease » suite à l’annulation d’un contrat d’assurance.
L’article 8.4. des « conditions générales du contrat de location – private lease »
dispose : « Le règlement de l’ensemble des frais relatifs à ces polices d’assurances
sera à charge du locataire. Le bailleur établira au début de chaque mois une facture
reprenant 1/12ème du montant des primes annuelles d’assurance versées au profit du
locataire.
En cas de variation du coût de ces assurances en cours de contrat, le locataire
s’engage à en accepter l’incidence. Toutes taxes et impôts quelconques, présents et à
venir, qui pourraient être dus en vertu du présent contrat sont à charge du locataire ».
Force est de constater que l’article 8.4. porte sur la facturation des primes d’assurances
au locataire et prévoit qu’une variation du coût des assurances en cours de contrat est
à charge du locataire. Il ne vise ni l’hypothèse de l’annulation du contrat d’assurance
ni le principe ni les modalités de calcul d’une mise en compte au locataire de frais
dans cette hypothèse. Il faut en conclure que l’article 8.4. précité ne saurait servir de
base à la facturation de frais d’annulation d’un contrat d’assurance à PERSONNE1.).
En l’absence de tout autre élément établissant le bien-fondé de sa créance à ce titre, la
société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en paiement des factures
numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) des 24 octobre et 9 novembre 2022.
Le contredit d’PERSONNE1.) est partant fondé.
-
quant à la demande d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande reconventionnellement à se voir rembourser les six derniers
loyers mensuels d’un montant total de (6 x 630.- euros =) 3.780.- euros, payés à la
société SOCIETE1.) SA.
A l’appui de sa demande, il soutient qu’en 2022, la société SOCIETE1.) SA avait, sans
l’avertir, déclaré la voiture qu’elle lui avait donné en location comme voiture volée.
Lors d’un accident de la circulation qui s’est produit le 18 juillet 2022, le véhicule,
conduit par PERSONNE1.), aurait été saisi sur ordre du Parquet par la police grand-
ducale de ADRESSE3.). Ce ne serait qu’un mois après que le signalement aurait été
annulé et que la saisie aurait fait l’objet d’une mainlevée. Lors de la reprise du
véhicule, PERSONNE1.) aurait dû constater que le véhicule n’était plus assuré,
aucune attestation d’assurance ne se trouvant plus à l’intérieur du véhicule. La société
SOCIETE1.) SA n’aurait pas envoyé de copie de la carte d’assurance de sorte que le
véhicule aurait été inutilisable, alors-même que tous les loyers, y compris le prix de
l’assurance, auraient bien été réglés. Comme il n’aurait pas pu jouir de l’objet loué, il
aurait droit au remboursement des loyers. Pour autant que de besoin, il demande à voir
enjoindre à la police grand-ducale de ADRESSE3.) de produire le procès-verbal de
police qu’elle a dressé.
La société SOCIETE1.) SA conteste avoir déclaré la voiture louée à PERSONNE1.)
comme voiture volée et s’oppose à la demande en remboursement des loyers.
Le tribunal constate que les faits avancés par PERSONNE1.) quant à une prétendue
déclaration de vol de la voiture louée par la société SOCIETE1.) SA et à une saisie du
véhicule par la police grand-ducale de ADRESSE3.) sur instruction du Parquet
demeurent, en l’absence de la moindre pièce étayant ces faits, à l’état de pures
allégations. Il en va de même en ce qui concerne le défaut d’assurance affirmé par
PERSONNE1.).
En ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) en production forcée du procès-
verbal de police, il y a lieu de rappeler que l’article 284 du Nouveau Code de
Procédure civile prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire
état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une
pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la
délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 285 du
même code ajoute que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette
demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en
original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties
qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Pour que le juge puisse faire droit à une demande d’injonction à un tiers de verser une
pièce sur base des articles précités, il faut que la demande de production porte sur une
pièce identifiée ou tout au moins identifiable. La pièce ainsi identifiée doit ensuite
exister et le demandeur doit apporter la justification de son existence. Elle doit de plus
exister entre les mains d’un tiers désigné par la demande. En aucun cas, le demandeur
ne doit détenir lui-même la pièce dont il sollicite la production, ni être en mesure de
se procurer lui-même le document en cause. S’ajoutent à cela des conditions tenant au
contenu de la pièce, qui doit également être précisé dans la demande. Dans un souci
d’économie procédurale, il faut surtout que la pièce rende vraisemblable le fait
allégué, qu’elle soit utile au succès de la prétention. La demande de production doit
ainsi présenter une « certitude d’utilité » justifiant qu’elle soit ordonnée (Dalloz,
Répertoire de procédure civile, v° production forcée des pièces, n°25 à 31).
Il faut retenir qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve que la pièce
dont il demande la production forcée existe réellement. Il s’ensuit que sa demande est
à rejeter.
En l’absence de preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention,
PERSONNE1.) est à débouter de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2204/24 du 21 février
2024 est considérée comme non avenue,
-
quant à la demande d’PERSONNE1.)
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN