Court rejects mental health defense for destruction of fences, imposing maximum fine for property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant pleaded guilty to destroying a property fence and was sentenced to a €2,000 fine. Although the defense argued that his psychosis and drug use impaired his judgment, the court rejected this claim. The tribunal found the defendant liable for the property damage and imposed the maximum statutory penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71-1 and 545 du Code pénal; The court holds that a mental health defense based on psychosis and substance use does not automatically exempt a defendant from criminal liability for property damage if the act was committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1064/2025
not. 2231/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.) (ADRESSE2.))
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 3 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
destruction de clôtures.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2231/24/CD
et le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 3 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 05.50 heures,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg
et
plus
précisément
à
ADRESSE3.), détruit la porte d’entrée de l’immeuble sis ADRESSE3.), ainsi que la porte
d’entrée de la chambre habitée par PERSONNE2.), né le DATE3.).
À l’audience publique du 13 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits qui lui sont reprochés et a exprimé son repentir. Il a expliqué qu’il souffrait de psychoses
qui s’intensifiaient avec la prise de stupéfiants.
Lors de la même audience, le mandataire du prévenu a demandé au Tribunal de faire
application de l’article 71-1 du Code pénal et a, à l’appui de sa demande, versé une expertise
neuropsychiatrique de son mandant établie le 25 novembre 2022 par le docteur
PERSONNE0.) dans le cadre d’une autre affaire pénale, de laquelle il résulte que
PERSONNE1.) était en 2020 atteint d’un trouble mental et d’un trouble du comportement lié
à l’utilisation de substances psychoactives multiples ayant altéré son discernement.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui
était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de
cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. »
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des
personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé
le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-
fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’actuel article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf.:
Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
En l’occurrence, le Tribunal constate qu’il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni
des débats menés à l’audience, que PERSONNE1.) était atteint au moment des faits dont le
Tribunal est actuellement saisi, d’un trouble mental ayant altéré son discernement et entravé
le contrôle de ses actes.
L’expertise versée par la défense visant des faits ayant eu lieu en 2020, le Tribunal ne saurait
la prendre en considération pour les faits de la présente affaire, qui se sont déroulés plus de
trois ans plus tard.
Il suit de ce qui précède qu’il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 71-
1 du Code pénal.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que l’infraction
de bris de clôture est incriminée par l’article 545 du Code pénal.
Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout
ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans
des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
constatations des agents verbalisant, des dégâts actés photographiquement par les agents
de police, des déclarations policières de PERSONNE2.) du DATE0.) et de celles de
PERSONNE3.) du DATE00.), des débats menés à l’audience et notamment des aveux du
prévenu à la barre, l’infraction à l’article 545 du Code pénal, reprochée au prévenu
PERSONNE1.) par le Ministère Public, est établie tant en fait qu’en droit.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction, sauf à faire abstraction
de la porte d’entrée de la chambre habitée par PERSONNE2.) dans le libellé de l’infraction,
alors que ladite porte constitue une porte intérieure d’un immeuble à appartements et ne
saurait dès lors être considérée comme une clôture au sens de l’article 545 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE2.) vers 05.50 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en partie, détruit une clôture urbaine de quelques matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir en partie détruit la porte d’entrée de l’immeuble sis L-
ADRESSE3.). »
Quant à la peine
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait et des nombreux
antécédents judiciaires du prévenu, tout en tenant également compte de ses aveux à
l’audience et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 3,32 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 545 du Code pénal et des articles 179,
182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge et Aïcha PEREIRA, Attachée de Justice, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mélany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.