Labor court declares dismissal abusive but orders state intervention for unemployment fund reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and received her procedural request in form. While the court reserved the substantive claims for damages and salary arrears, it ordered the state to intervene as the unemployment fund manager. This procedural step was necessary to allow the state to exercise its statutory right to recover unemployment benefits paid during the abusive dismissal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 (5) and (7) of the Labor Code; When a dismissal is declared abusive, the employer must reimburse unemployment benefits paid; the state must be intervened to exercise this right if the employee fails to request it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 749/2025
E-TRAV-103/24
Audience publique du 24 mars 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette le 10 juin 2024, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2024, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 4 novembre 2024.
Suite à deux remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 17 février 2025, date à laquelle les mandataires des
parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 10
juin 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l., à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’elle qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
39.398,04 €
-
Préjudice moral :
6.000,00 €
-
Arriérés de salaire :
4.149,48 €
soit en tout 49.547,52 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Elle demanda encore la rectification de sa fiche de salaire de septembre 2023 ainsi
que la communication de sa fiche de salaire d’octobre 2023, le tout sous peine
d’astreinte.
La requérante réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) :
-
déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à 27.264,06 € ;
-
réclama la rectification de la fiche de salaire, entretemps communiquée, du
mois d’octobre 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l.
réclama de manière reconventionnelle :
-
un montant de 1.702,50 € à titre de remboursement du « Welcome Bonus » et
des charges patronales afférentes ;
-
une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 13
novembre 2022, prenant effet le 1er décembre 2022, elle est entrée aux services de
la société défenderesse en qualité de « ALIAS1.) ».
Elle explique que par courrier du 12 septembre 2023, elle s’est vu licencier moyennant
un préavis du 15 septembre 2023 au 14 novembre 2023.
Elle explique encore que suite à sa demande du 27 septembre 2023 tendant à la
communication des motifs dudit congédiement, l’employeur lui a fait tenir un courrier
de motivation du 2 novembre 2023 libellé comme suit :
LETTRE
PERSONNE1.) expose avoir protesté contre ledit licenciement suivant courrier du 23
janvier 2024, les motifs n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.
Elle conteste par ailleurs le caractère réel et sérieux des motifs énoncés par
l’employeur.
La requérante fait ainsi valoir que si elle s’est vu licencier par rapport à un poste
qu’elle occupait auprès d’un client déterminé, l’employeur a toutefois publié des offres
d’emploi pour d’autres postes impliquant une qualification identique.
Elle fait encore valoir que l’employeur s’est contenté de fournir de simples
observations économiques par rapport à la baisse générale du secteur, sans toutefois
fournir la moindre indication par rapport à la situation spécifique de la société et sans
expliquer le lien entre la baisse du secteur et les chiffres de l’entreprise, les motifs ne
permettant dès lors pas d’établir l’existence de difficultés au niveau de la société, ni
de lien direct avec son poste de travail.
PERSONNE1.) reproche ensuite à l’employeur de ne pas avoir indiqué les raisons
l’ayant amené à licencier la requérante plutôt que quelqu’un d’autre alors qu’elle
n’était pas en charge de la recherche de nouveaux clients pour l’entreprise.
Elle excipe ensuite du fait qu’aucune indication n’est fournie par rapport à son salaire
et qu’aucune allusion n’est faite à l’existence de difficultés financières, les pièces
adverses attestant au contraire d’un très bon chiffre d’affaires.
La requérante fait par ailleurs valoir, par rapport à ces mêmes pièces, que l’employeur
n’a pas versé de bilan comptable intégral, aucune conclusion ne pouvant dès lors être
tirée des documents versés à l’audience et la baisse alléguée du bilan n’allant pas
nécessairement de pair avec une baisse du chiffre d’affaires.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) demande
le paiement d’un montant de 27.264,06 € à titre de réparation de son préjudice
matériel, ledit montant correspondant à la différence – jusqu’au mois avril 2024 inclus
– entre les salaires qu’elle aurait continués à gagner en l’absence de licenciement et
les indemnités de chômage qu’elle admet avoir touchés de la part de l’ETAT. Elle
précise encore n’avoir retrouvé un nouvel emploi qu’à partir du mois d’octobre 2024.
Elle demande ensuite la réparation de son préjudice moral évalué à 6.000 €.
La requérante estime encore pouvoir prétendre au paiement d’arriérés de salaire. A
ce titre, elle réclame un montant brut de 4.149,48 € ventilé comme suit :
-
jours fériés (2.960,55 € - 2.732,31 € nets) :
228,24 €
-
salaire de septembre 2023 :
935,00 €
-
salaire d’octobre 2023 :
959,37 €
-
salaire de novembre 2023 :
142,29 €
-
heures supplémentaires (21 heures en 12/2022 et 01/2023) :
1.115,90 €
PERSONNE1.) conclut ensuite à la rectification de ses fiches de salaire des mois de
septembre 2023 et d’octobre 2023, les absences y indiquées étant toutes justifiées
par des certificats médicaux transmis à l’employeur.
Elle s’oppose finalement à la demande reconventionnelle relative au « Welcome
Bonus », la salariée n’ayant pas démissionnée mais ayant été licenciée par
l’employeur.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. s’oppose à la demande.
Elle conclut in limine litis au libellé obscur de la demande relative aux arriérés de
salaire, la requérante n’ayant fourni aucune explication et la demande étant dès lors
incompréhensible et non-justifiée.
Elle conclut ensuite au bien-fondé du licenciement, celui-ci étant basé sur des
considérations d’ordre économique dûment justifiés.
La partie défenderesse explique ainsi que depuis février 2023, elle a dû faire face à
trois indexations successives représentant une augmentation de quelques 7,7 % de
ses coûts salariaux, ces derniers représentant à eux seuls 75% de ses charges
totales.
Lesdites hausses n’ayant pas pu être répercutées sur ses clients, elle expose que
ses marges ont dû être revues à la baisse de sorte que sa situation financière s’en
est trouvée affectée.
La société défenderesse explique encore que dans le contexte de la crise
économique liée à l’augmentation du taux directeur de la BCE, l’activité dans le
secteur financier et notamment au niveau des organismes de placement collectif a
été fortement ralentie par cette hausse des taux d’intérêts.
Elle fait valoir que ce ralentissement de l’activité bancaire a eu comme conséquence
une réduction des besoins desdites institutions dans les principaux services qu’elle
offre à sa clientèle.
La société défenderesse explique encore avoir dû faire ses prévisions, au regard
notamment de la baisse de son bilan de NUMERO2.) d’euro à NUMERO3.) d’euro
entre l’année d’embauche en 2022 € et l’année du licenciement en 2023, ce qui
correspond à une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 30%.
Elle se réfère encore à ses déclarations mensuelles de TVA dont elle déduit une
baisse de 15%.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. considère dès lors qu’au vu
de cette dégradation de la situation, elle était en droit de procéder au licenciement de
la salariée.
Elle fait en effet valoir qu’un employeur n’est pas obligé de subir de pertes mais qu’il
peut organiser son entreprise de manière plus rationnelle et procéder à des
licenciements dans le seul but d’augmenter sa rentabilité.
Elle fait ensuite valoir qu’un employeur n’a pas l’obligation de chercher des
alternatives au licenciement mais qu’il peut procéder à la suppression d’un poste dès
que celui-ci devient superflu.
Elle fait encore valoir que bien qu’elle n’avait aucune obligation de retrouver un
nouveau poste de travail à PERSONNE1.) suite à la fin de sa dernière mission, elle a
malgré tout soumis le profil de la requérante a de potentiels clients sans que cela n’ait
permis de la réaffecter.
La société défenderesse argumente finalement, en ce qui concerne les offres
d’emploi invoquées par la partie adverse, que celles-ci ont été publiés bien après le
licenciement, qu’il est normal qu’elle procède à de telles publications et qu’elle n’avait
aucune obligation de proposer ces postes à la requérante.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. conclut au débouté pur et simple des
demandes indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande relative au préjudice matériel en
reprochant à la salariée de ne pas avoir établi l’existence d’une recherche sérieuse
d’un nouvel emploi.
Elle précise encore que la salariée a été dispensée de la prestation de son préavis,
de sorte qu’il serait incompréhensible pourquoi elle aurait mis autant de temps à
retrouver un nouvel emploi.
Pour ces mêmes motifs, elle s’oppose à la demande relative au préjudice moral.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. s’oppose ensuite aux
différents volets de la demande relative aux salaires, à la supposer recevable.
Ainsi elle conteste la demande relative aux heures fériées, aucune explication n’ayant
été fournie et les calculs adverses étant erronés pour mélanger du brut et du net.
Elle s’oppose encore au paiement d’heures supplémentaires, la salariée ayant été
embauchée en qualité de « cadre » de sorte que le régime légal des heures
supplémentaires serait inapplicable. A titre subsidiaire, elle conteste avoir demandé
la prestation heures supplémentaires.
La société défenderesse conclut ensuite au débouté des demandes relatives aux
arriérés de salaire de septembre 2023, d’octobre 2023 et de novembre 2023, la
rémunération due ayant toujours été payée sous réserve de deux retenues pour
absence injustifiée correspondant à :
-
trois jours de salaire en septembre 2023, la salariée ayant été absente de son
lieu travail du 27 au 29 septembre 2023 malgré un certificat de contre-examen
médical la jugeant apte à reprendre le travail à partir du 27 septembre 2023 ;
-
six jours de salaire en octobre 2023, la salariée ayant été absente :
o du 10 au 13 octobre 2023 (soit 32 heures) malgré un certificat de contre-
examen médical certifiant sa capacité de reprise à partir du 10 octobre
2023,
o du 17 au 18 octobre 2023 (soit 16 heures) malgré un certificat de contre-
examen médical du 16 octobre 2023.
Elle s’oppose encore à la demande en communication des fiches de salaire, lesdits
documents figurant parmi les pièces versées aux débats.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. réclame finalement, de
manière reconventionnelle, le paiement d’un montant de 1.702,50 € (soit 1.500 €
majoré des charges patronales) correspondant au « Welcome Bonus » payé à la
salarié.
A l’appui de cette demande, elle fait valoir que la requérante s’est engagée à
rembourser ce bonus en cas de départ de l’entreprise avant que le montant payé ne
lui soit définitivement acquis après une période de douze mois à partir de son
embauche.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat de
travail signé en date du 11 novembre 2022, PERSONNE1.) est entrée aux services
de la société défenderesse en quantité de « ALIAS1.) » avec effet le 1er décembre
2022.
Par courrier du 12 septembre 2023, elle a été licenciée au moyen du préavis légal
expirant le 14 novembre 2023.
En date du 27 septembre 2023, la requérante a demandé les motifs dudit licenciement
qui lui ont été fournis par l’employeur, endéans le délai légal, suivant courrier du 2
novembre 2023.
La requérante conteste actuellement la précision ainsi que le caractère réel et sérieux
desdits motifs.
Quant à la précision des motifs :
PERSONNE1.) estime que les motifs n’ont pas été énoncés avec la précision requise.
La société défenderesse n’a pas pris position en ce qui concerne la précision des
motifs.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail,
l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié
énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels
et sérieux.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs
invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que
l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en
cas de licenciement économique.
Il est admis que l'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que
leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte afin de permettre tant au
salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur
fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement
à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.
Dans l’hypothèse d’un licenciement fondé sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise ou du service au sens de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, la loi
n’exige pas l’existence de difficultés économiques pour justifier le licenciement, mais
prend en considération les seules nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service.
Il s’ensuit qu’afin de permettre au salarié d’apprécier le caractère légitime ou non du
motif économique invoqué et d’éviter ainsi tout abus de la part de l’employeur, ce
dernier est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation voire de la suppression de
postes ou d’emplois et de préciser les mesures de restructuration ainsi que leur
incidence sur le poste occupé par le salarié concerné.
L’employeur doit en outre préciser en quoi la suppression précisément de ce poste
est fondée sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, pourquoi cet emploi
est supprimé plutôt qu’un autre emploi, qu’il soit d’encadrement ou non, et quelle est
l’optimisation escomptée à la suite de cette mesure de réorganisation (Cour d’appel,
12 juillet 2001, n°24926 du rôle).
S'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des choix de gestion opérés par
l'employeur, il est toutefois en droit d'attendre de la part de ce dernier, qui invoque
une raison économique, qu'il apporte des éléments objectifs au soutien de son
argumentation.
Conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail, l'employeur peut encore en
cours d'instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs
énoncés ; cette faculté ne le dispense pourtant pas de se conformer à l’exigence de
précision de l’article L.124-5 du même Code.
En effet, la possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des
précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être
interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des
motifs et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une
absence de précision originaire des motifs énoncés.
En l’espèce, il résulte du courrier de motivation du 2 novembre 2023 que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. se prévaut de l’existence de motifs
économiques.
A ce titre, elle se contente d’indiquer d’une part qu’entre février 2023 et septembre
2023, elle a dû subir trois indexations de salaire représentant une majoration de près
de 7,7% de ses coûts salariaux, sans possibilité de répercuter cette hausse sur ses
clients de manière à impacter de manière négative sa santé financière.
Elle n’a en revanche fourni aucune indication en ce qui concerne l’incidence
spécifique de la majoration des salaires de la requérante sur les finances de la
société.
Aucune donnée chiffrée n’ayant été fournie et l’employeur n’étant pas admis à pallier
les lacunes et imprécisions des motifs fournis, il n’y a pas lieu de tenir compte des
divers documents comptables actuellement versés et qui sont censés justifier la
dégradation de sa situation financière.
L’employeur n’a par ailleurs pas expliqué en quoi lesdites indexations n’auraient pas
pu être répercutées sur sa clientèle, l’inflation invoquée n’ayant pas été imprévisible
et les organismes compétents ayant annoncé, dès avant l’embauche de la salariée
en date du 11 novembre 2022, une troisième indexation en plus de celle du premier
trimestre 2023 et de celle qui aurait dû être honoré en juillet 2022 mais qui a
finalement été reportée à avril 2023 en vertu de l’accord tripartite.
Ce volet du courrier de motivation n’ayant dès lors pas été énoncé avec une précision
suffisante, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
D’autre part, la lettre des motifs se contente d’invoquer cette même inflation pour
conclure tant à une baisse de la clientèle suite à la forte incertitude engendrée par
l’augmentation des taux d’intérêts directeurs, qu’à une baisse annoncée des contrats
de prestations de service conclus avec ladite clientèle à hauteur de 10 à 15% en
raison de la baisse des actifs nets sous gestion au Luxembourg. Le courrier de
motivation poursuit en se référant à une simulation du mois d’août 2023 qui aurait
prévu une diminution du nombre de missions et donc de l’activité de l’entreprise de
plus de 15% jusqu’en décembre 2023.
Force est toutefois de constater qu’aucune donnée chiffrée n’a été fournie à l’appui
de cette argumentation.
Ainsi, le courrier de motivation ne permet ni à la salariée, ni au tribunal de connaître
l’évolution du volume des contrats de prestation de service et partant du chiffre
d’affaires de la société défenderesse entre le moment de son embauche en décembre
2022 et son licenciement qui a déjà eu lieu quelques dix mois plus tard.
L’employeur n’étant pas autorisé à fournir ces informations après-coup, il n’y a pas
lieu de tenir compte de l’évaluation des chiffres d’affaires tels que documentés à
l’audience, seule la lettre de motivation fixant les termes du débat devant les
juridictions du travail.
La lettre des motifs fait finalement état de la circonstance qu’PERSONNE1.) aurait
d’abord été affectée auprès du client PERSONNE2.), puis auprès de la société
SOCIETE2.) qui aurait toutefois, par courrier du 3 août 2023, décidé de mettre fin à
sa mission de sorte qu’à défaut d’avoir pu confier à la requérante un nouveau travail
en raison des prévisions du marché pour son secteur d’activité et de la situation
financière de l’entreprise, celle-ci n’avait d’autre choix que de résilier son contrat de
travail moyennant préavis.
Cette motivation, abstraction faite qu’elle se réfère aux prévisions et à la situation
financière ci-avant qualifiée de non précise, ne fournit aucun détail quant aux mesures
de restructuration concrètement prises au vu de la situation financière esquissée et
de la baisse alléguée de la clientèle, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi
concret de la requérante, celle-ci n’ayant été engagée ni pour un poste déterminé
auprès du client PERSONNE2.), ni pour une mission spécifique auprès de la société
SOCIETE2.) mais sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la
société défenderesse.
On ignore par ailleurs depuis quand la salariée aurait été affectée auprès de son
dernier client, l’ensemble desdites omissions ne permettant pas de vérifier le
caractère réel et sérieux des motifs avancés.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement du 12
septembre 2023 est partant à considérer comme un acte économiquement et
socialement anormal qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il a subis
du fait de son congédiement.
PERSONNE1.) réclame au titre de son préjudice matériel le paiement d’un montant
correspondant à six mois de salaire, déduction faite des indemnités de chômage
qu’elle admet avoir touchées.
Il résulte en effet des éléments du dossier que depuis le 15 novembre 2023 et au
moins jusqu’en avril 2024, la requérante a touché des indemnités de chômage payées
par l’ADEM.
Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en
application du jugement ou de l’arrêt.
L’article L.521-4 (7) du Code du travail dispose pour sa part que :
« Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente au fond du litige, le Fonds
pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de
l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage
complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds de l’emploi, la juridiction
saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. (…) ».
Ladite disposition permet ainsi la mise en intervention de l’Etat à tout moment en
première instance ou même en instance d’appel, jusqu’au jugement sur le fond (Cour
d’appel, 17 octobre 2013, n°39213 du rôle).
En l’espèce, la requérante n’a pas demandé pareille mise en intervention de sorte
que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du fonds pour l’emploi, n’est pas à ce jour partie à l’instance.
Le licenciement ayant été déclaré abusif, il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès
en cause, d’ordonner la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG afin de lui permettre d’exercer son recours conformément aux
dispositions de l’article L.521-4 du Code du travail.
En attendant cette mise en intervention, il y a lieu de réserver l’ensemble des
demandes.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r.l. de ses
demandes reconventionnelles ;
déclare le licenciement du 12 septembre 2023 abusif ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, afin
de lui permettre de faire valoir ses droits ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 26 mai
2025 à 15.00 heures de l’après-midi, au bâtiment de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, salle d’audiences n° 2, au premier étage ;
réserve les demandes pour le surplus ainsi que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.