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JPETRAV_748 Généré par l'IA

Labor court dismisses dismissal claim due to bankruptcy and orders rescheduling for evidence exchange.

Numéro de cause JPETRAV_748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an abusive dismissal while the employer was in bankruptcy proceedings. Although the employee argued the dismissal was abusive, the court noted the employer failed to submit evidence proving the seriousness of the alleged misconduct. Consequently, the court ordered the rescheduling of the hearing to allow the bankruptcy trustee to provide the necessary documentation for a proper evaluation.

Regeste Legislator

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Art. L.124-11 (3) Code du travail; Art. 58 Nouveau code de procédure civile: In dismissal disputes, the employer bears the burden of proving the materiality and seriousness of the reasons; if evidence is missing, the claim is rejected and the case rescheduled for evidence production.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal burden of proof bankruptcy trustee labor dispute evidence exchange rescheduling hearing seriousness of reasons accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11 (3) Code du travail
Art. 58 Nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
Art. 59 Nouveau code de procédure civile
Art. 60 Nouveau code de procédure civile
Art. 279 Nouveau code de procédure civile
au requérant conformément à l’article 279 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Répertoire n° 748/2025

E-TRAV-105/22

Audience publique du 24 mars 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Delia LAURIA, en remplacement de

Maître David GIABBANI, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite le 29 novembre 2024 suivant jugement du

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,

- partie défenderesse - comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 24 juin 2022, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 14 juillet 2022, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 28 novembre 2022.

Suite à neuf remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 17 février 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 24

juin 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de

l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les

montants de :

-

Préjudice matériel :

38.822,85 €

-

Préjudice moral :

8.627,30 €

-

Indemnité de départ :

8.627,30 €

soit en tout 56.077,45 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile.

La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 17 février 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara :

-

réduire sa demande relative au préjudice matériel à 21.123,28 € ;

-

augmenter sa demande relative au préjudice moral à 8.794,82 € ;

-

renoncer à sa demande relative à l’indemnité de départ.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, les parties informèrent le tribunal que suivant jugement du

29 novembre 2024 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut déclarée en état de

faillite de sorte qu’elle était dorénavant représentée par son curateur présent à

l’audience.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 31

mai 2007, ayant pris effet le 4 juin 2007, il est entré aux services de la société

défenderesse en qualité d’électromécanicien.

Il fait valoir que suivant courrier du 11 novembre 2021, il s’est vu licencier moyennant

un préavis de six mois courant du 15 novembre 2021 au 15 mai 2022, assorti d’une

dispense de travail.

Il faut encore valoir que suite à sa demande du 26 novembre 2021 tendant à la

communication des motifs dudit licenciement, il s’est vu notifier un courrier de

motivation du 22 décembre 2021, reproduit dans la requête annexée au présent

jugement, dans lequel il est fait allusion à un accident du travail du 24 septembre 2021

dont l’employeur lui impute la responsabilité.

PERSONNE1.) explique avoir protesté contre ledit congédiement suivant courrier du

9 février 2022, les motifs avancés n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.

Il considère plus particulièrement que le jargon technique utilisé ne permet pas de

comprendre la nature et la portée exactes des faits lui reprochés.

Il estime encore que la référence faite à ses prétendus antécédents en matière de

non-respect des procédures et consignes de sécurité ne lui a pas permis d’identifier

les incidents auxquels il est fait référence.

PERSONNE1.) estime ensuite que les faits invoqués par l’employeur ne constituent

pas des motifs réels et sérieux de nature à pouvoir justifier son congédiement.

Il conteste ainsi tout d’abord être responsable de l’accident survenu en date du 24

septembre 2021.

A cet égard, le requérant fait valoir qu’il résulte de la lettre de motivation elle-même

qu’il avait demandé aux mécaniciens, avant le redémarrage de la machine, d’arrêter

leur intervention et de reculer.

Il conteste ensuite l’affirmation adverse selon laquelle un seul parmi quatre

mécaniciens aurait entendu lesdites instructions. A cet égard :

-

il conteste les déclarations du mécanicien PERSONNE2.) (pièce n°19 de

Maître Olivier WAGNER), celles-ci n’ayant pas été établies par ledit témoin

sous forme d’attestation testimoniale mais ayant été préparées par l’employeur

pour être signées par le témoin. Il considère encore que lesdites déclarations

se trouvent en contradiction avec les faits relatés par le mécanicien

PERSONNE3.) (pièce n°21 de Maître WAGNER), ce dernier ayant confirmé

que PERSONNE2.) avait bien entendu les consignes et qu’il s’était arrêté de

travailler ;

-

il conteste encore les déclarations de la victime PERSONNE4.) (pièce n°20 de

Maître Olivier WAGNER), celui-ci ayant nécessairement dû se rendre compte

de la fin de son intervention vu que, d’une part, son collègue PERSONNE2.)

avait cessé de travailler et que, d’autre part, il savait qu’il ne disposait que d’un

temps d’intervention limité de 15 minutes ; il estime là-encore qu’il résulte des

déclarations qu’elles ont été préparées par l’employeur et non par la victime

elle-même ;

-

il conclut finalement au rejet des déclarations du salarié PERSONNE5.), ce

dernier s’étant trouvé en dehors de la zone de danger de sorte qu’il n’a pas pu

personnellement constater les faits.

Le requérant estime ensuite que dans la mesure où sur les trois mécaniciens

présents, deux se sont reculés à la suite de ses ordres, l’accident est nécessairement

imputable à la victime qui a participé à la réalisation de son dommage en ne

respectant pas l’ordre de reculer qui avait pourtant été donné.

Or, le requérant explique que malgré cette circonstance, il est le seul à avoir été

sanctionné.

PERSONNE1.) estime finalement que la société défenderesse doit elle-même

endosser la responsabilité de l’accident, l’employeur étant débiteur d’une obligation

de sécurité qui est de résultat. A cet égard, il fait valoir :

-

que la procédure de consignation mise en place n’est pas suffisante pour éviter

le risque ;

-

qu’aux termes d’un courriel du 21 octobre 2021 (pièce n°15 de Maître David

GIABBANI), les cadenas de consignation manquaient en nombre alors que,

d’une part, certains salariés n’en avaient jamais eu bien que la procédure était

en place depuis 2018 et que, d’autre part, l’employeur a commandé après

l’accident une série de cinq cadenas notamment pour l’équipe de maintenance

qui étaient justement impliquée dans l’accident du travail du 24 septembre

2021 ;

-

que l’employeur était par ailleurs bien conscient de l’insuffisance de la

procédure mise en place, la machine ayant dès l’année 2018 fait l’objet d’une

évaluation par un organisme externe faisant état d’un risque d’écrasement

élevé et ayant proposé des mesures afin d’y remédier mais rien n’ayant été

fait, mis à part la mise à disposition de quelques cadenas ;

-

qu’en raison de la complexité de la procédure de consignation, il y avait

souvent des ratés et des non-respects sans qu’aucune amélioration n’y ait été

apportée par la société défenderesse.

Dans ces conditions, le requérant estime que c’est à tort que sa prétendue faute a été

mise en avant, le licenciement n’ayant été opéré que pour permettre à l’employeur de

se dégager de sa propre responsabilité.

Il fait encore valoir, dans ce même contexte, qu’il résulte des pièces adverses que

l’employeur a modifié le rapport d’accident initial du 30 septembre 2021 en le

remplaçant par un rapport du 11 octobre 2022 (pièce n°17 de Maître Olivier

WAGNER), rédigé bien après l’accident et le licenciement du salarié et comportant

des rajouts de nature à fausser les responsabilités encourues.

PERSONNE1.) fait finalement valoir qu’il est admis en jurisprudence que ce n’est que

s’il est répété qu’un manquement aux obligations de sécurité et de santé au travail

est susceptible de justifier un licenciement, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il estime dès lors qu’au vu de la qualité de son travail et de l’évaluation de ses

performances tout au long de sa carrière professionnelle auprès de l’employeur

durant le 15 dernières années, le comportement reproché n’est pas suffisamment

grave pour justifier son congédiement.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame

un montant de 21.123,28 € à titre de réparation de son préjudice matériel.

Il précise que ce montant correspond à la différence - pendant une période qu’il

demande à voir fixer à huit mois (soit du 16 mai 2022 au 15 janvier 2023) - entre les

salaires qu’il aurait continués à toucher auprès de son ancien employeur en l’absence

de licenciement, calculés sur base d’une moyenne de ses trois dernières

rémunérations, et les indemnités de chômage moindres qu’il explique avoir touchées

de la part du Pôle Emploi.

Il réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à deux mois de ce

même salaire moyen, soit (2 x 4.397,41 =) 8.794,82 €.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle estime que les motifs ont été énoncés avec une précision suffisante, la lettre de

motivation étant certes technique mais n’étant pas incompréhensible pour autant.

Elle estime encore que le comportement reproché constitue un motif réel et sérieux

de nature à justifier le licenciement intervenu.

La société défenderesse considère en effet que PERSONNE1.) est responsable d’un

accident du travail du 24 septembre 2021, le salarié ayant commis des fautes sans

lesquelles l’accident ne se serait pas réalisé.

Elle explique ainsi que le salarié n’a pas respecté la procédure de consignation qui

aurait permis d’éviter l’accident.

Elle fait encore valoir qu’en l’absence de consignation, PERSONNE1.) aurait au

moins dû s’assurer d’une confirmation orale de la part de tous les mécaniciens avant

de réenclencher la machine.

Or, elle explique qu’après son avertissement de remise marche, le requérant ne s’est

à aucun moment assuré que ses collègues avaient quitté la zone dangereuse, ni

même qu’ils avaient compris son ordre de reculer.

Elle fait encore valoir que d’éventuelles fautes de ses collègues, voire même des

manquements de la part de l’employeur sont sans incidence sur la gravité du

comportement reproché et la genèse de l’accident.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut au débouté pur et simple des revendications

indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les

montants indemnitaires réclamés.

Motifs de la décision :

Il résulte des pièces communiquées en cause que suivant contrat de travail prenant

effet le 4 juin 2007, PERSONNE1.) s’est vu embaucher par la société défenderesse

(anciennement dénommée SOCIETE2.) S.A.) en qualité d’« électromécanicien au

service maintenance ».

Il n’a pas été contesté que suivant avenant du 8 janvier 2008, il a été promu

mécanicien, puis encore chef d’atelier à l’atelier mécanique suivant avenant du 1er

juillet 2019.

Il est encore constant en cause qu’en date du 24 septembre 2021, le requérant est

intervenu avec l’équipe de maintenance dans le cadre d’une opération de dépannage

sur le vérin hydraulique du bec du bras enrouleur de l’enrouleuse 1 de la ligne de

production ALIAS1.).

Dans le cadre de cette intervention, le mécanicien PERSONNE4.) a subi un accident

du travail à l’occasion duquel son index droit a été sectionné.

Suite à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu en date du 10 novembre

2021, le salarié s’est vu licencier moyennant respect du préavis légal de six mois, le

terme du contrat ayant été fixé par l’employeur au 15 mai 2021.

Les motifs dudit licenciement ont finalement été communiqués au salarié, suite à sa

demande, par courrier de l’employeur du 22 décembre 2021.

PERSONNE1.) conteste actuellement le caractère précis, réel et sérieux des motifs

ainsi communiqués.

Quant à la précision des motifs du licenciement :

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en cas de

licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre

recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exacte afin de permettre tant au salarié d’en apprécier

le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité

qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par

l’employeur à l’appui du licenciement.

En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de motivation du 22 décembre 2021 que

l’employeur considère le requérant comme étant responsable de l’accident du travail

du 24 septembre 2021, PERSONNE1.) se voyant reprocher, en sa qualité de

responsable des mécaniciens, de ne pas avoir respecté les règles et procédures de

sécurité en matière de consignation et plus particulièrement :

-

de ne pas avoir rempli le formulaire « Hira Lite » afin de déterminer par écrit

l’analyse des risques et la coordination sur chantier, compte tenu notamment

de la circonstance qu’il avait décidé de réaliser l’intervention entre les jogs de

sorte que les mécaniciens ne disposaient que d’une quinzaine de minutes au

maximum pour consigner, intervenir sur la machine et déconsigner ;

-

d’avoir coupé et cadenassé les sectionneurs des pompes hydrauliques en

gardant la clé unique desdits cadenas dans sa poche, au lieu de la mettre dans

la boîte de consignation ;

-

de ne pas avoir enfermé cette clé unique dans ladite boîte en y faisant apposer

par chacun des intervenants son cadenas personnel suivant la règle de

consignation « un homme = un cadenas » ;

-

de ne pas avoir attendu de confirmation orale de la part des trois mécaniciens

pour s’assurer que son ordre d’arrêter de travailler et de reculer, qu’il avait

oralement donné après 12 minutes, avait bien été entendu et compris par

l’ensemble des intervenants avant de décadenasser au moyen de sa clé et de

réenclencher les sectionneurs ;

-

d’avoir finalement actionné les pompes depuis l’armoire de commande dédiée,

sans s’être assuré visuellement que tous les intervenants avaient bien quitté

la zone d’intervention, PERSONNE4.) étant en effet resté dans ladite zone afin

de tenter d’aligner au toucher les alésages du bras et du vérin afin de les fixer

ensemble au moyen de la tige qui avait été remplacée.

Lesdits motifs ayant été énoncés avec une précision suffisante et le jargon spécifique

utilisé par l’employeur n’étant pas de nature à rendre cette motivation

incompréhensible, mais ayant au contraire contribué à la rendre claire et concise,

c’est à tort que le salarié - au vu de l’ancienneté par lui revendiquée et de sa prise de

position circonstanciée – prétend ne pas avoir compris la nature et la portée des faits

qui lui sont reprochés en rapport avec l’accident.

Le moyen d’imprécision soulevé à cet égard est dès lors à rejeter.

Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte des prétendus antécédents spécifiques

dont il est fait état dans le courrier de motivation, le fait pour l’employeur de s’être

contenté d’affirmer que « depuis que vous avez été promu Chef d’atelier, le 1er juillet

2019, vous avez à plusieurs occasions pas respecté les procédures et consignes de

sécurité en matière de déconsignation » ne permettant ni au salarié, ni au tribunal

d’identifier les incidents auxquels la société défenderesse a entendu faire allusion et

sur lesquels elle n’est d’ailleurs pas revenue lors de ses plaidoiries à l’audience.

Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte, dans l’appréciation du comportement

reproché, de l’existence de tels prétendus antécédents.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

Conformément aux dispositions de l’article L.124-11 (3) du Code de travail : « En cas

de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux

des motifs incombe à l’employeur ».

En l’espèce, il est constant en cause que le requérant est intervenu en tant que

responsable de l’atelier mécanique dans le cadre d’une intervention à l’occasion de

laquelle l’un des mécaniciens a été grièvement blessé.

Le tribunal constate toutefois que les pièces de la société défenderesse – qui ont été

dûment communiquées à PERSONNE1.) et à l’égard desquels ce dernier a pris

position à l’audience – n’ont pas été remises au tribunal lors de ladite audience, de

sorte que ce dernier se trouve dans l’impossibilité apprécier le bien-fondé des moyens

invoqués par le requérant à leur égard.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Aux termes des articles 59 et 60 du Nouveau code de procédure civile, le juge a le

pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et les

parties sont tenues d’apporter leur concours auxdites mesures sauf au juge à tirer

toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Il y a dès lors lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre au

curateur de la société défenderesse de verser l’ensemble des pièces communiquées

au requérant conformément à l’article 279 du Nouveau code de procédure civile.

En attendant cette remise, il y a lieu de réserver les demandes de même que les frais.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice

matériel et de l’augmentation de sa demande relative au préjudice moral ;

lui donne encore acte de la renonciation à sa demande relative à l’indemnité de

départ ;

rejette le moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement, sauf en ce qui

concerne les prétendus antécédents spécifiques dont il n’y a pas lieu de tenir

compte dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des motifs ;

invite le curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser au tribunal les

pièces qui ont été communiquées à PERSONNE1.) conformément aux dispositions

de l’article 279 du Nouveau code de procédure civile ;

refixe l’affaire à cet effet à l’audience publique du lundi 26 mai 2025 à 15.00 heures

de l’après-midi, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 2 au

premier étage ;

réserve le surplus des demandes de même que les frais.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.