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JPETRAV_747 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, rejects material loss claim.

Numéro de cause JPETRAV_747
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and notice indemnities totaling 26,300 euros. While the claim for material prejudice was rejected due to lack of evidence, the court awarded 2,000 euros for moral damages and 700 euros for procedural costs. The decision balances the employer's defense against the employee's proven right to compensation for an unjustified termination.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 100 Nouveau code du travail: The court declares a dismissal abusive when no valid cause exists, awarding statutory severance and notice pay, while granting moral damages for the distress caused by the unjust loss of employment.

Mots-clés

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Abusive dismissal Severance pay Moral damages Labor dispute Notice indemnity Procedural costs Material prejudice respect du secret professionnel

Dispositions légales citées

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Art. 100 Nouveau code du travail
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article L.124-6 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à
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Texte complet

Répertoire n° 747/2025

E-TRAV-169/24

Audience publique du 24 mars 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à Esch-sur-

Alzette,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement

de Maître Nicolas BAUER, avocats à Sanem,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - faisant défaut lors des plaidoiries du 17 février 2025.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 4 octobre 2024, laquelle requête demeure annexée au présent

jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 novembre 2024, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 23 décembre 2024.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 17 février 2025.

A cette dernière audience, les mandataires

des

parties

demanderesse et

défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas au moment des

plaidoiries à l’audience du 17 février 2025.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4

octobre 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de

l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif,

les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

18.210 €

-

Indemnité de départ :

6.090 €

-

Préjudice matériel :

20.000 €

-

Préjudice moral :

15.000 €

soit en tout 59.300 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Elle réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par cette même requête, la requérante demanda la mise en intervention de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses

droits.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 4 novembre 2024,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, déclara ne pas avoir de

revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

A l’audience du 17 février 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel à 9.114,32

€.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail du 30

avril 2014, elle est entrée aux services de la société défenderesse en qualité de

ALIAS1.).

Elle explique que suivant courrier du 28 juin 2024, intégralement reproduit dans la

requête annexée au présent jugement, elle s’est vu licencier avec effet immédiat.

La requérante explique avoir protesté contre ledit licenciement suivant courrier du 11

juillet 2024, les motifs n’ayant pas été énoncés avec la précision requise. Elle

reproche plus particulièrement à l’employeur de n’avoir fait état que de suppositions,

sans indiquer le moindre argument concret de nature à confirmer les accusations

portées à son égard.

PERSONNE1.) conteste encore le caractère réel et sérieux ainsi que la matérialité

des reproches, ces derniers n’étant pas établis mais se trouvant d’ores et déjà

contredits par les éléments du dossier.

Elle explique ainsi qu’elle n’a jamais appelé le numéro d’urgence de la police pour

signaler la présence d’un homme armé et dangereux dans les locaux de son

employeur, de sorte qu’elle conteste être responsable de l’intervention policière au

siège de la société en date du 6 juin 2024.

Elle explique encore que l’appel en question a – d’après les indications du procès-

verbal de police – été opéré par une certaine PERSONNE2.) du Service de Santé au

Travail Multisectoriel, et ce pour un incident vieux de plusieurs semaines qui aurait

été rapporté au médecin du travail PERSONNE3.) déjà en date du 17 mai 2024.

Si elle admet finalement que c’est bien elle qui se trouvait en consultation auprès dudit

médecin en date du 17 mai 2024, elle explique toutefois n’avoir fait que répéter à ce

dernier les informations qu’elle avait obtenues de la part de son propre patron,

PERSONNE4.), à savoir que ce dernier avait pendant un weekend surpris son

associé PERSONNE5.) en train de tirer avec une arme à feu dans l’atelier de

l’entreprise, tout en lui rapportant que des collègues de travail lui avaient

ultérieurement confirmé la présence d’une arme à feu dans les locaux de l’entreprise.

Elle précise finalement avoir fait état de cet incident devant le médecin du travail alors

que cela concernait son travail et qu’elle était angoissée, PERSONNE5.) étant un

patron colérique et imprévisible.

Considérant dès lors que l’intervention de la police ne lui est pas imputable mais

qu’elle est le résultat d’un problème de communication entre le médecin du travail et

la police, PERSONNE1.) considère que son licenciement a été opéré de manière

hâtive.

Un tel licenciement étant à déclarer abusif, la requérante réclame le paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis de six mois qu’elle évalue, sur base d’un salaire

mensuel de 3.045 €, à 18.210 €.

Elle réclame encore le paiement d’une indemnité de départ de deux mois, soit un

montant de (2 x 3.045 =) 6.090 €.

PERSONNE1.) réclame ensuite un montant de 9.114,32 € à titre de réparation du

préjudice matériel subi, ledit montant correspondant - pendant la période du 1er juillet

2024 au 12 novembre 2024 (date d’effet de son nouveau contrat de travail) - à la

différence entre les salaires qu’elle aurait continué à toucher auprès de la société

défenderesse en l’absence de licenciement et les indemnités de chômage qu’elle

admet avoir touchées de la part du Pôle Emploi en France.

Elle conclut finalement à la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à 15.000

€.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle considère que les motifs du licenciement ont été indiqués avec une précision

suffisante.

Elle estime encore que le comportement reproché constitue un motif réel et sérieux

de licenciement.

La partie défenderesse fait ainsi valoir – procès-verbal de police à l’appui – qu’en date

du 6 juin 2024, son siège social a fait l’objet d’une descente musclée de la part de la

police, celle-ci s’étant présentée devant l’adresse de l’entreprise au moyen de

plusieurs véhicule d’intervention.

Elle argumente encore que pareille intervention lui a de toute évidence été

préjudiciable, le remue-ménage n’ayant pas échappé au voisinage et la perturbation

de ses activités n’ayant pas été contestée par la salariée.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait ensuite valoir - en ce qui concerne l’origine

de l’intervention – qu’il résulte du procès-verbal que c’est bien la salariée qui, lors de

sa consultation auprès du médecin du travail, a évoqué le prétendu comportement de

PERSONNE5.) alors pourtant qu’un tel comportement n’est pas établi et demeure

contesté.

Elle conteste encore que l’associé PERSONNE4.) se serait confié à la requérante au

sujet de l’usage d’une arme à feu par PERSONNE5.) dans l’atelier, aucun individu

armé n’ayant jamais été présent dans l’entreprise.

Elle estime encore que s’il résulte du procès-verbal que c’est le médecin du travail qui

a contacté la police, cette prise de contact est toutefois le résultat des déclarations de

la salariée lors de sa consultation.

Elle estime encore que PERSONNE1.) a très certainement dû « aggraver la

situation » pour décider le médecin du travail à intervenir, ce dernier ayant de ce fait

été amené à juger que la « détresse » de la requérante justifiait une intervention

policière pour neutraliser la personne dangereuse.

La société défenderesse explique finalement qu’au moment du licenciement, elle

pouvait supposer que l’appel provenait effectivement de la salariée, l’employeur

n’ayant dès lors pas agi avec légèreté alors que les faits énoncés étaient exacts, sauf

qu’en ce qui concerne l’appel litigieux, la salariée a agi par l’intermédiaire d’une tierce

personne.

Un tel comportement étant malgré tout de nature à rompre irrémédiablement le lien

de confiance nécessaire au maintien de la relation de travail, la société défenderesse

conclut au bien-fondé du licenciement de sorte qu’elle conclut au débouté pur et

simple des revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve reprenant les motifs du

licenciement.

A titre plus subsidiaire, elle conteste tout préjudice matériel, la période de référence

revendiquée étant couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

Elle conteste encore tout préjudice moral, la salariée étant directement, sinon du

moins indirectement à l’origine de la résiliation de son contrat de travail.

Elle conclut encore au débouté de la demande, les faits reprochés ayant pu justifier

un licenciement avec préavis.

Motifs de la décision :

Suivant contrat de travail du 30 avril 2014, PERSONNE1.) est entrée aux services de

la parties défenderesse en qualité de « ALIAS1.) ».

Par courrier recommandé du 28 juin 2024, elle s’est vu licencier avec effet immédiat

pour faute grave.

Aucune des parties n’ayant donné d’explications quant à l’existence de la fiche de

salaire de juillet 2024, qui indique comme date de sortie le 1er juillet 2024, il y a lieu

d’admettre que le contrat de travail a bien été résilié avec effet au 28 juin 2024, date

de la notification du licenciement avec effet immédiat.

PERSONNE1.) conteste actuellement le caractère précis, réel et sérieux des motifs

invoqués par l’employeur dans son courrier de licenciement.

Quant à la précision des motifs :

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée

à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié ainsi que les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs

invoqués à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que

l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en

cas de licenciement.

L’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une précision

telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une

part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas

le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve

de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part au juge d’apprécier

leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient bien à ceux qui

ont été notifiés au salarié par lettre recommandée.

Il y a encore lieu de rappeler que la lettre de licenciement fixant les termes du débat

devant les juridictions et étant dès lors le seul support valant énonciation des motifs,

l’employeur ne peut être admis à pallier les lacunes et carences de la lettre

comportant les motifs du congédiement.

Ainsi, si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des précisions

complémentaires, cette faculté ne peut cependant être interprétée dans le sens d’une

atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de compléter

les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des

motifs énoncés et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.

En l’espèce, il résulte à suffisance de la lettre de licenciement que PERSONNE1.) se

voit reprocher d’avoir téléphoné, en date du 6 juin 2024, au numéro d’appel d’urgence

de la police pour signaler - de manière mensongère - la présence dans l’enceinte de

la société SOCIETE1.) d’un homme armé et dangereux qui aurait menacé les

personnes présentes sur place avec une arme à feu, qui aurait été désarmé par des

ouvriers de l’entreprise et qui aurait été nommément désigné comme étant Monsieur

PERSONNE5.), l’un des patros de la requérante.

Elle se voit encore reprocher d’avoir ainsi tenté de nuire à l’employeur, de manière

anonyme, en occasionnant une intervention musclée et injustifiée de la police tout en

acceptant les conséquences inhérentes à ce type d’intervention (mauvaise publicité,

perturbation du fonctionnement normal de l’entreprise, etc.).

L’employeur ayant dès lors clairement spécifié tant la nature que la portée des motifs

et la salariée ayant pris position de manière circonstanciée en niant les faits sur base

du procès-verbal de police, elle ne saurait raisonnablement prétendre ignorer ce qui

lui est reproché.

C’est encore à tort qu’elle conclut à l’imprécision des motifs en faisant valoir que

l’employeur ne se serait basé que sur des suppositions, l’existence d’arguments

concrets de nature à confirmer son intervention ne s’appréciant pas au niveau de la

précision des motifs mais de leur caractère réel et sérieux.

Le moyen tiré de l’imprécision des motifs est partant à rejeter.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

En vertu de l’article L.124-11 (3) du Code du travail : « En cas de contestation, la

charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs

incombe à l’employeur ».

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait

concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire que le

motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a

provoqué la rupture.

La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans

dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail. Dans le cadre d’un

licenciement avec effet immédiat, tel qu’en l’espèce, la gravité du fait reproché doit,

aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail, rendre immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus

particulièrement du procès-verbal de police du 6 juin 2024 :

-

qu’en date du 17 mai 2024, la salariée s’est rendue à un rendez-vous auprès

de son médecin du travail, le Dr. PERSONNE3.) ;

-

qu’à cette occasion, elle a rapporté audit médecin un prétendu incident

concernant l’usage d’une arme à feu sur le lieu de travail par l’un de ses

partons, le sieur PERSONNE5.) ;

-

qu’elle lui a encore rapporté qu’elle s’était vu confirmer la présence d’une arme

découverte par deux salariés dans une armoire de l’entreprise ;

-

qu’à une date ultérieure mais non autrement déterminée, ces informations ont

été portées à la connaissance de PERSONNE2.), chargée de direction auprès

du SOCIETE2.) ;

-

qu’en date du 6 juin 2024, PERSONNE2.) a contacté le numéro d’appel

d’urgence de la police afin de dénoncer les faits, cet appel ayant engendré

l’intervention immédiate des forces de l’ordre.

Force est dès lors de constater que les motifs tels qu’énoncés dans la lettre de

licenciement ne correspondant pas à la réalité.

Ainsi, il résulte du procès-verbal que PERSONNE1.) n’a jamais téléphoné à la police,

ni en date du 6 juin 2024, ni à un autre moment, afin de signaler la présence dans

l’enceinte de son employeur d’un homme armé et dangereux, qui aurait menacé les

personnes et qui aurait dû être désarmé par le personnel.

Elle ne saurait dès lors se voir reprocher d’être à l’origine de l’intervention telle qu’elle

s’est déroulée, ni d’avoir ainsi voulu nuire à l’employeur en désorganisant la marche

normale de l’entreprise et en faisant une mauvaise publicité à l’employeur.

En ce qui concerne l’argumentation développée à l’audience – aux termes de laquelle

l’employeur estime que la salariée serait malgré tout à l’origine du remue-ménage

causé alors qu’elle aurait dénoncé de prétendus faits au médecin du travail, qu’elle

aurait « aggravé la situation » pour provoquer une réaction de sorte qu’elle aurait agi

par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre - il s’agit de faits différents de ceux énoncés

à l’appui du licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, l’employeur

ne pouvant être autorisé, après coup, à justifier sur base d’éléments nouveaux un

licenciement opéré sur base de suppositions erronées.

Du fait de l’exigence du caractère réel du motif - qui implique qu’un licenciement ne

saurait être justifié que par des faits dont l’employeur avait connaissance au moment

du licenciement et qui ont été déterminants dans sa prise de décision - le

raisonnement de la société défenderesse est encore à écarter puisqu’il est constant

en cause que l’employeur n’a eu connaissance du rôle de la salariée que suite à la

communication du procès-verbal qui a eu lieu après le licenciement.

La police n’ayant par ailleurs pas procédé à l’audition du Dr. PERSONNE3.), il n’est

pas établi que la requérante aurait « aggrav(é) la situation » pour décider son

interlocuteur à intervenir.

Il n’est ainsi pas établi que lors de sa consultation du 17 mai 2024, la salariée aurait

fait des déclarations différentes de celles qu’elle a fait acter au procès-verbal et qu’elle

a confirmées à l’audience, les allégations de l’employeur quant à l’ « aggravation de

la situation » semblant encore contradictoires puisqu’il affirme ne jamais s’être confié

à la requérante au sujet d’activités illégales de PERSONNE5.) de sorte qu’on voit mal

quelles déclarations PERSONNE1.) aurait pu aggraver.

Il n’est par ailleurs pas établi que la salariée ait demandé ou suggéré l’intervention

« musclée » de la police, a fortiori plus d’un mois après les faits.

L’enquête ne comporte pas non plus l’audition de PERSONNE2.) de sorte qu’on

ignore tant la manière dont elle a été informée des déclarations de la salariée du 17

mai 2024, que le nombre d’intermédiaires ayant éventuellement pu dénaturer les faits

dans l’intervalle, le procès-verbal confirmant pour le moins qu’elle avait bien

conscience, au moment de son appel du 6 juin 2024, qu’il n’y avait plus de danger

imminent (« Frau PERSONNE2.) (…) schilderte Erstamtierendem gegenüber, dass

das Ereignis eigentlich am 17/05/2024, bei einer Konsultation beim Bertiebsartzt, Dr.

PERSONNE3.), berichtet worden war. Die Tat selbst hätte bereits vor mehreren

Wochen stattgefunden »).

Le tribunal constate finalement qu’il résulte du procès-verbal que les salariés

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont confirmé à la police la présence d’une arme à

feu dans les locaux de l’entreprise, le fait pour la salariée de rapporter cette

circonstance ainsi que les prétendues déclarations de l’employeur au médecin du

travail ne constituant pas, dans ces circonstances et même à supposer qu’on puisse

en tenir compte, une faute grave répondant à la définition de l’article L.124-10 (2) du

Code du travail.

Le congédiement du 28 juin 2024 n’étant dès lors pas fondé sur des motifs réels et

sérieux mais constituant un acte économiquement et socialement anormal, il y a lieu

de le déclarer abusif.

L’offre de preuve formulée par l’employeur est partant à écarter pour défaut de

pertinence.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de

six mois, soit une somme évaluée à 18.210 €.

Conformément à l’article L.124-6 du Code du travail, la partie qui résilie le contrat à

durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre

partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

Au vu de son ancienneté de services (dix ans au moins), la salariée peut prétendre

au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de six mois.

Au vu du salaire mensuel avancé par la requérante, elle aurait pu prétendre à une

indemnité compensatoire de préavis de (6 x 3.045 =) 18.270 €.

Le montant réclamé n’ayant pas été contesté par la partie défenderesse et le tribunal

ne pouvant, sous peine de statuer ultra petita accorder un montant plus élevé, il y a

lieu de faire droit à la demande pour le montant réclamé de 18.210 €.

Quant à l’indemnité de départ :

La requérante réclame encore une indemnité de départ de deux mois, soit un montant

de (2 x 3.045 =) 6.090 €.

Aux termes de l’article L.124-7 (1), alinéa 1er du Code du travail :

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par

l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une

indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au

moins (…) ».

Au vu de l’ancienneté de la salariée et par application de l’alinéa 3 de ce même

paragraphe, PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnité de départ correspondant

à deux mois de salaire.

Le montant réclamé n’ayant pas fait l’objet de contestations, il y a lieu de condamner

l’employeur à payer à son ancienne salariée une indemnité de départ de 6.090 €.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement

licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis

du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi un montant de 9.114,32 € à titre de réparation du

préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi entre le 1er juillet 2024 et le 12 novembre

2024.

L’employeur conteste cette demande.

Il est admis que dans la mesure où le préjudice matériel en lien causal avec le

licenciement est à apprécier in concreto, il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation

du préjudice effectivement subi de toutes les indemnités touchées par le salarié

pendant la période de référence revendiquée.

La requérante s’étant d’ores et déjà vu allouer une indemnité compensatoire de

préavis de six mois, laquelle est censée couvrir la période du 29 juin 2024 au 28

décembre 2024, elle n’a pas subi de préjudice matériel pendant la période

revendiquée du 1er juillet 2024 au 12 novembre 2024 de sorte que sa demande est à

rejeter.

PERSONNE1.) conclut finalement à la réparation de son préjudice moral qu’elle

évalue à 15.000 €.

Les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à réparer l’atteinte à

l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de

son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments

objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Conformément aux développements antérieurs, l’employeur ne saurait s’opposer à la

demande en reprochant à la salariée d’être responsable de la situation. La salariée

ayant par ailleurs été licenciée avec effet immédiat, il n’y a pas lieu d’analyser si le

comportement reproché aurait pu justifier un licenciement avec préavis.

Compte tenu de tous les éléments du dossier, le tribunal fixe ex aequo et bono à

2.000 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant à l’indemnité de procédure :

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en

justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de

ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice

matériel ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie

intervenante ;

déclare le licenciement du 28 juin 2024 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de préavis

fondée pour le montant de 18.210 € ;

dit sa demande relative à l’indemnité de départ fondée pour le montant de 6.090 € ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

2.000 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme

de (18.210 + 6.090 + 2.000 =) 26.300 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, le 4 octobre 2024, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel non fondée ;

en déboute ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 700 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.