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JPECIV_780 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim against one party but awards damages to another based on strict liability presumption.

Numéro de cause JPECIV_780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim against Person 2 for lack of fault but found Person 3 liable under strict liability. Consequently, Person 3 was ordered to pay Person 2 approximately 4,062 euros for vehicle damage and immobilization costs. Conversely, the plaintiff's request for legal fees and procedural indemnity against the other defendants was rejected due to lack of justification for cost allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; A claim based on fault is dismissed if no causal fault is proven, whereas a claim against a person holding another liable is upheld under the presumption of responsibility unless exonerated.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability presumption personal injury damages fault-based liability vehicle accident compensation procedural costs allocation immobilization indemnity civil court jurisdiction demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce par rapport
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
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Texte complet

E-CIV-168/24

E-CIV-260/24

E-CIV-029/25

Répertoire no 780/2025

Audience publique du 24 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH,

avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant initialement par Maître Marc

WAGNER, avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience

publique du 24 février 2025.

II. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

élisant domicile en l'étude de Maître Marc WAGNER, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant initialement par Maître Marc

WAGNER, avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience

publique du 24 février 2025

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à Luxembourg.

III. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH,

avocat à Luxembourg

et:

l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCES ACCIDENT,

établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le président de

son comité-directeur actuellement en fonctions,

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-2144

Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le président de son comité-

directeur actuellement en fonctions,

- parties défenderesses – faisant défaut.

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu contradictoirement en date du 9 décembre 2024, rép. n° 2669/2024.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 27 janvier

2025.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 16 janvier 2025

PERSONNE1.) a donné citation à l’établissement public ASSOCIATION

D’ASSURANCES ACCIDENT et à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette, à l'audience publique du 10 février 2025 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 24 février

2025.

Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 24

février 2025.

A cette audience Maître Nicolas BANASCH pour PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.), l’établissement public

ASSOCIATION D’ASSURANCES ACCIDENT et l’établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTE n’ont pas comparu.

Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu le jugement du 9 décembre 2024.

Par exploit d'huissier de justice du 16 janvier 2025 PERSONNE1.) a fait

citer

en

intervention

l’établissement

public

ASSOCIATION

D’ASSURANCES ACCIDENT et l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE aux fins de déclaration de jugement commun.

-

Quant à la recevabilité

Les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), introduites dans les

délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les

joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement.

-

Quant au fond

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestant ni leur qualité de gardiens

respectifs des véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active

de ces derniers dans la genèse de l’accident, les conditions d’application de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce par rapport

aux deux demandes.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les

parties défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs

adverses.

Il résulte du procès-verbal de police daté du 9 juin 2022 et des photos y

insérées que l’accident a eu lieu à hauteur de l’intersection de la

ADRESSE4.) avec une rue secondaire du même nom. Cette dernière rue est

équipée d’un panneau B1 « Cédez le passage » obligeant les conducteurs

qui sortent de cette rue de céder le passage aux conducteurs qui circulent

dans les deux sens sur la ADRESSE4.).

Au moment de l’accident, une voiture circulant sur la ADRESSE4.), en

direction du centre-ville, était à l’arrêt devant l’intersection de la

ADRESSE4.) avec la rue secondaire en raison du fait qu’il y avait un

embouteillage, respectivement que la circulation était ralentie en raison de

la densité de la circulation, pour céder le passage à PERSONNE2.), laquelle

voulait bifurquer vers la gauche, en direction de ADRESSE5.). Lorsque la

conductrice PERSONNE2.) s’est avancée sur la ADRESSE4.) son véhicule

fut heurté au niveau de la face avant par la moto conduite par

PERSONNE3.), qui effectuait une manœuvre de dépassement de la voiture

tiers ayant cédé le passage à PERSONNE2.) par la gauche.

PERSONNE3.) qui circulait sur la voie principale que PERSONNE2.)

entreprenait de croiser pour bifurquer à gauche, doit être considéré comme

prioritaire par rapport à cette dernière.

Le droit de priorité de passage de PERSONNE3.) s’étend sur toute la

largeur de la chaussée.

Par ailleurs, le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la

circulation puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans

l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités

qui découlent naturellement de ces principes, sauf le cas de faute

caractérisée (cf. Cour d’appel 10 janvier 1996, n° 15773 du rôle).

En effet, seule une faute caractérisée déjouant les prévisions normales du

débiteur de priorité, est en relation causale avec l’accident.

Il y a dès lors d’analyser si PERSONNE3.) a commis une telle faute

caractérisée en relation causale directe avec le dommage.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) reprochent au motard

PERSONNE3.) d’avoir fait un dépassement au niveau d’une intersection,

interdit par le code de la route et d’avoir roulé à une vitesse excessive, sinon

à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu et ce sous

l’influence de stupéfiants.

PERSONNE3.) a fait devant les agents verbalisant la déclaration suivante :

« (…) Als ich über die ADRESSE4.) in Richtung der Kreuzung mit den

Ampeln fuhr, war vor mir Stau. Ein Auto, welches vor mir fuhr, machte dann

Platz. Der Fahrer/die Fahrerin steuerte das Auto an den rechten

Fahrbahnrand, um mich vorbeizulassen. Ich fuhr also langsam links an dem

Auto vorbei. Ich bin dabei in der rechten Spur geblieben und nicht auf die

Gegenfahrbahn geraten. Ich schätze, dass ich mit ungefähr 10 km/h

gefahren bin. Ich habe das Motorrad langsam weiterrollen lassen.

Als ich schon fast an diesem Auto vorbei war, bemerkte ich im letzten

Augenblick, dass der Fahrer/die Fahrerin einer anderen Autofahrerin, die

noch vor der großen Kreuzung aus der Einbahnstraße von rechts in die

ADRESSE4.) einfahren und in Richtung ADRESSE5.) fahren wollte, ein

Handzeichen gab, dass diese losfahren könne. Diese Frau fuhr dann mit

ihrem Auto in die Kreuzung ein und erwischte mich auf Höhe des rechten

Fusses.

PERSONNE4.) fiel sofort vom Motorrad runter und fiel auf seine Schulter.

Ich bin auch vom Motorrad runtergefallen und noch ein Stück

weitergerutscht. Das Motorrad ist weitergerollt und auf der anderen

Straßenseite gegen eine Laterne (…). »

PERSONNE2.), de son côté, a décrit le déroulement de l’accident comme

suit :

« (…) Als ich dann von dort aus in die ADRESSE4.) einbiegen wollte, sah

ich, dass auch dort viel Verkehr war. Auf der Spur, die Richtung Dudelange

Zentrum führt, standen die Autos. Die Kreuzung war frei.

Ich stand also an der Kreuzung und wollte nach links abbiegen. Link von

mir stand ein Auto. Es war eine Frau am Steuer. Sie zeigte mir mit einem

Handzeichen, dass ich fahren kann.

Ich bin langsam in die Kreuzung gefahren. Ich habe nach links und rechts

geschaut, konnte aber niemanden sehen. Ich bin dann in die Spur

eingebogen, die nach ADRESSE5.) führt. In dem Moment kam es schon zum

Unfall. Ein Motorradfahrer hatte die Autos die auf der Spur Richtung

Dudelange im Stau standen, überholt. Ich konnte das Motorrad davor nicht

sehen. Es ging alles sehr schnell. Ich kann nicht sagen, ob der

Motorradfahrer noch versucht hat auszuweichen oder zu bremsen. Auf dem

Motorrad

saßen

zwei

Männer.

Ich bin der Meinung, dass der

Motorradfahrer ziemlich schnell gefahren ist. Ich glaube, dass mein Auto

deshalb so stark beschädigt wurde (…).»

Eu égard aux renseignements recueillis par les agents verbalisant il n’y a

pas lieu de passer par une mesure d’instruction supplémentaire.

Il résulte des rapports d’expertise des véhicules accidentés versés en cause

que les dégâts aux véhicules ont été importants. Il est par ailleurs constant

en cause que sous l’effet du choc la moto de PERSONNE3.) fut projetée

contre un poteau d'éclairage en face de l'intersection. Le choc a donc été

violent. Or, PERSONNE2.) qui venait de démarrer n’a pas pu avoir imprimé

à sa voiture une vitesse importante.

Les éléments du dossier contredisent dès lors la version des faits présentée

par PERSONNE3.) et confirment, au contraire, celle présentée par

PERSONNE2.).

Il en résulte qu’au moment du choc le motard PERSONNE3.) était en train

de dépasser plusieurs véhicules et roulait à une vitesse inadaptée aux

circonstances de temps et de lieu.

Aux termes de l’article 126 alinéa 1er du code de la route, « il est interdit de

dépasser ou de tenter de dépasser :

(…)

b) si la visibilité est insuffisante ;

(…)

e) aux intersections, sauf (…) s’il y a au moins deux voies de circulation

dans le sens emprunté de la circulation ; le dépassement à gauche est dans

ce cas autorisé ;

(…) ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE3.) a non seulement

effectué une manœuvre de dépassement à une intersection où il n’existe

qu’une seule voie de circulation mais encore qu’il a fait cette manœuvre de

dépassement bien qu’il n’ait pas disposé d’une visibilité suffisante pour

effectuer en toute sécurité une telle manœuvre, de sorte que celle-ci s’est

effectuée en violation des dispositions précitées.

Par l’effet de cette manœuvre de dépassement prohibée, effectuée à une

vitesse excessive, eu égard à la densité de la circulation qui régnait au

moment de l’accident, PERSONNE3.), qui par ailleurs circulait sous

l’influence de stupéfiants,

a déjoué les prévisions normales de

PERSONNE2.) et a dès lors commis une faute caractérisée lui faisant perdre

sa qualité de prioritaire.

Aucune faute de conduite n’est, en revanche, établie dans le chef de

PERSONNE2.), étant donné qu’il n’est pas contesté que la conductrice de

la voiture tiers lui ayant cédé le passage était le seul usager concerné par sa

manœuvre, et en invitant cette dernière à passer, elle a cédé sa priorité, de

sorte que PERSONNE2.) pouvait entamer sa manœuvre de bifurcation vers

la gauche sans devoir raisonnablement prévoir la manœuvre fautive de

PERSONNE3.).

Compte tenu encore de l’emplacement de la voiture tiers ayant cédé le

passage, la visibilité de PERSONNE2.) vers la gauche était extrêmement

limitée, de sorte qu’il ne saurait pas non plus lui être utilement reproché

d’avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence en n’ayant pas

réussi à éviter la collision.

Il se dégage de ce qui précède que la collision est due à la seule faute

imprévisible et irrésistible de PERSONNE3.) de sorte que PERSONNE2.)

et la société anonyme SOCIETE1.)

s’exonèrent totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur elles.

La demande de PERSONNE1.) est partant non fondée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation

causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE2.) cette

demande n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil.

En revanche, PERSONNE3.) ne s’exonérant pas de la présomption de

responsabilité pesant sur lui la demande de PERSONNE2.) est fondée en

principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Le dommage matériel accru au véhicule accidenté étant documenté par

pièces et d’ailleurs non contesté, il y a lieu d’allouer le montant de

3.957,37.- € réclamé à ce titre.

PERSONNE2.) réclame en outre le montant de (3 jours x 35.- € =) 105.- €

à titre d’indemnité d’immobilisation.

Ce montant n’a pas non plus fait l’objet de contestations de sorte qu’il est

également à allouer.

Il suit de ce qui précède que la demande de PERSONNE2.) est à déclarer

fondée pour le montant total de 4.062,37.- € avec les intérêts légaux à partir

du 9 juin 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux

de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement.

-

Quant aux demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige tant la demande en remboursement des frais et

honoraires d’avocat de PERSONNE1.) que sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

A défaut par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) de justifier

en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais

exposés par elles et non compris dans les dépens, leur demande en obtention

d’une indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.

Le présent jugement est à déclarer commun à l’établissement public

ASSOCIATION D’ASSURANCES ACCIDENT et l’établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement du 9 décembre 2024,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

4.062,37.- € avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2022, jour de

l’accident, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires

d’avocat non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance,

déclare le présent jugement commun à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE et l’établissement public ASSOCIATION

D’ASSURANCES ACCIDENT.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.