Court dismisses personal injury claim against one party but awards damages to another based on strict liability presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against Person 2 for lack of fault but found Person 3 liable under strict liability. Consequently, Person 3 was ordered to pay Person 2 approximately 4,062 euros for vehicle damage and immobilization costs. Conversely, the plaintiff's request for legal fees and procedural indemnity against the other defendants was rejected due to lack of justification for cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; A claim based on fault is dismissed if no causal fault is proven, whereas a claim against a person holding another liable is upheld under the presumption of responsibility unless exonerated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-168/24
E-CIV-260/24
E-CIV-029/25
Répertoire no 780/2025
Audience publique du 24 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH,
avocat à Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant initialement par Maître Marc
WAGNER, avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 24 février 2025.
II. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l'étude de Maître Marc WAGNER, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant initialement par Maître Marc
WAGNER, avocat à Luxembourg, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 24 février 2025
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat
à Luxembourg.
III. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Nicolas BANNASCH,
avocat à Luxembourg
et:
l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCES ACCIDENT,
établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le président de
son comité-directeur actuellement en fonctions,
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi à L-2144
Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par le président de son comité-
directeur actuellement en fonctions,
- parties défenderesses – faisant défaut.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu contradictoirement en date du 9 décembre 2024, rép. n° 2669/2024.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 27 janvier
2025.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 16 janvier 2025
PERSONNE1.) a donné citation à l’établissement public ASSOCIATION
D’ASSURANCES ACCIDENT et à l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-
sur-Alzette, à l'audience publique du 10 février 2025 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 24 février
2025.
Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 24
février 2025.
A cette audience Maître Nicolas BANASCH pour PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.), l’établissement public
ASSOCIATION D’ASSURANCES ACCIDENT et l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTE n’ont pas comparu.
Sur ce le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 9 décembre 2024.
Par exploit d'huissier de justice du 16 janvier 2025 PERSONNE1.) a fait
citer
en
intervention
l’établissement
public
ASSOCIATION
D’ASSURANCES ACCIDENT et l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE aux fins de déclaration de jugement commun.
-
Quant à la recevabilité
Les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), introduites dans les
délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les
joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement.
-
Quant au fond
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestant ni leur qualité de gardiens
respectifs des véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active
de ces derniers dans la genèse de l’accident, les conditions d’application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce par rapport
aux deux demandes.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les
parties défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs
adverses.
Il résulte du procès-verbal de police daté du 9 juin 2022 et des photos y
insérées que l’accident a eu lieu à hauteur de l’intersection de la
ADRESSE4.) avec une rue secondaire du même nom. Cette dernière rue est
équipée d’un panneau B1 « Cédez le passage » obligeant les conducteurs
qui sortent de cette rue de céder le passage aux conducteurs qui circulent
dans les deux sens sur la ADRESSE4.).
Au moment de l’accident, une voiture circulant sur la ADRESSE4.), en
direction du centre-ville, était à l’arrêt devant l’intersection de la
ADRESSE4.) avec la rue secondaire en raison du fait qu’il y avait un
embouteillage, respectivement que la circulation était ralentie en raison de
la densité de la circulation, pour céder le passage à PERSONNE2.), laquelle
voulait bifurquer vers la gauche, en direction de ADRESSE5.). Lorsque la
conductrice PERSONNE2.) s’est avancée sur la ADRESSE4.) son véhicule
fut heurté au niveau de la face avant par la moto conduite par
PERSONNE3.), qui effectuait une manœuvre de dépassement de la voiture
tiers ayant cédé le passage à PERSONNE2.) par la gauche.
PERSONNE3.) qui circulait sur la voie principale que PERSONNE2.)
entreprenait de croiser pour bifurquer à gauche, doit être considéré comme
prioritaire par rapport à cette dernière.
Le droit de priorité de passage de PERSONNE3.) s’étend sur toute la
largeur de la chaussée.
Par ailleurs, le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la
circulation puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans
l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités
qui découlent naturellement de ces principes, sauf le cas de faute
caractérisée (cf. Cour d’appel 10 janvier 1996, n° 15773 du rôle).
En effet, seule une faute caractérisée déjouant les prévisions normales du
débiteur de priorité, est en relation causale avec l’accident.
Il y a dès lors d’analyser si PERSONNE3.) a commis une telle faute
caractérisée en relation causale directe avec le dommage.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) reprochent au motard
PERSONNE3.) d’avoir fait un dépassement au niveau d’une intersection,
interdit par le code de la route et d’avoir roulé à une vitesse excessive, sinon
à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu et ce sous
l’influence de stupéfiants.
PERSONNE3.) a fait devant les agents verbalisant la déclaration suivante :
« (…) Als ich über die ADRESSE4.) in Richtung der Kreuzung mit den
Ampeln fuhr, war vor mir Stau. Ein Auto, welches vor mir fuhr, machte dann
Platz. Der Fahrer/die Fahrerin steuerte das Auto an den rechten
Fahrbahnrand, um mich vorbeizulassen. Ich fuhr also langsam links an dem
Auto vorbei. Ich bin dabei in der rechten Spur geblieben und nicht auf die
Gegenfahrbahn geraten. Ich schätze, dass ich mit ungefähr 10 km/h
gefahren bin. Ich habe das Motorrad langsam weiterrollen lassen.
Als ich schon fast an diesem Auto vorbei war, bemerkte ich im letzten
Augenblick, dass der Fahrer/die Fahrerin einer anderen Autofahrerin, die
noch vor der großen Kreuzung aus der Einbahnstraße von rechts in die
ADRESSE4.) einfahren und in Richtung ADRESSE5.) fahren wollte, ein
Handzeichen gab, dass diese losfahren könne. Diese Frau fuhr dann mit
ihrem Auto in die Kreuzung ein und erwischte mich auf Höhe des rechten
Fusses.
PERSONNE4.) fiel sofort vom Motorrad runter und fiel auf seine Schulter.
Ich bin auch vom Motorrad runtergefallen und noch ein Stück
weitergerutscht. Das Motorrad ist weitergerollt und auf der anderen
Straßenseite gegen eine Laterne (…). »
PERSONNE2.), de son côté, a décrit le déroulement de l’accident comme
suit :
« (…) Als ich dann von dort aus in die ADRESSE4.) einbiegen wollte, sah
ich, dass auch dort viel Verkehr war. Auf der Spur, die Richtung Dudelange
Zentrum führt, standen die Autos. Die Kreuzung war frei.
Ich stand also an der Kreuzung und wollte nach links abbiegen. Link von
mir stand ein Auto. Es war eine Frau am Steuer. Sie zeigte mir mit einem
Handzeichen, dass ich fahren kann.
Ich bin langsam in die Kreuzung gefahren. Ich habe nach links und rechts
geschaut, konnte aber niemanden sehen. Ich bin dann in die Spur
eingebogen, die nach ADRESSE5.) führt. In dem Moment kam es schon zum
Unfall. Ein Motorradfahrer hatte die Autos die auf der Spur Richtung
Dudelange im Stau standen, überholt. Ich konnte das Motorrad davor nicht
sehen. Es ging alles sehr schnell. Ich kann nicht sagen, ob der
Motorradfahrer noch versucht hat auszuweichen oder zu bremsen. Auf dem
Motorrad
saßen
zwei
Männer.
Ich bin der Meinung, dass der
Motorradfahrer ziemlich schnell gefahren ist. Ich glaube, dass mein Auto
deshalb so stark beschädigt wurde (…).»
Eu égard aux renseignements recueillis par les agents verbalisant il n’y a
pas lieu de passer par une mesure d’instruction supplémentaire.
Il résulte des rapports d’expertise des véhicules accidentés versés en cause
que les dégâts aux véhicules ont été importants. Il est par ailleurs constant
en cause que sous l’effet du choc la moto de PERSONNE3.) fut projetée
contre un poteau d'éclairage en face de l'intersection. Le choc a donc été
violent. Or, PERSONNE2.) qui venait de démarrer n’a pas pu avoir imprimé
à sa voiture une vitesse importante.
Les éléments du dossier contredisent dès lors la version des faits présentée
par PERSONNE3.) et confirment, au contraire, celle présentée par
PERSONNE2.).
Il en résulte qu’au moment du choc le motard PERSONNE3.) était en train
de dépasser plusieurs véhicules et roulait à une vitesse inadaptée aux
circonstances de temps et de lieu.
Aux termes de l’article 126 alinéa 1er du code de la route, « il est interdit de
dépasser ou de tenter de dépasser :
(…)
b) si la visibilité est insuffisante ;
(…)
e) aux intersections, sauf (…) s’il y a au moins deux voies de circulation
dans le sens emprunté de la circulation ; le dépassement à gauche est dans
ce cas autorisé ;
(…) ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE3.) a non seulement
effectué une manœuvre de dépassement à une intersection où il n’existe
qu’une seule voie de circulation mais encore qu’il a fait cette manœuvre de
dépassement bien qu’il n’ait pas disposé d’une visibilité suffisante pour
effectuer en toute sécurité une telle manœuvre, de sorte que celle-ci s’est
effectuée en violation des dispositions précitées.
Par l’effet de cette manœuvre de dépassement prohibée, effectuée à une
vitesse excessive, eu égard à la densité de la circulation qui régnait au
moment de l’accident, PERSONNE3.), qui par ailleurs circulait sous
l’influence de stupéfiants,
a déjoué les prévisions normales de
PERSONNE2.) et a dès lors commis une faute caractérisée lui faisant perdre
sa qualité de prioritaire.
Aucune faute de conduite n’est, en revanche, établie dans le chef de
PERSONNE2.), étant donné qu’il n’est pas contesté que la conductrice de
la voiture tiers lui ayant cédé le passage était le seul usager concerné par sa
manœuvre, et en invitant cette dernière à passer, elle a cédé sa priorité, de
sorte que PERSONNE2.) pouvait entamer sa manœuvre de bifurcation vers
la gauche sans devoir raisonnablement prévoir la manœuvre fautive de
PERSONNE3.).
Compte tenu encore de l’emplacement de la voiture tiers ayant cédé le
passage, la visibilité de PERSONNE2.) vers la gauche était extrêmement
limitée, de sorte qu’il ne saurait pas non plus lui être utilement reproché
d’avoir manqué à son obligation de prudence et de diligence en n’ayant pas
réussi à éviter la collision.
Il se dégage de ce qui précède que la collision est due à la seule faute
imprévisible et irrésistible de PERSONNE3.) de sorte que PERSONNE2.)
et la société anonyme SOCIETE1.)
s’exonèrent totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur elles.
La demande de PERSONNE1.) est partant non fondée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation
causale avec l’accident n’étant établie dans le chef de PERSONNE2.) cette
demande n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
En revanche, PERSONNE3.) ne s’exonérant pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui la demande de PERSONNE2.) est fondée en
principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le dommage matériel accru au véhicule accidenté étant documenté par
pièces et d’ailleurs non contesté, il y a lieu d’allouer le montant de
3.957,37.- € réclamé à ce titre.
PERSONNE2.) réclame en outre le montant de (3 jours x 35.- € =) 105.- €
à titre d’indemnité d’immobilisation.
Ce montant n’a pas non plus fait l’objet de contestations de sorte qu’il est
également à allouer.
Il suit de ce qui précède que la demande de PERSONNE2.) est à déclarer
fondée pour le montant total de 4.062,37.- € avec les intérêts légaux à partir
du 9 juin 2022, jour de l’accident, jusqu’à solde.
En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux
de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement.
-
Quant aux demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige tant la demande en remboursement des frais et
honoraires d’avocat de PERSONNE1.) que sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
A défaut par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) de justifier
en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais
exposés par elles et non compris dans les dépens, leur demande en obtention
d’une indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’établissement public
ASSOCIATION D’ASSURANCES ACCIDENT et l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTE.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 9 décembre 2024,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée,
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
4.062,37.- € avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2022, jour de
l’accident, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance,
déclare le présent jugement commun à l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE et l’établissement public ASSOCIATION
D’ASSURANCES ACCIDENT.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.