Court awards unpaid wages and procedural fees but dismisses moral damages claim due to lack of proven fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the driver 2,500 euros for unpaid wages and 500 euros in procedural fees, while dismissing the claim for moral damages. The employer argued that the driver failed to prove fault, damage, and causation regarding the alleged misconduct. Consequently, the court ruled that the wage claim was substantiated by the expert report, whereas the moral damages request lacked the necessary evidentiary foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The court awards procedural fees when the claimant succeeds in part of the litigation and orders provisional execution for earned wages, while rejecting moral damages claims unsupported by proof of employer fault, damage, and causal link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 447 / 25
du 24 mars 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
ayant initialement comparu par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg et comparant actuellement par Maître Beatrice GHIOCA, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre
REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1290 du 14 novembre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
déclare prescrite la demande pour la période antérieure au 11 août 2018;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé:
« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques et
des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures normales prestées
demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de
majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées par
PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également demeurés
impayées, pour la période allant du 11 août 2018 à ce jour, ainsi que les frais de route,
indemnités kilométriques et interruptions de travail à l’étranger partant de déterminer
et de calculer la rémunération due pour les heures normales, les heures
supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations effectivement
effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et ce en application
de la convention collective de travail transports et logistique»
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de mettre à la disposition du
consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien sa mission ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de 1.000.-
euros pour le 15 janvier 2023 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du
consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine de poursuite de
l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la consultation
;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le
consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er mai
2023 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être
remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par
simple note au plumitif ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de remettre à PERSONNE1.)
les données tachygraphiques conformément à l’article L.214-7 du code du travail;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 12 juin 2023 à 10.00 heures. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire fut d’abord
fixée au 20 novembre 2023, pour plaidoiries.
A la demande de Maître Radu DUTA, le tribunal a procédé en date du 23 octobre
2023 à l’audition du consultant PERSONNE4.) en présence des mandataires.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire fut
refixée au 29 janvier 2024 et après d’itératives refixations, elle fut utilement
retenue en date du 24 février 2025 où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Beatrice GHIOCA, représentant la partie demanderesse, et Maître Anne
CHARTON, en remplacement de Maître Pierre REUTER, représentant la partie
défenderesse, furent entendues en leurs moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 1290/2022 rendu en date du 14 novembre 2022 par le
tribunal du travail.
Revu la comparution des parties et de l’expert PERSONNE4.), nommé suivant
jugement précité, en date du 23 octobre 2023.
Lors de la réunion, l’ancien mandataire de PERSONNE1.) avait dans un premier
temps soutenu faire face à un problème en relation avec la méthode de calcul de
l’expert, alors que ce dernier ne disposerait pas du matériel informatique adéquat
pour réaliser l’expertise.
L’expert WEIL avait en termes de réplique expliqué réaliser des expertises
judiciaires en la matière depuis une douzaine d’années. Il aurait à un moment
donné loué un logiciel d’un collègue belge, mais ce dernier n’aurait pas été adapté
à la législation luxembourgeoise en la matière.
Il serait alors revenu sur sa méthode sans utilisation d’un logiciel en donnant tant
au salarié qu’à l’employeur le choix d’un mois à exploiter. Le résultat de cette
exploitation serait ensuite appliqué à toute la période retenue par le jugement.
Les parties se sont mis d’accord sur cette façon de procéder à l’issue de la
comparution de l’expert.
L’expert a déposé son rapport en date du 23 avril 2024.
Par courrier du 3 octobre 2024, PERSONNE1.) a informé le tribunal de son
changement de mandataire.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire avait été refixée à la
demande du nouveau mandataire de PERSONNE1.), ce dernier a contesté la
méthode de travail de l’expert WEIL.
La société défenderesse a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise.
Le tribunal se doit de constater que les parties s’étaient mis d’accord sur la
méthode de travail lors de la comparution de l’expert. Par ailleurs l’utilisation
d’un logiciel ne permet pas à lui seul d’exploiter les données, alors que le
consultant devait nécessairement savoir pour chaque course ce que le chauffeur
avait transporté et si sa présence du chauffeur était nécessaire lors du chargement
et du déchargement.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que les parties avaient été convoquées
à une réunion en date du 23 février 2024 auprès de l’expert afin que ce dernier
puisse tenir compte de leurs observations.
Lors du dépôt du rapport d’expertise en date du 23 avril 2024 et dans les temps
ayant immédiatement suivi ce dépôt, aucune revendication n’a été formulée par
une des parties.
A l’audience du 24 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les montants
retenus par l’expert en tant que tels, n’a pas conclu au remplacement de l’expert,
n’a pas sollicité un complément d’expertise et n’a pas versé de contre-expertise.
Le tribunal rappelle finalement qu’il est de principe que les tribunaux ne doivent
s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et
uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure
qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été soumises.
Restant en défaut d’établir que l’expert n’a pas correctement analysé les données,
il y a lieu de suivre l’expert dans ses conclusions et de faire droit à la demande
du requérant à hauteur du montant de 2.500.-euros.
Quant à la demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le requérant a requis la condamnation de la société défenderesse au paiement de
la somme de 3.000.-euros à titre de dédommagement du préjudice moral subi, en
raison de l’attitude de son ancien employeur.
Le requérant restant en défaut d’établir tant une faute dans le chef de l’employeur,
qu’un dommage subi et lien de causalité entre une faute et le préjudice subi, sa
demande est à déclarer non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande ensuite au tribunal de condamner son ancien employeur
à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer
à ce titre la somme de 500.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
PERSONNE1.) a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition même,
qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de la cessation
des relations contractuelles entre parties, soit même indépendamment de toute
cessation de ces relations.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Succombant, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu
le jugement n° 1290/2022 rendu en date du 14 novembre 2022 par le
tribunal du travail ;
revu
le résultat de la comparution des parties et de l’expert
PERSONNE4.) qui s’est tenue le 23 octobre 2023 ;
vu
le rapport du consultant PERSONNE4.) établi en date du 23 avril
2024,
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 2.500.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de 2.500.-euros avec les intérêts légaux à
partir du 11 août 2021, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral subi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de 500.-euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
dit
qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART