Court partially allows claims against co-owners by ordering bank to disclose transaction details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the claims of two co-owners regarding unauthorized withdrawals from their joint bank account. While the specific amounts of 7,907.80 euros and 10,000 euros were not yet adjudicated due to missing evidence, the court ordered the bank to disclose the identity of the account holder for these transactions. Consequently, the remaining payment claims were reserved pending the results of this investigative measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 du Nouveau Code de procédure civile; When co-owners dispute the origin of withdrawals from a joint account and evidence is insufficient to identify the payer, the court may order the bank to disclose transaction details to determine the donor of order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2025TALCH11/00040 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq.
Numéro 164285 du rôle
Composition :
Stéphane SANTER, vice-président,
Claudia HOFFMANN, juge,
Frank KESSLER, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
ENTRE
PERSONNE1.), ingénieur diplômé, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes de l’acte d’assignation de l’huissier de justice
suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 29 juillet 2014,
partie défenderesse sur reconvention,
ayant initialement comparu par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Maximilien
LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), ingénieur diplômé, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation CALVO,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024.
Vu les conclusions de Maître Maximilien LEHNEN, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Claude DERBAL, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré, conformément à l’article 227 du Nouveau Code
de procédure civile, à l’audience du 6 décembre 2024 par Madame le juge
Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.
PROCÉDURE
Il y a lieu de rappeler que le présent litige a trait à des opérations bancaires qui
auraient été effectuées par chacun des co-titulaires d’un compte commun à son
profit personnel ou au profit d’une tierce personne.
En date du 17 juin 2022, le Tribunal a rendu le jugement numéro
2022TALCH11/00083, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure quant à la
qualification juridique des comptes communs et quant aux bases légales à
l’appui des demandes en condamnation respectives,
réserve le surplus,
tient l’affaire en suspens. »
À la suite dudit jugement interlocutoire, les parties ont échangé leurs
conclusions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il convient de rappeler qu’à l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer
que lui-même et PERSONNE2.) ont été co-titulaires en indivision d’un compte
courant ouvert auprès de la banque SOCIETE1.) portant le numéro IBAN
NUMERO1.).
PERSONNE1.) fait valoir que l’actif de ce compte aurait appartenu pour moitié
à chacune des parties.
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir viré les montants suivants
sur son compte personnel numéro IBAN NUMERO2.) :
-
un montant de 8.000 euros le 20 décembre 2005,
-
un montant de 1.425 euros le 22 mars 2006,
-
un montant de 4.000 euros le 16 octobre 2006,
-
un montant de 65.000 euros le 22 janvier 2010,
-
un montant de 22.000 euros le 1er juillet 2010,
soit un montant total de 100.425 euros.
PERSONNE2.) aurait encore viré à partir du prédit compte commun le montant
de 5.575 euros en faveur de l’Administration des contributions directes pour
apurer une dette personnelle.
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) se serait ainsi servi de fonds
communs pour apurer des dettes personnelles, sinon pour s’enrichir à titre
personnel.
Il demande partant à voir condamner PERSONNE2.) à lui restituer la moitié de
ces sommes.
PERSONNE2.) conteste être débiteur de PERSONNE1.), tout en reprochant à
ce dernier d’avoir lui-même effectué les opérations suivantes à partir des
comptes communs numéros IBAN NUMERO1.) et NUMERO3.) :
-
un prélèvement de 7.907,80 euros le 5 février 2001,
-
un prélèvement de 7.900 euros le 8 février 2002,
-
un prélèvement de 2.000 euros le 12 septembre 2006,
-
un prélèvement de 8.000 euros le 20 mars 2006,
-
un virement de 1.000 euros le 16 janvier 2008 à son profit personnel,
-
un virement de 4.700 euros le 14 février 2008 au profit d’un tiers à titre
de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,
-
un prélèvement de 10.000 euros le 18 juillet 2008,
-
un virement de 50.000 euros le 23 janvier 2009 au profit d’un tiers à titre
de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,
-
un prélèvement de 30.000 euros le 26 juin 2010,
-
un virement de 181.442,58 euros le 5 février 2003 au profit d’un tiers à
titre de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,
soit un montant total de 302.950,38 euros à son profit personnel ou en
règlement de dettes personnelles.
PERSONNE2.) fait valoir qu’il serait ainsi créancier de PERSONNE1.) à
hauteur du montant de ((302.950,38 - 100.425) / 2 =) 101.262,69 euros et
sollicite partant reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer principalement le montant de 101.262,69 euros, après compensation,
sinon subsidiairement, le montant de 302.950,38 euros, outre les intérêts.
PERSONNE1.) conteste avoir effectué les prélèvements et les virements lui
imputés par PERSONNE2.), à l’exception du prélèvement de 30.000 euros
effectué le 26 juin 2010. Il admet dès lors redevoir la somme de 15.000 euros.
Par compensation des montants dus de part et d’autre, il y aurait lieu de
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de (50.212,50 + 2.787,50 –
15.000 =) 38.000 euros.
Il soutient qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir qu’il a perçu les
montants en question à titre personnel ou pour son usage personnel. Une telle
preuve ferait toutefois défaut, de sorte que la demande de PERSONNE2.) serait
à rejeter concernant les montants de 7.907,80 euros, de 7.900 euros, de 2.000
euros, de 8.000 euros et de 10.000 euros.
Quant aux virements de 1.000 euros, 4.700 euros et 50.000 euros, il fait valoir
qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir qu’il a perçu lesdits montants à
titre
personnel
et
pour
son
usage
personnel.
Le
montant
de
4.700 euros correspondrait d’ailleurs au règlement d’une dette commune, soit
en l’occurrence le règlement d’une facture d’un électricien.
Quant au montant de 181.442,58 euros viré le 5 février 2003, PERSONNE1.)
soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE2.) pour « tardivité ». Ce
montant aurait en sus été viré vers un autre compte commun des parties, de
sorte que PERSONNE2.) ne saurait réclamer paiement de la moitié dudit
montant.
PERSONNE2.) fait valoir, quant aux prélèvements, que dès lors qu’il n’en aurait
pas été l’auteur, cela n’aurait pu être que PERSONNE1.).
Quant au montant de 4.700 euros, il estime qu’il appartiendrait à
PERSONNE1.) de prouver ce qu’il allègue en versant la commande commune
et la facture subséquente.
Quant aux virements de 50.000 euros et de 181.442,58 euros, il indique qu’ils
auraient été signés par PERSONNE1.). Contrairement à ce que fait valoir ce
dernier, il ne saurait être question de tardivité, dès lors que la « reddition des
comptes entre parties » serait soumise à un délai de trente ans.
Plus précisément, quant au montant de 181.442,58 euros, PERSONNE2.)
estime qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir que le compte bénéficiaire
aurait été un compte commun des parties.
PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il incomberait à PERSONNE1.) de
démontrer sa propriété personnelle sur la quote-part de fonds pour lesquels il
réclame une condamnation.
PERSONNE2.)
fait enfin valoir qu’eu égard aux contestations de
PERSONNE1.) quant aux divers transferts de fonds lui imputés, il incomberait
à l’établissement bancaire SOCIETE1.) d’indiquer l’identité du donneur d’ordre
des transactions bancaires litigieuses.
Il demande dès lors, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente de la
communication par l’établissement bancaire SOCIETE1.) de l’identité de
l’auteur des opérations bancaires contestées par PERSONNE1.), sinon, à titre
subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, à enjoindre l’établissement
bancaire SOCIETE1.) de produire en justice les documents relatifs à
l’identification du donneur d’ordre des opérations de transfert de fonds relatées
dans la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) qu’elle a l’obligation de
tenir.
À titre plus subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, il demande à
ordonner à charge de PERSONNE1.) une procédure de vérification d’écriture
et à désigner en conséquence un expert en écriture avec la mission de vérifier
si la signature portée sur les ordres de transfert de fonds versés aux débats par
PERSONNE2.) à l’appui de sa demande reconventionnelle est ou non celle de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) soutient qu’étant donné que les sommes transférées par
PERSONNE2.) provenaient d’un compte commun, il serait redevable de la
moitié de l’argent perçu.
Il souligne qu’il ne serait pas pertinent de savoir qui d’entre eux aurait procédé
au virement du montant de 181.442,58 euros sur un compte commun des
parties. Il n’y aurait partant lieu ni à surseoir à statuer, ni à enjoindre à la banque
SOCIETE1.) de produire des documents. Pareillement, une vérification
d’écriture ne serait pas nécessaire, nonobstant le fait que les conditions de
l’article 291 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas remplies en
l’espèce.
Il souligne encore que conformément à l’article 1315 du Code civil, il
appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir que PERSONNE1.) aurait bénéficié à
titre personnel de deniers provenant du compte commun.
PERSONNE2.) renvoie à un arrêt de la Cour de cassation française du 13 mai
2014 qui aurait confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre ayant
débouté une partie de sa demande en restitution des fonds sur le compte joint
dont les avaient distrait un co-titulaire, au motif que le demandeur n’aurait pas
démontré qu’il était pour partie ou pour le tout dépositaire des fonds litigieux et
que la co-titulaire aurait été autorisée par la convention de compte joint à
procéder à leur retrait.
Il y aurait encore lieu d’enjoindre l’établissement bancaire SOCIETE2.) à
communiquer aux parties, sinon au Tribunal en vue de leur production en justice
l’intégralité des extraits bancaires ayant trait au compte numéro NUMERO4.)
PERSONNE1.) s’oppose à cette dernière demande de PERSONNE2.) en
injonction à la banque SOCIETE2.).
À la suite du jugement interlocutoire numéro 2022TALCH11/00083 du 17 juin
2022, PERSONNE1.) fait valoir que le compte numéro IBAN NUMERO1.), étant
un compte ouvert auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) au nom de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), constituerait un compte joint fonctionnant
sous le principe de la solidarité active prévue aux articles 1197 et suivants du
Code civil.
Il fait exposer qu’en vertu de la jurisprudence luxembourgeoise, chacun des
titulaires d’un compte joint pourrait accomplir les opérations sous sa seule
signature et que la solidarité affectant les comptes joints s’appliquerait
uniquement dans les rapports entre le banquier et les co-titulaires du compte
joint et ne constituerait qu’un mode de fonctionnement du compte en question,
mais que la solidarité n’affecterait en rien les droits de propriété sous-jacents
aux règles de fonctionnement du compte joint.
PERSONNE1.) souligne qu’en l’absence de convention conclue entre parties
et au vu de la jurisprudence applicable en la matière, les fonds ayant figuré sur
le compte numéro IBAN NUMERO1.) reviendraient à chacun des co-titulaires
pour moitié.
Il y aurait partant lieu de retenir que les transactions bancaires effectuées par
PERSONNE2.) auraient concerné les avoirs de PERSONNE1.), et ce pour la
moitié desdites transactions.
Il y aurait encore lieu de retenir que lorsqu’un co-titulaire administrerait ou
disposerait les fonds sur un compte joint, les autres co-titulaires pourraient lui
réclamer le paiement de leur part.
PERSONNE1.) sollicite dès lors la condamnation de PERSONNE2.), sur base
de l’article 1372 du Code civil, à lui payer le montant de 50.212,50 euros et le
montant de 2.787,50, outre les intérêts.
PERSONNE2.) fait exposer qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il n’aurait pas
parvenu à retrouver les documents d’ouverture du compte numéro IBAN
NUMERO1.) et les conditions générales qui lui seraient applicables afin de
pouvoir déterminer si ledit compte constituerait un compte indivis ou un compte
joint.
Il serait cependant évident que seuls PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient un pouvoir de signature relatif au compte bancaire litigieux et par voie
de conséquence, ils seraient les seuls à pouvoir effectuer des opérations
bancaires de prélèvement ou de virement dudit compte.
PERSONNE2.) fait valoir que par réciprocité avec la demande principale de
PERSONNE1.)
dont elle est le miroir, sa demande reconventionnelle
procéderait du même fondement légal.
Il sollicite partant reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer principalement le montant de 101.262,69 euros, après compensation,
sinon subsidiairement, le montant de 302.950,38 euros, outre les intérêts.
PERSONNE2.) soutient que seule une reddition des comptes serait de nature
à faire apparaître un rapport entre parties pour déterminer qui aurait débité quel
montant du compte bancaire en question.
Il souligne qu’eu égard au fait que PERSONNE1.) refuserait de verser aux
débats les documents établissant la réalité des opérations bancaires alléguées,
il y aurait lieu de retenir qu’il n’établirait pas la réalité de sa prétendue créance
à l’encontre de PERSONNE2.).
Il y aurait partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’intégralité de ses
demandes.
PERSONNE2.)
maintient ses demandes
formulées avant le
jugement
interlocutoire du 17 juin 2022, à savoir ses demandes à enjoindre, avant tout
autre progrès en cause, l’établissement bancaire SOCIETE2.) à produire en
justice les documents relatifs à l’identification du donneur d’ordre des
opérations de transfert de fonds relatées dans la demande reconventionnelle
de PERSONNE2.) qu’elle a l’obligation de tenir, ainsi que l’intégralité des
extraits bancaires ayant trait au compte numéro IBAN NUMERO4.).
Il maintient également sa demande subsidiaire à ordonner, avant tout autre
progrès en cause, à charge de PERSONNE1.) une procédure de vérification
d’écriture et à désigner en conséquence un expert en écriture avec la mission
de vérifier si la signature portée sur les ordres de transfert de fonds versés aux
débats par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande reconventionnelle est ou
non celle de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste les développements adverses en faisant valoir qu’à la
suite du jugement interlocutoire du 17 juin 2022, PERSONNE2.) aurait omis
d’exposer des développements quant à la qualification juridique des comptes
communs et aux bases légales à l’appui de ses demandes en condamnation
respectives.
Il y aurait partant lieu de rejeter les développements de PERSONNE2.).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal tient d’emblée à rappeler, comme déjà relevé dans son jugement
interlocutoire numéro 2022TALCH11/00083 du 17 juin 2022, que les parties se
reprochent réciproquement d’avoir procédé à des virements et prélèvements à
partir de comptes communs et de s’être servi des fonds à des fins personnelles.
À l’examen des développements des parties et de leurs pièces versées en
cause, le Tribunal relève que les virements et prélèvements litigieux ont été
effectués à partir du compte numéro IBAN NUMERO1.) ouvert auprès de
l’établissement bancaire
SOCIETE2.)
(ci-après désigné le « Compte
litigieux »).
-
Quant à la qualification juridique du Compte litigieux
PERSONNE1.) fait valoir que le Compte litigieux constituerait un compte joint,
dont lui et PERSONNE2.) seraient les titulaires et qui fonctionnerait sous le
principe de la solidarité active prévue aux articles 1197 et suivants du Code
civil.
PERSONNE2.) fait exposer qu’il n’aurait pas parvenu à retrouver les
documents d’ouverture et les conditions générales du Compte
IBAN
NUMERO1.).
Sans qualifier ledit compte d’un point de vue juridique, il souligne que seuls lui
et PERSONNE1.) auraient un pouvoir de signature relatif au compte bancaire
litigieux et seraient dès lors les seuls à pouvoir effectuer des opérations
bancaires de prélèvement ou de virement dudit compte.
À l’examen des pièces soumises à son appréciation, notamment des différents
extraits de compte versés en cause, le Tribunal relève que le Compte litigieux
est un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement bancaire SOCIETE2.)
(anciennement
SOCIETE1.))
et
intitulé
« MM.
PERSONNE1.)
ET
PERSONNE2.) ».
Force est encore de constater que les extraits de compte dudit ont été adressés
à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Par voie de conséquence, il s’avère que le Compte litigieux constitue un compte
collectif, dont sont titulaires deux personnes physiques, en l’occurrence
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La notion de compte collectif, qui peut concerner aussi bien un compte de
dépôt, un compte épargne, un compte courant ou encore un compte de titres,
vise principalement deux situations distinctes, à savoir le compte indivis et le
compte-joint.
Le compte indivis, qui est régi par le droit commun de l’indivision est un compte
soumis à deux règles essentielles : d’une part, le compte ne peut fonctionner
qu’avec l’accord de tous les titulaires, ils ne peuvent faire aucun acte
d’administration ou de disposition sur le compte si ce n’est moyennant le
concours de tous les indivisaires ; d’autre part, les indivisaires sont
conjointement tenus du solde débiteur du compte envers l’établissement de
crédit, sauf si une solidarité passive a été stipulée. Il s’agit d’un compte collectif
dont les cotitulaires ont tous les mêmes droits sur les fonds en dépôt, mais
chacun pour sa part et portion. Toute notion de solidarité active entre eux est
exclue (cf. JurisClasseur Banque, Crédit, Bourse, Fasc. 240 : Comptes ayant
plusieurs titulaires, 2009, n° 3).
Le compte-joint s’oppose au compte indivis en raison de la solidarité active et
passive dans les rapports entre la banque et les cotitulaires du compte. Il s’agit
d’un compte collectif dont les cotitulaires ont tous les mêmes droits sur les fonds
inscrits en compte, chacun pour le tout. Il est laissé à chaque cotitulaire une
totale autonomie pour le faire fonctionner. Chaque cotitulaire est ainsi autorisé
à faire fonctionner le compte sous sa seule signature et, par la suite, à
demander à la banque en qualité de créancier de cette dernière, le paiement
de tout ou partie du solde, soit à son profit, soit au bénéfice d’un tiers (cf.
JurisClasseur Banque, Crédit, Bourse, op.cit., n° 3 et 21).
La solidarité active n’a d’incidence que dans les rapports du banquier et des
titulaires du compte-joint. Il s’ensuit que le banquier se libère valablement de
ses obligations vis-à-vis de ses clients en exécutant les instructions reçues de
l’un d’entre eux mais le pouvoir de chacun des cotitulaires de disposer de
l’intégralité des avoirs n’affecte pas la propriété des sommes déposées (cf. CA,
11 juillet 1997, Pas. 30, p.405).
Le fait que différentes personnes aient ouvert ensemble un compte collectif, ne
signifie pas que chaque cotitulaire soit proportionnellement propriétaire des
avoirs se trouvant sur ce compte. Mais cette division par part virile est présumée
et si aucun cotitulaire n’apporte de preuve contraire, le banquier considérera
légitimement que chaque cotitulaire est propriétaire d’une quote-part identique
des fonds se trouvant sur le compte. En effet, les cotitulaires sont présumés
copropriétaires des avoirs en compte, par parts égales, mais un d’entre eux
peut apporter la preuve qu’il est propriétaire d’une partie substantielle, voire de
tout l’actif se retrouvant en compte. Cette propriété peut être prouvée par
chacune des parties, en application des règles de droit commun (cf. Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, 6 décembre 1982, feuille liaison de la
conférence St-Yves, 1985, p. 51 ; Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 24 avril 1991, n° 42566 ; Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 1er avril 1992, LJUS 99215654 ; Cour d’appel, 11 juillet 1997,
Pasicrisie 30, p. 405 et suivants ; Cour d’appel, 22 janvier 2008 n° 104958 ;
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 29 janvier 2010, n° 96716 ; O.
POELMANS, Les comptes collectifs – quelques principes, DAOR n° 2005/76,
p. 386).
En l’espèce, force est de constater que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne
conteste qu’ils soient co-titulaires du Compte litigieux à parts égales.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
à qualifier de propriétaires d’une quote-part identique des fonds se trouvant sur
ledit compte, autrement dit chacun d’eux est le propriétaire de la moitié desdits
fonds.
Force est encore de constater, tel qu’il ressort notamment des extraits de
compte versés en cause portant sur des prélèvements effectués sur le Compte
litigieux , que lesdits prélèvements ont été exécutés sous l’ordre d’un seul des
deux co-titulaires dudit compte.
Il y a partant lieu de retenir que chaque co-titulaire du Compte litigieux est ainsi
autorisé à faire fonctionner ledit compte sous sa seule signature et à demander
à la banque en qualité de créancier de cette dernière de procéder à des
opérations bancaires à partir dudit compte.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le Compte
litigieux constitue un compte joint, dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
les seuls co-titulaires, étant chacun propriétaire de la moitié des fonds se
trouvant sur ledit compte.
-
Quant aux opérations bancaires effectuées par les co-titulaires du
Compte litigieux
Il convient de rappeler que PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) se
serait servi de fonds communs du Compte litigieux pour apurer des dettes
personnelles, sinon pour s’enrichir à titre personnel.
Plus précisément, il reproche à PERSONNE2.) d’avoir viré, à partir dudit
compte joint, un montant total de (8.000 + 1.425 + 4.000 + 65.000 + 22.000 =)
100.425 euros sur son compte personnel numéro IBAN NUMERO2.) et un
montant de 5.575 euros en faveur de l’Administration des contributions directes
pour apurer une dette personnelle.
PERSONNE2.) conteste être débiteur de PERSONNE1.), tout en reprochant à
ce dernier d’avoir lui-même prélevé ou viré, à partir du Compte litigieux, un
montant total de (7907,80 + 7.900 + 2.000 + 8.000 + 1.000 + 4.700 + 10.000 +
50.000 + 30.000 + 181.442,58 =) 302.950,38 euros à son profit ou au profit d’un
tiers.
PERSONNE1.) conteste avoir effectué lesdits prélèvements et virements, à
l’exception du prélèvement de 30.000 euros effectué le 28 juin 2010. Il admet
dès lors redevoir le montant de 15.000 euros. Par compensation des montants
dus de part et d’autre, il y aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de (50.212,50 + 2.787,50 – 15.000 =) 38.000 euros.
Il soutient qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir qu’il a perçu les
montants en question à titre personnel ou pour son usage personnel. Une telle
preuve ferait toutefois défaut, de sorte que la demande de PERSONNE2.) serait
à rejeter concernant les montants de 7.907,80 euros, de 7.900 euros, de 2.000
euros, de 8.000 euros, de 1.000 euros, de 4.700 euros, de 10.000 euros, et
50.000 euros.
Il précise que le montant de 4.700 euros correspondrait d’ailleurs au règlement
d’une dette commune, soit en l’occurrence le règlement d’une facture d’un
électricien.
Quant au montant de 181.442,58 euros viré le 5 février 2003, PERSONNE1.)
soutient que ledit montant aurait été viré sur un autre compte commun, en
l’occurrence le compte numéro IBAN NUMERO6.), dont lui et PERSONNE2.)
seraient co-titulaires, de sorte que PERSONNE2.) ne saurait réclamer
paiement de la moitié dudit montant.
PERSONNE2.) estime qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir que le
compte bénéficiaire aurait été un compte commun des parties.
Le Tribunal relève qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver
les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui
appuient ses moyens de défense. En application des principes directeurs
régissant la charge de la preuve tels qu’édictés par ces textes et dans la mesure
où les co-titulaires du Compte litigieux se reprochent réciproquement d’avoir
procédé à des virements et prélèvements à partir dudit compte et de s’être servi
des fonds à des fins personnelles, il incombe à chacun des deux co-titulaires
dudit compte à établir l’exécution de ces opérations bancaires alléguées,
l’identité de la personne ayant effectué ces opérations bancaires ainsi que
l’identité du bénéficiaire desdites opérations.
Il convient de noter que les deux co-titulaires du Compte litigieux ont chacun
versé en cause divers extraits de compte pour établir les virements et
prélèvements reprochés à l’autre co-titulaire.
Le Tribunal actuellement saisi procède dès lors à l’examen des seize virements,
voire prélèvements litigieux sur base des extraits de compte soumis à son
appréciation.
-
Quant aux opérations bancaires reprochées à PERSONNE2.)
o Quant au virement du montant de 8.000 euros effectué en date du
20 décembre 2005 :
Quant au virement du montant de 8.000 euros effectué en date du 20 décembre
2005, PERSONNE1.) verse un extrait de compte daté du 20 décembre 2005
(pièce n°1 de Maître Georges KRIEGER).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 8.000 euros a
été débité en date du 20 décembre 2005 du Compte litigieux afin d’être viré sur
un compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en
tant que bénéficiaire dudit virement.
Il y a partant lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que
PERSONNE2.) a bénéficié à titre personnel du montant de 8.000 euros viré le
20 décembre 2005 du Compte litigieux sur un compte bancaire dont il est le
seul titulaire.
Au vu des développements reproduits ci-avant quant à la propriété des fonds
se trouvant sur le Compte litigieux, en l’occurrence du compte joint de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dont chacun est le propriétaire de la moitié
desdits fonds, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE1.) quant au montant de (8.000 / 2 =) 4.000 euros.
o Quant au virement du montant de 1.425 euros effectué en date du
22 mars 2006 :
Quant au virement du montant de 1.425 euros effectué en date du 22 mars
2006, PERSONNE1.) verse un extrait de compte daté du même jour (pièce n°2
de Maître Georges KRIEGER).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 1.425 euros a
été débité en date du 22 mars 2006 du Compte litigieux afin d’être viré sur un
compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en tant
que bénéficiaire.
Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur le virement
du 20 décembre 2005, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE1.) quant au montant de (1.425 / 2 =) 712,50 euros.
o Quant au virement du montant de 4.000 euros effectué en date du
16 octobre 2006 :
Quant au virement du montant de 4.000 euros effectué en date du 16 octobre
2006, PERSONNE1.) verse un extrait de compte daté du même jour (pièce n°3
de Maître Georges KRIEGER).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 4.000 euros a
été débité en date du 16 octobre 2006 du Compte litigieux afin d’être viré sur
un compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en
tant que bénéficiaire dudit virement.
Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur les virements
précédents, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE1.) quant au montant de (4.000 / 2 =) 2.000 euros.
o Quant au virement du montant de 65.000 euros effectué en date
du 22 janvier 2010 :
Quant au virement du montant de 65.000 euros effectué en date du 22 janvier
2010, PERSONNE1.) verse un extrait de compte dont la date d’édition n’est
pas entièrement reproduite (pièce n°4 de Maître Georges KRIEGER).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 65.000 euros a
été débité en date du 22 janvier 2010 du Compte litigieux afin d’être viré sur un
compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en tant
que bénéficiaire.
Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur les virements
précédents, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE1.) quant au montant de (65.000 / 2 =) 32.500 euros.
o Quant au virement du montant de 22.000 euros effectué en date
du 1er juillet 2010 :
Quant au virement du montant de 22.000 euros effectué en date du 1er juillet
2010, PERSONNE1.) verse un extrait de compte du même jour (pièce n°5 de
Maître Georges KRIEGER).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 22.000 euros a
été débité en date du 1er juillet 2010 du Compte litigieux afin d’être viré sur un
compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en tant
que bénéficiaire.
Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur les virements
précédents, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE1.) quant au montant de (22.000 / 2 =) 11.000 euros.
o Quant au virement du montant de 5.750 euros effectué en date du
22 mars 2006 :
Quant au virement du montant de 5.750 euros effectué en date du 22 mars
2006, PERSONNE1.) verse un extrait de compte du même jour (pièce n°2 de
Maître Georges KRIEGER).
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) aurait procédé audit virement en
faveur de l’Administration des contributions directes pour régler une dette
d’impôts personnelle.
PERSONNE2.) réplique qu’il se serait agi d’une dette d’impôts commune à
l’égard de ladite administration.
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 5.750 euros a
été débité en date du 22 mars 2006 du Compte litigieux afin d’être viré sur un
compte bancaire de l’Administration des contributions directes.
Il y a lieu de constater que la communication dudit virement indique ce qui
suit : « NO DOSSIER :
NUMERO7.), IMPOT REVENU ECH.10/03/06,
PERSONNE2.) ».
Il ne ressort ni de l’extrait de compte en question, ni de la communication utilisée
pour le virement que le montant de 5.750 euros porte sur une dette d’impôts
commune de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à l’égard de l’Administration
des contributions directes.
Par application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient
donc à PERSONNE2.) d’établir que le montant viré en faveur de ladite
administration correspond à une dette commune.
Le Tribunal relève cependant que PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter
la preuve du caractère commun de la dette d’impôts en question.
À défaut d’une telle preuve et eu égard à l’intitulé de la communication du
virement, il y a lieu d’admettre que le montant de 5.750 euros constitue une
dette d’impôts personnelle de PERSONNE2.) à l’égard de l’Administration des
contributions directes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande
de PERSONNE1.) quant au montant de (5.750 / 2 =) 2.875 euros.
o Conclusion :
Au vu des développements reproduits ci-avant quant aux opérations bancaires
effectuées à partir du Compte litigieux au profit de PERSONNE2.), il y a lieu de
déclarer fondée en principe la demande de PERSONNE1.) quant au montant
total de (4.000 + 712,50 + 2.000 + 32.500 + 11.000 + 2.875 =) 53.087,50 euros.
-
Quant aux opérations bancaires reprochées à PERSONNE1.)
PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir procédé à quatre virements
du Compte litigieux à son profit et au profit d’une tierce personne et à six
prélèvements à partir dudit compte.
Il s’agirait des virements bancaires suivants :
-
un virement de 1.000 euros le 16 janvier 2008 à son profit personnel,
-
un virement de 4.700 euros le 14 février 2008 au profit d’un tiers à titre
de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,
-
un virement de 50.000 euros le 23 janvier 2009 au profit d’un tiers à titre
de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,
-
un virement de 181.442,58 euros le 5 février 2003 au profit d’un tiers à
titre de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,
et des prélèvements suivants :
-
un prélèvement de 7.907,80 euros le 5 février 2001,
-
un prélèvement de 7.900 euros le 8 février 2002,
-
un prélèvement de 2.000 euros le 12 septembre 2006,
-
un prélèvement de 8.000 euros le 20 mars 2006,
-
un prélèvement de 10.000 euros le 18 juillet 2008,
-
un prélèvement de 30.000 euros le 28 juin 2010.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) conteste avoir effectué lesdits
prélèvements
et
virements,
à
l’exception
du
prélèvement
de
30.000 euros effectué en date du 26 juin 2010. Il admet dès lors redevoir le
montant de (30.000 / 2 =) 15.000 euros.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) quant aux divers transferts de
fonds lui imputés, PERSONNE2.) estime qu’il incombe à l’établissement
bancaire SOCIETE1.) d’indiquer l’identité du donneur d’ordre des transactions
bancaires litigieuses.
Il demande dès lors, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente de la
communication par l’établissement bancaire SOCIETE1.) de l’identité de
l’auteur des opérations bancaires contestées par PERSONNE1.), sinon, à titre
subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, à enjoindre l’établissement
bancaire SOCIETE1.) de produire en justice les documents relatifs à
l’identification du donneur d’ordre des opérations de transfert de fonds relatées
dans la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) qu’elle a l’obligation de
tenir.
Avant de statuer sur le bien-fondé de ladite demande, le Tribunal procèdera
dans une première étape, pour des raisons de logique juridique, à l’examen des
pièces lui soumises par PERSONNE2.) dans le cadre de sa demande
reconventionnelle et à l’examen du bien-fondé de la demande subsidiaire de ce
dernier tendant à ordonner une procédure de vérification d’écriture et à désigner
un expert en écriture.
À titre plus subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, PERSONNE2.)
demande à ordonner à charge de PERSONNE1.) une procédure de vérification
d’écriture et à désigner en conséquence un expert en écriture avec la mission
de vérifier si la signature portée sur les ordres de transfert de fonds versés aux
débats par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande reconventionnelle est ou
non celle de PERSONNE1.).
Le Tribunal relève que dans le cas où celui à qui l’acte est opposé dénie sa
propre signature ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur, une
procédure en vérification d’écriture pourra avoir lieu en application des articles
1324 du Code civil et 291 du Nouveau Code de procédure civile. Cette simple
déclaration ruine provisoirement l’efficacité probatoire de l’acte qui, jusqu’à
preuve contraire, est réputé ne pas émaner du signataire prétendu et donc être
un faux.
C’est alors à l’adversaire qui se prévaut de l’écrit d’en établir la sincérité (cf.
Cour de cassation, 12 juillet 2017, n° 3031 ; Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 11 juin 1993, n° 1093/93).
Le Nouveau Code de procédure civile met à la disposition du magistrat diverses
mesures d’instruction parmi lesquelles la comparaison avec d’autres
documents occupe une place privilégiée. L’article 1324 du Code civil, en
ordonnant la vérification en justice des écritures ou signatures qui sont
contestées, n’enlève pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette
vérification et ceux-ci ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l’écriture
ou la signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées
(cf. Cour d’appel, 26 avril 2017, n° 42537 ; Cour de cassation, 7 janvier 2016,
n° 3585).
Les juges ne sont dès lors nullement obligés d’avoir recours à la procédure de
vérification de l’écriture ou de la signature d’un acte sous seing privé telle qu’elle
est organisée par le Nouveau Code de procédure civile, mais ils sont libres de
puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction.
Ainsi, ils ont le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette vérification sur le vu des
pièces qui leur sont soumises (cf. Cour d’appel, 7 mai 1992, n 11554 ; Cour
d’appel, 16 mai 1988, n°10071).
À cet effet, ils comparent les signatures des documents litigieux en s’aidant de
tous les éléments qui leur sont connus et recherchent les raisons pour
lesquelles la signature pourrait être altérée.
Il s’ensuit qu’ils peuvent statuer sur-le-champ soit en retenant un écrit dont la
sincérité leur apparaît évidente, ou à l’inverse, en l’écartant s’il leur semble
dénué de valeur (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 700-25 : Vérification
d’écritures, n° 23 et 40).
En l’espèce, le Tribunal estime être en mesure de procéder à cette vérification
alors que PERSONNE1.) a admis avoir procédé au prélèvement du montant de
30.000 euros en date du 26 juin 2010 et que sur l’ordre de prélèvement portant
sur ledit montant figure donc la signature de PERSONNE1.) (pièce n°10 de
Maître Claude DERBAL).
Le Tribunal dispose partant dudit ordre de virement à titre de comparaison lui
permettant de porter une appréciation sur l’authenticité de la signature apposée
sur les autres ordres de transfert de fonds allégués.
Force est de constater que PERSONNE1.), contestant les ordres de transfert
de fonds à l’exception de celui du 26 juin 2010, ne développe pas autrement
leur moyen, qu’il ne s’est pas inscrit en faux incident civil conformément aux
articles 310 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et qu’aucune
plainte au pénal n’a été déposée en ce sens.
Or, une simple comparaison de la signature figurant sur l’ordre de prélèvement
du 26 juin 2010 et celle apposée sur les autres ordres de transfert de fonds,
hormis les ordres de prélèvement des 5 février 2001 et 18 juillet 2008, permet
de conclure que ces signatures émanent bien de la même personne, en
l’occurrence PERSONNE1.). Les signatures sur ces différents ordres de
prélèvement présentent en effet de fortes similitudes, étant précisé que le tracé
d’une signature n’est jamais rigoureusement identique d’une pièce à une autre
mais qu’il peut varier notamment en fonction du stylo utilisé, du support, de la
place laissée pour la signature sur ce support et de la position physique de la
personne qui signe au moment de la signature (cf. Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, 20 janvier 2015, n 157472).
Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à charge de
PERSONNE1.) une procédure de vérification d’écriture et à désigner en
conséquence un expert en écriture avec la mission de vérifier si la signature
portée sur les ordres de transfert de fonds est ou non celle de PERSONNE1.).
o Quant au virement du montant de 1.000 euros effectué en date du
16 janvier 2008 :
Quant au virement du montant de 1.000 euros effectué en date du 16 janvier
2008, PERSONNE2.) verse un extrait de compte daté du 1er février 2008 (pièce
n°6 de Maître Claude DERBAL).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 1.000 euros a
été débité en date du 16 janvier 2008 du Compte litigieux afin d’être viré sur un
compte bancaire, dont PERSONNE1.) est mentionné en tant que bénéficiaire.
Il y a partant lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que
PERSONNE1.) a bénéficié à titre personnel du montant de 1.000 euros viré le
16 janvier 2008 du Compte litigieux sur un compte bancaire dont seul
PERSONNE1.) est le titulaire.
Au vu des développements reproduits ci-avant quant à la propriété des fonds
se trouvant sur le Compte litigieux, en l’occurrence du compte joint de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dont chacun est le propriétaire de la moitié
desdits fonds, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE2.) quant au montant de (1.000 / 2 =) 500 euros.
o Quant au virement du montant de 4.700 euros effectué en date du
14 février 2008 :
Quant au virement du montant de 4.700 euros effectué en date du 14 février
2008, PERSONNE2.) verse un extrait de compte daté du 1er mars 2008 (pièce
n°7 de Maître Claude DERBAL).
PERSONNE1.) fait valoir que ce montant aurait dû être viré pour régler une
dette commune relative à une facture d’un électricien, ce qui est contesté par
PERSONNE2.).
À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 4.700 euros a
été débité en date du 14 février 2008 du Compte litigieux afin d’être viré sur un
compte bancaire, dont PERSONNE1.) est mentionné en tant que bénéficiaire.
Force est de constater que PERSONNE1.) ne verse aucun élément permettant
à établir que ledit virement a été effectué pour régler une dette commune auprès
d’un électricien.
Il y a partant lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que
PERSONNE1.) a bénéficié à titre personnel du montant de 4.700 euros viré le
14 février 2008 du Compte litigieux sur un compte bancaire dont seul
PERSONNE1.) est le titulaire.
Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur le virement
précédent, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de
PERSONNE2.) quant au montant de (4.700 / 2 =) 2.350 euros.
o Quant au virement du montant de 50.000 euros effectué en date
du 23 janvier 2009 :
Quant au virement du montant de 50.000 euros effectué en date du 23 janvier
2009, PERSONNE2.) verse un ordre de virement daté du 23 janvier 2009 (pièce
n°9 de Maître Claude DERBAL).
À l’examen dudit ordre de virement, le Tribunal relève que la signature figurant
sur l’ordre de virement du 23 janvier 2009 est identique, voire fortement
similaire à celle de PERSONNE1.), figurant sur l’ordre de prélèvement du 28
juin
2010
portant
sur
le
prélèvement
d’un
montant
de
30.000 euros, lequel PERSONNE1.) a admis avoir ordonné.
Par voie de conséquence, eu égard à la très forte similitude de la signature
figurant sur l’ordre de prélèvement du 28 juin 2010 et sur l’ordre de virement du
23 janvier 2009, il y a partant lieu d’admettre que PERSONNE1.) a ordonné le
virement d’un montant de 50.000 euros à partir du Compte litigieux en faveur
d’une certaine PERSONNE3.), mentionnée en tant que bénéficiaire dudit
virement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande
de PERSONNE2.) quant au montant de (50.000 / 2 =) 25.000 euros.
o Quant au virement du montant de 181.442,58 euros effectué en
date du 5 février 2003 :
Quant au virement du montant de 181.442,58 euros effectué en date du 5
février 2003, PERSONNE2.) verse un extrait de compte daté du même jour
(pièce n°11 de Maître Claude DERBAL).
À l’examen dudit extrait de compte, le Tribunal relève qu’un montant de
181.442,58 euros a été débité en date du 5 février 2003 du Compte litigieux afin
d’être viré sur un compte numéro IBAN NUMERO3.).
Il ressort des pièces versées en cause, notamment du courrier de
l’établissement bancaire SOCIETE1.) du 31 décembre 2015, que le compte
numéro IBAN NUMERO3.) constitue un autre compte bancaire commun de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Le Tribunal retient partant que le virement d’un montant de 181.442,58 euros a
été effectué en date du 5 février 2003 entre deux comptes bancaires communs
des parties litigantes, ayant pour conséquence que tant PERSONNE1.) que
PERSONNE2.) sont à qualifier de bénéficiaires dudit virement.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu déclarer non fondée la demande de
PERSONNE2.) en paiement d’un montant de (181.442,58 / 2 =) 90.721,29
euros.
o Quant au prélèvement du montant de 30.000 euros effectué en
date du 26 juin 2010 :
Quant au prélèvement du montant de 30.000 euros effectué en date du 26 juin
2010, PERSONNE2.) verse un ordre de prélèvement du même jour (pièce n°10
de Maître Claude DERBAL).
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a admis avoir procédé audit
prélèvement et, partant, redevoir un montant de (30.000 / 2 =) 15.000 euros à
PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de déclarer fondée en principe la demande de PERSONNE2.)
quant au montant de (30.000 / 2 =) 15.000 euros.
o Quant aux prélèvements des montants de 7.900 euros, de 2.000
euros et de 8.000 euros, effectués respectivement en date des 8
février 2002, 12 septembre 2006 et 20 mars 2006 :
Quant au prélèvement des montants de 7.900 euros, de 2.000 euros et de
8.000 euros effectués respectivement en date des 8 février 2002, 12 septembre
2006 et 20 mars 2006, PERSONNE2.) verse trois ordres de prélèvement
respectifs, à savoir un du 8 février 2002 (pièce n°3 de Maître Claude DERBAL),
un du 12 septembre 2006 (pièce n°4 de Maître Claude DERBAL) et un du 20
mars 2006 (pièce n°5 de Maître Claude DERBAL).
À l’examen de ces trois ordres de prélèvement, le Tribunal constate de nouveau
que la signature figurant sur ces ordres de prélèvement est identique, voire
fortement similaire à celle de
PERSONNE1.), figurant sur l’ordre de
prélèvement du 28 juin 2010 portant sur le prélèvement d’un montant de 30.000
euros, lequel PERSONNE1.) a admis avoir ordonné.
Par voie de conséquence, eu égard à la très forte similitude de la signature
figurant sur l’ordre de prélèvement du 28 juin 2010 et sur les ordres de virement
des 8 février 2002, 20 mars 2006 et 12 septembre 2006, il y a partant lieu
d’admettre que PERSONNE1.) a procédé aux prélèvements des montants de
7.900 euros, 8.000 euros et de 2.000 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande
de PERSONNE2.) quant au montant de {[(7.900 / 2 =) 3.950] + [(8.000 / 2 =)
4.000] + [(2.000 / 2 =) 1.000] =} 8.950 euros.
o Quant aux prélèvements des montants de 7.907,80 euros et de
10.000 euros, effectués respectivement en date des 5 février 2001
et 18 juillet 2008 :
Quant au prélèvement des montants de 7.907,80 euros et de 10.000 euros
effectués respectivement en date des 5 février 2001 et 18 juillet 2008,
PERSONNE2.) verse deux ordres de prélèvement respectifs, à savoir un du 5
février 2001 (pièce n°2 de Maître Claude DERBAL) et un du 18 juillet 2008
(pièce n°8 de Maître Claude DERBAL).
À l’examen desdits ordres de prélèvement, force est de constater que sur l’ordre
de prélèvement du 5 février 2001 portant sur un montant de 7.907,80 euros
figure une signature qui ne peut pas être attribuée de manière certaine à
PERSONNE1.) ou à PERSONNE2.) et que sur l’ordre de prélèvement du 18
juillet 2008 portant sur un montant de 10.000 euros ne figure aucune
« signature client », alors que ce prélèvement a été ordonné par téléphone.
Eu égard au fait que chacun des deux co-titulaires du Compte litigieux
contestent avoir ordonné lesdits prélèvements et que les éléments versés en
cause ne permettent pas à déterminer le donneur d’ordre desdits prélèvements,
il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de PERSONNE2.) à
enjoindre à l’établissement bancaire SOCIETE2.) de communiquer des
documents relatifs aux opérations bancaires litigieuses.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à
l’établissement bancaire SOCIETE2.) de communiquer les documents relatifs
aux prélèvements des montants de 7.907,80 euros et de 10.000 euros effectués
en date des 5 février 2001 et 18 juillet 2008 à partir du Compte IBAN
NUMERO1.).
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer quant aux demandes en
paiements respectives de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
o Conclusion :
Au vu des développements reproduits ci-avant quant aux opérations bancaires
effectuées à partir du Compte litigieux au profit de PERSONNE1.), il y a lieu de
déclarer fondée en principe la demande de PERSONNE2.) quant au montant
total de (500 + 2.350 + 25.000 + 15.000 + 8.950 =) 51.800 euros.
Quant aux prélèvements d’un montant de 7.907,80 euros en date du 5 février
2001 et d’un montant de 10.000 euros en date du 18 juillet 2008, tous les deux
effectués à partir du Compte IBAN NUMERO1.), il y a lieu, avant tout autre
progrès en cause, d’enjoindre à l’établissement bancaire SOCIETE2.) de
communiquer les documents relatifs auxdits prélèvements permettant à
identifier le donneur d’ordre.
Dans l’attente desdits documents, il y a lieu de réserver le surplus.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2022TALCH11/00083 rendu en
date du 17 juin 2022,
dit
d’ores et déjà fondée en principe la demande en paiement de
PERSONNE1.) à concurrence d’un montant total de (4.000 + 712,50 + 2.000 +
32.500 + 11.000 + 2.875 =) 53.087,50 euros,
dit d’ores et déjà fondée en principe la demande en paiement de
PERSONNE2.) à concurrence d’un montant total de (500 + 2.350 + 25.000 +
15.000 + 8.950 =) 51.800 euros,
sursoit à la condamnation, en attendant le résultat de la mesure d’instruction à
ordonner,
avant tout autre progrès en cause,
enjoint à la SOCIETE2.) de communiquer tout document permettant d’identifier
le donneur d’ordre (i) du prélèvement d’un montant de 7.907,80 euros effectué
en date du 5 février 2001 à partir du compte numéro IBAN NUMERO1.) et (ii)
du prélèvement d’un montant de 10.000 euros effectué en date du 18 juillet
2008 à partir du compte numéro IBAN NUMERO1.),
fixe le délai pour la production des pièces par la SOCIETE2.) à trois mois à
partir du présent jugement,
réserve le surplus et les dépens,
tient l’affaire en suspens.