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TALCH11_164285 Généré par l'IA

Court partially allows claims against co-owners by ordering bank to disclose transaction details.

Numéro de cause TALCH11_164285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially granted the claims of two co-owners regarding unauthorized withdrawals from their joint bank account. While the specific amounts of 7,907.80 euros and 10,000 euros were not yet adjudicated due to missing evidence, the court ordered the bank to disclose the identity of the account holder for these transactions. Consequently, the remaining payment claims were reserved pending the results of this investigative measure.

Regeste Legislator

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Articles 227 du Nouveau Code de procédure civile; When co-owners dispute the origin of withdrawals from a joint account and evidence is insufficient to identify the payer, the court may order the bank to disclose transaction details to determine the donor of order.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint bank account co-ownership dispute unauthorized withdrawal bank disclosure order donor of order procedural suspension evidence gathering titulaires de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 2025TALCH11/00040 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq.

Numéro 164285 du rôle

Composition :

Stéphane SANTER, vice-président,

Claudia HOFFMANN, juge,

Frank KESSLER, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

ENTRE

PERSONNE1.), ingénieur diplômé, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes de l’acte d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg du 29 juillet 2014,

partie défenderesse sur reconvention,

ayant initialement comparu par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par Maître Maximilien

LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), ingénieur diplômé, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit acte d’assignation CALVO,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2024.

Vu les conclusions de Maître Maximilien LEHNEN, avocat constitué.

Vu les conclusions de Maître Claude DERBAL, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré, conformément à l’article 227 du Nouveau Code

de procédure civile, à l’audience du 6 décembre 2024 par Madame le juge

Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins.

PROCÉDURE

Il y a lieu de rappeler que le présent litige a trait à des opérations bancaires qui

auraient été effectuées par chacun des co-titulaires d’un compte commun à son

profit personnel ou au profit d’une tierce personne.

En date du 17 juin 2022, le Tribunal a rendu le jugement numéro

2022TALCH11/00083, dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure quant à la

qualification juridique des comptes communs et quant aux bases légales à

l’appui des demandes en condamnation respectives,

réserve le surplus,

tient l’affaire en suspens. »

À la suite dudit jugement interlocutoire, les parties ont échangé leurs

conclusions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il convient de rappeler qu’à l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer

que lui-même et PERSONNE2.) ont été co-titulaires en indivision d’un compte

courant ouvert auprès de la banque SOCIETE1.) portant le numéro IBAN

NUMERO1.).

PERSONNE1.) fait valoir que l’actif de ce compte aurait appartenu pour moitié

à chacune des parties.

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir viré les montants suivants

sur son compte personnel numéro IBAN NUMERO2.) :

-

un montant de 8.000 euros le 20 décembre 2005,

-

un montant de 1.425 euros le 22 mars 2006,

-

un montant de 4.000 euros le 16 octobre 2006,

-

un montant de 65.000 euros le 22 janvier 2010,

-

un montant de 22.000 euros le 1er juillet 2010,

soit un montant total de 100.425 euros.

PERSONNE2.) aurait encore viré à partir du prédit compte commun le montant

de 5.575 euros en faveur de l’Administration des contributions directes pour

apurer une dette personnelle.

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) se serait ainsi servi de fonds

communs pour apurer des dettes personnelles, sinon pour s’enrichir à titre

personnel.

Il demande partant à voir condamner PERSONNE2.) à lui restituer la moitié de

ces sommes.

PERSONNE2.) conteste être débiteur de PERSONNE1.), tout en reprochant à

ce dernier d’avoir lui-même effectué les opérations suivantes à partir des

comptes communs numéros IBAN NUMERO1.) et NUMERO3.) :

-

un prélèvement de 7.907,80 euros le 5 février 2001,

-

un prélèvement de 7.900 euros le 8 février 2002,

-

un prélèvement de 2.000 euros le 12 septembre 2006,

-

un prélèvement de 8.000 euros le 20 mars 2006,

-

un virement de 1.000 euros le 16 janvier 2008 à son profit personnel,

-

un virement de 4.700 euros le 14 février 2008 au profit d’un tiers à titre

de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,

-

un prélèvement de 10.000 euros le 18 juillet 2008,

-

un virement de 50.000 euros le 23 janvier 2009 au profit d’un tiers à titre

de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,

-

un prélèvement de 30.000 euros le 26 juin 2010,

-

un virement de 181.442,58 euros le 5 février 2003 au profit d’un tiers à

titre de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,

soit un montant total de 302.950,38 euros à son profit personnel ou en

règlement de dettes personnelles.

PERSONNE2.) fait valoir qu’il serait ainsi créancier de PERSONNE1.) à

hauteur du montant de ((302.950,38 - 100.425) / 2 =) 101.262,69 euros et

sollicite partant reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer principalement le montant de 101.262,69 euros, après compensation,

sinon subsidiairement, le montant de 302.950,38 euros, outre les intérêts.

PERSONNE1.) conteste avoir effectué les prélèvements et les virements lui

imputés par PERSONNE2.), à l’exception du prélèvement de 30.000 euros

effectué le 26 juin 2010. Il admet dès lors redevoir la somme de 15.000 euros.

Par compensation des montants dus de part et d’autre, il y aurait lieu de

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de (50.212,50 + 2.787,50 –

15.000 =) 38.000 euros.

Il soutient qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir qu’il a perçu les

montants en question à titre personnel ou pour son usage personnel. Une telle

preuve ferait toutefois défaut, de sorte que la demande de PERSONNE2.) serait

à rejeter concernant les montants de 7.907,80 euros, de 7.900 euros, de 2.000

euros, de 8.000 euros et de 10.000 euros.

Quant aux virements de 1.000 euros, 4.700 euros et 50.000 euros, il fait valoir

qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir qu’il a perçu lesdits montants à

titre

personnel

et

pour

son

usage

personnel.

Le

montant

de

4.700 euros correspondrait d’ailleurs au règlement d’une dette commune, soit

en l’occurrence le règlement d’une facture d’un électricien.

Quant au montant de 181.442,58 euros viré le 5 février 2003, PERSONNE1.)

soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE2.) pour « tardivité ». Ce

montant aurait en sus été viré vers un autre compte commun des parties, de

sorte que PERSONNE2.) ne saurait réclamer paiement de la moitié dudit

montant.

PERSONNE2.) fait valoir, quant aux prélèvements, que dès lors qu’il n’en aurait

pas été l’auteur, cela n’aurait pu être que PERSONNE1.).

Quant au montant de 4.700 euros, il estime qu’il appartiendrait à

PERSONNE1.) de prouver ce qu’il allègue en versant la commande commune

et la facture subséquente.

Quant aux virements de 50.000 euros et de 181.442,58 euros, il indique qu’ils

auraient été signés par PERSONNE1.). Contrairement à ce que fait valoir ce

dernier, il ne saurait être question de tardivité, dès lors que la « reddition des

comptes entre parties » serait soumise à un délai de trente ans.

Plus précisément, quant au montant de 181.442,58 euros, PERSONNE2.)

estime qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir que le compte bénéficiaire

aurait été un compte commun des parties.

PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il incomberait à PERSONNE1.) de

démontrer sa propriété personnelle sur la quote-part de fonds pour lesquels il

réclame une condamnation.

PERSONNE2.)

fait enfin valoir qu’eu égard aux contestations de

PERSONNE1.) quant aux divers transferts de fonds lui imputés, il incomberait

à l’établissement bancaire SOCIETE1.) d’indiquer l’identité du donneur d’ordre

des transactions bancaires litigieuses.

Il demande dès lors, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente de la

communication par l’établissement bancaire SOCIETE1.) de l’identité de

l’auteur des opérations bancaires contestées par PERSONNE1.), sinon, à titre

subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, à enjoindre l’établissement

bancaire SOCIETE1.) de produire en justice les documents relatifs à

l’identification du donneur d’ordre des opérations de transfert de fonds relatées

dans la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) qu’elle a l’obligation de

tenir.

À titre plus subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, il demande à

ordonner à charge de PERSONNE1.) une procédure de vérification d’écriture

et à désigner en conséquence un expert en écriture avec la mission de vérifier

si la signature portée sur les ordres de transfert de fonds versés aux débats par

PERSONNE2.) à l’appui de sa demande reconventionnelle est ou non celle de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) soutient qu’étant donné que les sommes transférées par

PERSONNE2.) provenaient d’un compte commun, il serait redevable de la

moitié de l’argent perçu.

Il souligne qu’il ne serait pas pertinent de savoir qui d’entre eux aurait procédé

au virement du montant de 181.442,58 euros sur un compte commun des

parties. Il n’y aurait partant lieu ni à surseoir à statuer, ni à enjoindre à la banque

SOCIETE1.) de produire des documents. Pareillement, une vérification

d’écriture ne serait pas nécessaire, nonobstant le fait que les conditions de

l’article 291 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas remplies en

l’espèce.

Il souligne encore que conformément à l’article 1315 du Code civil, il

appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir que PERSONNE1.) aurait bénéficié à

titre personnel de deniers provenant du compte commun.

PERSONNE2.) renvoie à un arrêt de la Cour de cassation française du 13 mai

2014 qui aurait confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre ayant

débouté une partie de sa demande en restitution des fonds sur le compte joint

dont les avaient distrait un co-titulaire, au motif que le demandeur n’aurait pas

démontré qu’il était pour partie ou pour le tout dépositaire des fonds litigieux et

que la co-titulaire aurait été autorisée par la convention de compte joint à

procéder à leur retrait.

Il y aurait encore lieu d’enjoindre l’établissement bancaire SOCIETE2.) à

communiquer aux parties, sinon au Tribunal en vue de leur production en justice

l’intégralité des extraits bancaires ayant trait au compte numéro NUMERO4.)

PERSONNE1.) s’oppose à cette dernière demande de PERSONNE2.) en

injonction à la banque SOCIETE2.).

À la suite du jugement interlocutoire numéro 2022TALCH11/00083 du 17 juin

2022, PERSONNE1.) fait valoir que le compte numéro IBAN NUMERO1.), étant

un compte ouvert auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) au nom de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), constituerait un compte joint fonctionnant

sous le principe de la solidarité active prévue aux articles 1197 et suivants du

Code civil.

Il fait exposer qu’en vertu de la jurisprudence luxembourgeoise, chacun des

titulaires d’un compte joint pourrait accomplir les opérations sous sa seule

signature et que la solidarité affectant les comptes joints s’appliquerait

uniquement dans les rapports entre le banquier et les co-titulaires du compte

joint et ne constituerait qu’un mode de fonctionnement du compte en question,

mais que la solidarité n’affecterait en rien les droits de propriété sous-jacents

aux règles de fonctionnement du compte joint.

PERSONNE1.) souligne qu’en l’absence de convention conclue entre parties

et au vu de la jurisprudence applicable en la matière, les fonds ayant figuré sur

le compte numéro IBAN NUMERO1.) reviendraient à chacun des co-titulaires

pour moitié.

Il y aurait partant lieu de retenir que les transactions bancaires effectuées par

PERSONNE2.) auraient concerné les avoirs de PERSONNE1.), et ce pour la

moitié desdites transactions.

Il y aurait encore lieu de retenir que lorsqu’un co-titulaire administrerait ou

disposerait les fonds sur un compte joint, les autres co-titulaires pourraient lui

réclamer le paiement de leur part.

PERSONNE1.) sollicite dès lors la condamnation de PERSONNE2.), sur base

de l’article 1372 du Code civil, à lui payer le montant de 50.212,50 euros et le

montant de 2.787,50, outre les intérêts.

PERSONNE2.) fait exposer qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il n’aurait pas

parvenu à retrouver les documents d’ouverture du compte numéro IBAN

NUMERO1.) et les conditions générales qui lui seraient applicables afin de

pouvoir déterminer si ledit compte constituerait un compte indivis ou un compte

joint.

Il serait cependant évident que seuls PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

auraient un pouvoir de signature relatif au compte bancaire litigieux et par voie

de conséquence, ils seraient les seuls à pouvoir effectuer des opérations

bancaires de prélèvement ou de virement dudit compte.

PERSONNE2.) fait valoir que par réciprocité avec la demande principale de

PERSONNE1.)

dont elle est le miroir, sa demande reconventionnelle

procéderait du même fondement légal.

Il sollicite partant reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer principalement le montant de 101.262,69 euros, après compensation,

sinon subsidiairement, le montant de 302.950,38 euros, outre les intérêts.

PERSONNE2.) soutient que seule une reddition des comptes serait de nature

à faire apparaître un rapport entre parties pour déterminer qui aurait débité quel

montant du compte bancaire en question.

Il souligne qu’eu égard au fait que PERSONNE1.) refuserait de verser aux

débats les documents établissant la réalité des opérations bancaires alléguées,

il y aurait lieu de retenir qu’il n’établirait pas la réalité de sa prétendue créance

à l’encontre de PERSONNE2.).

Il y aurait partant lieu de débouter PERSONNE1.) de l’intégralité de ses

demandes.

PERSONNE2.)

maintient ses demandes

formulées avant le

jugement

interlocutoire du 17 juin 2022, à savoir ses demandes à enjoindre, avant tout

autre progrès en cause, l’établissement bancaire SOCIETE2.) à produire en

justice les documents relatifs à l’identification du donneur d’ordre des

opérations de transfert de fonds relatées dans la demande reconventionnelle

de PERSONNE2.) qu’elle a l’obligation de tenir, ainsi que l’intégralité des

extraits bancaires ayant trait au compte numéro IBAN NUMERO4.).

Il maintient également sa demande subsidiaire à ordonner, avant tout autre

progrès en cause, à charge de PERSONNE1.) une procédure de vérification

d’écriture et à désigner en conséquence un expert en écriture avec la mission

de vérifier si la signature portée sur les ordres de transfert de fonds versés aux

débats par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande reconventionnelle est ou

non celle de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste les développements adverses en faisant valoir qu’à la

suite du jugement interlocutoire du 17 juin 2022, PERSONNE2.) aurait omis

d’exposer des développements quant à la qualification juridique des comptes

communs et aux bases légales à l’appui de ses demandes en condamnation

respectives.

Il y aurait partant lieu de rejeter les développements de PERSONNE2.).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal tient d’emblée à rappeler, comme déjà relevé dans son jugement

interlocutoire numéro 2022TALCH11/00083 du 17 juin 2022, que les parties se

reprochent réciproquement d’avoir procédé à des virements et prélèvements à

partir de comptes communs et de s’être servi des fonds à des fins personnelles.

À l’examen des développements des parties et de leurs pièces versées en

cause, le Tribunal relève que les virements et prélèvements litigieux ont été

effectués à partir du compte numéro IBAN NUMERO1.) ouvert auprès de

l’établissement bancaire

SOCIETE2.)

(ci-après désigné le « Compte

litigieux »).

-

Quant à la qualification juridique du Compte litigieux

PERSONNE1.) fait valoir que le Compte litigieux constituerait un compte joint,

dont lui et PERSONNE2.) seraient les titulaires et qui fonctionnerait sous le

principe de la solidarité active prévue aux articles 1197 et suivants du Code

civil.

PERSONNE2.) fait exposer qu’il n’aurait pas parvenu à retrouver les

documents d’ouverture et les conditions générales du Compte

IBAN

NUMERO1.).

Sans qualifier ledit compte d’un point de vue juridique, il souligne que seuls lui

et PERSONNE1.) auraient un pouvoir de signature relatif au compte bancaire

litigieux et seraient dès lors les seuls à pouvoir effectuer des opérations

bancaires de prélèvement ou de virement dudit compte.

À l’examen des pièces soumises à son appréciation, notamment des différents

extraits de compte versés en cause, le Tribunal relève que le Compte litigieux

est un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement bancaire SOCIETE2.)

(anciennement

SOCIETE1.))

et

intitulé

« MM.

PERSONNE1.)

ET

PERSONNE2.) ».

Force est encore de constater que les extraits de compte dudit ont été adressés

à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Par voie de conséquence, il s’avère que le Compte litigieux constitue un compte

collectif, dont sont titulaires deux personnes physiques, en l’occurrence

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

La notion de compte collectif, qui peut concerner aussi bien un compte de

dépôt, un compte épargne, un compte courant ou encore un compte de titres,

vise principalement deux situations distinctes, à savoir le compte indivis et le

compte-joint.

Le compte indivis, qui est régi par le droit commun de l’indivision est un compte

soumis à deux règles essentielles : d’une part, le compte ne peut fonctionner

qu’avec l’accord de tous les titulaires, ils ne peuvent faire aucun acte

d’administration ou de disposition sur le compte si ce n’est moyennant le

concours de tous les indivisaires ; d’autre part, les indivisaires sont

conjointement tenus du solde débiteur du compte envers l’établissement de

crédit, sauf si une solidarité passive a été stipulée. Il s’agit d’un compte collectif

dont les cotitulaires ont tous les mêmes droits sur les fonds en dépôt, mais

chacun pour sa part et portion. Toute notion de solidarité active entre eux est

exclue (cf. JurisClasseur Banque, Crédit, Bourse, Fasc. 240 : Comptes ayant

plusieurs titulaires, 2009, n° 3).

Le compte-joint s’oppose au compte indivis en raison de la solidarité active et

passive dans les rapports entre la banque et les cotitulaires du compte. Il s’agit

d’un compte collectif dont les cotitulaires ont tous les mêmes droits sur les fonds

inscrits en compte, chacun pour le tout. Il est laissé à chaque cotitulaire une

totale autonomie pour le faire fonctionner. Chaque cotitulaire est ainsi autorisé

à faire fonctionner le compte sous sa seule signature et, par la suite, à

demander à la banque en qualité de créancier de cette dernière, le paiement

de tout ou partie du solde, soit à son profit, soit au bénéfice d’un tiers (cf.

JurisClasseur Banque, Crédit, Bourse, op.cit., n° 3 et 21).

La solidarité active n’a d’incidence que dans les rapports du banquier et des

titulaires du compte-joint. Il s’ensuit que le banquier se libère valablement de

ses obligations vis-à-vis de ses clients en exécutant les instructions reçues de

l’un d’entre eux mais le pouvoir de chacun des cotitulaires de disposer de

l’intégralité des avoirs n’affecte pas la propriété des sommes déposées (cf. CA,

11 juillet 1997, Pas. 30, p.405).

Le fait que différentes personnes aient ouvert ensemble un compte collectif, ne

signifie pas que chaque cotitulaire soit proportionnellement propriétaire des

avoirs se trouvant sur ce compte. Mais cette division par part virile est présumée

et si aucun cotitulaire n’apporte de preuve contraire, le banquier considérera

légitimement que chaque cotitulaire est propriétaire d’une quote-part identique

des fonds se trouvant sur le compte. En effet, les cotitulaires sont présumés

copropriétaires des avoirs en compte, par parts égales, mais un d’entre eux

peut apporter la preuve qu’il est propriétaire d’une partie substantielle, voire de

tout l’actif se retrouvant en compte. Cette propriété peut être prouvée par

chacune des parties, en application des règles de droit commun (cf. Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, 6 décembre 1982, feuille liaison de la

conférence St-Yves, 1985, p. 51 ; Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 24 avril 1991, n° 42566 ; Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 1er avril 1992, LJUS 99215654 ; Cour d’appel, 11 juillet 1997,

Pasicrisie 30, p. 405 et suivants ; Cour d’appel, 22 janvier 2008 n° 104958 ;

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 29 janvier 2010, n° 96716 ; O.

POELMANS, Les comptes collectifs – quelques principes, DAOR n° 2005/76,

p. 386).

En l’espèce, force est de constater que ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne

conteste qu’ils soient co-titulaires du Compte litigieux à parts égales.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

à qualifier de propriétaires d’une quote-part identique des fonds se trouvant sur

ledit compte, autrement dit chacun d’eux est le propriétaire de la moitié desdits

fonds.

Force est encore de constater, tel qu’il ressort notamment des extraits de

compte versés en cause portant sur des prélèvements effectués sur le Compte

litigieux , que lesdits prélèvements ont été exécutés sous l’ordre d’un seul des

deux co-titulaires dudit compte.

Il y a partant lieu de retenir que chaque co-titulaire du Compte litigieux est ainsi

autorisé à faire fonctionner ledit compte sous sa seule signature et à demander

à la banque en qualité de créancier de cette dernière de procéder à des

opérations bancaires à partir dudit compte.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le Compte

litigieux constitue un compte joint, dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

les seuls co-titulaires, étant chacun propriétaire de la moitié des fonds se

trouvant sur ledit compte.

-

Quant aux opérations bancaires effectuées par les co-titulaires du

Compte litigieux

Il convient de rappeler que PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) se

serait servi de fonds communs du Compte litigieux pour apurer des dettes

personnelles, sinon pour s’enrichir à titre personnel.

Plus précisément, il reproche à PERSONNE2.) d’avoir viré, à partir dudit

compte joint, un montant total de (8.000 + 1.425 + 4.000 + 65.000 + 22.000 =)

100.425 euros sur son compte personnel numéro IBAN NUMERO2.) et un

montant de 5.575 euros en faveur de l’Administration des contributions directes

pour apurer une dette personnelle.

PERSONNE2.) conteste être débiteur de PERSONNE1.), tout en reprochant à

ce dernier d’avoir lui-même prélevé ou viré, à partir du Compte litigieux, un

montant total de (7907,80 + 7.900 + 2.000 + 8.000 + 1.000 + 4.700 + 10.000 +

50.000 + 30.000 + 181.442,58 =) 302.950,38 euros à son profit ou au profit d’un

tiers.

PERSONNE1.) conteste avoir effectué lesdits prélèvements et virements, à

l’exception du prélèvement de 30.000 euros effectué le 28 juin 2010. Il admet

dès lors redevoir le montant de 15.000 euros. Par compensation des montants

dus de part et d’autre, il y aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer

le montant de (50.212,50 + 2.787,50 – 15.000 =) 38.000 euros.

Il soutient qu’il appartiendrait à PERSONNE2.) d’établir qu’il a perçu les

montants en question à titre personnel ou pour son usage personnel. Une telle

preuve ferait toutefois défaut, de sorte que la demande de PERSONNE2.) serait

à rejeter concernant les montants de 7.907,80 euros, de 7.900 euros, de 2.000

euros, de 8.000 euros, de 1.000 euros, de 4.700 euros, de 10.000 euros, et

50.000 euros.

Il précise que le montant de 4.700 euros correspondrait d’ailleurs au règlement

d’une dette commune, soit en l’occurrence le règlement d’une facture d’un

électricien.

Quant au montant de 181.442,58 euros viré le 5 février 2003, PERSONNE1.)

soutient que ledit montant aurait été viré sur un autre compte commun, en

l’occurrence le compte numéro IBAN NUMERO6.), dont lui et PERSONNE2.)

seraient co-titulaires, de sorte que PERSONNE2.) ne saurait réclamer

paiement de la moitié dudit montant.

PERSONNE2.) estime qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) d’établir que le

compte bénéficiaire aurait été un compte commun des parties.

Le Tribunal relève qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver

les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui

appuient ses moyens de défense. En application des principes directeurs

régissant la charge de la preuve tels qu’édictés par ces textes et dans la mesure

où les co-titulaires du Compte litigieux se reprochent réciproquement d’avoir

procédé à des virements et prélèvements à partir dudit compte et de s’être servi

des fonds à des fins personnelles, il incombe à chacun des deux co-titulaires

dudit compte à établir l’exécution de ces opérations bancaires alléguées,

l’identité de la personne ayant effectué ces opérations bancaires ainsi que

l’identité du bénéficiaire desdites opérations.

Il convient de noter que les deux co-titulaires du Compte litigieux ont chacun

versé en cause divers extraits de compte pour établir les virements et

prélèvements reprochés à l’autre co-titulaire.

Le Tribunal actuellement saisi procède dès lors à l’examen des seize virements,

voire prélèvements litigieux sur base des extraits de compte soumis à son

appréciation.

-

Quant aux opérations bancaires reprochées à PERSONNE2.)

o Quant au virement du montant de 8.000 euros effectué en date du

20 décembre 2005 :

Quant au virement du montant de 8.000 euros effectué en date du 20 décembre

2005, PERSONNE1.) verse un extrait de compte daté du 20 décembre 2005

(pièce n°1 de Maître Georges KRIEGER).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 8.000 euros a

été débité en date du 20 décembre 2005 du Compte litigieux afin d’être viré sur

un compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en

tant que bénéficiaire dudit virement.

Il y a partant lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que

PERSONNE2.) a bénéficié à titre personnel du montant de 8.000 euros viré le

20 décembre 2005 du Compte litigieux sur un compte bancaire dont il est le

seul titulaire.

Au vu des développements reproduits ci-avant quant à la propriété des fonds

se trouvant sur le Compte litigieux, en l’occurrence du compte joint de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dont chacun est le propriétaire de la moitié

desdits fonds, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE1.) quant au montant de (8.000 / 2 =) 4.000 euros.

o Quant au virement du montant de 1.425 euros effectué en date du

22 mars 2006 :

Quant au virement du montant de 1.425 euros effectué en date du 22 mars

2006, PERSONNE1.) verse un extrait de compte daté du même jour (pièce n°2

de Maître Georges KRIEGER).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 1.425 euros a

été débité en date du 22 mars 2006 du Compte litigieux afin d’être viré sur un

compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en tant

que bénéficiaire.

Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur le virement

du 20 décembre 2005, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE1.) quant au montant de (1.425 / 2 =) 712,50 euros.

o Quant au virement du montant de 4.000 euros effectué en date du

16 octobre 2006 :

Quant au virement du montant de 4.000 euros effectué en date du 16 octobre

2006, PERSONNE1.) verse un extrait de compte daté du même jour (pièce n°3

de Maître Georges KRIEGER).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 4.000 euros a

été débité en date du 16 octobre 2006 du Compte litigieux afin d’être viré sur

un compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en

tant que bénéficiaire dudit virement.

Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur les virements

précédents, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE1.) quant au montant de (4.000 / 2 =) 2.000 euros.

o Quant au virement du montant de 65.000 euros effectué en date

du 22 janvier 2010 :

Quant au virement du montant de 65.000 euros effectué en date du 22 janvier

2010, PERSONNE1.) verse un extrait de compte dont la date d’édition n’est

pas entièrement reproduite (pièce n°4 de Maître Georges KRIEGER).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 65.000 euros a

été débité en date du 22 janvier 2010 du Compte litigieux afin d’être viré sur un

compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en tant

que bénéficiaire.

Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur les virements

précédents, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE1.) quant au montant de (65.000 / 2 =) 32.500 euros.

o Quant au virement du montant de 22.000 euros effectué en date

du 1er juillet 2010 :

Quant au virement du montant de 22.000 euros effectué en date du 1er juillet

2010, PERSONNE1.) verse un extrait de compte du même jour (pièce n°5 de

Maître Georges KRIEGER).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 22.000 euros a

été débité en date du 1er juillet 2010 du Compte litigieux afin d’être viré sur un

compte numéro IBAN NUMERO2.), dont PERSONNE2.) est mentionné en tant

que bénéficiaire.

Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur les virements

précédents, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE1.) quant au montant de (22.000 / 2 =) 11.000 euros.

o Quant au virement du montant de 5.750 euros effectué en date du

22 mars 2006 :

Quant au virement du montant de 5.750 euros effectué en date du 22 mars

2006, PERSONNE1.) verse un extrait de compte du même jour (pièce n°2 de

Maître Georges KRIEGER).

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) aurait procédé audit virement en

faveur de l’Administration des contributions directes pour régler une dette

d’impôts personnelle.

PERSONNE2.) réplique qu’il se serait agi d’une dette d’impôts commune à

l’égard de ladite administration.

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 5.750 euros a

été débité en date du 22 mars 2006 du Compte litigieux afin d’être viré sur un

compte bancaire de l’Administration des contributions directes.

Il y a lieu de constater que la communication dudit virement indique ce qui

suit : « NO DOSSIER :

NUMERO7.), IMPOT REVENU ECH.10/03/06,

PERSONNE2.) ».

Il ne ressort ni de l’extrait de compte en question, ni de la communication utilisée

pour le virement que le montant de 5.750 euros porte sur une dette d’impôts

commune de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à l’égard de l’Administration

des contributions directes.

Par application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient

donc à PERSONNE2.) d’établir que le montant viré en faveur de ladite

administration correspond à une dette commune.

Le Tribunal relève cependant que PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter

la preuve du caractère commun de la dette d’impôts en question.

À défaut d’une telle preuve et eu égard à l’intitulé de la communication du

virement, il y a lieu d’admettre que le montant de 5.750 euros constitue une

dette d’impôts personnelle de PERSONNE2.) à l’égard de l’Administration des

contributions directes.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande

de PERSONNE1.) quant au montant de (5.750 / 2 =) 2.875 euros.

o Conclusion :

Au vu des développements reproduits ci-avant quant aux opérations bancaires

effectuées à partir du Compte litigieux au profit de PERSONNE2.), il y a lieu de

déclarer fondée en principe la demande de PERSONNE1.) quant au montant

total de (4.000 + 712,50 + 2.000 + 32.500 + 11.000 + 2.875 =) 53.087,50 euros.

-

Quant aux opérations bancaires reprochées à PERSONNE1.)

PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir procédé à quatre virements

du Compte litigieux à son profit et au profit d’une tierce personne et à six

prélèvements à partir dudit compte.

Il s’agirait des virements bancaires suivants :

-

un virement de 1.000 euros le 16 janvier 2008 à son profit personnel,

-

un virement de 4.700 euros le 14 février 2008 au profit d’un tiers à titre

de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,

-

un virement de 50.000 euros le 23 janvier 2009 au profit d’un tiers à titre

de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,

-

un virement de 181.442,58 euros le 5 février 2003 au profit d’un tiers à

titre de libéralité ou de paiement d’une dette personnelle,

et des prélèvements suivants :

-

un prélèvement de 7.907,80 euros le 5 février 2001,

-

un prélèvement de 7.900 euros le 8 février 2002,

-

un prélèvement de 2.000 euros le 12 septembre 2006,

-

un prélèvement de 8.000 euros le 20 mars 2006,

-

un prélèvement de 10.000 euros le 18 juillet 2008,

-

un prélèvement de 30.000 euros le 28 juin 2010.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) conteste avoir effectué lesdits

prélèvements

et

virements,

à

l’exception

du

prélèvement

de

30.000 euros effectué en date du 26 juin 2010. Il admet dès lors redevoir le

montant de (30.000 / 2 =) 15.000 euros.

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.) quant aux divers transferts de

fonds lui imputés, PERSONNE2.) estime qu’il incombe à l’établissement

bancaire SOCIETE1.) d’indiquer l’identité du donneur d’ordre des transactions

bancaires litigieuses.

Il demande dès lors, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente de la

communication par l’établissement bancaire SOCIETE1.) de l’identité de

l’auteur des opérations bancaires contestées par PERSONNE1.), sinon, à titre

subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, à enjoindre l’établissement

bancaire SOCIETE1.) de produire en justice les documents relatifs à

l’identification du donneur d’ordre des opérations de transfert de fonds relatées

dans la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) qu’elle a l’obligation de

tenir.

Avant de statuer sur le bien-fondé de ladite demande, le Tribunal procèdera

dans une première étape, pour des raisons de logique juridique, à l’examen des

pièces lui soumises par PERSONNE2.) dans le cadre de sa demande

reconventionnelle et à l’examen du bien-fondé de la demande subsidiaire de ce

dernier tendant à ordonner une procédure de vérification d’écriture et à désigner

un expert en écriture.

À titre plus subsidiaire et avant tout autre progrès en cause, PERSONNE2.)

demande à ordonner à charge de PERSONNE1.) une procédure de vérification

d’écriture et à désigner en conséquence un expert en écriture avec la mission

de vérifier si la signature portée sur les ordres de transfert de fonds versés aux

débats par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande reconventionnelle est ou

non celle de PERSONNE1.).

Le Tribunal relève que dans le cas où celui à qui l’acte est opposé dénie sa

propre signature ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur, une

procédure en vérification d’écriture pourra avoir lieu en application des articles

1324 du Code civil et 291 du Nouveau Code de procédure civile. Cette simple

déclaration ruine provisoirement l’efficacité probatoire de l’acte qui, jusqu’à

preuve contraire, est réputé ne pas émaner du signataire prétendu et donc être

un faux.

C’est alors à l’adversaire qui se prévaut de l’écrit d’en établir la sincérité (cf.

Cour de cassation, 12 juillet 2017, n° 3031 ; Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 11 juin 1993, n° 1093/93).

Le Nouveau Code de procédure civile met à la disposition du magistrat diverses

mesures d’instruction parmi lesquelles la comparaison avec d’autres

documents occupe une place privilégiée. L’article 1324 du Code civil, en

ordonnant la vérification en justice des écritures ou signatures qui sont

contestées, n’enlève pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette

vérification et ceux-ci ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l’écriture

ou la signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées

(cf. Cour d’appel, 26 avril 2017, n° 42537 ; Cour de cassation, 7 janvier 2016,

n° 3585).

Les juges ne sont dès lors nullement obligés d’avoir recours à la procédure de

vérification de l’écriture ou de la signature d’un acte sous seing privé telle qu’elle

est organisée par le Nouveau Code de procédure civile, mais ils sont libres de

puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction.

Ainsi, ils ont le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette vérification sur le vu des

pièces qui leur sont soumises (cf. Cour d’appel, 7 mai 1992, n 11554 ; Cour

d’appel, 16 mai 1988, n°10071).

À cet effet, ils comparent les signatures des documents litigieux en s’aidant de

tous les éléments qui leur sont connus et recherchent les raisons pour

lesquelles la signature pourrait être altérée.

Il s’ensuit qu’ils peuvent statuer sur-le-champ soit en retenant un écrit dont la

sincérité leur apparaît évidente, ou à l’inverse, en l’écartant s’il leur semble

dénué de valeur (cf. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 700-25 : Vérification

d’écritures, n° 23 et 40).

En l’espèce, le Tribunal estime être en mesure de procéder à cette vérification

alors que PERSONNE1.) a admis avoir procédé au prélèvement du montant de

30.000 euros en date du 26 juin 2010 et que sur l’ordre de prélèvement portant

sur ledit montant figure donc la signature de PERSONNE1.) (pièce n°10 de

Maître Claude DERBAL).

Le Tribunal dispose partant dudit ordre de virement à titre de comparaison lui

permettant de porter une appréciation sur l’authenticité de la signature apposée

sur les autres ordres de transfert de fonds allégués.

Force est de constater que PERSONNE1.), contestant les ordres de transfert

de fonds à l’exception de celui du 26 juin 2010, ne développe pas autrement

leur moyen, qu’il ne s’est pas inscrit en faux incident civil conformément aux

articles 310 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et qu’aucune

plainte au pénal n’a été déposée en ce sens.

Or, une simple comparaison de la signature figurant sur l’ordre de prélèvement

du 26 juin 2010 et celle apposée sur les autres ordres de transfert de fonds,

hormis les ordres de prélèvement des 5 février 2001 et 18 juillet 2008, permet

de conclure que ces signatures émanent bien de la même personne, en

l’occurrence PERSONNE1.). Les signatures sur ces différents ordres de

prélèvement présentent en effet de fortes similitudes, étant précisé que le tracé

d’une signature n’est jamais rigoureusement identique d’une pièce à une autre

mais qu’il peut varier notamment en fonction du stylo utilisé, du support, de la

place laissée pour la signature sur ce support et de la position physique de la

personne qui signe au moment de la signature (cf. Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, 20 janvier 2015, n 157472).

Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à charge de

PERSONNE1.) une procédure de vérification d’écriture et à désigner en

conséquence un expert en écriture avec la mission de vérifier si la signature

portée sur les ordres de transfert de fonds est ou non celle de PERSONNE1.).

o Quant au virement du montant de 1.000 euros effectué en date du

16 janvier 2008 :

Quant au virement du montant de 1.000 euros effectué en date du 16 janvier

2008, PERSONNE2.) verse un extrait de compte daté du 1er février 2008 (pièce

n°6 de Maître Claude DERBAL).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 1.000 euros a

été débité en date du 16 janvier 2008 du Compte litigieux afin d’être viré sur un

compte bancaire, dont PERSONNE1.) est mentionné en tant que bénéficiaire.

Il y a partant lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que

PERSONNE1.) a bénéficié à titre personnel du montant de 1.000 euros viré le

16 janvier 2008 du Compte litigieux sur un compte bancaire dont seul

PERSONNE1.) est le titulaire.

Au vu des développements reproduits ci-avant quant à la propriété des fonds

se trouvant sur le Compte litigieux, en l’occurrence du compte joint de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dont chacun est le propriétaire de la moitié

desdits fonds, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE2.) quant au montant de (1.000 / 2 =) 500 euros.

o Quant au virement du montant de 4.700 euros effectué en date du

14 février 2008 :

Quant au virement du montant de 4.700 euros effectué en date du 14 février

2008, PERSONNE2.) verse un extrait de compte daté du 1er mars 2008 (pièce

n°7 de Maître Claude DERBAL).

PERSONNE1.) fait valoir que ce montant aurait dû être viré pour régler une

dette commune relative à une facture d’un électricien, ce qui est contesté par

PERSONNE2.).

À l’examen dudit virement, le Tribunal relève qu’un montant de 4.700 euros a

été débité en date du 14 février 2008 du Compte litigieux afin d’être viré sur un

compte bancaire, dont PERSONNE1.) est mentionné en tant que bénéficiaire.

Force est de constater que PERSONNE1.) ne verse aucun élément permettant

à établir que ledit virement a été effectué pour régler une dette commune auprès

d’un électricien.

Il y a partant lieu d’admettre, à défaut d’éléments contraires, que

PERSONNE1.) a bénéficié à titre personnel du montant de 4.700 euros viré le

14 février 2008 du Compte litigieux sur un compte bancaire dont seul

PERSONNE1.) est le titulaire.

Par analogie aux développements reproduits ci-avant portant sur le virement

précédent, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande de

PERSONNE2.) quant au montant de (4.700 / 2 =) 2.350 euros.

o Quant au virement du montant de 50.000 euros effectué en date

du 23 janvier 2009 :

Quant au virement du montant de 50.000 euros effectué en date du 23 janvier

2009, PERSONNE2.) verse un ordre de virement daté du 23 janvier 2009 (pièce

n°9 de Maître Claude DERBAL).

À l’examen dudit ordre de virement, le Tribunal relève que la signature figurant

sur l’ordre de virement du 23 janvier 2009 est identique, voire fortement

similaire à celle de PERSONNE1.), figurant sur l’ordre de prélèvement du 28

juin

2010

portant

sur

le

prélèvement

d’un

montant

de

30.000 euros, lequel PERSONNE1.) a admis avoir ordonné.

Par voie de conséquence, eu égard à la très forte similitude de la signature

figurant sur l’ordre de prélèvement du 28 juin 2010 et sur l’ordre de virement du

23 janvier 2009, il y a partant lieu d’admettre que PERSONNE1.) a ordonné le

virement d’un montant de 50.000 euros à partir du Compte litigieux en faveur

d’une certaine PERSONNE3.), mentionnée en tant que bénéficiaire dudit

virement.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande

de PERSONNE2.) quant au montant de (50.000 / 2 =) 25.000 euros.

o Quant au virement du montant de 181.442,58 euros effectué en

date du 5 février 2003 :

Quant au virement du montant de 181.442,58 euros effectué en date du 5

février 2003, PERSONNE2.) verse un extrait de compte daté du même jour

(pièce n°11 de Maître Claude DERBAL).

À l’examen dudit extrait de compte, le Tribunal relève qu’un montant de

181.442,58 euros a été débité en date du 5 février 2003 du Compte litigieux afin

d’être viré sur un compte numéro IBAN NUMERO3.).

Il ressort des pièces versées en cause, notamment du courrier de

l’établissement bancaire SOCIETE1.) du 31 décembre 2015, que le compte

numéro IBAN NUMERO3.) constitue un autre compte bancaire commun de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Le Tribunal retient partant que le virement d’un montant de 181.442,58 euros a

été effectué en date du 5 février 2003 entre deux comptes bancaires communs

des parties litigantes, ayant pour conséquence que tant PERSONNE1.) que

PERSONNE2.) sont à qualifier de bénéficiaires dudit virement.

Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu déclarer non fondée la demande de

PERSONNE2.) en paiement d’un montant de (181.442,58 / 2 =) 90.721,29

euros.

o Quant au prélèvement du montant de 30.000 euros effectué en

date du 26 juin 2010 :

Quant au prélèvement du montant de 30.000 euros effectué en date du 26 juin

2010, PERSONNE2.) verse un ordre de prélèvement du même jour (pièce n°10

de Maître Claude DERBAL).

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a admis avoir procédé audit

prélèvement et, partant, redevoir un montant de (30.000 / 2 =) 15.000 euros à

PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de déclarer fondée en principe la demande de PERSONNE2.)

quant au montant de (30.000 / 2 =) 15.000 euros.

o Quant aux prélèvements des montants de 7.900 euros, de 2.000

euros et de 8.000 euros, effectués respectivement en date des 8

février 2002, 12 septembre 2006 et 20 mars 2006 :

Quant au prélèvement des montants de 7.900 euros, de 2.000 euros et de

8.000 euros effectués respectivement en date des 8 février 2002, 12 septembre

2006 et 20 mars 2006, PERSONNE2.) verse trois ordres de prélèvement

respectifs, à savoir un du 8 février 2002 (pièce n°3 de Maître Claude DERBAL),

un du 12 septembre 2006 (pièce n°4 de Maître Claude DERBAL) et un du 20

mars 2006 (pièce n°5 de Maître Claude DERBAL).

À l’examen de ces trois ordres de prélèvement, le Tribunal constate de nouveau

que la signature figurant sur ces ordres de prélèvement est identique, voire

fortement similaire à celle de

PERSONNE1.), figurant sur l’ordre de

prélèvement du 28 juin 2010 portant sur le prélèvement d’un montant de 30.000

euros, lequel PERSONNE1.) a admis avoir ordonné.

Par voie de conséquence, eu égard à la très forte similitude de la signature

figurant sur l’ordre de prélèvement du 28 juin 2010 et sur les ordres de virement

des 8 février 2002, 20 mars 2006 et 12 septembre 2006, il y a partant lieu

d’admettre que PERSONNE1.) a procédé aux prélèvements des montants de

7.900 euros, 8.000 euros et de 2.000 euros.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée en principe la demande

de PERSONNE2.) quant au montant de {[(7.900 / 2 =) 3.950] + [(8.000 / 2 =)

4.000] + [(2.000 / 2 =) 1.000] =} 8.950 euros.

o Quant aux prélèvements des montants de 7.907,80 euros et de

10.000 euros, effectués respectivement en date des 5 février 2001

et 18 juillet 2008 :

Quant au prélèvement des montants de 7.907,80 euros et de 10.000 euros

effectués respectivement en date des 5 février 2001 et 18 juillet 2008,

PERSONNE2.) verse deux ordres de prélèvement respectifs, à savoir un du 5

février 2001 (pièce n°2 de Maître Claude DERBAL) et un du 18 juillet 2008

(pièce n°8 de Maître Claude DERBAL).

À l’examen desdits ordres de prélèvement, force est de constater que sur l’ordre

de prélèvement du 5 février 2001 portant sur un montant de 7.907,80 euros

figure une signature qui ne peut pas être attribuée de manière certaine à

PERSONNE1.) ou à PERSONNE2.) et que sur l’ordre de prélèvement du 18

juillet 2008 portant sur un montant de 10.000 euros ne figure aucune

« signature client », alors que ce prélèvement a été ordonné par téléphone.

Eu égard au fait que chacun des deux co-titulaires du Compte litigieux

contestent avoir ordonné lesdits prélèvements et que les éléments versés en

cause ne permettent pas à déterminer le donneur d’ordre desdits prélèvements,

il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de PERSONNE2.) à

enjoindre à l’établissement bancaire SOCIETE2.) de communiquer des

documents relatifs aux opérations bancaires litigieuses.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à

l’établissement bancaire SOCIETE2.) de communiquer les documents relatifs

aux prélèvements des montants de 7.907,80 euros et de 10.000 euros effectués

en date des 5 février 2001 et 18 juillet 2008 à partir du Compte IBAN

NUMERO1.).

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer quant aux demandes en

paiements respectives de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

o Conclusion :

Au vu des développements reproduits ci-avant quant aux opérations bancaires

effectuées à partir du Compte litigieux au profit de PERSONNE1.), il y a lieu de

déclarer fondée en principe la demande de PERSONNE2.) quant au montant

total de (500 + 2.350 + 25.000 + 15.000 + 8.950 =) 51.800 euros.

Quant aux prélèvements d’un montant de 7.907,80 euros en date du 5 février

2001 et d’un montant de 10.000 euros en date du 18 juillet 2008, tous les deux

effectués à partir du Compte IBAN NUMERO1.), il y a lieu, avant tout autre

progrès en cause, d’enjoindre à l’établissement bancaire SOCIETE2.) de

communiquer les documents relatifs auxdits prélèvements permettant à

identifier le donneur d’ordre.

Dans l’attente desdits documents, il y a lieu de réserver le surplus.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2022TALCH11/00083 rendu en

date du 17 juin 2022,

dit

d’ores et déjà fondée en principe la demande en paiement de

PERSONNE1.) à concurrence d’un montant total de (4.000 + 712,50 + 2.000 +

32.500 + 11.000 + 2.875 =) 53.087,50 euros,

dit d’ores et déjà fondée en principe la demande en paiement de

PERSONNE2.) à concurrence d’un montant total de (500 + 2.350 + 25.000 +

15.000 + 8.950 =) 51.800 euros,

sursoit à la condamnation, en attendant le résultat de la mesure d’instruction à

ordonner,

avant tout autre progrès en cause,

enjoint à la SOCIETE2.) de communiquer tout document permettant d’identifier

le donneur d’ordre (i) du prélèvement d’un montant de 7.907,80 euros effectué

en date du 5 février 2001 à partir du compte numéro IBAN NUMERO1.) et (ii)

du prélèvement d’un montant de 10.000 euros effectué en date du 18 juillet

2008 à partir du compte numéro IBAN NUMERO1.),

fixe le délai pour la production des pièces par la SOCIETE2.) à trois mois à

partir du présent jugement,

réserve le surplus et les dépens,

tient l’affaire en suspens.