Court partially allows appeal, reducing alcohol offense fine and adjusting civil damages for traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed appeals from both the prosecution and the civil party regarding a traffic accident involving alcohol. While the prosecution's appeal to acquit the defendant of driving under the influence was rejected, the court reduced the fine to 200 euros and fixed the material damage at 6,130 euros. The civil party's request for moral damages was dismissed, and the defendant was ordered to pay half of the adjusted material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 210 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court may reform a first-instance judgment by reducing the penalty for a specific offense while confirming the conviction, provided the facts support a lighter sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 207/2025
Audience publique du vendredi, 21 mars 2025
(Not. 5261/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-
cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du
30 janvier 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenu,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance
de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch
le 21 février 2023 sous le numéro 45/2023 et dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 50068/2020 dressé le 17 janvier 2020 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°
2020/22520/528/RL rédigé par le même service le 17 juillet 2020.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 21 janvier 2020.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 175/2020 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 18 mai 2020, renvoyant PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le
tribunal de police.
Vu la citation du 29 novembre 2022 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE2.) le 2 décembre 2022.
Vu la citation du 23 janvier 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 27 janvier 2023.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 25 janvier 2023 à PERSONNE3.), à
PERSONNE2.), à PERSONNE1.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du
code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
sub 1) PERSONNE2.)
« le 17/01/2020 vers 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur
de la station de service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- mise en danger des autres usagers en effectuant une marche en arrière;
II.
a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
c) mise en danger des autres usagers en effectuant une marche en arrière. »
sub 2) PERSONNE1.)
« le 17/01/2020 vers 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur
de la station de service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
- avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,46 g par litre de sang
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant;
II.
a) avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,46 g par litre de sang
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
d) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 17 janvier 2022 à 21.06 heures, PERSONNE2.) circulait à bord de son véhicule
sur la ADRESSE6.) entre ADRESSE1.) et ADRESSE7.). A hauteur de la station-
essence SOCIETE2.) à ADRESSE5.), il a voulu vérifier si la station-essence était
ouverte. Comme il avait déjà dépassé l’endroit en réalisant que c’était bien le cas,
il a fait marche-arrière et voulait ensuite bifurquer à gauche pour rejoindre la
station essence.
Le véhicule de PERSONNE1.) qui le suivait à une certaine distance n’a pas pu
freiner à temps et il y a eu collision entre les deux véhicules, les deux conducteurs
ayant été légèrement blessés et les véhicules ayant été endommagés.
Aucun témoin oculaire n’a suivi le déroulement des faits.
Le résultat des examens sommaires de l’alcool effectués sur les deux personnes
impliquées s’est avéré être négatif pour
PERSONNE2.)
et positif pour
PERSONNE1.). La prise de sang effectuée par la suite a confirmé un taux d'alcool
de 0,46 g par litre de sang pour PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
sub 1) PERSONNE2.):
le 17 janvier 2020 à 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur
de la station de service SOCIETE2.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.), par l'effet des préventions suivantes :
II.
a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
c) mise en danger des autres usagers en effectuant une marche en arrière.
sub 2) PERSONNE1.) :
le 17 janvier 2020 à 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur
de la station de service SOCIETE2.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut
de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.), par l'effet des préventions suivantes :
II.
a) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de
sang, en l'espèce de 0,46 g par litre de sang,
b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
d) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant.
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de
police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une
amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de
prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de
contraventions.
Les infractions retenues envers chacun des prévenus se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit
que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée ».
Le tribunal de police prononce contre chacun des prévenus une amende
proportionnée à la gravité des faits et aux capacités des prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire envers chacun des prévenus.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge et contre PERSONNE1.) une interdiction de
conduire de six mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et
il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience Maître Shirley FREYERMUTH s’est constituée partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui
à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou
seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle,
lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même.
Dans ce cas, le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la
proportion où la victime n’en est pas elle-même responsable. (Tribunal
Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)
En l’espèce, le tribunal retient que les fautes d’imprudence commises par
PERSONNE1.) ont contribué à la genèse de l’accident.
Au vu cependant des circonstances de l’accident, le tribunal décide de retenir un
partage des responsabilités à raison de moitié à charge de PERSONNE1.) et de
moitié à charge de PERSONNE2.).
Aucun certificat médical ne figure au dossier concernant les blessures subies par
PERSONNE2.) suite à l’accident de circulation. Il résulte uniquement des
déclarations de PERSONNE2.) que celui-ci a eu des maux de tête pendant 5 jours.
En l’absence de toute pièce justificative et d’autres précisions étayant les
déclarations de PERSONNE2.) concernant le dommage moral et le pretium doloris
pour douleurs endurées, la demande en réparation est à déclarer non fondée.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre
de réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales
commises par le prévenu PERSONNE1.) à 3.065.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 3.065.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 17 janvier 2020 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la
circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant
seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
PERSONNE1.)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 77,10 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la
somme totale de 8.130.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident à raison
de moitié à charge de PERSONNE1.) et à raison de moitié à charge de
PERSONNE2.),
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 3.065.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 3.065.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
des faits, le 17 janvier 2020, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 137, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-
1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-
1 du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 mars
2023, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce
jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 23 mars
2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil
contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 28 mars
2023, le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre
ce jugement.
Par citation à prévenu du 30 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience
publique du 14 février 2025 pour répondre des préventions y
renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14
février 2025,
le président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne,
et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne
pas s’incriminer
eux-mêmes,
les prévenus
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) furent interrogés et entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, demeurant à
Howald, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,
avocat à la Cour, demeurant à Howald, déclara représenter les intérêts
de la partie civile PERSONNE2.).
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant
à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors plus amplement
développés par Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour,
demeurant à
Howald, en remplacement de Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Howald.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement
à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Au pénal :
Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 45/2023 du 21
février 2023, rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)
et réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.)
a été condamné à une amende 200 euros ainsi qu’à une interdiction
de conduire de 2 mois assortie du sursis. Par le même jugement,
PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 450 euros ainsi qu’à
une interdiction de conduire 6 mois.
Au civil, le tribunal de police de Diekirch a fixé un partage de
responsabilité à raison de la moitié à charge de chacun des deux
prévenus, a fixé le préjudice accru à PERSONNE2.) à 3.065 euros et
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
3.065 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2020.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 mars
2023, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce
jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 23 mars
2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil
contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 28 mars
2023, le Procureur d’Etat à Diekirch a également relevé appel au
pénal contre ce jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont
partant recevables.
Par citation à prévenu du 30 janvier 2025 (Not. 5261/23/XC), les
parties furent citées à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux
fins de voir statuer sur le mérite de ces appels.
A l’audience du 14 février 2025, Maître Janete SOARES, avocat,
demeurant à Diekirch, estime que son client PERSONNE1.) n’a pas
commis de faute alors qu’il n’aurait pas pu s’attendre à ce qu’un autre
usager de la voie publique recule sur une route nationale. Elle estime
qu’il y aurait prescription de l’action publique sur base de l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de ce
fait qu’il n’y aurait pas de lien causal entre l’accident et le
comportement de PERSONNE1.) (sic). Elle invoque encore le
dépassement du délai raisonnable.
Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, demeurant à
Howald, mandataire de PERSONNE2.), estime que la cause
principale de l’accident réside dans le chef de PERSONNE1.) et
souligne que son client aurait besoin de son permis de conduire alors
qu’il serait en voie de formation pour devenir chauffeur de bus.
Le représentant du Ministère public estime qu’il y a lieu de retenir
l’infraction de coups et blessures involontaires dans le chef des deux
prévenus alors que les deux conducteurs ont été blessés dans le cadre
de l’accident et que les deux conducteurs ont commis une faute,
PERSONNE2.) ayant reculé sur la route nationale sans prendre les
précautions nécessaires et PERSONNE1.) n’ayant pas pu arrêter son
véhicule à temps.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Quant à la prescription :
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
sanctionnant les coups et blessures involontaires en matière de
circulation, prévoit des peines correctionnelles.
Par ordonnance no. 175/20 du 18 mai 2020 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) ont été renvoyés devant le tribunal de police de
Diekirch par application de circonstances atténuantes.
L’article 640-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que :
« Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances
atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de police, alors
la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit. »
D’après l’article 638 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Dans
les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions
d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite
à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni
correctionnellement. ».
Il s’en suit que le délai de prescription de l’action publique en
l’occurrence est de cinq ans et que partant celle-ci ne se trouve pas
prescrite, même si un délai assez long s’est écoulé entre les faits et la
date de l’audience.
Quant au fond :
Le premier juge a fourni une relation correcte des faits à laquelle il
convient de se rallier.
PERSONNE1.) est cependant à acquitter de l’infraction d’avoir
conduit sous influence d’alcool au motif que le taux éthylique mesuré
est en-dessous du seuil prohibitif de 0,5 grammes par litre de sang et
que PERSONNE1.) ne fait pas partie d’une des catégories de
conducteurs énumérées à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 6 auxquels
un taux de 0,2 grammes par litre de sang serait applicable (cf annexe
2 au procès-verbal no. 50068/2020 du 17 janvier 2020).
PERSONNE1.) aurait toutefois dû être en mesure d’arrêter son
véhicule endéans les limites de son champ de visibilité.
PERSONNE2.) a été blessé dans le cadre de l’accident alors qu’il
avait des céphalées pendant les cinq jours suivant l’accident.
PERSONNE2.) a reculé son véhicule alors qu’il avait loupé l’entrée
de la station-service. Ce faisant, il n’a pas pris les mesures de
précaution nécessaires afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’autre
véhicule qu’il gênerait par cette manœuvre. Même s’il n’est pas
interdit de faire marche arrière sur une route nationale et encore moins
lorsqu’on se trouve dans une agglomération, il importe toutefois de
s’assurer que par une telle manœuvre on ne mette pas en danger les
autres usagers de la route. PERSONNE1.) a été blessé dans le cadre
de l’accident en question alors qu’il a remporté des excoriations dues
à l’activation de son air-bag.
Mis à part l’acquittement de PERSONNE1.) pour avoir conduit sous
influence d’alcool, le jugement de première instance est partant à
confirmer en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre de
chacun des deux prévenus.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la
gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur
situation personnelle.
La peine d’amende prononcée à charge de PERSONNE2.) est légale
et adéquate. Le tribunal estime toutefois qu’il y a lieu de réduire
l’amende prononcée à l’égard de PERSONNE1.) au vu de son
acquittement pour avoir conduit sous influence d’alcool et de la
ramener au montant de 200 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du délai écoulé, le
tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction
de conduire à l’égard des deux conducteurs.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 14 février 2025, Maître Shirley FREYERMUTH, a
réitéré la constitution de partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.)
a réclamé le montant de 8.130 euros à
PERSONNE1.) du fait de l’accident.
C’est à bon droit que le premier juge a déclaré non fondée la demande
en réparation du préjudice moral et de pretium doloris et a retenu un
partage de responsabilités à raison de moitié pour chacun.
Il y a toutefois lieu de préciser que le préjudice matériel accru à
PERSONNE2.) est de 6.130 euros.
La condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de
3.065 euros est à maintenir au vu du partage institué.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.), appelant et intimé au pénal et au civil, et de
PERSONNE1.), appelant et intimé au pénal et au civil, entendus en
leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public, appelant au
pénal, entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t
les appels au pénal et au civil de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) en la forme,
r e ç o i t l’appel au pénal du Ministère public en la forme,
d é c l a r e fondés ces appels,
AU PÉNAL :
PERSONNE2.) :
réformant :
d i t
qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire
à l’égard de PERSONNE2.),
c o n f i r m e
au pénal le jugement n° 45/2023 du 21 février 2023
rendu par le tribunal de police de Diekirch pour le surplus,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais des deux instances le
concernant ;
PERSONNE1.) :
d i t
que l’action publique n’est pas éteinte par prescription,
réformant :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction d’avoir conduit sous
influence d’alcool,
r é d u i t
l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) au
montant de DEUX CENTS (200) EUROS pour les infractions
retenues à sa charge,
f i x e
la durée de la contrainte par corps à DEUX (2) JOURS,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire
à l’égard de PERSONNE1.),
c o n f i r m e
au pénal le jugement n° 45/2023 du 21 février 2023
rendu par le tribunal de police de Diekirch pour le surplus,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais des deux instances le
concernant ;
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE2.) :
par réformation :
f i x e le préjudice accru à PERSONNE2.) au montant de 6.130 euros,
c o n f i r m e
au civil le jugement n° 45/2023 du 21 février 2023
rendu par le tribunal de police de Diekirch.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en
y ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé
en audience publique le vendredi 21 mars 2025 au Palais de justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
Stefania PALMISANO, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de
justice déléguée du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties
pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.