Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_207 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing alcohol offense fine and adjusting civil damages for traffic accident.

Numéro de cause TADPENAL_207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed appeals from both the prosecution and the civil party regarding a traffic accident involving alcohol. While the prosecution's appeal to acquit the defendant of driving under the influence was rejected, the court reduced the fine to 200 euros and fixed the material damage at 6,130 euros. The civil party's request for moral damages was dismissed, and the defendant was ordered to pay half of the adjusted material loss.

Regeste Legislator

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Articles 210 et 211 du Code de procédure pénale; The appellate court may reform a first-instance judgment by reducing the penalty for a specific offense while confirming the conviction, provided the facts support a lighter sanction.

Mots-clés

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driving under influence appellate reform civil damages adjustment traffic accident liability fine reduction contrainte par corps procedural appeal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Article 453 du code de la sécurité sociale
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties
article 453 du code de la sécurité sociale
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties
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Texte complet

No. 207/2025

Audience publique du vendredi, 21 mars 2025

(Not. 5261/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-

cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du

30 janvier 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Iraq),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance

de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch

le 21 février 2023 sous le numéro 45/2023 et dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 50068/2020 dressé le 17 janvier 2020 par le commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n°

2020/22520/528/RL rédigé par le même service le 17 juillet 2020.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 21 janvier 2020.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 175/2020 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 18 mai 2020, renvoyant PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le

tribunal de police.

Vu la citation du 29 novembre 2022 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE2.) le 2 décembre 2022.

Vu la citation du 23 janvier 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 27 janvier 2023.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire

conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courriers du 25 janvier 2023 à PERSONNE3.), à

PERSONNE2.), à PERSONNE1.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) et à

la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du

code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

sub 1) PERSONNE2.)

« le 17/01/2020 vers 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur

de la station de service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- mise en danger des autres usagers en effectuant une marche en arrière;

II.

a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

c) mise en danger des autres usagers en effectuant une marche en arrière. »

sub 2) PERSONNE1.)

« le 17/01/2020 vers 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur

de la station de service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

- avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 0,46 g par litre de sang

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant;

II.

a) avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 0,46 g par litre de sang

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

d) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 17 janvier 2022 à 21.06 heures, PERSONNE2.) circulait à bord de son véhicule

sur la ADRESSE6.) entre ADRESSE1.) et ADRESSE7.). A hauteur de la station-

essence SOCIETE2.) à ADRESSE5.), il a voulu vérifier si la station-essence était

ouverte. Comme il avait déjà dépassé l’endroit en réalisant que c’était bien le cas,

il a fait marche-arrière et voulait ensuite bifurquer à gauche pour rejoindre la

station essence.

Le véhicule de PERSONNE1.) qui le suivait à une certaine distance n’a pas pu

freiner à temps et il y a eu collision entre les deux véhicules, les deux conducteurs

ayant été légèrement blessés et les véhicules ayant été endommagés.

Aucun témoin oculaire n’a suivi le déroulement des faits.

Le résultat des examens sommaires de l’alcool effectués sur les deux personnes

impliquées s’est avéré être négatif pour

PERSONNE2.)

et positif pour

PERSONNE1.). La prise de sang effectuée par la suite a confirmé un taux d'alcool

de 0,46 g par litre de sang pour PERSONNE1.).

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience :

sub 1) PERSONNE2.):

le 17 janvier 2020 à 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur

de la station de service SOCIETE2.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE1.), né le DATE1.), par l'effet des préventions suivantes :

II.

a) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

c) mise en danger des autres usagers en effectuant une marche en arrière.

sub 2) PERSONNE1.) :

le 17 janvier 2020 à 21.06 heures à ADRESSE5.), sur la ADRESSE6.), à hauteur

de la station de service SOCIETE2.),

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut

de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE3.), par l'effet des préventions suivantes :

II.

a) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de

sang, en l'espèce de 0,46 g par litre de sang,

b) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

c) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

d) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant.

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge des prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de

police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une

amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de

prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de

contraventions.

Les infractions retenues envers chacun des prévenus se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit

que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera

seule prononcée ».

Le tribunal de police prononce contre chacun des prévenus une amende

proportionnée à la gravité des faits et aux capacités des prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire envers chacun des prévenus.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge et contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de six mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et

il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Au civil :

A l’audience Maître Shirley FREYERMUTH s’est constituée partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui

à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la cause unique du dommage ou

seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle,

lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même.

Dans ce cas, le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la

proportion où la victime n’en est pas elle-même responsable. (Tribunal

Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)

En l’espèce, le tribunal retient que les fautes d’imprudence commises par

PERSONNE1.) ont contribué à la genèse de l’accident.

Au vu cependant des circonstances de l’accident, le tribunal décide de retenir un

partage des responsabilités à raison de moitié à charge de PERSONNE1.) et de

moitié à charge de PERSONNE2.).

Aucun certificat médical ne figure au dossier concernant les blessures subies par

PERSONNE2.) suite à l’accident de circulation. Il résulte uniquement des

déclarations de PERSONNE2.) que celui-ci a eu des maux de tête pendant 5 jours.

En l’absence de toute pièce justificative et d’autres précisions étayant les

déclarations de PERSONNE2.) concernant le dommage moral et le pretium doloris

pour douleurs endurées, la demande en réparation est à déclarer non fondée.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre

de réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales

commises par le prévenu PERSONNE1.) à 3.065.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 3.065.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 17 janvier 2020 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu

PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

PERSONNE2.)

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la

circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant

seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 77,10 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 8.130.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident à raison

de moitié à charge de PERSONNE1.) et à raison de moitié à charge de

PERSONNE2.),

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 3.065.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 3.065.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits, le 17 janvier 2020, jusqu’à solde,

la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 137, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-

1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-

1 du code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 mars

2023, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce

jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 23 mars

2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil

contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 28 mars

2023, le Parquet à Diekirch a également relevé appel au pénal contre

ce jugement.

Par citation à prévenu du 30 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l’audience

publique du 14 février 2025 pour répondre des préventions y

renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14

février 2025,

le président constata l’identité des

prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne,

et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne

pas s’incriminer

eux-mêmes,

les prévenus

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, demeurant à

Howald, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,

avocat à la Cour, demeurant à Howald, déclara représenter les intérêts

de la partie civile PERSONNE2.).

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant

à Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors plus amplement

développés par Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour,

demeurant à

Howald, en remplacement de Maître

Ardavan

FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Howald.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Au pénal :

Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 45/2023 du 21

février 2023, rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.)

et réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.)

a été condamné à une amende 200 euros ainsi qu’à une interdiction

de conduire de 2 mois assortie du sursis. Par le même jugement,

PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 450 euros ainsi qu’à

une interdiction de conduire 6 mois.

Au civil, le tribunal de police de Diekirch a fixé un partage de

responsabilité à raison de la moitié à charge de chacun des deux

prévenus, a fixé le préjudice accru à PERSONNE2.) à 3.065 euros et

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

3.065 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2020.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 21 mars

2023, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce

jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 23 mars

2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil

contre ce jugement au nom et pour compte de PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 28 mars

2023, le Procureur d’Etat à Diekirch a également relevé appel au

pénal contre ce jugement.

Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont

partant recevables.

Par citation à prévenu du 30 janvier 2025 (Not. 5261/23/XC), les

parties furent citées à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux

fins de voir statuer sur le mérite de ces appels.

A l’audience du 14 février 2025, Maître Janete SOARES, avocat,

demeurant à Diekirch, estime que son client PERSONNE1.) n’a pas

commis de faute alors qu’il n’aurait pas pu s’attendre à ce qu’un autre

usager de la voie publique recule sur une route nationale. Elle estime

qu’il y aurait prescription de l’action publique sur base de l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de ce

fait qu’il n’y aurait pas de lien causal entre l’accident et le

comportement de PERSONNE1.) (sic). Elle invoque encore le

dépassement du délai raisonnable.

Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, demeurant à

Howald, mandataire de PERSONNE2.), estime que la cause

principale de l’accident réside dans le chef de PERSONNE1.) et

souligne que son client aurait besoin de son permis de conduire alors

qu’il serait en voie de formation pour devenir chauffeur de bus.

Le représentant du Ministère public estime qu’il y a lieu de retenir

l’infraction de coups et blessures involontaires dans le chef des deux

prévenus alors que les deux conducteurs ont été blessés dans le cadre

de l’accident et que les deux conducteurs ont commis une faute,

PERSONNE2.) ayant reculé sur la route nationale sans prendre les

précautions nécessaires et PERSONNE1.) n’ayant pas pu arrêter son

véhicule à temps.

Vu l’ensemble du dossier pénal.

Quant à la prescription :

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sanctionnant les coups et blessures involontaires en matière de

circulation, prévoit des peines correctionnelles.

Par ordonnance no. 175/20 du 18 mai 2020 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) ont été renvoyés devant le tribunal de police de

Diekirch par application de circonstances atténuantes.

L’article 640-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que :

« Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances

atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines de police, alors

la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit. »

D’après l’article 638 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Dans

les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions

d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite

à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni

correctionnellement. ».

Il s’en suit que le délai de prescription de l’action publique en

l’occurrence est de cinq ans et que partant celle-ci ne se trouve pas

prescrite, même si un délai assez long s’est écoulé entre les faits et la

date de l’audience.

Quant au fond :

Le premier juge a fourni une relation correcte des faits à laquelle il

convient de se rallier.

PERSONNE1.) est cependant à acquitter de l’infraction d’avoir

conduit sous influence d’alcool au motif que le taux éthylique mesuré

est en-dessous du seuil prohibitif de 0,5 grammes par litre de sang et

que PERSONNE1.) ne fait pas partie d’une des catégories de

conducteurs énumérées à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 6 auxquels

un taux de 0,2 grammes par litre de sang serait applicable (cf annexe

2 au procès-verbal no. 50068/2020 du 17 janvier 2020).

PERSONNE1.) aurait toutefois dû être en mesure d’arrêter son

véhicule endéans les limites de son champ de visibilité.

PERSONNE2.) a été blessé dans le cadre de l’accident alors qu’il

avait des céphalées pendant les cinq jours suivant l’accident.

PERSONNE2.) a reculé son véhicule alors qu’il avait loupé l’entrée

de la station-service. Ce faisant, il n’a pas pris les mesures de

précaution nécessaires afin de s’assurer qu’il n’y avait pas d’autre

véhicule qu’il gênerait par cette manœuvre. Même s’il n’est pas

interdit de faire marche arrière sur une route nationale et encore moins

lorsqu’on se trouve dans une agglomération, il importe toutefois de

s’assurer que par une telle manœuvre on ne mette pas en danger les

autres usagers de la route. PERSONNE1.) a été blessé dans le cadre

de l’accident en question alors qu’il a remporté des excoriations dues

à l’activation de son air-bag.

Mis à part l’acquittement de PERSONNE1.) pour avoir conduit sous

influence d’alcool, le jugement de première instance est partant à

confirmer en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre de

chacun des deux prévenus.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la

gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur

situation personnelle.

La peine d’amende prononcée à charge de PERSONNE2.) est légale

et adéquate. Le tribunal estime toutefois qu’il y a lieu de réduire

l’amende prononcée à l’égard de PERSONNE1.) au vu de son

acquittement pour avoir conduit sous influence d’alcool et de la

ramener au montant de 200 euros.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment du délai écoulé, le

tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction

de conduire à l’égard des deux conducteurs.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) :

A l’audience du 14 février 2025, Maître Shirley FREYERMUTH, a

réitéré la constitution de partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.).

PERSONNE2.)

a réclamé le montant de 8.130 euros à

PERSONNE1.) du fait de l’accident.

C’est à bon droit que le premier juge a déclaré non fondée la demande

en réparation du préjudice moral et de pretium doloris et a retenu un

partage de responsabilités à raison de moitié pour chacun.

Il y a toutefois lieu de préciser que le préjudice matériel accru à

PERSONNE2.) est de 6.130 euros.

La condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de

3.065 euros est à maintenir au vu du partage institué.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE2.), appelant et intimé au pénal et au civil, et de

PERSONNE1.), appelant et intimé au pénal et au civil, entendus en

leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public, appelant au

pénal, entendu en ses réquisitions,

r e ç o i t

les appels au pénal et au civil de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) en la forme,

r e ç o i t l’appel au pénal du Ministère public en la forme,

d é c l a r e fondés ces appels,

AU PÉNAL :

PERSONNE2.) :

réformant :

d i t

qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire

à l’égard de PERSONNE2.),

c o n f i r m e

au pénal le jugement n° 45/2023 du 21 février 2023

rendu par le tribunal de police de Diekirch pour le surplus,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais des deux instances le

concernant ;

PERSONNE1.) :

d i t

que l’action publique n’est pas éteinte par prescription,

réformant :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction d’avoir conduit sous

influence d’alcool,

r é d u i t

l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) au

montant de DEUX CENTS (200) EUROS pour les infractions

retenues à sa charge,

f i x e

la durée de la contrainte par corps à DEUX (2) JOURS,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de conduire

à l’égard de PERSONNE1.),

c o n f i r m e

au pénal le jugement n° 45/2023 du 21 février 2023

rendu par le tribunal de police de Diekirch pour le surplus,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais des deux instances le

concernant ;

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE2.) :

par réformation :

f i x e le préjudice accru à PERSONNE2.) au montant de 6.130 euros,

c o n f i r m e

au civil le jugement n° 45/2023 du 21 février 2023

rendu par le tribunal de police de Diekirch.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en

y ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé

en audience publique le vendredi 21 mars 2025 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

Stefania PALMISANO, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de

justice déléguée du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties

pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.