Court acquits defendant on one charge but convicts on others for driving under influence with a 12-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one specific charge while convicting him on the remaining offenses for driving under the influence. The prosecution alleged the defendant drove with a toxic substance in his system, leading to a psychiatric evaluation and subsequent trial. The court rejected the defense's arguments regarding the first charge but upheld the conviction for the others, imposing a fine, court costs, and a one-year driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 et 71-1 du Code pénal: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence presented, provided the legal elements for each offense are distinct and proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 206/2025
Audience publique du vendredi, 21 mars 2025
(Not. 2463/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 11 septembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
L’affaire fut remise sine die pour effectuer une expertise psychiatrique du
prévenu PERSONNE3.).
Par citation à prévenu du 29 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14 février 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 février
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10338 du 13 février 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 016575 du 14 mars
2023 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025 (not. 2463/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/02/2023 vers 18.16 heures, sur le ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 5,55 ng/ml,
II. avoir conduit un véhicule tout en souffrant de troubles susceptibles
d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire,
III. avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en
possession des qualités physiques requises pour ce faire,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications du prévenu à l’audience.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention
libellée sub III., à savoir « d’avoir conduit un véhicule en n’étant de façon
générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire »
au motif que le dossier ne comporte pas d’indices ni éléments permettant
de conclure que le prévenu ait présenté une déficience au niveau physique
le rendant inapte à la conduite d’un véhicule sur la voie publique.
PERSONNE1.) avait été cité par citation du 11 septembre 2024 à une
audience du 22 novembre 2024 lors de laquelle il comparut. Au vu des
explications fournies par le prévenu, les débats furent arrêtés et l’affaire
fut remise sine die.
Par réquisitoire du 25 novembre 2024, le Procureur d’Etat de Diekirch
demanda au juge d’instruction de nommer un expert psychiatrique afin de
dresser un rapport d’expertise psychiatrique au sujet de PERSONNE1.).
Le 13 décembre 2024, le Dr Roland HIRSCH, médecin spécialiste en
neuro-psychiatrie, déposa son rapport daté au 11 décembre 2024. L’expert
conclut comme suit :
« On note donc 2 épisodes psychotiques, très brèves, qui se sont stabilisées
même sans traitement spécifique. L’origine de ces épisodes peut être la
consommation de haschisch, une drogue qui peut activer une psychose
cachée. Vu la pathologie bien courte mais massive, il faut diagnostiquer
un trouble mental, qui a altéré fortement le discernement et le contrôle de
ses actes, au moment des faits. Les troubles ne persistent pas, vu son état
agressif, impulsif, il peut présenter un danger pour des tierces personnes.
Au vu de la pathologie très brève, il ne faut pas un internement, mais un
suivi psychiatrique en ambulatoire, régulier. »
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des autres infractions mises à sa
charge, celles-ci découlant des constatations faites par les agents
verbalisants et détaillées à la barre par le témoin PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 février 2023 vers 18.16 heures, sur le ADRESSE3.) de
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 5,55 ng/ml ;
2) d’avoir conduit un véhicule tout en souffrant de troubles
susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ;
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 1er, toute personne qui conduit un
véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles
susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant,
hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du présent article, de façon
générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire
est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 500 à 10 .000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose
que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes
demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement
altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on
qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse
qui n’est pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc.
parl. 4457, Commentaire des articles, p.8)
Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions
ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles
mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,
restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite imposée
étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas
échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.
parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14)
Il résulte du rapport d’expertise du Dr Roland HIRSCH, médecin
spécialiste en neuro-psychiatrie du 11 décembre 2024 que PERSONNE1.)
était atteint au moment des faits dont le tribunal est actuellement saisi, d’un
trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses
actes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du
Code pénal.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge au moment des faits dans le chef du
prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 2.037,94
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 71-1 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 mars
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.