Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_206 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on others for driving under influence with a 12-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one specific charge while convicting him on the remaining offenses for driving under the influence. The prosecution alleged the defendant drove with a toxic substance in his system, leading to a psychiatric evaluation and subsequent trial. The court rejected the defense's arguments regarding the first charge but upheld the conviction for the others, imposing a fine, court costs, and a one-year driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 et 71-1 du Code pénal: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence presented, provided the legal elements for each offense are distinct and proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence partial acquittal toxic substance in system driving ban court costs contrainte par corps repetition of offense infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30, 65 et 71-1 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 71-1 du Code pénal, et des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 206/2025

Audience publique du vendredi, 21 mars 2025

(Not. 2463/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 11 septembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2024

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

L’affaire fut remise sine die pour effectuer une expertise psychiatrique du

prévenu PERSONNE3.).

Par citation à prévenu du 29 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14 février 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 14 février

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10338 du 13 février 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 016575 du 14 mars

2023 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025 (not. 2463/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/02/2023 vers 18.16 heures, sur le ADRESSE3.) de ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 5,55 ng/ml,

II. avoir conduit un véhicule tout en souffrant de troubles susceptibles

d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire,

III. avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en

possession des qualités physiques requises pour ce faire,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications du prévenu à l’audience.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention

libellée sub III., à savoir « d’avoir conduit un véhicule en n’étant de façon

générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire »

au motif que le dossier ne comporte pas d’indices ni éléments permettant

de conclure que le prévenu ait présenté une déficience au niveau physique

le rendant inapte à la conduite d’un véhicule sur la voie publique.

PERSONNE1.) avait été cité par citation du 11 septembre 2024 à une

audience du 22 novembre 2024 lors de laquelle il comparut. Au vu des

explications fournies par le prévenu, les débats furent arrêtés et l’affaire

fut remise sine die.

Par réquisitoire du 25 novembre 2024, le Procureur d’Etat de Diekirch

demanda au juge d’instruction de nommer un expert psychiatrique afin de

dresser un rapport d’expertise psychiatrique au sujet de PERSONNE1.).

Le 13 décembre 2024, le Dr Roland HIRSCH, médecin spécialiste en

neuro-psychiatrie, déposa son rapport daté au 11 décembre 2024. L’expert

conclut comme suit :

« On note donc 2 épisodes psychotiques, très brèves, qui se sont stabilisées

même sans traitement spécifique. L’origine de ces épisodes peut être la

consommation de haschisch, une drogue qui peut activer une psychose

cachée. Vu la pathologie bien courte mais massive, il faut diagnostiquer

un trouble mental, qui a altéré fortement le discernement et le contrôle de

ses actes, au moment des faits. Les troubles ne persistent pas, vu son état

agressif, impulsif, il peut présenter un danger pour des tierces personnes.

Au vu de la pathologie très brève, il ne faut pas un internement, mais un

suivi psychiatrique en ambulatoire, régulier. »

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des autres infractions mises à sa

charge, celles-ci découlant des constatations faites par les agents

verbalisants et détaillées à la barre par le témoin PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 février 2023 vers 18.16 heures, sur le ADRESSE3.) de

ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 5,55 ng/ml ;

2) d’avoir conduit un véhicule tout en souffrant de troubles

susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ;

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 1er, toute personne qui conduit un

véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles

susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant,

hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du présent article, de façon

générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire

est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende

de 500 à 10 .000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 71-1 du Code pénal introduit par la loi du 8 août 2000 dispose

que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes

demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette

circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement

altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on

qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse

qui n’est pas traité par l’actuel article 71 (avant la loi du 8 août 2000) (Doc.

parl. 4457, Commentaire des articles, p.8)

Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions

ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite imposée

étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas

échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.

parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14)

Il résulte du rapport d’expertise du Dr Roland HIRSCH, médecin

spécialiste en neuro-psychiatrie du 11 décembre 2024 que PERSONNE1.)

était atteint au moment des faits dont le tribunal est actuellement saisi, d’un

trouble mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses

actes. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du

Code pénal.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge au moment des faits dans le chef du

prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 2.037,94

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 65 et 71-1 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.