Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_203 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident for 1.8k euro fine, 36-month driving ban, and 18 days detention.

Numéro de cause TADPENAL_203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after an accident, imposing a fine of 1,800 euros, a 36-month driving ban, and 18 days of detention. The court found the defendant liable for escaping police investigation despite the accident not being his fault. The judgment explicitly exempted professional and family travel routes from the driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 9 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver who flees after an accident, even if not at fault, commits an offense punishable by a fine, driving ban, and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident driving ban duration detention for non-payment traffic offense conviction exemption from ban délit de fuite conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
véhicules automoteurs, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
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Texte complet

No. 203/2025

Audience publique du vendredi, 21 mars 2025

(Not. 7928/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 février 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 février 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.), qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12599 du 26 octobre 2024 et le rapport

numéro 1941-88 du 6 janvier 2025 dressés chaque fois par le commissariat

de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 (not. 7928/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/10/2024 vers 22.20 heures, sur le ADRESSE3.) à hauteur de

ADRESSE4.) de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire provisoire

(exceptés les trajets professionnels et les trajets domicile-travail)

prononcée par ordonnance rendue le 29/07/2024 par le juge d’instruction

près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le

30/08/2024,

III. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à

l’audience.

Le 26 octobre 2024, à 22.38 heures, la police grand-ducale a été dépêchée

à ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en raison d’un accident de la circulation

suivi d’un délit de fuite. A leur arrivée sur place, les agents ont constaté

que plusieurs barrières d’un chantier avaient été renversées et abîmées.

Grâce aux débris de la voiture retrouvés sur place, les agents ont conclu

qu’il s’agissait d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 GTI de couleur

rouge.

Un responsable du chantier dont les barrières avaient été abîmées a porté

plainte à la police pour les dommages subis. Ce responsable a alors remis

aux policiers la photo de la voiture VOLKSWAGEN Golf portant le

numéro d’immatriculation NUMERO1.), à l’origine de l’accident.

Grâce aux éléments du dossier prédécrits, les agents ont établi

qu’PERSONNE1.) était à l’origine de l’accident du 26 octobre 2024. Ils

ont également constaté que la voiture VOLKSWAGEN Golf n’était pas

assurée au moment des faits et que le prévenu était sous le coup d’une

interdiction de conduire judiciaire.

Interrogé par la police le 6 janvier 2025, ainsi qu’à l’audience du 13 février

2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits.

Le tribunal constate qu’PERSONNE1.) avait en effet circulé sur la voie

publique en dehors des trajets professionnels et à bord d’un véhicule non

couvert par une police d’assurance.

Le tribunal constate également que les éléments constitutifs du délit de

fuite sont réunis dans la présente affaire. PERSONNE1.), usager de la voie

publique, a en effet été impliqué dans un accident de la circulation le 26

octobre 2024. Or, malgré sa connaissance indiscutable de cet accident, il a

choisi de quitter les lieux sans se préoccuper des conséquences

dommageables de ses actions. Le tribunal rappelle que l’intention de se

soustraire aux constatations utiles est généralement déduite du fait que le

conducteur, conscient de l’accident, a continué ou repris sa route.

En conséquence, le tribunal retient le prévenu dans les liens des trois

préventions mentionnées dans la citation.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 26 octobre 2024 vers 22.20 heures, sur la route ADRESSE3.) à

hauteur de ADRESSE4.) de ADRESSE5.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf GTI,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

provisoire, à l’exception des trajets professionnels et des trajets

domicile-travail, prononcée par ordonnance rendue le 29 juillet

2024 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, notifiée au prévenu le 30 août 2024.

3) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf

GTI, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile

à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

actuellement inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

chacune des trois infractions retenues à sa charge.

Le tribunal décide enfin d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le

trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus

à sa charge à une amende de MILLE HUIT CENTS (1.800) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX-HUIT (18) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze (12) mois du chef de

chacune des trois infractions retenues à sa charge,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par

le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

p r é c i s e

que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée,

auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et

des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.