Court convicts driver of fleeing after accident for 1.8k euro fine, 36-month driving ban, and 18 days detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after an accident, imposing a fine of 1,800 euros, a 36-month driving ban, and 18 days of detention. The court found the defendant liable for escaping police investigation despite the accident not being his fault. The judgment explicitly exempted professional and family travel routes from the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 13 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver who flees after an accident, even if not at fault, commits an offense punishable by a fine, driving ban, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 203/2025
Audience publique du vendredi, 21 mars 2025
(Not. 7928/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 13 février 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 13 février 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.), qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés
par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12599 du 26 octobre 2024 et le rapport
numéro 1941-88 du 6 janvier 2025 dressés chaque fois par le commissariat
de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 (not. 7928/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/10/2024 vers 22.20 heures, sur le ADRESSE3.) à hauteur de
ADRESSE4.) de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire provisoire
(exceptés les trajets professionnels et les trajets domicile-travail)
prononcée par ordonnance rendue le 29/07/2024 par le juge d’instruction
près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le
30/08/2024,
III. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience.
Le 26 octobre 2024, à 22.38 heures, la police grand-ducale a été dépêchée
à ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en raison d’un accident de la circulation
suivi d’un délit de fuite. A leur arrivée sur place, les agents ont constaté
que plusieurs barrières d’un chantier avaient été renversées et abîmées.
Grâce aux débris de la voiture retrouvés sur place, les agents ont conclu
qu’il s’agissait d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 GTI de couleur
rouge.
Un responsable du chantier dont les barrières avaient été abîmées a porté
plainte à la police pour les dommages subis. Ce responsable a alors remis
aux policiers la photo de la voiture VOLKSWAGEN Golf portant le
numéro d’immatriculation NUMERO1.), à l’origine de l’accident.
Grâce aux éléments du dossier prédécrits, les agents ont établi
qu’PERSONNE1.) était à l’origine de l’accident du 26 octobre 2024. Ils
ont également constaté que la voiture VOLKSWAGEN Golf n’était pas
assurée au moment des faits et que le prévenu était sous le coup d’une
interdiction de conduire judiciaire.
Interrogé par la police le 6 janvier 2025, ainsi qu’à l’audience du 13 février
2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits.
Le tribunal constate qu’PERSONNE1.) avait en effet circulé sur la voie
publique en dehors des trajets professionnels et à bord d’un véhicule non
couvert par une police d’assurance.
Le tribunal constate également que les éléments constitutifs du délit de
fuite sont réunis dans la présente affaire. PERSONNE1.), usager de la voie
publique, a en effet été impliqué dans un accident de la circulation le 26
octobre 2024. Or, malgré sa connaissance indiscutable de cet accident, il a
choisi de quitter les lieux sans se préoccuper des conséquences
dommageables de ses actions. Le tribunal rappelle que l’intention de se
soustraire aux constatations utiles est généralement déduite du fait que le
conducteur, conscient de l’accident, a continué ou repris sa route.
En conséquence, le tribunal retient le prévenu dans les liens des trois
préventions mentionnées dans la citation.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 26 octobre 2024 vers 22.20 heures, sur la route ADRESSE3.) à
hauteur de ADRESSE4.) de ADRESSE5.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf GTI,
immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire
provisoire, à l’exception des trajets professionnels et des trajets
domicile-travail, prononcée par ordonnance rendue le 29 juillet
2024 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, notifiée au prévenu le 30 août 2024.
3) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf
GTI, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile
à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
actuellement inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de
chacune des trois infractions retenues à sa charge.
Le tribunal décide enfin d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le
trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions retenus
à sa charge à une amende de MILLE HUIT CENTS (1.800) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX-HUIT (18) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze (12) mois du chef de
chacune des trois infractions retenues à sa charge,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par
le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller
et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail,
p r é c i s e
que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée,
auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal et
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 21 mars
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.