Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_446 Généré par l'IA

Labor court allows employee's notice pay and moral damages but dismisses state's claim for material loss.

Numéro de cause JPDTRAV_446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay and moral damages totaling 6,870.24 euros. While the state's request for material loss compensation was rejected due to the dismissal being deemed abusive, the employee's procedural costs claim was granted. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest, but no provisional execution was ordered for the damages.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 148, al. 3 n.c.p.c.: The labor court may award notice pay and moral damages for abusive dismissal, but the state's claim for material loss is inadmissible if the dismissal is found abusive; procedural costs are awarded to the prevailing party, while provisional execution applies only to regular wages.

Mots-clés

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abusive dismissal notice pay award moral damages state claim inadmissible procedural costs provisional execution labor tribunal droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 148, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Conformément à l’article 148, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le
article L.521-4 du code du travail
l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie malfondée au
article L.124-6 du code du travail
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a
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Texte complet

N° 446/2025

du 21 mars 2025

Audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, les deux avocats, demeurant à Luxembourg ;

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur, sinon par son

conseil d’administration

sinon par son représentant légal actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch ;

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante,

comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître

Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la

société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN

sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 3 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 16 septembre 2024 à 09.30 heures, en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire fut

refixée au 7 octobre 2024, 8 novembre 2024, 13 décembre 2024 et fut utilement

retenue à l’audience publique du 21 février 2025 où les débats eurent lieu comme

suit.

Maître Manon FORNIERI, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse et Maître

Amel HAMMAD

comparant

pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, furent

entendus en ses leurs moyens de défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré dont et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée en date du 3 juillet 2024 au greffe de la Justice

de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail pour

voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu

le 23 mai 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes

suivantes :

Préjudice matériel

12.340,51.-euros ;

Préjudice moral

3.000.-euros ;

Indemnité de préavis

6.170,25.-euros ;

Total :

21.510,76.-

euros, avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure, à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention de l’ETAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

A l’audience du 21 février 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de

l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie malfondée au

fond du litige, à lui rembourser le montant de 2.680,39.-euros à titre des

indemnités de chômage qu’il a versées au requérant, ce montant avec les intérêts

légaux tels que de droit.

Il échet également de lui en donner acte.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2022

avec effet au 18 janvier 2022, par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité de

« mécatronicien ».

Par courrier recommandé du 23 mai 2024, l’employeur a procédé au licenciement

avec effet immédiat du requérant, courrier conçu dans les termes suivants :

“lettre”

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose à la base de sa demande avoir reçu deux avertissements

au courant de son engagement, un premier en date du 5 avril 2022 et un deuxième

en date du 8 février 2023. Il verse ces avertissements aux débats.

Nonobstant ces avertissements, contestés par ailleurs, la résiliation pour faute

grave intervenue en date du 23 mai 2024 à son encontre devrait être déclarée

abusive en raison de l’absence totale de motivation.

Il estime que son employeur serait resté en défaut d’indiquer un motif grave

datant de moins de 30 jours, justifiant le licenciement avec effet immédiat.

En ordre subsidiaire, il conteste les faits reprochés auxquels l’employeur aurait

fait une brève référence dans son courrier de licenciement.

Le requérant demande de ce fait au tribunal de constater le caractère abusif du

licenciement intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires.

En relation avec le préjudice matériel subi, il donne à considérer qu’il se trouvait

dans l’impossibilité de rechercher activement un autre emploi en raison des

examens dont les résultats seraient seulement intervenus le 8 août 2024.

A partir du 19 septembre 2024, il aurait touché des indemnités de chômage. Il

réclame la somme de 12.340,54.-euros correspondant à 4 mois de salaire au titre

du dommage matériel subi.

Il maintient sa demande relative au dommage moral, en soutenant que

l’employeur l’aurait dénigré auprès d’autres employeurs, ce qui lui aurait causé

des problèmes à pouvoir retrouver un nouveau poste salarial. A l’appui de ses

déclarations, il se base sur une attestation testimoniale qu’il verse aux débats.

L’employeur de son côté soutient que le requérant aurait commis de graves fautes

dans l’accomplissement de son travail. Les avertissements prononcés auraient

ainsi tous leur justification.

Il se rapporte à prudence en ce qui concerne la régularité du licenciement

intervenu, et conteste tant la demande en indemnisation du préjudice moral que

celle ayant trait au préjudice matériel.

Il donne à considérer que l’attestation testimoniale serait rédigée dans des termes

peu précis. Elle ne permettrait par ailleurs pas de savoir de qui et de quoi, il était

question. Finalement, il y aurait lieu de l’écarter, alors que les termes y retenus

ne constitueraient que des ouïes-dires.

Aucun élément du dossier ne permettrait encore de retenir que le requérant aurait

postulé auprès de ce patron.

En ordre subsidiaire, il demande au tribunal de ramener la somme à allouer à de

plus justes proportions.

L’employeur conteste ensuite la demande au titre du dommage matériel en

donnant à considérer que le requérant aurait été licencié en date du 23 mai 2024,

que la requête datait du 3 juillet 2024 et que la demande à se voir allouer des

indemnités de chômage du 10 septembre 2024. Une ordonnance en matière de

chômage aurait été rendue le 19 septembre 2024. En tenant compte de cette

chronologie, il serait manifeste que le requérant aurait travaillé entre le 23 mai

2024 et le 10 septembre 2024.

Il admet que le requérant aurait passé des examens, mais donne à considérer que

ceux-ci auraient eu lieu au courant du mois de mai 2024, de sorte qu’il aurait pu

s’adonner à une recherche active dès son licenciement. Il aurait par ailleurs

également travaillé pour le compte de son patron au courant du mois de mai, et

ce même au moment de se trouver en période d’examens.

Or sur base des pièces versées aux débats, il serait établi que la première

recherche daterait seulement du 1er juillet 2024. Une deuxième et une troisième

candidature auraient été déposées le 2 août voire le 20 août 2024.

A partir du mois de novembre 2024, il aurait retrouvé un emploi auprès de la

société SOCIETE2.). Il serait partant établi que le requérant aurait seulement subi

un préjudice entre la date de demande à se voir allouer des indemnités de

chômage et la date du prononcé de l’ordonnance.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat

de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, l’employeur se borne dans la lettre de licenciement à mentionner

qu’il met fin aux relations contractuelles après trois avertissements et ce pour

faute grave.

Il est resté en défaut de donner la moindre précision en ce qui concerne la faute

grave qu’il reproche à son salarié.

Il y a ainsi lieu de retenir que la société défenderesse n’a pas indiqué dans la lettre

de licenciement les motifs du congédiement avec la précision exigée.

L’insuffisance des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le

licenciement pour faute grave intervenu le 23 mai 2024 à l’encontre de

PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Quant à l’indemnité de préavis

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a

été déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

PERSONNE1.) ayant eu une ancienneté d’un peu plus de deux ans au moment

du licenciement, il peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis

équivalant à deux mois de salaires.

Le salarié peut partant prétendre au montant de (2 mois x 3.085,12=) 6.170,24.-

euros pour la période allant du 23 mai 2024 au 23 juillet 2024.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant

à déclarer fondée pour le montant de 6.170,24.-euros.

Quant au préjudice matériel

Il appartient à PERSONNE1.) d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

Il est de jurisprudence que « si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui

se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en

considération pour fixer le préjudice matériel. Les pertes subies ne sont à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un

emploi à peu près équivalent ».

Eu égard à l’âge de PERSONNE1.), à l’époque du licenciement, à son ancienneté,

et à la qualification professionnelle de ce dernier, une période de trois mois à

compter du licenciement avec effet immédiat aurait dû lui suffire pour retrouver

un nouvel emploi à des conditions de rémunération équivalentes à celles dont il

bénéficiait auparavant.

Cette période est couverte partiellement par l’indemnité compensatoire de

préavis allouée ci-avant au salarié.

En ce qui concerne ensuite le mois restant, il y a lieu de constater que le

requérant avait terminé les examens pour obtenir le brevet de maîtrise

mécatronicien d’autos et de motos au courant du mois de mai 2024 et qu’il

détenait également déjà à ce moment les résultats, tel qu’il résulte des pièces

versées aux débats.

Dans la mesure où les deux uniques recherches au mois de juillet 2024 pour

retrouver un emploi salarial datent du 23 respectivement du 30 juillet 2024, le

requérant est à débouter de sa demande relative au préjudice matériel.

Quant au dommage moral

PERSONNE1.) réclame au titre du dommage moral subi, la somme de 3.000.-

euros en soutenant que la société défenderesse lui aurait fait mauvaise réputation

de sorte qu’il se serait vu refuser le poste pour lequel il avait postulé auprès du

garage SOCIETE3.) à ADRESSE3).

A l’appui de ses déclarations, il se base sur une attestation testimoniale établie

par PERSONNE2.).

L’attestation testimoniale est cependant à rejeter pour défaut de pertinence,

aucun fait concret ne résultant de celle-ci. Il y a par ailleurs lieu de suivre

l’employeur dans son argumentation, selon laquelle le requérant n’aurait pas

établi avoir postulé auprès de cet employeur.

Le tribunal décide de fixer le montant devant revenir à PERSONNE1.), au vu

des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, mais également

de l’ancienneté du requérant, ex aequo et bono à 700.-euros.

Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience publique du 21 février 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a

conclu à la condamnation de la partie succombant au paiement de la somme de

2.680,39.-euros à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant

pour les mois de septembre à octobre 2024.

L’article L. 521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt

déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de

travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées

au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du

règlement CE N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril

2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement

ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités

en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée

du contrat conclu à durée déterminée ».

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel

qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les

conditions exigées pour le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ne sont pas remplies.

Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG.

Quant à l’indemnité de procédure

Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et

de lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros.

Quant à l’exécution provisoire

Conformément à l’article 148, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Le paiement

d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour

préjudice moral ne constitue pas un salaire régulier de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’ordonner l’exécution provisoire.

Succombant, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit

la demande en la forme;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

de sa demande ;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 23 mai

2024 à l’égard de PERSONNE1.);

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une

indemnité de préavis à hauteur de 6.170,24-euros ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le

dommage matériel subi;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le

dommage moral subi à hauteur de 700.-euros ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),,

la somme de (6.170,24+ 700=) 6.870,24.-euros avec les

intérêts légaux à partir du 3 juillet 2024, date de la demande

en justice jusqu’à solde ;

déclare

non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une

indemnité de procédure à hauteur de 400.-euros ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la

somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

dit

qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du

présent jugement ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et

qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN