Labor court allows employee's notice pay and moral damages but dismisses state's claim for material loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay and moral damages totaling 6,870.24 euros. While the state's request for material loss compensation was rejected due to the dismissal being deemed abusive, the employee's procedural costs claim was granted. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest, but no provisional execution was ordered for the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148, al. 3 n.c.p.c.: The labor court may award notice pay and moral damages for abusive dismissal, but the state's claim for material loss is inadmissible if the dismissal is found abusive; procedural costs are awarded to the prevailing party, while provisional execution applies only to regular wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 446/2025
du 21 mars 2025
Audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, les deux avocats, demeurant à Luxembourg ;
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur, sinon par son
conseil d’administration
sinon par son représentant légal actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch ;
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître
Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la
société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN
sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 3 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 16 septembre 2024 à 09.30 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire fut
refixée au 7 octobre 2024, 8 novembre 2024, 13 décembre 2024 et fut utilement
retenue à l’audience publique du 21 février 2025 où les débats eurent lieu comme
suit.
Maître Manon FORNIERI, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse et Maître
Amel HAMMAD
comparant
pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, furent
entendus en ses leurs moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré dont et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 3 juillet 2024 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail pour
voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu
le 23 mai 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement des sommes
suivantes :
Préjudice matériel
12.340,51.-euros ;
Préjudice moral
3.000.-euros ;
Indemnité de préavis
6.170,25.-euros ;
Total :
21.510,76.-
euros, avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure, à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention de l’ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 21 février 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de
l’article L.521-4 du code du travail la condamnation de la partie malfondée au
fond du litige, à lui rembourser le montant de 2.680,39.-euros à titre des
indemnités de chômage qu’il a versées au requérant, ce montant avec les intérêts
légaux tels que de droit.
Il échet également de lui en donner acte.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2022
avec effet au 18 janvier 2022, par la société anonyme SOCIETE1.) en qualité de
« mécatronicien ».
Par courrier recommandé du 23 mai 2024, l’employeur a procédé au licenciement
avec effet immédiat du requérant, courrier conçu dans les termes suivants :
“lettre”
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) expose à la base de sa demande avoir reçu deux avertissements
au courant de son engagement, un premier en date du 5 avril 2022 et un deuxième
en date du 8 février 2023. Il verse ces avertissements aux débats.
Nonobstant ces avertissements, contestés par ailleurs, la résiliation pour faute
grave intervenue en date du 23 mai 2024 à son encontre devrait être déclarée
abusive en raison de l’absence totale de motivation.
Il estime que son employeur serait resté en défaut d’indiquer un motif grave
datant de moins de 30 jours, justifiant le licenciement avec effet immédiat.
En ordre subsidiaire, il conteste les faits reprochés auxquels l’employeur aurait
fait une brève référence dans son courrier de licenciement.
Le requérant demande de ce fait au tribunal de constater le caractère abusif du
licenciement intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires.
En relation avec le préjudice matériel subi, il donne à considérer qu’il se trouvait
dans l’impossibilité de rechercher activement un autre emploi en raison des
examens dont les résultats seraient seulement intervenus le 8 août 2024.
A partir du 19 septembre 2024, il aurait touché des indemnités de chômage. Il
réclame la somme de 12.340,54.-euros correspondant à 4 mois de salaire au titre
du dommage matériel subi.
Il maintient sa demande relative au dommage moral, en soutenant que
l’employeur l’aurait dénigré auprès d’autres employeurs, ce qui lui aurait causé
des problèmes à pouvoir retrouver un nouveau poste salarial. A l’appui de ses
déclarations, il se base sur une attestation testimoniale qu’il verse aux débats.
L’employeur de son côté soutient que le requérant aurait commis de graves fautes
dans l’accomplissement de son travail. Les avertissements prononcés auraient
ainsi tous leur justification.
Il se rapporte à prudence en ce qui concerne la régularité du licenciement
intervenu, et conteste tant la demande en indemnisation du préjudice moral que
celle ayant trait au préjudice matériel.
Il donne à considérer que l’attestation testimoniale serait rédigée dans des termes
peu précis. Elle ne permettrait par ailleurs pas de savoir de qui et de quoi, il était
question. Finalement, il y aurait lieu de l’écarter, alors que les termes y retenus
ne constitueraient que des ouïes-dires.
Aucun élément du dossier ne permettrait encore de retenir que le requérant aurait
postulé auprès de ce patron.
En ordre subsidiaire, il demande au tribunal de ramener la somme à allouer à de
plus justes proportions.
L’employeur conteste ensuite la demande au titre du dommage matériel en
donnant à considérer que le requérant aurait été licencié en date du 23 mai 2024,
que la requête datait du 3 juillet 2024 et que la demande à se voir allouer des
indemnités de chômage du 10 septembre 2024. Une ordonnance en matière de
chômage aurait été rendue le 19 septembre 2024. En tenant compte de cette
chronologie, il serait manifeste que le requérant aurait travaillé entre le 23 mai
2024 et le 10 septembre 2024.
Il admet que le requérant aurait passé des examens, mais donne à considérer que
ceux-ci auraient eu lieu au courant du mois de mai 2024, de sorte qu’il aurait pu
s’adonner à une recherche active dès son licenciement. Il aurait par ailleurs
également travaillé pour le compte de son patron au courant du mois de mai, et
ce même au moment de se trouver en période d’examens.
Or sur base des pièces versées aux débats, il serait établi que la première
recherche daterait seulement du 1er juillet 2024. Une deuxième et une troisième
candidature auraient été déposées le 2 août voire le 20 août 2024.
A partir du mois de novembre 2024, il aurait retrouvé un emploi auprès de la
société SOCIETE2.). Il serait partant établi que le requérant aurait seulement subi
un préjudice entre la date de demande à se voir allouer des indemnités de
chômage et la date du prononcé de l’ordonnance.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat
de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
licenciement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
En l’espèce, l’employeur se borne dans la lettre de licenciement à mentionner
qu’il met fin aux relations contractuelles après trois avertissements et ce pour
faute grave.
Il est resté en défaut de donner la moindre précision en ce qui concerne la faute
grave qu’il reproche à son salarié.
Il y a ainsi lieu de retenir que la société défenderesse n’a pas indiqué dans la lettre
de licenciement les motifs du congédiement avec la précision exigée.
L’insuffisance des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le
licenciement pour faute grave intervenu le 23 mai 2024 à l’encontre de
PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité de préavis
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement a
été déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
PERSONNE1.) ayant eu une ancienneté d’un peu plus de deux ans au moment
du licenciement, il peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis
équivalant à deux mois de salaires.
Le salarié peut partant prétendre au montant de (2 mois x 3.085,12=) 6.170,24.-
euros pour la période allant du 23 mai 2024 au 23 juillet 2024.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant
à déclarer fondée pour le montant de 6.170,24.-euros.
Quant au préjudice matériel
Il appartient à PERSONNE1.) d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif.
Il est de jurisprudence que « si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui
se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit être pris en
considération pour fixer le préjudice matériel. Les pertes subies ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un
emploi à peu près équivalent ».
Eu égard à l’âge de PERSONNE1.), à l’époque du licenciement, à son ancienneté,
et à la qualification professionnelle de ce dernier, une période de trois mois à
compter du licenciement avec effet immédiat aurait dû lui suffire pour retrouver
un nouvel emploi à des conditions de rémunération équivalentes à celles dont il
bénéficiait auparavant.
Cette période est couverte partiellement par l’indemnité compensatoire de
préavis allouée ci-avant au salarié.
En ce qui concerne ensuite le mois restant, il y a lieu de constater que le
requérant avait terminé les examens pour obtenir le brevet de maîtrise
mécatronicien d’autos et de motos au courant du mois de mai 2024 et qu’il
détenait également déjà à ce moment les résultats, tel qu’il résulte des pièces
versées aux débats.
Dans la mesure où les deux uniques recherches au mois de juillet 2024 pour
retrouver un emploi salarial datent du 23 respectivement du 30 juillet 2024, le
requérant est à débouter de sa demande relative au préjudice matériel.
Quant au dommage moral
PERSONNE1.) réclame au titre du dommage moral subi, la somme de 3.000.-
euros en soutenant que la société défenderesse lui aurait fait mauvaise réputation
de sorte qu’il se serait vu refuser le poste pour lequel il avait postulé auprès du
garage SOCIETE3.) à ADRESSE3).
A l’appui de ses déclarations, il se base sur une attestation testimoniale établie
par PERSONNE2.).
L’attestation testimoniale est cependant à rejeter pour défaut de pertinence,
aucun fait concret ne résultant de celle-ci. Il y a par ailleurs lieu de suivre
l’employeur dans son argumentation, selon laquelle le requérant n’aurait pas
établi avoir postulé auprès de cet employeur.
Le tribunal décide de fixer le montant devant revenir à PERSONNE1.), au vu
des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, mais également
de l’ancienneté du requérant, ex aequo et bono à 700.-euros.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience publique du 21 février 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a
conclu à la condamnation de la partie succombant au paiement de la somme de
2.680,39.-euros à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant
pour les mois de septembre à octobre 2024.
L’article L. 521-4 (5) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt
déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de
travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées
au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du
règlement CE N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement
ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités
en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée
du contrat conclu à durée déterminée ».
Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel
qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les
conditions exigées pour le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ne sont pas remplies.
Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG.
Quant à l’indemnité de procédure
Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et
de lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Conformément à l’article 148, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Le paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour
préjudice moral ne constitue pas un salaire régulier de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire.
Succombant, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
de sa demande ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 23 mai
2024 à l’égard de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une
indemnité de préavis à hauteur de 6.170,24-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le
dommage matériel subi;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec le
dommage moral subi à hauteur de 700.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),,
la somme de (6.170,24+ 700=) 6.870,24.-euros avec les
intérêts légaux à partir du 3 juillet 2024, date de la demande
en justice jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la
somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
dit
qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du
présent jugement ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et
qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN