JPDTRAV_445 · Justice de paix Diekirch - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAlecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. fait condamner l’ancien employeur principalement à payer les sommes suivantes :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.122-1 du code du travail, article L.122-9 du code du travail, article L.122-12 du Code du travail, article L.125-6 du code du travail; JPDTRAV_445 · Justice de paix Diekirch - Travail: fait condamner l’ancien employeur principalement à payer les sommes suivantes :
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 445/2025
du 21 mars 2025
Audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail d e la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), employé public, né le DATE1.), demeurant à L- ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître
Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
le service du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA PROMOTION
DU CANTON DE CLERVAUX, ci-après « SICLER », établissement public
doté de la personnalité civile, représenté par son comité, sinon par son bureau
actuellement en fonction, ayant son siège social à L-9714 Clervaux, Klatzewee
11B, immatriculé au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J120,
partie défenderesse,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
Sandra SCHACKMANN, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 28 mars 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 26 avril 2024 à 09.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mars 2024, l’affaire fut refixée
au 24 mai 2024, 27 septembre 2024, 22 novembre 2024 , 31 janvier 2025 et fut
utilement retenue à l’audience publique du 21 février 2025 où les débats eurent
lieu comme suit.
Maître Britanie BERTRAND, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Edith REIFF, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré dont et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 28 mars 2024 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
le service du syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux (
ci-après SICLER) devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour voir dire que
le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 février 2021 est à requalifier
en contrat de travail à durée indéterminée, et pour voir constater que ledit contrat
a été résilié abusivement avec effet immédiat à l’initiative de l’employeur et de ce
fait condamner l’ancien employeur principalement à payer les sommes suivantes :
Indemnité de préavis
13.576.-euros ;
Préjudice matériel
35.000.-euros ;
Préjudice moral
10.000.-euros ;
subsidiairement :
Irrégularité formelle
6.788.-euros.
La requête tend encore à la communication du certificat de travail, à la
condamnation de l’employeur aux frais d’avocat à hauteur de 1.500.-euros et à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.-euros.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé par le SICLER par contrat à durée déterminée en date
du 22 février 2021 avec effet au 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2023.
Un avenant au contrat à durée déterminé a été signé entre parties en date du 30
novembre 2022.
Le 29 mars 2023, le SICLER a informé le requérant par courriel que son contrat
arrivait à échéance.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant expose avoir conclu un contrat à durée déterminée à temps plein en
date du 22 février 2021 avec effet au 1er avril 2021. Par avenant du 4 novembre
2022 signé le 30 novembre 2022, les parties auraient modifié l’horaire et le travail
du requérant.
Il soutient que le contrat à durée déterminée devrait être requalifié en contrat à
durée indéterminée alors qu’il aurait exécuté des tâches non précises et durables.
A l’appui de ses affirmations, il se base sur le contrat de travail et les tâches y
indiquées. Il estime qu’il s’agissait de besognes normales du SICLER. Son
employeur n’aurait d’ailleurs pas indiqué la raison pour laquelle il aurait conclu un
contrat à durée déterminée au lieu d’un contrat à durée indéterminée. Il serait de
surcroît très parlant que le SICLER aurait publié une annonce dans laquelle il
offrirait le même poste sous contrat à durée indéterminée.
Il conviendrait partant de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée.
Dans la mesure où l’employeur aurait informé le requérant le 29 mars 2023 de la
fin de son contrat par courriel, il aurait procédé à un licenciement avec effet
immédiat d’un contrat à durée indéterminée. PERSONNE1.) souligne avoir
contesté le licenciement intervenu par courrier du 27 avril 2023.
Faute de motivation, cette résiliation devrait être déclarée abusive et il y aurait lieu
de faire droit à ses demandes indemnitaires et à sa demande en paiement d’une
indemnité de préavis.
En ce qui concerne le dommage matériel subi, il informe le tribunal qu’il a
directement à partir du 1er avril 2023 retrouvé un nouvel emploi chez l’association
sans but lucratif SOCIETE1.). Il souligne qu’il n’y toucherait cependant pas de
chèques-repas ni l’allocation de famille, ce qui constituerait pour lui une perte de
699,59.-euros par mois. En tenant compte d’une période de référence de deux ans,
il aurait ainsi subi un préjudice matériel de 16.790,16.-euros.
Il maintient sa demande au titre du préjudice moral subi en donnant à considérer
qu’il aurait subi une grande humiliation en raison du licenciement intervenu.
Il réclame en ordre subsidiaire la condamnation de son ancien employeur au
paiement de la somme de 6.788.-euros soit un mois de salaire, en raison de
l’irrégularité formelle du licenciement intervenu.
L’employeur serait par ailleurs toujours resté en défaut de lui remettre le certificat
de travail réclamé. Il requiert ainsi condamnation du SICLER à lui communiquer
le certificat en question sous peine d’une astreinte.
PERSONNE1.) requiert ensuite la condamnation de son ancien employeur sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil à lui payer la somme de 1.500.-euros au
titre des frais d’avocat engagés, ainsi que l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
L’employeur de son côté conteste la demande de son ancien salarié en expliquant
que le bureau SICLER aurait de multiples vocations dont les bureaux LEADER.
Il
existerait
cinq
bureaux
LEADER,
à
savoir
« Eisleck »,
« Mëllerdall » »Miselerland », « Wëllen Westen », et « Zentrum Westen ».
Le requérant aurait été engagé sous contrat à durée déterminée avec effet au 1er
avril 2021. Le contrat en question aurait touché à sa fin le 31 mars 2023.
Le poste sous contrat à durée indéterminée invoqué par le requérant aurait été un
poste différent. En effet ce poste aurait été celui d’un gestionnaire régional assisté
de deux assistants techniques. A l’époque, il était conseiller communal à la
commune de ADRESSE2.) et ensuite bourgmestre. Il s’était renseigné s’il y avait
une incompatibilité avec son travail, ce qui n’était pas le cas, mais pour le contrat
à durée indéterminée il n’aurait pas été éligible, en raison de son poste de
bourgmestre. Le requérant aurait été conscient de ce fait.
L’employeur conteste ensuite qu’il pouvait changer le contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée. A aucun moment, il aurait été question de changer
le contrat du requérant en contrat à durée indéterminée.
Le SICLER n’aurait d’ailleurs jamais promis un contrat à durée indéterminée au
requérant.
L’avenant au contrat de travail aurait été réalisé à la demande expresse de
PERSONNE1.), et ce alors qu’il lui était impossible en raison de son mandat
politique de prester 40 heures par semaine pour SICLER. Il aurait dû adapter ses
horaires de travail, de sorte qu’il travaillait uniquement encore 20 heures par
semaine pour son employeur.
Le requérant n’aurait par ailleurs tout au long de l’exécution de son contrat jamais
contesté la qualité de contrat à durée déterminée du contrat signé. Les premières
contestations seraient seulement intervenues un mois après la fin du contrat de
travail et ce à un moment où il avait déjà retrouvé un nouveau poste de travail. Il
se rapporte de ce fait à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la
demande.
L’employeur explique encore que le bureau LEADER fonctionnait avec des
projets. Le premier aurait duré de 2014 à 2020, et un second projet aurait duré de
2021 à 2023.
A partir de l’année 2023, une nouvelle stratégie aurait été mise en place pour la
période de 2023 à 2029.
A partir du 31 mars 2023, PERSONNE1.) aurait par ailleurs été au service d’un
autre employeur et n’aurait de ce fait plus été à la disposition du SICLER. Il aurait
de nouveau signé un contrat à durée déterminée avec l’association sans but lucratif
SOCIETE1.). Dans ce contexte, il serait permis de faire les mêmes reproches en
relation avec ce contrat de travail signé auprès de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) alors que les tâches y énoncées seraient également indiquées de façon
généralisée.
Or en l’espèce, il y aurait lieu de constater que le requérant aurait été engagé par
SICLER, dont les activités sont très vastes, pour s’occuper d’une partie du bureau
LEADER « Eisleck », soit d’un seul élément de SICLER.
Il aurait ainsi travaillé dans une petite structure du SICLER et aurait été investi
d’une tâche précise. Il aurait de surcroît touché auprès du bureau LEADER
« Eisleck »un salaire brut plus élevé que s’il aurait travaillé pour le SICLER tout
court. Le bureau LEADER aurait comme mission d’exécuter une stratégie, mise
au point pour une période à venir, en l’occurrence six années. Si le projet serait
réalisé, il y aurait lieu de passer à une autre tâche. Le travail serait partant ponctuel.
En raison de son mandat politique, un malaise se serait fait ressentir et le requérant
aurait dû accepter que les choses n’aient pas abouti comme souhaité. Or ce n’aurait
pas été de la faute du SICLER. Au vu des développements qui précèdent, il n’y
aurait pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat
de travail à durée indéterminée.
En ordre subsidiaire, l’employeur conteste les demandes indemnitaires du
requérant en soutenant que PERSONNE1.) aurait immédiatement retrouvé un
emploi salarié mieux rémunéré. En effet, il conviendrait de constater que le salaire
brut serait plus élevé que celui touché auprès du SICLER de sorte qu’il y aurait
lieu de retenir que les sommes touchées au titre de chèques-repas et d’allocation
de famille seraient couvertes par ce salaire brut plus élevé. Aucun préjudice
matériel ne serait ainsi établi dans le chef du requérant.
En ce qui concerne ensuite la demande au titre du préjudice moral, il donne à
considérer que le requérant n’aurait établi aucune humiliation. Il serait de ce fait à
débouter de sa demande.
Le SICLER conteste ensuite la demande formulée en ordre subsidiaire.
En ce qui concerne ensuite la demande de production d’un certificat de travail,
cette demande devrait être déclarée non fondée, alors que le requérant aurait dû
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en faire la demande au moins 8jours
avant la fin des relations de travail.
La demande de PERSONNE1.) en relation avec les frais d’avocat est encore
contestée au motif que le requérant serait resté en défaut d’établir une faute dans
le chef du SICLER.
Il conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.
En termes de répliques, PERSONNE1.) donne à considérer que le SICLER
fonctionnait généralement avec un gestionnaire et deux assistants techniques. Le
fait de mettre en place la stratégie du bureau LEADER « Eisleck » constituerait
une tâche durable. Il se serait occupé de toute l’organisation du bureau LEADER
« Eisleck », de sorte qu’on ne saurait parler d’une tâche précise. Aucune
disposition du code du travail ne retiendrait encore l’obligation de contester la
nature du contrat de travail avant la fin des relations de travail. Il conteste ensuite
l’argumentation du SICLER consistant à soutenir qu’il serait uniquement possible
de demander la requalification du contrat de travail au courant de son exécution.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité
La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la demande en requalification du contrat de travail conclu à durée
déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en soutenant que le requérant
n’aurait jamais demandé lors de l’exécution de son contrat à ce que ce dernier soit
converti en contrat à durée indéterminée.
Si d’un côté ces affirmations, sont contredites par les éléments du dossier, il y a de
l’autre côté lieu de constater qu’aucune disposition du code du travail ne prévoit
l’obligation de réclamer la requalification du contrat avant la fin des relations de
travail. Le moyen est partant à rejeter et la demande est à déclarer recevable.
Quant à la requalification
Aux termes de l’article L.122-1 du code du travail : « Le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable ;
il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise. »
Par application de l’article L.122-2 (1) du même code, le contrat de travail conclu
pour une durée déterminée doit comporter entre autres la définition de son objet
(…).
Il est de jurisprudence que le recours au contrat de travail à durée déterminée est
limité de par la volonté du législateur au cas d’exécution d’une tâche précise et non
durable et l’indication de l’objet du contrat est de l’essence de ce type de
convention. La spécification que le contrat est conclu pour une durée déterminée
implique la définition de l’objet du contrat. En l’absence d’une définition de l’objet
du contrat, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée (voir Cour
d’Appel, 15 janvier 2009, numéro 33519 du rôle ; Cour d’Appel 6 mai 2010,
numéro 35232 du rôle).
En l’espèce, le contrat de travail signé entre parties retient dans son article 1er que
le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il précise encore que le requérant
est engagé à partir du 1er avril 2021 pour une période de 2 ans, soit jusqu’au 31
mars 2023.
L’article 2 dudit contrat dispose que le requérant est engagé en qualité de
responsable-gestionnaire sous le statut de salarié et est affilié à la CNS et à la
CNAP.
Cette disposition retient encore que le requérant est affecté principalement au
service « Bureau LEADER Eisleck ».
Selon l’article 5 de la convention conclue entre parties, les prestations de
PERSONNE1.) consistent en tous les travaux lui assignés et incombant aux dits
services « Bureau LEADER Eisleck » et « Europe Direct » à savoir :
-tenue du secrétariat des organes du « Bureau LEADER Eisleck » (comité et
groupes de travail)
-organisation et préparation de réunions/assistances à des réunions (rédactions de
rapports)
-l’élaboration, la mise sur pied de partenariats et le suivi de projets locaux,
régionaux et transnationaux
-l’administration et la coordination de la mise en œuvre du programme LEADER ;
-traitement de texte (rédaction de textes, invitations, …)/traduction de textes(Fra,
all, ang)
-mise à jour de sites internet et recherche sur internet
-préparation de décomptes financiers
-cette liste n’est pas limitative.
Le tribunal constate que ces indications ne permettent pas de remplir les exigences
légales relatives à la définition de l’objet du contrat, alors qu’aucune indication
n’est donnée dans le contrat permettant de connaître la raison pour laquelle ledit
contrat a été conclu à durée déterminée et non pas à durée indéterminée. Les tâches
du requérant telles que retenues dans le contrat ne peuvent par ailleurs pas être
définies comme précises et non durables.
La partie défenderesse a fait état de divers projets et a mentionné la durée des
différentes missions pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée.
Ces éléments ne résultent pas pour autant de la convention signée entre parties.
En raison des développements qui précèdent et abstraction faite de l’incidence du
mandat politique de PERSONNE1.), le contrat conclu en date du 22 février 2021
avec effet au 1er avril 2021 a été conclu en violation des dispositions
susmentionnées.
Il convient donc, conformément à l’article L.122-2(2) du code du travail, de
requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
et ce à partir de sa prise d’effet soit le 1er avril 2021.
Quant à la fin des relations de travail
La requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée est la seule
sanction légale, expressément prévue par l’article L.122-9 du code du travail. La
seule échéance du terme ne saurait être analysée a posteriori en un licenciement
avec effet immédiat abusif, un licenciement devant procéder de la volonté claire et
manifeste de l’employeur. Une requalification postérieure opérée par les
juridictions du travail ne saurait rétroactivement constituer de plein droit en faute
un employeur qui pouvait, de bonne foi, estimer éteinte la relation de travail par
l’arrivée du terme. (Cour d’appel, 8e, 19 octobre 2017, n °44008 du rôle)
La partie défenderesse a contesté l’existence d’un licenciement, en soutenant que
le requérant n’aurait pas été à sa disposition après le terme du contrat de travail.
En l’espèce, le SICLER a adressé en date du 29 mars 2023 un courriel rédigé dans
les termes suivants à PERSONNE1.) :
« Monsieur PERSONNE2.),
Au nom du Bureau du SICLER, je vous informe que votre CDD du 22 février 2021
vient à terme le 31 mars 2023. Le contrat en question, et ainsi la relation de travail,
cessent donc de plein droit, conformément à l’article L.122-12 du Code du travail.
Le Bureau tient néanmoins à vous remercier de votre dévouement lors de
l’élaboration de la stratégie LEADER 2023-2029.
Le présent mail vous sera également adressé sous forme de courrier postal.
Au cas où vous auriez encore du congé légal et /ou du <CET>, ce(s) dernier(s)
vous seront versés dans les meilleurs délais. »
Le tribunal considère que l’employeur a par la rédaction de ce courriel exprimé
son intention manifeste et non-équivoque de terminer le contrat de travail qui le
liait à PERSONNE1.).
Bien que le requérant ait en date du 20 mars 2023 avec effet au 1er avril 2023 signé
un contrat de travail à durée déterminée avec l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) et n’était partant en théorie plus à disposition de l’employeur, il y a
lieu de constater que le salarié a encore en date du 28 mars 2023, lors d’une réunion
entre le bureau de SICLER et le comité exécutif de LEADER, soit après la
signature du nouveau contrat de travail, demandé d’obtenir des éclaircissements
de la part de son employeur sur la question de savoir si son contrat de travail allait
être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ce fait est d’autant plus que
compréhensible alors qu’il venait de nouveau de signer un contrat à durée
déterminée auprès d’un nouvel employeur, prolongeant ainsi sa situation précaire.
Il y a encore lieu de constater que l’employeur a réitéré ses propos quant à la fin
des relations de travail en termes de réponse au courrier de contestation du
licenciement lui adressé en date du 27 avril 2023 par PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a fait l’objet d’un
licenciement avec effet immédiat en date du 29 mars 2023.
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail : « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié
et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de
licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation
écrite le licenciement est abusif. »
Faute par l’employeur d’indiquer avec précision, les faits reprochés au requérant
et constituant selon lui une faute grave, il y a lieu de déclarer le licenciement
intervenu abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Eu égard à la décision à intervenir quant à la résiliation abusive du contrat de
travail, il y a lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité
compensatoire de préavis fondée, compte tenu du salaire brut mensuel de base de
PERSONNE1.), à hauteur de (2 mois x 6.303,43 =) 12.606, 86.-euros.
Quant au dommage matériel
Conformément à l’article L. 124 - 12 (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait du licenciement.
Il est de principe que seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit être pris en considération pour fixer le préjudice matériel.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le requérant a immédiatement
trouvé un emploi dès le 1er avril 2023 et qu’il n’était partant à aucun moment sans
emploi.
Il résulte par ailleurs de la comparaison des fiches de salaire que le requérant a,
bien que ne touchant plus l’allocation de famille, ni des chèques-repas, touché
auprès de son nouvel employeur un salaire supérieur à celui touché auprès de
SICLER.
Dans ces conditions, le requérant n’a pas établi l’existence d’un préjudice matériel.
Il convient partant de débouter le requérant de sa demande.
Quant au dommage moral
Compte tenu des inquiétudes créées par la perte de son emploi, le tribunal décide
de fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice moral subi par
PERSONNE1.) au montant de 700.-euros compte tenu de la faible ancienneté de
services au sein du SICLER et de son âge à la date de la résiliation du contrat de
travail.
Quant à la communication du certificat de travail
PERSONNE1.) réclame encore la communication de son certificat de travail.
L’employeur s’y oppose en donnant à considérer que le requérant aurait dû
réclamer ledit document dans les huit jours qui précèdent la fin du contrat.
Aux termes de l’article L.125-6 du code du travail : « A l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat.
Dans le cas d’un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail
doit être délivré au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date
d’expiration du contrat. »
Le contrat de travail du requérant ayant été requalifié en contrat de travail à durée
indéterminée dès le début des relations de travail, il y a lieu de déclarer la demande
du requérant fondée.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir cette
condamnation d’une astreinte de 50.-euros par jour, celle-ci étant à plafonner au
montant total de 500.-euros.
Quant aux frais d’avocat
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des
honoraires d’avocat à hauteur de 1.500.-euros.
La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
En l’espèce, la demande est basée sur lesdites dispositions.
Il appartient donc à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande
d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Le fait de résister à une demande principale ne saurait être qualifié de faute mais
constitue l’exercice d’un droit.
Or l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à
des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
PERSONNE1.) n’a cependant pas établi l’exercice abusif de ce droit, ouvrant droit
à la victime d’une indemnisation.
Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement des honoraires
d’avocat.
Quant à l’indemnité de procédure
Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de
lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
dit
que le contrat de travail conclu entre parties en date du 22
février 2021 avec effet au 1er avril 2021 est réputé conclu à
durée indéterminée ;
constate
que PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement avec effet
immédiat en date du 29 mars 2023 ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.)
intervenu en date du 29 mars 2023;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 12.606,
86.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel,
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour le montant de 700.-euros ;
condamne
le service du syndicat intercommunal pour la promotion du
canton de Clervaux à payer à PERSONNE1.) la somme de
(12.606, 86 + 700 =) 13.306,86.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication du
certificat de travail ;
condamne
le service du syndicat intercommunal pour la promotion du canton
de Clervaux à remettre à PERSONNE1.) dans un délai de quarante
jours à partir de la notification du présent jugement par le greffe,
le certificat de travail sous peine d’une astreinte de 50.-euros par
jour de retard, astreinte limitée à 500.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais
et honoraires d’avocat ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne
le service du syndicat intercommunal pour la promotion du
canton de Clervaux à payer à PERSONNE1.) la somme de
400.-euros à ce titre ;
condamne
le syndicat intercommunal pour la promotion du canton de
Clervaux aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN