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Chambre10_TAL-2022-00893 Généré par l'IA

Court allows state employees' claims against bankrupt company for non-authorized use of premises and moral damages.

Numéro de cause Chambre10_TAL-2022-00893
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of two state employees seeking damages from a bankrupt limited liability company. The court found the company's use of the employees' premises without authorization constituted a disturbance of enjoyment and moral prejudice. Consequently, the court awarded the employees €106,470.94 for the disturbance and €1,000 for moral damages, while dismissing the defendant's counterclaim for procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 194, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court must strictly adhere to synthesized conclusions under Article 194, awarding damages for unauthorized use of premises and moral prejudice under Articles 238 and 240, while imposing costs on the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized use of premises disturbance of enjoyment moral damages bankruptcy proceedings procedural costs synthesized conclusions state employees indemnité d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194 of the New Civil Procedure Code
S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de
Article 238 of the New Civil Procedure Code
l'entièreté des frais et dépens, au vœu de l'article 238 du Nouveau Code de
Article 240 of the New Civil Procedure Code
5.000.- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors
article 1147 du Code civil
à voir déclarer leurs demandes fondées sur base de l’article 1147 du Code civil et
article 451 du Code de commerce
décembre 2022 et dans la mesure où, conformément à l’article 451 du Code de
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00056

Audience publique du vendredi, vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2022-00893 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-présidente,

Melissa MOROCUTTI, premier juge,

Catherine TISSIER, premier juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1) PERSONNE1.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de Justice

Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 19 janvier 2022,

comparaissant tous deux par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.I., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par un jugement du

Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale du 9 décembre 2022,

représentée par son curateur, Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie défenderesse aux fin du prédit exploit PERSONNE3.),

ayant initialement comparu par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparaissant actuellement par Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 28 février 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 28 février 2025.

Revu le jugement civil numéro 2023TALCH10/00167 du 10 novembre 2023.

Le Tribunal rappelle que par exploit d’huissier du 19 janvier 2022, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

S’agissant d’une procédure soumise au formalisme de l’article 194 du Nouveau Code de

procédure civile aux termes duquel « Avant la clôture de l’instruction, les parties

notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens

présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées

les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées

», le Tribunal prendra uniquement en considération les conclusions de synthèse versées

de part et d’autre par les parties. Toutes les demandes et tous les moyens ainsi que les

faits, non-réitérés dans ces dernières conclusions versées en cause, sont censés

irrémédiablement abandonnés et ne seront pas pris en considération.

Le Tribunal rappelle également que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de

faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale,

du 9 décembre 2022 et que Maître Charles BERNA a été nommé curateur de la faillite.

Par acte de reprise d’instance du 9 mai 2023, Maître Charles BERNA a déclaré reprendre

l’instance pendante pour le compte de la société SOCIETE1.).

Il est rappelé que dans son jugement précité numéro 2023TALCH10/00167 du 10

novembre 2023, le Tribunal a :

-

dit la demande recevable,

-

avant tout autre progrès en cause,

ordonné un complément d’expertise et commis à ces fins Monsieur

PERSONNE4.), ingénieur diplômé E.S.T.P. et expert judiciaire assermenté,

demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon, dans un rapport complémentaire écrit, détaillé et motivé de :

déterminer le coût actuel des travaux de réfection, y compris de la remise en

état et des finitions, et le cas échéant, la moins-value affectant l’immeuble

appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), situé à L-ADRESSE1.),

expliquer et justifier, le cas échéant, pièces à l’appui, toute modification,

respectivement augmentation des montants par rapport à ceux retenus dans

son rapport d’expertise du 26 octobre 2020,

convoquer les parties, respectivement leurs mandataires, afin de leur

permettre de prendre position et de présenter leurs éventuelles observations.

Suite au jugement précité, l’expert PERSONNE4.) a rendu un rapport en date du 30

septembre 2024.

Les parties ont ensuite conclu.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 20 novembre 2024,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé :

-

à voir déclarer leurs demandes fondées sur base de l’article 1147 du Code civil et

de la responsabilité contractuelle, sinon sur base des articles 1792 et 2270 du

Code civil, plus subsidiairement encore sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil, sinon sur toute autre base légale à invoquer en temps et lieu utile et

suivant qu’il appartiendra, à l’encontre de la société SOCIETE1.),

-

à voir entériner le rapport de l’expert PERSONNE5.) du 30 septembre 2024,

-

à leur donner acte de l’augmentation de leur demande au montant de 127.272,30.-

euros concernant le poste des coûts de réfection des désordres, sous réserve

d’actualisation et d’augmentations ultérieures suivant qu’il appartiendra,

-

à voir condamner la société SOCIETE1.) à leur verser la somme de 127.272,30.-

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de 3 points à partir du troisième

mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir,

-

à voir condamner la partie assignée à leur rembourser les frais d’expertise

PERSONNE5.), d’un montant de 17.058,04.- euros, avec les intérêts légaux à

compter de son déboursement, sinon de la présente demande, jusqu’à solde,

-

à voir condamner la partie assignée à leur verser la somme de 8.000.- euros au

titre de la perte de jouissance, sinon toute autre somme même supérieure à

arbitrer par le Tribunal, avec les intérêts légaux partir de la demande en justice,

jusqu’à solde,

-

à voir condamner la partie assignée à leur verser la somme de 5.000.- euros au

titre du préjudice moral, sinon toute autre somme même supérieure à arbitrer par

le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

-

à voir fixer leur créance sur la masse des créanciers de la faillite de la société

SOCIETE1.) au montant principal de 157.330,34- euros (127.272,30 + 17.058,04

+ 8.000 + 5.000), avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,

-

à voir dire que pour l’admission de cette créance au passif de la société

SOCIETE1.), renvoyer les parties demanderesses devant qui de droit,

-

à voir condamner la partie assignée à leur verser une indemnité de procédure de

5.000.- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors

qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à leur seule charge tous les frais

non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour pouvoir faire valoir leurs

intérêts devant le Tribunal,

-

à voir rejeter l’ensemble des moyens et arguments adverses pour être ni pertinents

ni fondés,

-

à voir débouter la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure alors qu’en plus d’échouer dans ses

prétentions, la condition de l’iniquité requise de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile n’est pas remplie,

-

la voir condamner finalement aux frais et dépens de l’instance, avec distraction

des frais au profit de Maître Steve HELMINGER, avocat constitué, qui affirme en

avoir fait l’avance,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies

de recours.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 10 janvier 2025, la société

SOCIETE1.) a demandé :

-

à voir dire les présentes conclusions recevables et fondées,

-

à voir donner acte à la société SOCIETE1.) qu'elle se rapporte à prudence de

justice quant à la recevabilité de la demande adverse en la pure forme,

-

à voir, principalement, rejeter l'entièreté des arguments, moyens et demandes

formulés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour être mal fondés en droit,

comme en fait,

-

à voir, partant, débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l'ensemble de leurs

prétentions,

-

à voir, subsidiairement, rejeter, sur base de l'article 65 du Nouveau Code de

procédure civile l'expertise PERSONNE5.) du 22 décembre 2021 des débats,

-

à voir statuer, quant aux demandes indemnitaires de

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), conformément aux contestations de la société SOCIETE1.),

-

à voir débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en paiement

de la somme de 127.272,30.- euros,

-

à voir débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en paiement

de la somme de 17.058,04.- euros au titre des frais d'expertises, sinon la réduire

à de plus justes proportions,

-

à les voir débouter de leur demande en obtention d'une indemnité de jouissance

à concurrence de 8.000.- euros, sinon la réduire à de plus justes proportions,

-

à voir débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en obtention

de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que de leur demande en

allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

-

à voir, à titre reconventionnel, condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.000.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'il serait manifestement

inéquitable de laisser à son unique charge les frais non compris dans les dépens,

eu égard à l'attitude de la partie adverse,

-

à voir, en tout état de cause, condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

l'entièreté des frais et dépens, au vœu de l'article 238 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon instituer un partage largement favorable à la partie de

Maître Charles BERNA.

1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 1er novembre 2023

Après avoir rappelé les faits et le déroulement de la procédure, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font exposer qu’en date du 30 septembre 2024, l’expert PERSONNE5.)

aurait rendu un rapport d’expertise.

L’expert PERSONNE5.) aurait retenu que les désordres affectant l’extension de leur

maison seraient les conséquences d’un problème d’affaissement du radier sur lequel a

été réalisée l’extension de leur maison.

Dans son rapport d’expertise du 30 septembre 2024, l’expert PERSONNE5.) aurait chiffré

le coût actuel des travaux de réfection au montant de 108.779,75.- euros hors taxes, soit

127.272,30.- euros TTC.

Il y aurait lieu d’entériner ce rapport. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent ainsi

acte de l’augmentation de leur demande à ce montant.

Ils font valoir que l’expert expliquerait l’augmentation du coût de réfection par différents

facteurs, tels que la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, la

fluctuation des prix des matières premières, l’augmentation de la demande, la pénurie de

main-d’œuvre qualifiée et l’inflation générale.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent également la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui rembourser les frais de l’expertise PERSONNE5.) ainsi que les frais

d’étude et d’ingénierie qu’ils auraient dû exposer. Cette étude aurait été nécessaire, alors

que l’expert aurait préconisé deux méthodes de reprise des fondations et qu’ils auraient

dû demander des offres à des entreprises pour effectuer ces travaux de reprise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore la condamnation de la société

SOCIETE1.) à leur payer un montant de 8.000.- euros à titre de préjudice pour trouble de

la jouissance de leur maison familiale.

Ils demandent également sa condamnation au paiement d’un montant de 5.000.- euros

à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’ils auraient subi.

La société SOCIETE1.) rappelle les faits et le déroulement de la procédure, puis fait

exposer que l’expert PERSONNE5.) aurait rendu un rapport en date du 30 septembre

2024. Ce dernier aurait évalué le coût des travaux de réfection au montant total de

108.779,75.- euros HT, soit 127.272,30.- euros TTC. La société SOCIETE1.) déclare se

rapporter à prudence de justice quant aux montants et postes de dépenses indiqués dans

le rapport.

La société SOCIETE1.) réitère ensuite ses développements antérieurs au jugement du

10 novembre 2023 concernant son absence de responsabilité par rapport aux désordres

constatés par l’expert PERSONNE5.).

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formuleraient leur

demande indemnitaire sur base d’un rapport purement unilatéral de l’expert

PERSONNE5.) du 22 décembre 2021. Elle réitère également ses développements

antérieurs au jugement 10 novembre 2023 relatifs au caractère unilatéral dudit rapport et

en demande une nouvelle fois son rejet.

La société SOCIETE1.) réitère ensuite ses contestations par rapport aux différents postes

indemnitaires retenus par l’expert dans ses rapports du 26 octobre 2020 et 22 décembre

2021.

Elle conteste également la demande de remboursement des frais d’expertise. La

demande de remboursement des frais liés à l’expertise unilatérale du 22 décembre 2023

seraient en tout état de cause à rejeter.

Elle déclare également contester la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

indemnisation de leur préjudice pour trouble de jouissance. Une privation de jouissance

ne serait, en effet, pas démontrée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant

réclamé de 8.000.- euros ne serait pas justifié.

La société

SOCIETE1.)

déclare finalement encore contester la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en indemnisation de leur préjudice moral. Elle fait valoir

qu’elle serait intervenue pour remédier à certains désordres, qu’elle aurait ensuite pris

position face à la demande de l’SOCIETE2.) et aurait également assisté à la première

expertise. Aucune attitude désintéressée ne pourrait partant lui être reprochée.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Concernant les désordres affectant l’ouvrage

Le Tribunal rappelle que dans son jugement du 10 novembre 2023, il s’est d’ores et déjà

prononcé sur les manquements de la société SOCIETE1.) dans l’exécution de ses

obligations contractuelles.

Il a ainsi déjà décidé :

-

que l’application de la garantie décennale par rapport aux désordres invoqués par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et l’éventuelle prescription de l’action ne faisait

l’objet d’aucun débat, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que l’action avait été

valablement introduite endéans le délai de garantie décennale applicable,

-

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à se voir indemniser du

préjudice qu’ils auraient subi du fait de désordres imputables aux travaux réalisés

par la société SOCIETE1.) à leur domicile,

-

qu’il appartenait à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve des

manquements qu’ils reprochent à la société SOCIETE1.),

Concernant les désordres, le Tribunal a retenu dans son jugement du 10 novembre

2023 :

-

par rapport à l’affaissement du radier, que « la société SOCIETE1.) a manqué à

son obligation de concevoir un ouvrage exempt de vices, alors qu’il résulte

clairement des explications de l’expert que les fissures sont apparues des suites

d’un affaissement du radier et que la pose de celui-ci n’a pas été réalisée selon

les règles de l’art. […] Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) engage sa

responsabilité quant à ce désordre constaté par l’expert. »,

-

par rapport aux infiltrations d’eau et la stagnation d’eau sur la toiture plate, que

« l’expert PERSONNE5.) n’a pas expressément identifié la cause des infiltrations

d’eau dans l’annexe. […] Rien ne permet en l’état d’affirmer qu’une fois que le

nettoyage de la toiture aura été effectué, que le solin aura été posé pour protéger

les feuilles de plomb et que les couvre-murs auront été ajustés, il y aurait encore

des infiltrations, respectivement une stagnation d’eau. Un problème d’isolation

thermique n’est, en l’état, pas établi non plus. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la

responsabilité de la société SOCIETE1.) à cet égard et de mettre à sa charge les

postes de travaux chiffrés par l’expert dans ce contexte. »,

-

par rapport aux pentes des couvre-murs, que l’expert a constaté « que les pentes

des couvre-murs ne sont pas respectées. Or, le Tribunal considère qu’il s’agit là

d’un manquement de la société SOCIETE1.) qui n’a pas posé les couvre-murs

selon les règles de l’art, de sorte à éviter une stagnation d’eau ainsi qu’un

écoulement le long de la façade. Il y a lieu de retenir la responsabilité de la société

SOCIETE1.) quant à ce poste. »,

-

par rapport aux traces de coulure sur les portes coulissantes entre l’annexe et la

cuisine, que « l’expert a préconisé un nettoyage et ce n’est que dans l’hypothèse

où ce nettoyage devait s’avérer inefficace, qu’il a préconisé le remplacement des

portes en question. Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne démontrent pas

qu’un nettoyage aurait été réalisé et qu’il se serait avéré inefficace. Ils ne sauraient

dès lors d’ores et déjà réclamer le montant évalué par l’expert au titre du

remplacement des portes coulissantes. ».

Le Tribunal a ainsi d’ores et déjà retenu que la société SOCIETE1.) engage sa

responsabilité par rapport à l’affaissement du radier et aux pentes des couvre-murs.

Il a, par ailleurs, retenu qu’il n’y avait pas lieu de retenir la responsabilité de la société

SOCIETE1.) par rapport aux infiltrations d’eau et la stagnation d’eau sur la toiture plate.

Concernant les coulures sur les portes coulissantes, seul le coût d’un nettoyage est à

prendre en considération, mais pas le remplacement total de celles-ci.

Il n’y a pas lieu de revenir sur ces points qui ont d’ores et déjà été décidés par le Tribunal

dans son jugement du 10 novembre 2023.

Le renouvellement des développements des parties, dans ce contexte, est partant

dépourvu de pertinence.

2.2.

Concernant l’évaluation du dommage

Concernant le coût des travaux de réfection retenu par l’expert PERSONNE5.), le

Tribunal a retenu dans son jugement du 10 novembre 2023 :

-

que « PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent, en effet, deux rapports

d’expertise datés des 26 octobre 2020 et 22 décembre 2021. Il est constant en

cause que le rapport d’expertise du 26 octobre 2020 a été déposé au greffe du

Tribunal d’arrondissement en date du 29 octobre 2020, ce qui n’est pas le cas du

rapport d’expertise du 22 décembre 2021 »,

-

que « s’il est vrai, en l’espèce, que les deux rapports d’expertise des 26 octobre

2020 et 22 décembre 2021 ont été régulièrement versés aux débats dans le cadre

de la présente instance, de sorte que les parties ont pu en débattre

contradictoirement dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, il est

cependant constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas été associée aux

opérations ayant abouti au second rapport d’expertise du 22 décembre 2021 »,

-

que « la société SOCIETE1.) n’a pas été en mesure d’être entendue par l’expert

et de présenter ses observations par rapport aux augmentations opérées par

l’expert, respectivement par rapport aux devis qui y sont annexés. Il convient,

partant, avant tout autre progrès en cause, de renvoyer le dossier à l’expert

PERSONNE5.) aux fins de procéder à un complément d’expertise contradictoire

avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement ».

Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal a donc ordonné un complément

d’expertise afin de permettre à la société SOCIETE1.) d’être entendue par l’expert et de

présenter ses observations par rapport aux augmentations opérées par l’expert,

respectivement par rapport aux devis qui sont annexés à son second rapport établi

unilatéralement en date du 22 décembre 2021.

Cette mesure avait pour objet de permettre à la société SOCIETE1.) d’être associée à

l’expertise et de pouvoir prendre position sur l’évaluation du dommage faite par l’expert

PERSONNE5.), et donc de disposer d’un rapport contradictoire sur l’évaluation des coûts

de remise en état des désordres.

Le maintien de la demande de la société SOCIETE1.) de rejet du rapport PERSONNE5.)

du 22 décembre 2021 est dès lors surprenante et, en tout état de cause, dépourvu de

pertinence, le Tribunal disposant d’un rapport contradictoire daté du 30 septembre 2024.

Le Tribunal rappelle, en outre, qu’il peut parfaitement se référer à un rapport d’expertise

unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu de façon contradictoire à

titre d’élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son

appréciation. S’il ne peut se fonder de manière exclusive sur une expertise unilatérale,

tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il a précisément remédié à cette carence par

l’institution d’un complément d’expertise.

La demande de la société SOCIETE1.) tendant au rejet du rapport d’expertise

PERSONNE5.) du 22 décembre 2021 n’est partant pas fondée.

Concernant le coût des réfections, la société SOCIETE1.) réitère ses contestations par

rapport aux différences entre les montants retenus dans le rapport d’expertise initial du

26 octobre 2020 et ceux retenus dans le rapport d’expertise du 22 décembre 2021.

Or, cet état comparatif est entretemps dépourvu de pertinence dans la mesure où le

Tribunal a ordonné un complément d’expertise afin que la société SOCIETE1.) puisse

prendre position sur les coûts de réfection, respectivement sur leur augmentation, telle

que retenue par l’expert. La société SOCIETE1.) ne saurait dès lors se contenter de

demander le rejet d’un poste indemnitaire au motif qu’il n’aurait pas figuré dans le rapport

initial de l’expert PERSONNE5.) du 26 octobre 2020.

C’est, à présent, par rapport aux montants retenus dans le rapport PERSONNE5.)

contradictoire du 30 septembre 2024 que la société SOCIETE1.) était censée prendre

position de manière circonstanciée et émettre toute éventuelle contestation et expliquer

l’absence de justification à tel ou tel poste indemnitaire.

Or, par rapport aux montants retenus dans ledit rapport, la société SOCIETE1.) a déclaré

se rapporter à prudence de justice.

Toutefois, le Tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts

judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre qu’ils

se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit

d’autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, Pasicrisie XIX, 17).

Or, à défaut de contestation circonstanciée et de tout élément laissant suggérer que

l’expert s’est trompé, il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause les postes

indemnitaires qu’il a retenus, ni les montants qu’il a fixés, respectivement leur

augmentation qu’il explique par un certain nombre de facteurs conjoncturels.

Concernant les deux variantes initialement proposées par l’expert PERSONNE5.) dans

ses rapports du 26 octobre 2020 et 22 décembre 2021 afin de permettre la stabilisation

des fondations (« injection de résine » ou « reprise en sous-œuvre »), il y a lieu de relever

que dans son rapport du 30 septembre 2024, l’expert ne propose plus que l’une d’entre

elles, à savoir la « reprise en sous-œuvre ». Il valide, dans ce contexte l’offre de la société

SOCIETE3.) pour un montant de 55.757,80.- euros HT.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient, quant à eux, fait valoir, à cet égard, qu’il se

serait avéré impossible de trouver une entreprise acceptant de procéder par « injection

de résine ».

La société SOCIETE1.) fait valoir, dans ce contexte, que cette première variante,

initialement proposée aurait été moins coûteuse et qu’il appartiendrait à la victime de

minimiser son dommage. Or, eu égard aux conclusions de l’expert PERSONNE5.) dans

son dernier rapport et à défaut pour la société SOCIETE1.) d’expliquer en quoi cette autre

variante serait réalisable, par exemple en versant une offre d’une entreprise disposée à

procéder de la sorte, il n’y a pas lieu de se départir des dernières conclusions et de

l’évaluation faite par l’expert PERSONNE5.) à cet égard.

Il convient, partant de se référer aux postes indemnitaires et aux montants retenus par

l’expert dans son rapport du 30 septembre 2024 par rapport aux désordres liés à

l’affaissement du radier, à la pente insuffisante des couvre-murs et aux coulures sur les

portes coulissantes. Concernant les autres postes indemnitaires, le Tribunal rappelle qu’il

avait d’ores et déjà exclu la responsabilité de la société SOCIETE1.) dans son jugement

du 10 novembre 2023.

-

concernant l’affaissement du radier, l’expert prévoit :

pour la stabilisation des fondations :

-

réalisation d’une étude géothermique :

3.900,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

étude d’ingénieur pour le dimensionnement des

reprises en sous-œuvre y compris pans d’exécution

et contrôle technique des travaux exécutés :

4.500,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

stabilisation des fondations par reprise en

sous-œuvre :

55.757,80.-

euros

SOCIETE4.)

-

réfection des espaces verts suite aux travaux

de stabilisation des fondations :

1.500,00.-

euros

SOCIETE4.)

dépose et repose de la clôture et du portail pour

l’accès au chantier

(70 €/h. x 24 h.):

1.680,00.-

euros

SOCIETE4.)

pour la réfection des fissurations intérieures :

-

travaux préparatoires et protection des lieux,

installation et replis de chantier et toutes autres

prestations et matériaux y afférents :

1 ff à

500,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

dépose du faux plafond et de son ossature

avec mise en décharge :

16 h x 70 €/h

1.120,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 fft à

250,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

fourniture et pose de plaques de plâtre au

plafond avec sous-construction métallique

désolidarisée des murs, y compris enduisage :

35 m²x 90 €/m²

3.150,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

dépose des carrelages, mise en décharge et retrait

des résidus de colle:

20 h x 70 €/h

1.400,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 ft à

350,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

réalisation d'une chape de ravoirage et/ou d'un

ragréage pour récupérer une surface plane et

horizontale :

16 h x 70 €/h

1.120,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 fft à

400,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

fourniture et pose de nouveaux carrelages :

35 m²x 120 6/m

4.200,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

réfections de toutes les fissurations verticales à

la jonction avec la maison existante en créant un

joint de dilatation :

8 h x 70 €/h

560,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 fft à

250,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

réfections de toutes les autres fissurations sur

les murs de l'annexe :

8 h x 70 €/h

560,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 fft à

250,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

réfection des enduits et tapisserie après traitement

des fissurations verticales :

16 h x 70 €/h

1.120,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 fft à

350,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

travaux de mise en peinture des murs (2 couches) :

60 m² x 20 €/m²

1.200,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

travaux de mise en peinture du plafond (2 couches) :

35 m² x 25 €/m²

875,00.-

euros

SOCIETE4.)

pour la réfection des parties extérieures de l'annexe :

-

travaux préparatoires et protection des lieux,

installation et replis de chantier et toutes autres

prestations et matériaux y afférents :

1 fft à

500,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

décapage local des enduits de façade avec pose

d'une armature, enduisage et enduit de finition :

1 fft à

1.850,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

création d'un joint souple entre l'annexe postérieure

et la maison existante :

7 fft à

500,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

travaux de mise en peinture du pignon gauche :

15 m² x 50 €/m²

750,00.-

euros

SOCIETE4.)

_____________________

Total :

88.592,80.-

euros

SOCIETE4.)

-

concernant la remise en état des couvre-murs, l’expert retient :

-

dépose des couvre-murs sur les acrotères de la

toiture plate :

8 h. x 70 €/h.

560,00.-

euros

SOCIETE4.)

1 fft

250,00-.

euros

SOCIETE4.)

-

fourniture et pose de couvre-murs sur les acrotères

de toiture plate

11,85 ml x 200 €/ml: 2.370,00.- euros

SOCIETE4.)

_____________________

Total :

3.180,00.-

euros

SOCIETE4.)

-

concernant les coulures sur les portes coulissantes, l’expert retient :

-

nettoyage portes coulissantes entre annexe et

cuisine :

2 h x 70 €/h

140,00.-

euros

SOCIETE4.)

_____________________

Grand total (88.592,80 + 3.180 + 140) :

91.912,80.-

euros

SOCIETE4.)

Or, concernant le coût de réalisation d’une étude géothermique (évalué par l’expert à

3.900,00.- euros SOCIETE4.)) et de l’étude d’ingénieur statique (évalué par l’expert à

4.500,00.- euros SOCIETE4.)), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent deux factures

correspondant à ces prestations d’un montant de 2.925.- euros TTC et de 4.563.- euros.

Ils demandent la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de ces montants.

Eu égard aux pièces versées, aux conclusions de l’expert et à l’évaluation qu’il avait faite

de ces frais, il convient de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Les montants auxquels l’expert avait évalué ces frais d’étude sont, partant, à déduire du

décompte précité.

Le montant total du coût de remise en état s’élève partant au montant 91.000,80.- euros

SOCIETE4.) (91.912,80 - 3.900 - 4.500 + 2.925 + 4.563), soit 106.470,94.- euros TTC

(17% TVA).

Eu égard à tout ce qui précède et dans la mesure où la société SOCIETE1.) a été

déclarée en faillite, il convient de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

fondée pour le montant de 106.470,94.- euros et de fixer la créance de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) dans la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.)

au montant de 106.470,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier

2022, date de la demande en justice, jusqu’au 9 décembre 2022, date de la déclaration

en faillite de la société SOCIETE1.).

2.3.

Concernant la demande de remboursement des frais d’expertise

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent également le remboursement des frais

d’expertise PERSONNE5.), pour un montant de 9.570,04.- euros (6.266,05 + 3.303,99).

Ils versent aux débats 3 mémoires d’honoraires des 28 octobre 2020, 22 décembre 2021

et 25 septembre 2024 correspondant aux prestations réalisés par l’expert pour

l’établissement de chacun des trois rapports, soit un montant de 4.606,55.- euros pour

l’établissement du rapport du 26 octobre 2020, un montant de 1.659,50.- euros pour

l’établissement du rapport du 22 décembre 2021 et un montant de 3.308,30.- euros

(2.827,61 + 17% TVA) pour l’établissement du rapport du 30 septembre 2024.

La société SOCIETE1.) ne saurait contester, de manière générale, l’utilité de la mesure

d’expertise dans le cadre du présent litige, dans la mesure où sa responsabilité se trouve

engagée et que l’expertise a permis de révéler les désordres causés par les travaux

qu’elle a réalisés.

Néanmoins l’expertise du 22 décembre 2021 n’étant qu’unilatérale, le Tribunal a été

contraint d’ordonner un complément d’expertise. Il s’ensuit que l’utilité de l’expertise du

22 décembre 2021 n’est pas donnée et que les frais de cette expertise ne sauraient être

mis à la charge de la société SOCIETE1.).

Il convient partant de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

remboursement des frais d’expertise exposés fondée pour le montant de 7.914,85.- euros

(4.606,55 + 3.308,30) et de fixer la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la

masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) au montant de 7.914,85.-

euros.

Les frais d’expertise contradictoire faisant partie intégrante des frais et dépens au sens

de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts

légaux sur ce montant.

2.4.

Concernant la demande de paiement d’une indemnité pour perte de

jouissance

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent également la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui payer un montant de 8.000.- euros au titre de leur perte de jouissance,

augmentée des intérêts légaux partir de la demande, jusqu’à solde.

Il convient d’abord de rappeler qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) se trouvent à l’origine des infiltrations d’eau dans l’extension de leur maison.

Eu égard aux autres désordres constatés, affaissement, fissures et coulures sur la porte

coulissante, le Tribunal considère qu’à défaut de toute explication plus circonstanciée

quant à la privation de jouissance dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient

victimes, leur demande de ce chef est à déclarer non fondée.

2.5.

Concernant la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice

moral

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent également la condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 5.000.- euros au titre du préjudice moral qu’ils

auraient subi. Ils fondent leur demande sur la gravité des désordres et l’attitude de la

partie adverse.

La société SOCIETE1.) fait valoir que son attitude aurait été irréprochable. Elle aurait

toujours immédiatement réagi et serait même intervenue pour remédier à certains

désordres.

Or, force est de constater que l’attitude, même coopérative, de la société SOCIETE1.)

n’a pas permis d’éviter l’introduction d’une action en justice et la réalisation d’une

expertise chronophage. Ces démarches sont de nature à avoir causé des tracas à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Tribunal évalue le montant du préjudice moral subi par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ex aequo et bono à 1.000.- euros.

Il convient partant de dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

indemnisation de leur préjudice moral fondée pour le montant de 1.000.- euros et de fixer

la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la masse des créanciers de la

faillite de la société SOCIETE1.) au montant de 1.000.- euros, augmenté des intérêts

légaux à compter du 19 janvier 2022, date de la demande en justice, jusqu’au 9 décembre

2022, date de la déclaration en faillite de la société SOCIETE1.).

2.6.

Concernant la demande de majoration du taux d’intérêt légal

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir majorer le taux d’intérêt de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du

jugement à intervenir.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite en date du 9

décembre 2022 et dans la mesure où, conformément à l’article 451 du Code de

commerce, à compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute

créance non garantie est arrêté à l'égard de la masse, la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.

2.7.

Concernant les demandes accessoires

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de de déclarer la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de ce chef fondée pour le montant de 1.000.- euros et de fixer la créance

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la masse des créanciers de la faillite de la

société SOCIETE1.) au montant de 1.000.- euros.

La société SOCIETE1.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’imposer les frais et dépens de l’instance à la masse

des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) avec distraction au profit de Maître

Steve HELIMINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement civil numéro 2023TALCH10/00167 du 10 novembre

2023,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondée pour le montant de

106.470,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2022, jusqu’au

9 décembre 2022,

partant, fixe la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la masse des

créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. au

montant de 106.470,94.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier

2022, jusqu’au 9 décembre 2022,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réparation de leur préjudice pour

trouble de jouissance non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en indemnisation de leur préjudice

moral fondée pour le montant de 1.000.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter

du 19 janvier 2022, jusqu’au 9 décembre 2022,

partant, fixe la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la masse des

créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. au

montant de 1.000.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2022,

jusqu’au 9 décembre 2022,

dit qu’il n’y a pas lieu de majorer le taux d’intérêt légal,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée

pour le montant de 1.000.- euros,

partant, fixe la créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la masse des

créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) au montant de 1.000.- euros,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement

d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse des créanciers de la faillite de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., y compris les frais d’expertise pour

le montant de 7.914,85.- euros, avec distraction au profit de Maître Steve HELMINGER

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.