Court orders civil liability split 1/5 to 4/5 and appoints experts for damages assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court declared the civil claim admissible and ordered a joint civil liability split between the two defendants at 1/5 and 4/5 respectively. The court appointed a medical expert and a calculation expert to assess the moral and physical damages suffered by the private party. This procedural decision allows the civil action to proceed while establishing the respective shares of responsibility before any final compensation is awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may order a proportional sharing of civil liability between defendants and appoint experts to determine the extent of damages when the civil claim is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 33/2025
Not.: 26377/21/CD
3x récl (s.prob)
Audience publique du 20 mars 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
ayant élu domicile en de l’étude de Maître Joëlle DONVEN
- prévenus -
en présence de
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 13 et 14
février 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE2.) :
infraction aux articles 52, 392, 398 et 399 du Code pénal.
PERSONNE1.) :
infraction aux articles 327 alinéa 2, 398 et 399 du Code pénal ; circulation - signes
manifestes d’ivresse.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 février 2025, le vice-président constata
l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les
informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin-expert Dr. med. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les
témoins
Stefano
COLANTONIO,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus furent réentendus en leurs explications.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.),
préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Michel KARP développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Katrin GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’information adressée en date du 9 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Au pénal :
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°
655/23 du 4 juillet 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant
PERSONNE2.) du chef de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires et
PERSONNE1.) du chef de menaces et coups et blessures volontaires devant une
Chambre criminelle du même Tribunal et PERSONNE1.) du chef de circulation en
présentant des signes manifestes d’ivresse devant le Tribunal de Police.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° 21 162003 du 14 septembre 2021 dressé en
cause par le Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2022 dressé en cause par le Dr.
med. Andreas SCHUFF.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :
« 1) Concernant PERSONNE2.)
comme auteur d’un crime ou d’un délit,
le 11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de
commettre un meurtre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.), né le DATE1.),
en lui administrant six coups de couteau,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer plusieurs coups de couteau
à un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir la cage thoracique à l’aide d’une arme
dangereuse, en l’occurrence un couteau, plus précisément un canif et n’ayant été suspendue ou n’ayant
manqué son effet que par des circonstances indépendantes, à savoir l’intervention d’une tierce
personne, en l’occurrence la serveuse, Madame PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg,
Subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.)
à Luxembourg, en lui donnant six coups de couteau à l’aide d’un canif,
en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel ;
2) Concernant PERSONNE1.)
Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
I. le 11 septembre 2021, vers 01.14 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 330 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec
ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un
emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui écrivant « Soe
mir nie mei moien Oder haan dech op fress » ;
II. le 11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café «
ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 327 §2 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non
accompagnée d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui disant « Du
bass dout Mann, Haal deng Maul, Fils de pute » en tenant une clé à pipe dans la main lors de la
profération des prédites menaces,
B) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.)
à Luxembourg, en lui donnant des coups à l’aide d’une clé à pipe. »
Les faits
Premières constatations
En date du 11 septembre 2021, vers 02.11 heures, les agents de police du Commissariat
Differdange (C3R) ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE5.), alors que
PERSONNE6.) a signalé que son fils PERSONNE1.) viendrait de rentrer à domicile
avec des plaies par arme blanche. À l’arrivée des policiers, PERSONNE1.) a indiqué
avoir passé la soirée au café « ENSEIGNE1.) » où il aurait eu une dispute avec un
dénommé PERSONNE2.). En retournant une deuxième fois audit café à bord de son
véhicule après y avoir oublié des objets personnels, le dénommé PERSONNE2.) l’aurait
agressé à l’aide d’un couteau.
PERSONNE1.) a reçu les premiers soins sur place et a été transporté à l’hôpital.
Les agents de police se sont dès lors rendus audit café où ils sont tombés sur un homme
identifié comme PERSONNE2.) et la serveuse du café PERSONNE3.).
Suivant rapport médical du 11 septembre 2021, le Dr TOFFOLETTO a constaté chez
PERSONNE1.) :
« deux plaies de la face postérieure du bras gauche
1 de 2cm et 1 de 4cm de long
profondes
2 plaies du thorax à gauche en sous-axillaire de 4cm de large
profondes +++
hémorragiques ++ sur volumineux hématome déjà collecté
1 plaie de 4cm de large au niveau flanc droit en postérieur
profonde
Examens complémentaires :
Hémothorax postéro-basal gauche modéré présentant une épaisseur de 30mm.
Pas d’extravasation de produit de contraste.
Verre dépoli parenchymateux en regard pouvant correspondre à une contusion
pulmonaire.
Minime pneumothorax antéro-basal gauche. »
Le Dr TOFFOLETTO a encore retenu une incapacité totale de travail de quatorze jours
dans le chef de PERSONNE1.).
Déclarations policières des prévenus
Lors de son interrogatoire policier du 11 septembre 2021, PERSONNE2.) a expliqué
s’être rendu au café « ENSEIGNE2.) » le 10 septembre 2021 vers 16.00 heures. Il y
aurait consommé plusieurs bières, sans pouvoir en indiquer la quantité exacte. Sa
connaissance PERSONNE1.) serait arrivée au local entre 19.00 et 20.00 heures. Après
que PERSONNE1.) ait quitté les lieux, il aurait reçu, d’un numéro inconnu, plusieurs
SMS à contenu provocatif voire menaçant, sans pouvoir se rappeler le contenu exact. Il
penserait que PERSONNE1.) en serait l’auteur, la façon d’écrire ayant ressemblé à sa
façon de parler. Peu avant l’heure de fermeture du local, il aurait aidé la serveuse à
ranger les chaises de l’extérieur vers l’intérieur du café. Soudainement, PERSONNE1.)
se serait arrêté à bord de son véhicule noir de type SUV au plein milieu de la rue devant
le café, en serait descendu avec une pince à tube rouge en mains, et se serait approché
rapidement de lui en brandissant la pince à tube et en criant. À l’intérieur du café,
PERSONNE1.) lui aurait ensuite donné un coup sur son épaule droite avec ladite pince.
PERSONNE2.) aurait eu l’impression que PERSONNE1.) allait également frapper la
serveuse à l’aide de la pince, de sorte qu’il aurait sorti son couteau et qu’il lui aurait
donné un coup au niveau du dos. Il ne se rappellerait pas combien de coups il lui aurait
donné, mais uniquement que PERSONNE3.) se serait interposée pour les séparer.
PERSONNE1.) aurait pris la fuite, et il aurait ensuite constaté que PERSONNE3.) avait
des traces de sang au bras. PERSONNE2.) a encore précisé que son couteau à cran
d’arrêt, qu’il utiliserait dans le cadre de son activité professionnelle, aurait été
défectueux depuis quelque temps, de sorte que la lame ne pourrait en être sortie qu’en
la tirant avec l’autre main, voire en faisant un mouvement très brusque. Il ne se
rappellerait pas ce qu’il aurait fait avec le couteau après avoir agressé PERSONNE1.).
Sur question des policiers, PERSONNE2.) a expliqué qu’il n’y aurait pas eu de différend
entre lui-même et PERSONNE1.) au cours de la soirée et qu’il s’expliquerait son acte
par le fait que PERSONNE1.) l’aurait agressé physiquement et qu’il lui aurait adressé
des messages provocatifs et menaçants auparavant.
Lors de son interrogatoire policier du 11 septembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré
avoir passé la soirée du 10 septembre 2021 au café « ENSEIGNE2.) ». Il a expliqué que
quelqu’un lui aurait demandé de raccompagner à domicile l’amie de PERSONNE2.) ce
qui aurait rendu ce dernier jaloux et déclenché une dispute entre eux. PERSONNE1.) a
déclaré être parti du café vers 01.00 heures. Il y serait néanmoins retourné vers 01.15
heures, alors qu’il y aurait oublié ses cigarettes. En arrivant sur place, la serveuse et
PERSONNE2.) se seraient trouvés devant la porte. La serveuse l’aurait accompagné à
l’intérieur pour lui rendre ses objets personnels et il l’aurait attendue au comptoir. Tout
d’un coup, il aurait vu PERSONNE2.) à sa gauche qui l’aurait poussé. Par réflexe, il
aurait pris un objet qui se serait trouvé sur le comptoir pour frapper PERSONNE2.) au
visage, ce qui aurait fait tomber ce dernier. Par la suite, il se serait enfui. Il ne se serait
rendu compte de ses blessures qu’en arrivant à son domicile et il n’aurait pas remarqué
auparavant avoir été blessé au couteau par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a été interrogé une deuxième fois en date du 28 septembre 2021. Lors
de son deuxième interrogatoire policier, il a expliqué que la dispute entre lui-même et
PERSONNE2.) aurait éclaté en raison du fait qu’il aurait proposé à PERSONNE7.) de
la ramener chez elle. Confronté aux injures et menaces qu’il a écrit à PERSONNE2.)
avant de revenir au café, PERSONNE1.) a dans un premier temps déclaré ne pas se
rappeler de leur contenu, avant d’affirmer que PERSONNE2.) l’aurait injurié en premier
lorsqu’il se serait encore trouvé au café. Interrogé sur le point de savoir pourquoi il s’est
rendu à la maison de la mère de PERSONNE2.) avant de revenir au café, il a expliqué
avoir simplement voulu parler avec elle. Il a affirmé n’avoir rien eu dans sa main au
moment de sonner à la porte. Interrogé sur sa raison de retourner au café, PERSONNE1.)
a déclaré qu’il aurait choisi un chemin plus long pour éviter de croiser PERSONNE2.)
qui l’aurait toutefois forcé à passer devant le café, où il aurait alors vu que la lumière
était encore allumée, de sorte qu’il aurait voulu y récupérer ses cigarettes et son
portefeuille. Il a confirmé avoir emmené avec lui une pince à tube, voire une clé à visser,
et ce préventivement afin de se protéger contre PERSONNE2.). Il a confirmé avoir fait
usage dudit objet, en affirmant s’être simplement défendu, alors qu’il en allait « de sa
vie ». Il a encore affirmé ne pas se rappeler d’avoir dit « fils de pute » à PERSONNE2.)
avant que ce dernier ne l’agresse.
Déclarations policières des témoins
Lors de son audition policière du 11 septembre 2021, PERSONNE3.) a déclaré que vers
01.15 heures, elle aurait été en train de ranger pour procéder à la fermeture du café avec
PERSONNE2.). Soudainement, elle aurait entendu un véhicule faire un freinage brusque
devant la porte et aurait vu PERSONNE1.) sortir du véhicule avec une clé à visser en
mains, qui aurait immédiatement commencé à se disputer verbalement avec
PERSONNE2.). Elle se serait interposée et aurait sommé PERSONNE1.) de quitter les
lieux à défaut de quoi elle appellerait la police. Sur ce, PERSONNE1.) se serait précipité
dans le café et aurait attaqué PERSONNE2.) qui serait tombé. Quand ce dernier se serait
levé, elle se serait interposée à nouveau, en repoussant PERSONNE1.) et en instruisant
ce dernier de partir. Ce dernier aurait alors obtempéré. Après son départ, elle aurait vu
que son bras gauche était ensanglanté, croyant de ce fait qu’elle était blessée. Toutefois,
elle aurait lavé son bras sans trouver de blessures. Elle a expliqué n’avoir vu, à aucun
moment de la rixe, un couteau. Toutefois, en voulant fermer le café après le départ de la
police, elle aurait trouvé un couteau ensanglanté caché à l’intérieur du café.
En date du 17 septembre 2021, PERSONNE3.) a été auditionnée une deuxième fois
après s’être rendue au Commissariat de police pour informer les policiers que dès le
lendemain des faits, plusieurs personnes l’auraient mise en garde que PERSONNE1.)
ne cesserait pas d’interroger diverses personnes pour apprendre son nom de famille.
Deux jours plus tard, elle aurait appris que PERSONNE1.) serait toujours en train de se
renseigner partout sur elle, de sorte qu’elle lui aurait écrit un message sur « Facebook
Messenger » pour lui dire de cesser ses agissements. Sur ce, PERSONNE1.) lui aurait
écrit un grand nombre de messages à contenu injuriant, auxquels elle n’aurait toutefois
plus répondu.
Lors de son audition policière du 18 septembre 2021, PERSONNE5.), frère de
PERSONNE2.), a expliqué que la nuit du 10 au 11 septembre 2021, vers 01.50 heures,
il se serait réveillé parce que quelqu’un aurait sonné à la porte de son domicile, avant
que cette personne ne frappe farouchement à la porte. Il aurait ouvert la porte pour y
trouver un inconnu qui aurait demandé si son frère était là. L’individu se serait présenté
comme étant PERSONNE1.) et aurait prétendu que son frère PERSONNE2.) lui aurait
volé quelque chose. PERSONNE5.) lui aurait répondu que PERSONNE2.) n’était pas
encore rentré et qu’il se trouverait probablement encore au café. PERSONNE1.) se serait
alors éloigné de la porte et PERSONNE5.) se serait rendu compte qu’il tenait une pince
à tube dans sa main droite. Quand sa mère l’aurait rejoint à la porte, PERSONNE1.) se
serait à nouveau approché en affirmant que PERSONNE2.) lui aurait volé des cigarettes
et qu’il aurait consommé de la cocaïne. PERSONNE5.) a encore précisé que
PERSONNE1.) s’est visiblement mis de plus en plus en colère, jusqu’à être dans un
véritable état de rage.
Lors de son audition policière du 20 septembre 2021, PERSONNE7.) a expliqué s’être
trouvée au café « ENSEIGNE2.) » le soir du 10 septembre au 11 septembre 2021, mais
avoir été tellement alcoolisée qu’elle ne pourrait rien dire sur les faits. Or, le lendemain,
une collègue de travail lui aurait rapporté qu’il y aurait eu un incident entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle aurait dès lors contacté PERSONNE1.) qui lui
aurait expliqué qu’il aurait voulu la conduire chez elle le soir des faits, mais que
PERSONNE2.) s’y serait opposé en raison de l’état d’ébriété de PERSONNE1.), ce qui
aurait déclenché la dispute.
Lors de son audition policière du 9 novembre 2022, PERSONNE4.), mère de
PERSONNE2.), a confirmé les déclarations de son fils PERSONNE5.). Elle a ainsi
expliqué qu’elle se serait réveillée vers 01.00 heures du matin la nuit des faits parce que
quelqu’un aurait sonné à leur porte. Elle aurait entendu son fils PERSONNE5.) discuter
avec un homme inconnu, et quand elle serait descendue, l’inconnu, qui s’était déjà
éloigné, serait revenu en cachant son bras gauche derrière son dos, et leur aurait dit qu’il
serait à la recherche de PERSONNE2.), parce qu’ils se seraient disputés à cause d’une
fille. Quand il serait parti, elle aurait clairement vu qu’il tenait quelque chose dans la
main. Son fils PERSONNE5.) lui aurait dit qu’il se serait agi d’une paire de pinces.
Autres éléments de l’enquête
Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du café
« ENSEIGNE2.) » du 11 septembre 2021 entre 00.59 heures et 02.39 heures.
Il ressort du rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat Differdange
(C3R) que les agents de police ont procédé à l’analyse des vidéos enregistrées avec son.
D’après ledit rapport, les vidéos en question permettent de constater que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) se sont disputés, vers 00.59 heures, parce que PERSONNE1.) voulait
ramener PERSONNE7.), dormant à côté d’eux sur un banc du café, à domicile et que
PERSONNE2.) s’y opposait. Vers 01.08 heures, PERSONNE1.) a quitté le café. Vers
01.18 heures, PERSONNE2.) se trouve seul au café avec PERSONNE3.) et
PERSONNE7.) et vers 01.21 heures, PERSONNE3.) revient de la cuisine avec le
couteau de PERSONNE2.) qu’elle pose sur la table et PERSONNE2.) lui demande
« Wat mëss du mat méngem Messer ? ». Vers 01.45 heures, PERSONNE2.) prend ses
affaires sur la table pour partir, dont le couteau, et fait un mouvement laissant supposer
qu’il l’a glissé dans sa poche de pantalon. PERSONNE2.) réapparaît dans le café vers
01.53 heures. Vers 01.54 heures, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sortent pour aller
fumer une cigarette. Ce serait à ce moment-là que PERSONNE1.) serait réapparu devant
le café. Vers 01.57 heures, une discussion se déclencherait à l’extérieur. Quelques
secondes après, PERSONNE1.) rentre dans le café avec PERSONNE3.), une clé à pipe
dans sa main gauche, en disant à PERSONNE2.) « Du bass dout Mann, haal déng Maul,
fils de pute », avant de se diriger vers le comptoir et de poser la clé à pipe sur le comptoir.
Alors que PERSONNE3.) est encore en train d’essayer de calmer PERSONNE1.),
PERSONNE2.) fait irruption dans le café en disant « Wat sooss du ? », en se jetant sur
PERSONNE1.). Il est toutefois impossible de voir sur la vidéo quel objet
PERSONNE2.) utilise pour frapper PERSONNE1.). PERSONNE1.) prend alors la clé
à pipe pour frapper PERSONNE2.). PERSONNE3.), se trouvant entre les deux,
repousse PERSONNE2.) qui tombe par terre, puis dit à PERSONNE1.) « Verpiss
dëch ». PERSONNE3.) se rend alors compte qu’elle a du sang sur le bras, sans pouvoir
s’expliquer d’où il provient. Vers 02.00 heures, PERSONNE2.) s’assoit sur le banc et
fouille dans ses poches de pantalon, puis en sort un objet qu’il cache derrière un coussin.
Après que PERSONNE2.) est parti avec la police, vers 02.33 heures, PERSONNE3.)
vérifie l’endroit où PERSONNE2.) était assis et trouve le couteau derrière les coussins,
qu’elle remet ultérieurement à la police.
Les agents de police ont encore procédé à la saisie du téléphone portable de
PERSONNE2.) ce qui leur a permis de constater que le numéro +NUMERO1.) a écrit,
le 11 septembre 2021 à partir de 01.14 heures, les messages suivants à PERSONNE2.) :
« Du versoofoten arschlach vun dier well ech ni mei epes heiren »
« Feck dech »
« Sop mier nie mei moien oder haan dech op fress »
« Awer weis de der lach lie lruss »
« Fexk dech an deng mann »
« Du dommt arschlach »,
« Steck schaiss waats de bass »
« Du hurensohn »
« Feck dech an deng mamm »
« Versofftent steck dreck daats de bass »
émoji du « doigt d‘honneur »
« Just dass de et wees hun grad en plainte gei dwch gemach »
« Feck dech an dain drecks liewen »
« Domm schwain daats de bass dann well em daer helefen an du schleis een?
Zwar net doo dech nemmen waarm un du steck scheiss well ech verkloen dech an
grond an buedem su dreckstecl »
Lors de son audition policière du 17 septembre 2021, PERSONNE3.) avait remis aux
agents de police des captures d’écran des messages reçus par PERSONNE1.) dans les
jours suivant les faits, desquels il résulte que PERSONNE1.) a fait preuve de la même
attitude provocative et insolente envers PERSONNE3.) que celle dont il avait déjà fait
preuve envers PERSONNE2.) dans les messages ci-avant cités (« Ech wollt just dain
numm wessen an soss naischt ; Emerhin hues de mech iofgeschtach op d strops gehait
an noom gary gekukt net no mier ; Dain beier geng ech mol soen ; Domm an frech gin
mecht et bestemmt net besser ; Calmeier dech mol leiwer soss chills de beim gary ; Wei
wann iegendeend epes op deng verspffen drogeiert verluchen ausso geiw gin ; Du
witzbold ; Du kris eng pleinte weinst unterlassener hilfeleistung an faerdeg, dann wees
de et alt fier d nöchst keier besser ; Opwuel ech der ganz eierlech keng next keier
wenschen, sou epes weis du ass gudd fort vun der stroos;(…) Wees jo net weineen Dokter
dech als Kand faalen gelos huet heier mee mei wie 3 gehierzellen schengen do jo net
mei ze sin (…) Du kans der pplice och zielen waats du wells heier, kameraen sin jo do
an denken dier gleewt souwisou keen deen bis 3 zielen kann; An ausser dier an dem gary
war keen do; (…)»).
Lors de son audition policière du 20 septembre 2021, PERSONNE7.) avait également
remis aux agents de police les messages qui lui ont été adressés après les faits par
PERSONNE1.). Il ressort de ces messages une fois de plus la même attitude provocative
et insolente de PERSONNE1.) (« Ass den hurensohn weinsten schon zu schrasseg jo
(…) Ben do waert en och min 15 joer bleiwen (…) En soll och do bleiwen wou en ass
well ech mann za frexkt wann ech en jemols gesin; Sou en dreck vermesst sws keen (…)
Me ech wollt jo guer naischt vun deem randbeischt wast wees ech waat daat drogeiert
asi kalew an senger gesprongener schiebel fier filmer huet (…) Wann ech daat gewosst
hätt dann hätt ech za fucking erschoss jo (…) ».
Déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 11 septembre 2021,
PERSONNE2.) a déclaré maintenir ses déclarations policières, et notamment son aveu
d’avoir poignardé PERSONNE1.). Il a expliqué s’être rendu au café « ENSEIGNE2.) »
après le travail. PERSONNE1.) y serait arrivé entre 18.00 heures et 19.00 heures. Plus
tard, PERSONNE1.), en état d’ébriété, l’aurait insulté, et après son départ, il aurait reçu
de la part d’un numéro inconnu des SMS insultants et menaçants, la teneur des messages
révélant que l’expéditeur était PERSONNE1.). Au moment de la fermeture du café,
PERSONNE1.) serait revenu au café à bord de son véhicule, en serait sorti avec un objet
dans la main et serait rentré dans le café pour l’attaquer avec ledit objet. Ensuite, il se
serait dirigé vers PERSONNE3.) avec l’objet en question. Pensant qu’il l’attaquerait elle
aussi, PERSONNE2.) aurait sorti son couteau et l’aurait poignardé. Ensuite,
PERSONNE1.) serait parti et la police serait arrivée. Concernant le couteau utilisé pour
attaquer PERSONNE1.), il a confirmé qu’il s’agit du couteau saisi par la police. Il a
expliqué qu’il s’agirait d’un outil de travail dans le cadre de son activité dans le service
de jardinage de la commune. Il ne se rappellerait pas de ce qu’il aurait fait du couteau
après les faits.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 24 janvier 2022, PERSONNE1.)
a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué que le soir des faits,
PERSONNE7.) lui aurait demandé de la reconduire chez elle, ce qui aurait amené
PERSONNE2.) à le regarder « mat engem Todesbléck » et à le menacer. Il aurait dès
lors quitté le café et appelé le 113 où on lui aurait toutefois simplement dit d’aller porter
plainte à un poste de police, de sorte qu’il n’aurait pas été « satisfait de la situation ».
Ainsi, il se serait rendu au domicile de la mère de PERSONNE2.), pour « l’informer du
comportement de son fils ». Il a encore affirmé que celle-ci se serait « excusée pour le
comportement de son fils ». Ensuite, il a affirmé qu’il aurait décidé de prendre le chemin
le plus long « espérant ainsi ne pas rencontrer PERSONNE2.) », tout en précisant que
« le chemin que j’avais choisi passe devant le café », où il aurait alors spontanément
décidé de récupérer ses cigarettes étant donné que la lumière était encore allumée. Il
aurait toutefois vu que PERSONNE2.) était devant la porte, de sorte qu’il aurait pris une
clé à pipe « pour se protéger ». Ensemble avec PERSONNE3.), il serait entré dans le
café pour récupérer ses cigarettes, mais PERSONNE2.) serait alors arrivé et se serait
jeté sur lui. PERSONNE1.) a reconnu avoir proféré des menaces à l’encontre de
PERSONNE2.). PERSONNE1.) a changé ses déclarations policières, en déclarant
désormais qu’il se serait immédiatement rendu compte que PERSONNE2.) l’aurait
piqué avec un couteau, de sorte qu’il l’aurait frappé avec la clé à pipe. Il a encore reconnu
avoir envoyé les messages injurieux et menaçants à PERSONNE2.). Il a contesté avoir
tenu la clé à pipe en main au moment de se rendre au domicile de la mère de
PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 7 mars 2022, PERSONNE2.)
a expliqué que le soir des faits, la dispute entre lui-même et PERSONNE1.) aurait éclaté
en raison du fait que PERSONNE1.), en état d’ébriété, aurait voulu reconduire chez elle
PERSONNE7.). Au vu de son état d’ébriété et du fait que quelqu’un aurait mentionné
que PERSONNE1.) n’avait plus son permis de conduire, il se serait opposé à cela, ce
qui aurait amené PERSONNE1.) à l’agresser verbalement, en l’injuriant et en le
menaçant.
PERSONNE2.)
a encore expliqué qu’au vu de la manière dont
PERSONNE1.) est revenu à bord de la voiture, en en sortant agressivement avec la clé
à pipe en main, il aurait mal réagi et l’aurait poignardé en entendant PERSONNE3.)
crier. Confronté au fait que les images de vidéosurveillance ne montreraient aucune
scène telle que décrite par lui, il a expliqué ne pas avoir beaucoup de souvenirs en raison
de son état fortement alcoolisé le soir des faits. Il ne se rappellerait pas de ce qui se serait
passé devant le café, et il n’aurait qu’une seule image en tête qui serait celle que
PERSONNE1.) lui aurait porté un coup avec la clé à pipe en visant sa tête mais en le
touchant seulement au niveau du cou, coup suite auquel il se serait effondré. En
entendant PERSONNE3.) crier, il se serait relevé et aurait attaqué PERSONNE1.) au
couteau.
Expertise médico-légale
Il résulte du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2022 du Dr Andreas
SCHUFF que « Am ehesten aufgrund der Stichverletzungen in den achselnahen
Abschnitten der linksseitigen Rückenpartie kam es zu einer Eröffnung der linksseitigen
Brusthöhle mit Ausbildung eines geringen Pneumothorax und eines geringen
Hämatothorax. Ärztlicherseits wurde diesen Verletzungsfolgen durch die Anlage einer
Thorax-Drainage begegnet, welche zwei Tage nach dem Vorfall auch wieder entfernt
werden konnte. Eine über die Wundversorgung hinausgehende operative Behandlung
war im vorliegenden Falle offensichtlich nicht erforderliche. Herr PERSONNE1.) habe
am vierten Behandlungstag offensichtlich aus der stationären Behandlung entlassen
werden können.
Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen bestand zu keinem Zeitpunkt eine
tatsächliche Lebensgefährdung bei Herrn PERSONNE1.). Aus gutachterlicher Sicht
anzuführen bleibt jedoch, dass Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes generell
als potentiell lebensbedrohlich einzustufen sind. Diese potentielle Lebensbedrohung
begründet sich maßgeblich durch eine Verletzung der Brustorgane. (…) Ein solcher
Pneumothorax und ein Hämatothorax können ab einem gewissen Volumen und der
damit verbundenen Verdrängung des Lungengewebes zu einer erheblichen
Beeinträchtigung der Lungenfunktion führen, welche bei erheblichem Ausmaße und
unter Hinwegdenken einer zeitnahen medizinischen Behandlung durchaus auch
lebensbedrohlich werden kann. Diese beiden hier angeführten Verletzungsfolgen,
nämlich ein Hämatothorax und ein Pneumothorax hatten sich im vorliegenden Falle
auch tatsächlich verwirklicht, jedoch nicht in einem solchen Ausmaße, dass von einer
tatsächlich gegebenen Lebensbedrohung ausgegangen werden kann. Ferner ist zu
berücksichtigen, dass die Verletzungen auch zeitnah medizinisch versorgt und behandelt
wurden, sodass diese medizinischen Maßnahmen durchaus auch dazu beigetragen
haben könnten, dass sich eine Lebensbedrohung nicht verwirklicht hat. Eine weitere
Komplikation bei Stichverletzung sind Infektionen im Verletzungsbereich, die sich im
ungünstigsten Falle auch auf den gesamten Organismus im Sinne einer Sepsis
ausbreiten können. Eine solche Sepsis ist ebenfalls als potentiell lebensbedrohlich
einzuordnen. Im vorliegenden Falle wurde im Rahmen der medizinischen Behandlung
ein Antibiotikum verabreicht. Auch die vorliegenden Laborbefunde ergeben keinen
Anhaltspunkt dafür, dass es infolge der Verletzungen zu einem Entzündungsgeschehen
gekommen war. Ferner lässt sich den vorliegenden Laborbefunden auch entnehmen,
dass es aufgrund der Verletzung nicht zu einem nennenswerten, insbesondere auch nicht
zu einem lebensbedrohlichen Blutverlust bei Herrn PERSONNE1.) gekommen war. (…)
»
L’expert conclut dès lors que :
« 1.
Der zum Vorfallszeitpunkt 28-jährige Herr PERSONNE1.) hatte im Rahmen
einer Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten PERSONNE2.) am 11.09.2021
insgesamt 6 Verletzungen infolge mehrfacher scharfer Gewalteinwirkung erlitten.
Aufgrund der Verletzungen befand sich Herr PERSONNE1.) insgesamt 4 Tage in
stationärer Behandlung. Das in den vorliegenden Bilddokumenten abgelichtete
Klappmesser ist durchaus als Tatwaffe in Betracht zu ziehen.
2. Durch die Stichverletzungen im linksseitigen oberen Rückenbereich kam es
offensichtlich zu einer Eröffnung der linksseitigen Brusthöhle mit Ausbildung eines
geringgradigen Hämatothorax und eines geringgradigen Pneumothorax. Diesen
Verletzungsfolgen wurde im Wesentlichen durch die Anlage einer Thorax-Drainage
begegnet, die 2 Tage nach Anlegen auch wieder habe entfernt werden können.
3. Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes sind generell als potentiell
lebensbedrohlich einzustufen. Eine tatsächliche derartige potentielle Lebensbedrohung
lag bei Herrn PERSONNE1.) infolge der erlittenen Verletzungen zu keinem Zeitpunkt
vor.
4. Aufgrund der erlittenen Verletzungen ist bei Ausbleiben von Komplikationen bei
Herrn PERSONNE1.) eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 14 Tagen als
gerechtfertigt anzusehen. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit lässt sich
nicht ableiten, ebenso wenig ein Verlust eines Organs oder eine Verstümmelung. »
Expertise toxicologique
Il résulte encore du rapport d’expertise toxicologique du 14 septembre 2021 du
Laboratoire National de Santé que PERSONNE1.) avait au moment des faits un taux
d’alcool dans le sang de 1,06 g/L.
Déclarations à l’audience
Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du 13 février 2025, le Dr
Andreas SCHUFF a maintenu les conclusions contenues dans son rapport. Sur question
de la Chambre criminelle, l’expert a encore confirmé que si PERSONNE1.) se serait à
son retour à domicile simplement couché et endormi en raison de sa consommation
d’alcool, ses blessures auraient pu être potentiellement mortelles et que cette situation
n’a pu être empêchée qu’en raison de l’intervention médicale.
À la même audience, le premier commissaire Stefano COLANTONIO a, sous la foi du
serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations
faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de
police dressés en cause.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) aurait
eu une dispute verbale avec PERSONNE2.) au sujet de PERSONNE7.), alors que
PERSONNE1.) aurait proposé de la reconduire chez elle et que PERSONNE2.) s’y
serait opposé au vu de l’état d’ébriété de PERSONNE1.). PERSONNE1.) serait parti à
un moment donné. Il serait revenu plus tard à bord de son véhicule, en freinant
agressivement devant la porte et aurait immédiatement agressé PERSONNE2.) à
l’intérieur du café, mais elle l’aurait jeté dehors. À l’extérieur, il y aurait eu encore une
altercation, puis PERSONNE1.) serait parti et elle se serait soudainement rendue compte
qu’elle avait du sang sur elle, sans pour déterminer d’où le sang venait. À aucun moment,
elle n’aurait remarqué que PERSONNE2.) aurait utilisé un couteau pour blesser
PERSONNE1.). Plus tard, elle serait descendue à la cave du café, et aurait entendu un
bruit de velcro défait. Après que la police soit partie avec PERSONNE2.), elle se serait
rappelée du fait que PERSONNE2.) avait toujours sur lui son couteau du travail, et se
serait rappelée du bruit de velcro défait. Ainsi, elle aurait retrouvé le couteau dans le
canapé. Sur question de la Chambre criminelle, PERSONNE3.) a encore précisé que
PERSONNE1.) ne serait pas revenu pour récupérer ses cigarettes, mais parce qu’il était
à la recherche de PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières.
Elle a précisé que PERSONNE1.) a sans aucun doute demandé si PERSONNE2.) était
là. Elle a encore précisé que PERSONNE1.) tenait un objet dans sa main qu’il cachait
derrière son dos.
Le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières.
Il a encore précisé que PERSONNE1.) était sans le moindre doute à la recherche de
PERSONNE2.) en sonnant à leur porte et qu’il a vu, au moment où PERSONNE1.) est
reparti, qu’il cachait un outil de couleur rouge dans sa manche. Sur question de la
Chambre criminelle, il a encore précisé qu’il existe une multitude de chemins de leur
adresse jusqu’au domicile de
PERSONNE1.)
sans passer devant le café
« ENSEIGNE2.) ».
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites devant les agents de police
et le Juge d’instruction, en expliquant qu’il ne conteste ni les menaces, ni les coups sur
PERSONNE2.), mais en estimant avoir agi en légitime défense. Il a précisé être rentré
à la maison à pied après être parti du café la première fois, puis être revenu en voiture
pour récupérer ses cigarettes, mais s’être d’abord arrêté au domicile de la mère de
PERSONNE2.), non pas pour chercher PERSONNE2.), mais pour parler à sa mère du
comportement de son fils. Il a désormais avoué s’être déjà présenté au domicile de la
mère de PERSONNE2.) avec la clé à pipe.
Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré les déclarations faites devant les agents de police
et le Juge d’instruction, en précisant être en aveu concernant les faits lui reprochés, en
précisant toutefois qu’il n’aurait pas eu l’intention de tuer PERSONNE1.). Il a expliqué
qu’ils auraient eu une dispute en raison du fait qu’il se serait opposé à ce que
PERSONNE1.), qui était en état d’ébriété, reconduise PERSONNE7.) chez elle. En
effet, quand il était plus jeune, il aurait été passager du véhicule de sa compagne de
l’époque lors d’un accident de la circulation causé par un chauffeur en état d’ébriété, qui
aurait coûté la vie à sa compagne. Il a expliqué qu’après cette dispute verbale,
PERSONNE1.) serait parti. Plus tard, il aurait fumé une cigarette avec PERSONNE3.)
dehors, quand PERSONNE1.) se serait arrêté avec son véhicule devant la porte du café,
et serait descendu du véhicule avec un objet en main. Il ne se rappellerait pas si
PERSONNE1.) l’aurait déjà frappé devant la porte du café, mais il lui aurait dit « du
kriss der an d’Maul » et l’aurait appelé à plusieurs reprises « fils de pute », de sorte qu’il
aurait perdu son sang-froid et qu’il l’aurait agressé au couteau. Sur question de la
Chambre criminelle, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’est senti plus injurié que menacé
par les propos de PERSONNE1.).
En droit
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits au prévenu
PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime reproché
à PERSONNE2.) retenu par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à
laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison
de leur connexité avec le crime.
Quant au déroulement des faits
La Chambre criminelle constate qu’au sein des différentes déclarations tant des prévenus
que des témoins, il y a beaucoup de divergences, qui peuvent, du moins en partie,
s’expliquer, du moins pour les deux prévenus, par la consommation importante d’alcool.
Dans la mesure où les faits actuellement reprochés aux deux prévenus ont toutefois été
filmés par les caméras de vidéosurveillance, la Chambre criminelle retient le
déroulement des faits à l’intérieur du café tel qu’il résulte de la vidéosurveillance du
café « ENSEIGNE2.) ».
Or, les évènements ayant entouré ces faits n’ont pas été filmés, de sorte qu’il convient
d’analyser les différents éléments du dossier répressif y relatifs.
Tout d’abord, la Chambre criminelle constate, au vu des éléments du dossier répressif,
notamment du procès-verbal n° 23106/2021 du 11 septembre 2021 et du rapport n°
R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R), et plus
particulièrement de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), des
déclarations de PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), que le prévenu
PERSONNE1.), après avoir quitté le café « ENSEIGNE2.) » suite à la dispute verbale
avec PERSONNE2.), a commencé à insulter et à menacer ce dernier agressivement par
SMS.
PERSONNE2.) ne réagissait toutefois nullement à ces provocations.
PERSONNE1.) semble encore, tel que cela résulte de ses propres déclarations auprès du
Juge d’instruction, avoir ensuite appelé le 113, soi-disant pour porter plainte contre
PERSONNE2.) pour prétendues menaces. Tel que cela résulte également de ses propres
déclarations auprès du Juge d’instruction, il était frustré (« pas satisfait de la situation »)
après s’être vu dire par les opérateurs du 113 qu’aucune patrouille n’allait venir sur les
lieux pour de prétendues menaces de la part de PERSONNE2.) et qu’il devrait se
déplacer à un Commissariat de police pour porter plainte.
D’après les dires de PERSONNE1.), il se serait ensuite rendu, au milieu de la nuit, au
domicile de la mère de PERSONNE2.) pour prétendument informer celle-ci « du
comportement de son fils ».
La Chambre criminelle n’accorde toutefois aucun crédit à ces déclarations farfelues de
PERSONNE1.), ce dernier ne cherchant qu’à minimiser son rôle dans la genèse des faits
de la nuit du 10 au 11 septembre 2021.
Ainsi, la Chambre criminelle retient, au vu des déclarations unanimes et constantes des
témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience
de la Chambre criminelle, que PERSONNE1.), en colère après son appel infructueux au
113, a décidé de prendre les choses en main et d’aller confronter PERSONNE2.) au
domicile de sa mère en emportant avec lui une clé à pipe.
La Chambre criminelle n’accorde pas non plus de crédit aux déclarations de
PERSONNE1.) qu’après être passé à la maison de la mère de PERSONNE2.), il aurait
prétendument « pris le chemin plus long » pour absolument éviter de tomber sur
PERSONNE2.), chemin qui l’aurait toutefois forcé de passer inévitablement devant le
café « ENSEIGNE2.) » où il aurait alors, malgré le fait d’avoir vu PERSONNE2.) devant
la porte, spontanément décidé de récupérer ses affaires au vu du fait que les lumières
auraient encore été allumées, et ce armé d’une clé à pipe.
Une simple vérification sur « Google Maps » permet de constater que pour rentrer chez
lui à ADRESSE5.) à ADRESSE4.) à partir de l’adresse d’PERSONNE4.) à
ADRESSE6.) à ADRESSE4.), le chemin le plus direct lui permet d’éviter de passer
devant le café « ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE7.) à ADRESSE4.).
Par conséquent, la Chambre criminelle retient qu’après ne pas avoir trouvé
PERSONNE2.) au domicile de sa mère, il a décidé d’aller chercher et confronter
activement PERSONNE2.) au café « ENSEIGNE2.) » avec une clé à pipe en mains.
Quant au fond
1. Quant à PERSONNE2.)
Le Ministère public reproche à PERSONNE2.), principalement en infraction aux articles
51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne
de PERSONNE1.) en lui administrant six coups de couteau, ses actes n’ayant été
suspendus que par l’intervention de PERSONNE3.), sinon subsidiairement en infraction
aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE1.) en lui administrant six coups de couteau.
Le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés.
Le mandataire du prévenu a toutefois sollicité son acquittement en estimant, à titre
principal, que son mandant n’aurait pas eu l’intention de tuer PERSONNE1.). Elle a
souligné que l’infraction de coups et blessures volontaires n’était pas contestée, mais
qu’il y aurait lieu de retenir l’excuse de provocation, dès lors que le prévenu
PERSONNE1.) aurait verbalement menacé PERSONNE2.).
Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en
l’espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut
que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur.
Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il
résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal n° 23106/2021
du 11 septembre 2021 et du rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du
Commissariat de Differdange (C3R), corroborés par le déroulement des faits qui peut
être déduit des images de vidéosurveillance saisies et les aveux de PERSONNE2.), que
ce dernier a donné six coups de couteau à PERSONNE1.), à savoir deux au bras gauche,
un à l’épaule gauche, deux au thorax côté gauche, et un au flanc droit, ce à l’aide de son
couteau à cran d’arrêt retrouvé ultérieurement par PERSONNE3.) entre les coussins du
canapé au café « ENSEIGNE2.) ».
Il résulte encore du rapport d’expertise médico-légale du Dr SCHUFF que « Ausweislich
der vorliegenden Krankenunterlagen bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche
Lebensgefährdung bei Herrn PERSONNE1.). Aus gutachterlicher Sicht anzuführen
bleibt jedoch, dass Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes generell als potentiell
lebensbedrohlich einzustufen sind. Diese potentielle Lebensbedrohung begründet sich
maßgeblich durch eine Verletzung der Brustorgane. (…) Diese beiden hier angeführten
Verletzungsfolgen, nämlich ein Hämatothorax und ein Pneumothorax hatten sich im
vorliegenden Falle auch tatsächlich verwirklicht, jedoch nicht in einem solchen
Ausmaße, dass von einer tatsächlich gegebenen Lebensbedrohung ausgegangen werden
kann. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Verletzungen auch zeitnah medizinisch
versorgt und behandelt wurden, sodass diese medizinischen Maßnahmen durchaus auch
dazu beigetragen haben könnten, dass sich eine Lebensbedrohung nicht verwirklicht
hat. »
L’expert SCHUFF a encore précisé, sous la foi du serment, que les blessures au thorax
de PERSONNE1.) auraient pu être léthales si ce dernier serait rentré chez lui en se
couchant et en s’endormant sans recevoir de soins.
Il y a partant eu commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la
mort dans le chef de PERSONNE2.).
Le fait que PERSONNE1.) n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la
volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un couteau), la manière dont le prévenu
l’a maniée et surtout la partie vulnérable du corps visée (le thorax) étaient de nature à
pouvoir causer la mort et ce n’est que grâce à l’intervention, d’une part, de
PERSONNE3.) qui a séparé les deux protagonistes, et d’autre part, des soins médicaux
prodigués rapidement, que ces conséquences ne se sont pas produites en l’espèce.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE1.).
Ad 3) l’absence de désistement volontaire
Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment des images de
vidéosurveillance saisies, que PERSONNE2.) ne s’est pas volontairement désisté de
l’attaque, mais qu’il a bien porté six coups de couteau à PERSONNE1.), jusqu’à ce que
PERSONNE3.) intervienne pour séparer les protagonistes.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
Ad 4) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent
consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté
avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il
n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir
brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,
Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de
simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à
établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à
l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui
ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme
employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et
de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre
de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143 ;
R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n° 11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,
article 393, n° 4).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et
méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté
l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ;
CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a, au moyen d’un couteau,
partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort, porté pas moins de six coups à
PERSONNE1.), dont deux notamment au niveau du thorax.
La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de
tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax
de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement
dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté
cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans
un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le
cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté
de nombreux coups de « cutter » au thorax, au cou et à la tête de ses victimes.
En l’espèce, il est vrai que la blessure causée à PERSONNE1.) n’a pas été mortelle. Or,
cela n’est pas le mérite du prévenu, qui, dans le feu de l’action n’avait aucun contrôle
sur la profondeur de pénétration effective du couteau dans le thorax et partant les
conséquences de son acte pour la vie de sa victime, mais est uniquement le fruit du pur
hasard.
En l’espèce, la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée
(couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir
d’une part le nombre de coups de couteau portés qui prouvent un certain acharnement,
et d’autre part le fait d’enfoncer le couteau dans des régions très vulnérables du corps
humain (thorax gauche) avec une force suffisante pour causer une blessure rendant
incertain le diagnostic final, nécessitant des soins urgents, la mise en place d’un drainage
thoracique et une hospitalisation de quatre jours. La Chambre criminelle en déduit que
le prévenu a nécessairement accepté de causer la mort de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie
à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE2.), et qu’il y a dès lors eu
commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de tentative de
meurtre libellée par le Parquet à titre principal.
2. Quant à PERSONNE1.)
Quant à l’infraction de menaces écrites libellée sub I.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 330 du
Code pénal, menacé par écrit d’un attentat PERSONNE2.), en lui écrivant « Soe mir nie
mei moien oder haan dech op fress ».
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat
: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la
victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis
qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la
détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions
qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci
sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit
criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée
contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne
l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à
savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces
: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il
importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.
L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité
d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation
du téléphone portable de PERSONNE2.) suivant rapport n° R2266/2021 du 17
septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R), corroborés par les aveux du
prévenu, que ce dernier a effectivement envoyé les messages litigieux à PERSONNE2.).
Or, à l’audience de la Chambre criminelle du 13 février 2025, PERSONNE2.) a, sur
question du Tribunal, expliqué que les messages écrits de PERSONNE1.) n’ont pas
entrainé, dans son chef, la crainte d’un mal imminent.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée sub I.
Quant à l’infraction de menaces verbales libellée sub II.A.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir verbalement menacé d’un
attentat PERSONNE2.) en lui disant « Du bass dout Mann, Haal deng Maul, Fils de
pute » en tenant une clé à pipe dans la main lors de la profération desdites menaces.
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou
condition.
Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à la Chambre criminelle, et notamment de l’exploitation des
images de vidéosurveillance du café « ENSEIGNE2.) » de la nuit des faits.
Or, tout au long de l’enquête, et encore à l’audience de la Chambre criminelle,
PERSONNE2.) a déclaré ne pas se souvenir de la teneur exacte des propos de
PERSONNE1.) en raison de sa consommation d’alcool. Par ailleurs, tout comme pour
l’infraction de menaces écrites ci-avant, la Chambre criminelle constate encore que
PERSONNE2.) a déclaré à l’audience de la Chambre criminelle que les menaces
proférées par PERSONNE1.) n’ont pas entrainé, dans son chef, la crainte d’un mal
imminent.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge sub II.
A.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub II.B.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.) à l’aide d’une clé à pipe.
Il résulte en l’espèce à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de
l’exploitation des images de vidéosurveillance du café « ENSEIGNE2.) » de la nuit des
faits reprise dans le rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat
Differdange (C3R) que PERSONNE1.) a porté un coup à l’aide d’une clé à pipe en
direction de PERSONNE2.). Or, PERSONNE2.) n’a pas subi de blessure et il ne sait
pas dire lui-même si le coup en question l’a atteint ou non.
Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir s’il y a effectivement eu un coup sur
PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction libellée sub II. B.
Récapitulatif
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,
PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café «
ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-
dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui
forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.),
né le DATE1.), en lui administrant six coups de couteau,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste
d’administrer plusieurs coups de couteau à un endroit particulièrement vulnérable du
corps, à savoir la cage thoracique, à l’aide d’une arme dangereuse, en l’occurrence
un couteau, plus précisément un canif et n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué
son effet que par des circonstances indépendantes, à savoir l’intervention d’une tierce
personne, en l’occurrence la serveuse, Madame PERSONNE3.), née le DATE3.) à
Luxembourg ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
Les mandataires des prévenus ont soulevé le dépassement du délai raisonnable.
L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles
n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement
applicable en droit interne.
L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de
jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du
suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet
1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande
[GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de
la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée
dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information
ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé
officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à
sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de
certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une
procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
En l’espèce, les faits datent du 11 septembre 2021.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont été interrogés comme suspects par la
police le 11 septembre 2021. PERSONNE2.) a été inculpé le 11 septembre 2021,
PERSONNE1.) a été inculpé le 24 janvier 2022.
Une expertise médico-légale a été ordonnée en date du 15 septembre 2021, le rapport
d’expertise médico-légale du 2 février 2022 a été déposé le 3 février 2022.
PERSONNE2.) a été interrogé une deuxième fois par le Juge d’instruction le 7 mars
2022.
L’instruction a été clôturée en date du 14 juin 2022 après réception des résultats de la
prise de sang effectuée par PERSONNE1.) à titre de contrepreuve dans le cadre de
l’affaire de conduite sous influence d’alcool, tel que sollicité par le Ministère public en
date du 11 mai 2022.
Par ordonnance n° 1570/22 du 29 juillet 2022, la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement a sursis à statuer quant au règlement de la procédure et retourné le
dossier au Procureur d’Etat pour lui permettre de compléter le dossier quant à la
demande d’audition du témoin PERSONNE4.).
Par réquisitoire du 18 octobre 2022, le Ministère public a requis la réouverture de
l’instruction pour procéder à l’audition du témoin PERSONNE4.).
En date du 9 novembre 2022, la police a procédé à l’audition du témoin PERSONNE4.).
L’instruction a été clôturée le 14 novembre 2022.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère public date du 25 janvier 2023.
L’affaire a paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du
conseil du 2 mars 2023. Par ordonnance n° 1/23 du 8 mars 2023, la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement a décidé conformément au réquisitoire du Ministère
public.
Le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel de l’ordonnance de renvoi n° 1/23 du 8
mars 2023 en date du 10 mars 2023 et l’arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la
Cour d’appel date du 4 juillet 2023.
L’affaire a été citée à l’audience par citation à prévenu du 9 janvier 2025.
En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable est le 11 septembre 2021, date à
laquelle les deux prévenus ont été interrogés une première fois par la police par rapport
aux faits qui leur sont reprochés.
La Chambre criminelle retient que l’instruction a avancé et a été clôturée à une cadence
normale, et il en va de même du renvoi devant une Chambre criminelle, sans qu’il n’y
ait eu de période d’inactivité anormale.
Toutefois, la Chambre criminelle constate qu’il y a en effet une période d’inactivité d’un
an et demi entre le renvoi définitif de l’affaire par arrêt de la Chambre du conseil de la
Cour d’appel du 4 juillet 2023 et la citation à l’audience du 9 janvier 2025, ce délai étant
à qualifier d’excessif et n’étant pas imputable aux prévenus.
Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée
excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la
lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,
et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que
les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction
d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action
publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la
défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998,
affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, les droits de la défense des prévenus n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y
a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.
Quant à la peine
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,
la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable.
Or, il y a lieu de prendre en considération, d’une part, l’absence d’antécédents
judiciaires, le repentir sincère et les aveux complets dans le chef de PERSONNE2.),
ainsi que le dépassement du délai raisonnable.
La Chambre criminelle décide encore de tenir compte, d’autre part, du déroulement
concret de la soirée et du comportement agressif, belliqueux et provocateur de
PERSONNE1.). En effet, ce dernier, après une simple dispute verbale, a encore dans un
premier temps contacté PERSONNE2.) par des messages au contenu injuriant et
menaçant, puis, en réalisant qu’il n’arrivait pas de cette façon à engager ce dernier à
nouveau dans une dispute, a activement cherché PERSONNE2.) en se rendant d’abord,
clé à pipe en main, au domicile de la mère de ce dernier, puis, à défaut de l’y avoir
trouvé, à nouveau au café pour le confronter activement, de sorte qu’il y a lieu
d’englober ce comportement dans l’appréciation de la peine de PERSONNE2.) à titre
de circonstance atténuante.
La Chambre criminelle retient par conséquent qu’il y a lieu d’accorder à PERSONNE2.)
des circonstances atténuantes pour réduire la peine de réclusion conformément à l’article
74 du Code pénal.
La Chambre criminelle retient dès lors que l’infraction retenue à charge du prévenu est
adéquatement sanctionnée par une peine de réclusion de 10 ans.
Le prévenu n’ayant pas encore été condamné à une peine privative de liberté et ne
semblant pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu d’assortir
l’intégralité de cette peine de réclusion du sursis probatoire avec les conditions telles
que retenues dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE2.)
est revêtu.
Restitutions/confiscations
La Chambre criminelle ordonne la restitution à PERSONNE2.) :
du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) saisi suivant procès-verbal n°
23280 du 27 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R) ;
d’un pantalon de marque «ENSEIGNE4.) » et d’un pullover portant
l’inscription « ENSEIGNE0.) » saisis suivant procès-verbal n° 23101/2021 du
11 septembre 2021 du Commissariat Differdange.
La Chambre criminelle ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) d’un t-shirt de
couleur grise et d’un short de couleur noire saisis suivant procès-verbal n° 23102/2021
du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange.
La Chambre criminelle ordonne toutefois la confiscation des objets suivants, à titre de
mesure de sûreté, voire comme objet ayant servi à commettre l’infraction :
une clé à pipe saisie suivant procès-verbal n° 23338 du 29 septembre 2021 du
Commissariat Differdange (C3R) ;
un couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n° 23103/2021 du 11
septembre 2021 du Commissariat Differdange.
Au civil :
A l’audience publique du 13 février 2025, Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE2.) au paiement de la
somme totale de 165.000 euros et qui est ventilée comme suit :
1) pretium doloris estimé ex aequo et bono avec IPP+ITP :
50.000 euros
2) indemnités versées en réparation de l’aspect moral de
l’ITP et perte de revenus :
100.000 euros
3) préjudice d’agrément :
10.000 euros
4) préjudice esthétique :
5.000 euros
En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer
une provision de 20.000.- euros.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’inclut pas les « frais d’avocat » de 10.000.- euros dans le
montant total des indemnisations sollicitées, mais sollicite, au dispositif de sa partie
civile, la condamnation de PERSONNE2.) « à payer les honoraires d’avocat pour
l’affaire estime à 10.000 Euros sur base de l’article 162-1 du code d’instruction
Criminelle sinon sur toute autre base légale applicable à titre d’indemnité de
procédure ». Il y a partant lieu de retenir qu’il sollicite une indemnité de procédure de
10.000.- euros.
Le défendeur au civil a conclu à un partage de responsabilité, à voir réduire les montants
réclamés à de plus justes proportions et à voir rejeter la demande en indemnité de
procédure étant donné que le mandataire de la partie demanderesse au civil a également
assumé la défense pénale de son mandant.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE2.).
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son
principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Or, l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas
une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie
dans l’administration de la preuve.
En l’absence de tout document prouvant un quelconque dommage matériel, et
notamment une prétendue perte de revenus, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque
expertise relative à ce poste.
Au vu des documents médicaux fournis, il y a toutefois des indications que le prévenu
souffre encore de séquelles physiques liées à la rixe, et notamment d’une « sensibilité
costale basse gauche piezogénique reproductible et une névralgie dorsothoracique
gauche cellulalgique reproductible ».
La Chambre criminelle ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour
procéder à une évaluation des autres préjudices subis par PERSONNE1.) pour les
préjudices subis à titre de pretium doloris (y inclus le déficit fonctionnel temporaire et
permanent), aspect moral de l’ITP, de préjudice d’agrément et esthétique, de sorte qu’il
y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
La Chambre criminelle tient à rappeler qu’en matière de responsabilité prouvée, une
exonération totale est impossible, étant donné que la responsabilité de l’auteur du
dommage a déjà été préalablement établie et même en cas de faute de la victime, celle
de l’auteur ne disparaît pas.
Le comportement de la victime peut cependant être constitutif d’une faute au sens moral
du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même
en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens
technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent,
diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu.
Au vu du comportement agressif, belliqueux et provocateur de PERSONNE1.), et
notamment du fait que ce dernier, après une simple dispute verbale, a encore dans un
premier temps contacté PERSONNE2.) par des messages au contenu injuriant et
menaçant, puis, en réalisant qu’il n’arrivait pas de cette façon à provoquer un nouveau
conflit, a activement cherché PERSONNE2.) pour le confronter, en se rendant d’abord,
clé à pipe en main, au domicile de la mère de ce dernier, puis à nouveau au café, dans le
seul et unique but de provoquer une nouvelle dispute, il y a d’ores et déjà lieu d’instituer
un partage de responsabilité entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à hauteur de 20%
pour PERSONNE1.) et de 80% pour PERSONNE2.).
En ce qui concerne la demande en allocation d’une provision, la Chambre criminelle
rappelle que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement
déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision
n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant
de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).
En l’espèce, eu égard au fait que les pièces médicales versées ne documentent pas avec
suffisamment de précision la situation médicale de PERSONNE1.), que PERSONNE1.)
n’établit pas avoir d’ores et déjà dû faire face à des frais importants en relation avec
cette situation médicale et eu égard également au fait qu’un partage de responsabilité a
été institué, la Chambre criminelle décide de ne pas allouer de provision.
Au vu de l’institution d’une expertise, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure est à réserver.
PAR CES MOTIFS
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les
prévenus ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
Quant à PERSONNE1.) :
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;
Quant à PERSONNE2.) :
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de
réclusion de dix (10) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.459,53 euros (dont 975,78 euros pour le rapports d’expertises et 407,63 euros pour
taxe à expert) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au
Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de son problème de
dépendance à l’alcool, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le
médecin traitant;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général
d’Etat ;
avertit PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
ordonne la restitution à PERSONNE2.) :
du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) saisi suivant procès-verbal n°
23280 du 27 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R) ;
d’un pantalon de marque «ENSEIGNE4.) » et d’un pullover portant l’inscription
« ENSEIGNE0.) » saisis suivant procès-verbal n° 23101/2021 du 11 septembre
2021 du Commissariat Differdange ;
ordonne la restitution à PERSONNE1.) d’un t-shirt de couleur grise et d’un short de
couleur noire saisis suivant procès-verbal n° 23102/2021 du 11 septembre 2021 du
Commissariat Differdange ;
ordonne la confiscation :
d’une clé à pipe saisie suivant procès-verbal n° 23338 du 29 septembre 2021 du
Commissariat Differdange (C3R) ;
d’un couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n° 23103/2021 du 11
septembre 2021 du Commissariat Differdange.
au civil :
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
institue un partage de responsabilité à raison de 1/5 à charge de PERSONNE1.) et de
4/5 à charge de PERSONNE2.),
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert-médical le docteur Marc KAYSER demeurant à L-1130 Luxembourg,
46-48, rue d’Anvers, et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages
moral et corporel accrus à la partie demanderesse au civil, en tenant compte des
prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité
sociale ;
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)
sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce
siège et par simple note au plumitif ;
réserve la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
réserve les frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal ; 1, 2, 3,
155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 629, 630, 632, 633,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut
également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal
ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel
peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout
autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.