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TALCRIM_LCRI-33 Généré par l'IA

Court orders civil liability split 1/5 to 4/5 and appoints experts for damages assessment.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court declared the civil claim admissible and ordered a joint civil liability split between the two defendants at 1/5 and 4/5 respectively. The court appointed a medical expert and a calculation expert to assess the moral and physical damages suffered by the private party. This procedural decision allows the civil action to proceed while establishing the respective shares of responsibility before any final compensation is awarded.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 10, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may order a proportional sharing of civil liability between defendants and appoint experts to determine the extent of damages when the civil claim is admissible.

Mots-clés

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civil liability sharing expert appointment damages assessment proportional responsibility criminal court civil action medical expert calculation expert tentative de meurtre passionnel

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 10, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal
Par application des articles 7, 8, 10, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal ; 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
article 330 du Code pénal
en infraction à l’article 330 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
B) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 393 du Code pénal
L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.
article 52 du Code pénal
La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine
article 74 du Code pénal
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
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Texte complet

Jugt n° LCRI 33/2025

Not.: 26377/21/CD

3x récl (s.prob)

Audience publique du 20 mars 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

ayant élu domicile en de l’étude de Maître Joëlle DONVEN

- prévenus -

en présence de

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 13 et 14

février 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

PERSONNE2.) :

infraction aux articles 52, 392, 398 et 399 du Code pénal.

PERSONNE1.) :

infraction aux articles 327 alinéa 2, 398 et 399 du Code pénal ; circulation - signes

manifestes d’ivresse.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 février 2025, le vice-président constata

l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les

informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le témoin-expert Dr. med. Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les

témoins

Stefano

COLANTONIO,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus furent réentendus en leurs explications.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.),

préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Michel KARP développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Katrin GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’information adressée en date du 9 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Au pénal :

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1/23 rendue en date du 8 mars 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°

655/23 du 4 juillet 2023 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyant

PERSONNE2.) du chef de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires et

PERSONNE1.) du chef de menaces et coups et blessures volontaires devant une

Chambre criminelle du même Tribunal et PERSONNE1.) du chef de circulation en

présentant des signes manifestes d’ivresse devant le Tribunal de Police.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique n° 21 162003 du 14 septembre 2021 dressé en

cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2022 dressé en cause par le Dr.

med. Andreas SCHUFF.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :

« 1) Concernant PERSONNE2.)

comme auteur d’un crime ou d’un délit,

le 11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café « ENSEIGNE1.) », sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de

commettre un meurtre,

la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.), né le DATE1.),

en lui administrant six coups de couteau,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer plusieurs coups de couteau

à un endroit particulièrement vulnérable du corps, à savoir la cage thoracique à l’aide d’une arme

dangereuse, en l’occurrence un couteau, plus précisément un canif et n’ayant été suspendue ou n’ayant

manqué son effet que par des circonstances indépendantes, à savoir l’intervention d’une tierce

personne, en l’occurrence la serveuse, Madame PERSONNE3.), née le DATE3.) à Luxembourg,

Subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.)

à Luxembourg, en lui donnant six coups de couteau à l’aide d’un canif,

en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel ;

2) Concernant PERSONNE1.)

Comme auteur d’un crime ou d’un délit,

I. le 11 septembre 2021, vers 01.14 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 330 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec

ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un

emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui écrivant « Soe

mir nie mei moien Oder haan dech op fress » ;

II. le 11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café «

ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 327 §2 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, non

accompagnée d’ordre ou de condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui disant « Du

bass dout Mann, Haal deng Maul, Fils de pute » en tenant une clé à pipe dans la main lors de la

profération des prédites menaces,

B) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.)

à Luxembourg, en lui donnant des coups à l’aide d’une clé à pipe. »

Les faits

Premières constatations

En date du 11 septembre 2021, vers 02.11 heures, les agents de police du Commissariat

Differdange (C3R) ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE5.), alors que

PERSONNE6.) a signalé que son fils PERSONNE1.) viendrait de rentrer à domicile

avec des plaies par arme blanche. À l’arrivée des policiers, PERSONNE1.) a indiqué

avoir passé la soirée au café « ENSEIGNE1.) » où il aurait eu une dispute avec un

dénommé PERSONNE2.). En retournant une deuxième fois audit café à bord de son

véhicule après y avoir oublié des objets personnels, le dénommé PERSONNE2.) l’aurait

agressé à l’aide d’un couteau.

PERSONNE1.) a reçu les premiers soins sur place et a été transporté à l’hôpital.

Les agents de police se sont dès lors rendus audit café où ils sont tombés sur un homme

identifié comme PERSONNE2.) et la serveuse du café PERSONNE3.).

Suivant rapport médical du 11 septembre 2021, le Dr TOFFOLETTO a constaté chez

PERSONNE1.) :

« deux plaies de la face postérieure du bras gauche

1 de 2cm et 1 de 4cm de long

profondes

2 plaies du thorax à gauche en sous-axillaire de 4cm de large

profondes +++

hémorragiques ++ sur volumineux hématome déjà collecté

1 plaie de 4cm de large au niveau flanc droit en postérieur

profonde

Examens complémentaires :

Hémothorax postéro-basal gauche modéré présentant une épaisseur de 30mm.

Pas d’extravasation de produit de contraste.

Verre dépoli parenchymateux en regard pouvant correspondre à une contusion

pulmonaire.

Minime pneumothorax antéro-basal gauche. »

Le Dr TOFFOLETTO a encore retenu une incapacité totale de travail de quatorze jours

dans le chef de PERSONNE1.).

Déclarations policières des prévenus

Lors de son interrogatoire policier du 11 septembre 2021, PERSONNE2.) a expliqué

s’être rendu au café « ENSEIGNE2.) » le 10 septembre 2021 vers 16.00 heures. Il y

aurait consommé plusieurs bières, sans pouvoir en indiquer la quantité exacte. Sa

connaissance PERSONNE1.) serait arrivée au local entre 19.00 et 20.00 heures. Après

que PERSONNE1.) ait quitté les lieux, il aurait reçu, d’un numéro inconnu, plusieurs

SMS à contenu provocatif voire menaçant, sans pouvoir se rappeler le contenu exact. Il

penserait que PERSONNE1.) en serait l’auteur, la façon d’écrire ayant ressemblé à sa

façon de parler. Peu avant l’heure de fermeture du local, il aurait aidé la serveuse à

ranger les chaises de l’extérieur vers l’intérieur du café. Soudainement, PERSONNE1.)

se serait arrêté à bord de son véhicule noir de type SUV au plein milieu de la rue devant

le café, en serait descendu avec une pince à tube rouge en mains, et se serait approché

rapidement de lui en brandissant la pince à tube et en criant. À l’intérieur du café,

PERSONNE1.) lui aurait ensuite donné un coup sur son épaule droite avec ladite pince.

PERSONNE2.) aurait eu l’impression que PERSONNE1.) allait également frapper la

serveuse à l’aide de la pince, de sorte qu’il aurait sorti son couteau et qu’il lui aurait

donné un coup au niveau du dos. Il ne se rappellerait pas combien de coups il lui aurait

donné, mais uniquement que PERSONNE3.) se serait interposée pour les séparer.

PERSONNE1.) aurait pris la fuite, et il aurait ensuite constaté que PERSONNE3.) avait

des traces de sang au bras. PERSONNE2.) a encore précisé que son couteau à cran

d’arrêt, qu’il utiliserait dans le cadre de son activité professionnelle, aurait été

défectueux depuis quelque temps, de sorte que la lame ne pourrait en être sortie qu’en

la tirant avec l’autre main, voire en faisant un mouvement très brusque. Il ne se

rappellerait pas ce qu’il aurait fait avec le couteau après avoir agressé PERSONNE1.).

Sur question des policiers, PERSONNE2.) a expliqué qu’il n’y aurait pas eu de différend

entre lui-même et PERSONNE1.) au cours de la soirée et qu’il s’expliquerait son acte

par le fait que PERSONNE1.) l’aurait agressé physiquement et qu’il lui aurait adressé

des messages provocatifs et menaçants auparavant.

Lors de son interrogatoire policier du 11 septembre 2021, PERSONNE1.) a déclaré

avoir passé la soirée du 10 septembre 2021 au café « ENSEIGNE2.) ». Il a expliqué que

quelqu’un lui aurait demandé de raccompagner à domicile l’amie de PERSONNE2.) ce

qui aurait rendu ce dernier jaloux et déclenché une dispute entre eux. PERSONNE1.) a

déclaré être parti du café vers 01.00 heures. Il y serait néanmoins retourné vers 01.15

heures, alors qu’il y aurait oublié ses cigarettes. En arrivant sur place, la serveuse et

PERSONNE2.) se seraient trouvés devant la porte. La serveuse l’aurait accompagné à

l’intérieur pour lui rendre ses objets personnels et il l’aurait attendue au comptoir. Tout

d’un coup, il aurait vu PERSONNE2.) à sa gauche qui l’aurait poussé. Par réflexe, il

aurait pris un objet qui se serait trouvé sur le comptoir pour frapper PERSONNE2.) au

visage, ce qui aurait fait tomber ce dernier. Par la suite, il se serait enfui. Il ne se serait

rendu compte de ses blessures qu’en arrivant à son domicile et il n’aurait pas remarqué

auparavant avoir été blessé au couteau par PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a été interrogé une deuxième fois en date du 28 septembre 2021. Lors

de son deuxième interrogatoire policier, il a expliqué que la dispute entre lui-même et

PERSONNE2.) aurait éclaté en raison du fait qu’il aurait proposé à PERSONNE7.) de

la ramener chez elle. Confronté aux injures et menaces qu’il a écrit à PERSONNE2.)

avant de revenir au café, PERSONNE1.) a dans un premier temps déclaré ne pas se

rappeler de leur contenu, avant d’affirmer que PERSONNE2.) l’aurait injurié en premier

lorsqu’il se serait encore trouvé au café. Interrogé sur le point de savoir pourquoi il s’est

rendu à la maison de la mère de PERSONNE2.) avant de revenir au café, il a expliqué

avoir simplement voulu parler avec elle. Il a affirmé n’avoir rien eu dans sa main au

moment de sonner à la porte. Interrogé sur sa raison de retourner au café, PERSONNE1.)

a déclaré qu’il aurait choisi un chemin plus long pour éviter de croiser PERSONNE2.)

qui l’aurait toutefois forcé à passer devant le café, où il aurait alors vu que la lumière

était encore allumée, de sorte qu’il aurait voulu y récupérer ses cigarettes et son

portefeuille. Il a confirmé avoir emmené avec lui une pince à tube, voire une clé à visser,

et ce préventivement afin de se protéger contre PERSONNE2.). Il a confirmé avoir fait

usage dudit objet, en affirmant s’être simplement défendu, alors qu’il en allait « de sa

vie ». Il a encore affirmé ne pas se rappeler d’avoir dit « fils de pute » à PERSONNE2.)

avant que ce dernier ne l’agresse.

Déclarations policières des témoins

Lors de son audition policière du 11 septembre 2021, PERSONNE3.) a déclaré que vers

01.15 heures, elle aurait été en train de ranger pour procéder à la fermeture du café avec

PERSONNE2.). Soudainement, elle aurait entendu un véhicule faire un freinage brusque

devant la porte et aurait vu PERSONNE1.) sortir du véhicule avec une clé à visser en

mains, qui aurait immédiatement commencé à se disputer verbalement avec

PERSONNE2.). Elle se serait interposée et aurait sommé PERSONNE1.) de quitter les

lieux à défaut de quoi elle appellerait la police. Sur ce, PERSONNE1.) se serait précipité

dans le café et aurait attaqué PERSONNE2.) qui serait tombé. Quand ce dernier se serait

levé, elle se serait interposée à nouveau, en repoussant PERSONNE1.) et en instruisant

ce dernier de partir. Ce dernier aurait alors obtempéré. Après son départ, elle aurait vu

que son bras gauche était ensanglanté, croyant de ce fait qu’elle était blessée. Toutefois,

elle aurait lavé son bras sans trouver de blessures. Elle a expliqué n’avoir vu, à aucun

moment de la rixe, un couteau. Toutefois, en voulant fermer le café après le départ de la

police, elle aurait trouvé un couteau ensanglanté caché à l’intérieur du café.

En date du 17 septembre 2021, PERSONNE3.) a été auditionnée une deuxième fois

après s’être rendue au Commissariat de police pour informer les policiers que dès le

lendemain des faits, plusieurs personnes l’auraient mise en garde que PERSONNE1.)

ne cesserait pas d’interroger diverses personnes pour apprendre son nom de famille.

Deux jours plus tard, elle aurait appris que PERSONNE1.) serait toujours en train de se

renseigner partout sur elle, de sorte qu’elle lui aurait écrit un message sur « Facebook

Messenger » pour lui dire de cesser ses agissements. Sur ce, PERSONNE1.) lui aurait

écrit un grand nombre de messages à contenu injuriant, auxquels elle n’aurait toutefois

plus répondu.

Lors de son audition policière du 18 septembre 2021, PERSONNE5.), frère de

PERSONNE2.), a expliqué que la nuit du 10 au 11 septembre 2021, vers 01.50 heures,

il se serait réveillé parce que quelqu’un aurait sonné à la porte de son domicile, avant

que cette personne ne frappe farouchement à la porte. Il aurait ouvert la porte pour y

trouver un inconnu qui aurait demandé si son frère était là. L’individu se serait présenté

comme étant PERSONNE1.) et aurait prétendu que son frère PERSONNE2.) lui aurait

volé quelque chose. PERSONNE5.) lui aurait répondu que PERSONNE2.) n’était pas

encore rentré et qu’il se trouverait probablement encore au café. PERSONNE1.) se serait

alors éloigné de la porte et PERSONNE5.) se serait rendu compte qu’il tenait une pince

à tube dans sa main droite. Quand sa mère l’aurait rejoint à la porte, PERSONNE1.) se

serait à nouveau approché en affirmant que PERSONNE2.) lui aurait volé des cigarettes

et qu’il aurait consommé de la cocaïne. PERSONNE5.) a encore précisé que

PERSONNE1.) s’est visiblement mis de plus en plus en colère, jusqu’à être dans un

véritable état de rage.

Lors de son audition policière du 20 septembre 2021, PERSONNE7.) a expliqué s’être

trouvée au café « ENSEIGNE2.) » le soir du 10 septembre au 11 septembre 2021, mais

avoir été tellement alcoolisée qu’elle ne pourrait rien dire sur les faits. Or, le lendemain,

une collègue de travail lui aurait rapporté qu’il y aurait eu un incident entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle aurait dès lors contacté PERSONNE1.) qui lui

aurait expliqué qu’il aurait voulu la conduire chez elle le soir des faits, mais que

PERSONNE2.) s’y serait opposé en raison de l’état d’ébriété de PERSONNE1.), ce qui

aurait déclenché la dispute.

Lors de son audition policière du 9 novembre 2022, PERSONNE4.), mère de

PERSONNE2.), a confirmé les déclarations de son fils PERSONNE5.). Elle a ainsi

expliqué qu’elle se serait réveillée vers 01.00 heures du matin la nuit des faits parce que

quelqu’un aurait sonné à leur porte. Elle aurait entendu son fils PERSONNE5.) discuter

avec un homme inconnu, et quand elle serait descendue, l’inconnu, qui s’était déjà

éloigné, serait revenu en cachant son bras gauche derrière son dos, et leur aurait dit qu’il

serait à la recherche de PERSONNE2.), parce qu’ils se seraient disputés à cause d’une

fille. Quand il serait parti, elle aurait clairement vu qu’il tenait quelque chose dans la

main. Son fils PERSONNE5.) lui aurait dit qu’il se serait agi d’une paire de pinces.

Autres éléments de l’enquête

Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du café

« ENSEIGNE2.) » du 11 septembre 2021 entre 00.59 heures et 02.39 heures.

Il ressort du rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat Differdange

(C3R) que les agents de police ont procédé à l’analyse des vidéos enregistrées avec son.

D’après ledit rapport, les vidéos en question permettent de constater que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) se sont disputés, vers 00.59 heures, parce que PERSONNE1.) voulait

ramener PERSONNE7.), dormant à côté d’eux sur un banc du café, à domicile et que

PERSONNE2.) s’y opposait. Vers 01.08 heures, PERSONNE1.) a quitté le café. Vers

01.18 heures, PERSONNE2.) se trouve seul au café avec PERSONNE3.) et

PERSONNE7.) et vers 01.21 heures, PERSONNE3.) revient de la cuisine avec le

couteau de PERSONNE2.) qu’elle pose sur la table et PERSONNE2.) lui demande

« Wat mëss du mat méngem Messer ? ». Vers 01.45 heures, PERSONNE2.) prend ses

affaires sur la table pour partir, dont le couteau, et fait un mouvement laissant supposer

qu’il l’a glissé dans sa poche de pantalon. PERSONNE2.) réapparaît dans le café vers

01.53 heures. Vers 01.54 heures, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sortent pour aller

fumer une cigarette. Ce serait à ce moment-là que PERSONNE1.) serait réapparu devant

le café. Vers 01.57 heures, une discussion se déclencherait à l’extérieur. Quelques

secondes après, PERSONNE1.) rentre dans le café avec PERSONNE3.), une clé à pipe

dans sa main gauche, en disant à PERSONNE2.) « Du bass dout Mann, haal déng Maul,

fils de pute », avant de se diriger vers le comptoir et de poser la clé à pipe sur le comptoir.

Alors que PERSONNE3.) est encore en train d’essayer de calmer PERSONNE1.),

PERSONNE2.) fait irruption dans le café en disant « Wat sooss du ? », en se jetant sur

PERSONNE1.). Il est toutefois impossible de voir sur la vidéo quel objet

PERSONNE2.) utilise pour frapper PERSONNE1.). PERSONNE1.) prend alors la clé

à pipe pour frapper PERSONNE2.). PERSONNE3.), se trouvant entre les deux,

repousse PERSONNE2.) qui tombe par terre, puis dit à PERSONNE1.) « Verpiss

dëch ». PERSONNE3.) se rend alors compte qu’elle a du sang sur le bras, sans pouvoir

s’expliquer d’où il provient. Vers 02.00 heures, PERSONNE2.) s’assoit sur le banc et

fouille dans ses poches de pantalon, puis en sort un objet qu’il cache derrière un coussin.

Après que PERSONNE2.) est parti avec la police, vers 02.33 heures, PERSONNE3.)

vérifie l’endroit où PERSONNE2.) était assis et trouve le couteau derrière les coussins,

qu’elle remet ultérieurement à la police.

Les agents de police ont encore procédé à la saisie du téléphone portable de

PERSONNE2.) ce qui leur a permis de constater que le numéro +NUMERO1.) a écrit,

le 11 septembre 2021 à partir de 01.14 heures, les messages suivants à PERSONNE2.) :

« Du versoofoten arschlach vun dier well ech ni mei epes heiren »

« Feck dech »

« Sop mier nie mei moien oder haan dech op fress »

« Awer weis de der lach lie lruss »

« Fexk dech an deng mann »

« Du dommt arschlach »,

« Steck schaiss waats de bass »

« Du hurensohn »

« Feck dech an deng mamm »

« Versofftent steck dreck daats de bass »

émoji du « doigt d‘honneur »

« Just dass de et wees hun grad en plainte gei dwch gemach »

« Feck dech an dain drecks liewen »

« Domm schwain daats de bass dann well em daer helefen an du schleis een?

Zwar net doo dech nemmen waarm un du steck scheiss well ech verkloen dech an

grond an buedem su dreckstecl »

Lors de son audition policière du 17 septembre 2021, PERSONNE3.) avait remis aux

agents de police des captures d’écran des messages reçus par PERSONNE1.) dans les

jours suivant les faits, desquels il résulte que PERSONNE1.) a fait preuve de la même

attitude provocative et insolente envers PERSONNE3.) que celle dont il avait déjà fait

preuve envers PERSONNE2.) dans les messages ci-avant cités (« Ech wollt just dain

numm wessen an soss naischt ; Emerhin hues de mech iofgeschtach op d strops gehait

an noom gary gekukt net no mier ; Dain beier geng ech mol soen ; Domm an frech gin

mecht et bestemmt net besser ; Calmeier dech mol leiwer soss chills de beim gary ; Wei

wann iegendeend epes op deng verspffen drogeiert verluchen ausso geiw gin ; Du

witzbold ; Du kris eng pleinte weinst unterlassener hilfeleistung an faerdeg, dann wees

de et alt fier d nöchst keier besser ; Opwuel ech der ganz eierlech keng next keier

wenschen, sou epes weis du ass gudd fort vun der stroos;(…) Wees jo net weineen Dokter

dech als Kand faalen gelos huet heier mee mei wie 3 gehierzellen schengen do jo net

mei ze sin (…) Du kans der pplice och zielen waats du wells heier, kameraen sin jo do

an denken dier gleewt souwisou keen deen bis 3 zielen kann; An ausser dier an dem gary

war keen do; (…)»).

Lors de son audition policière du 20 septembre 2021, PERSONNE7.) avait également

remis aux agents de police les messages qui lui ont été adressés après les faits par

PERSONNE1.). Il ressort de ces messages une fois de plus la même attitude provocative

et insolente de PERSONNE1.) (« Ass den hurensohn weinsten schon zu schrasseg jo

(…) Ben do waert en och min 15 joer bleiwen (…) En soll och do bleiwen wou en ass

well ech mann za frexkt wann ech en jemols gesin; Sou en dreck vermesst sws keen (…)

Me ech wollt jo guer naischt vun deem randbeischt wast wees ech waat daat drogeiert

asi kalew an senger gesprongener schiebel fier filmer huet (…) Wann ech daat gewosst

hätt dann hätt ech za fucking erschoss jo (…) ».

Déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution du 11 septembre 2021,

PERSONNE2.) a déclaré maintenir ses déclarations policières, et notamment son aveu

d’avoir poignardé PERSONNE1.). Il a expliqué s’être rendu au café « ENSEIGNE2.) »

après le travail. PERSONNE1.) y serait arrivé entre 18.00 heures et 19.00 heures. Plus

tard, PERSONNE1.), en état d’ébriété, l’aurait insulté, et après son départ, il aurait reçu

de la part d’un numéro inconnu des SMS insultants et menaçants, la teneur des messages

révélant que l’expéditeur était PERSONNE1.). Au moment de la fermeture du café,

PERSONNE1.) serait revenu au café à bord de son véhicule, en serait sorti avec un objet

dans la main et serait rentré dans le café pour l’attaquer avec ledit objet. Ensuite, il se

serait dirigé vers PERSONNE3.) avec l’objet en question. Pensant qu’il l’attaquerait elle

aussi, PERSONNE2.) aurait sorti son couteau et l’aurait poignardé. Ensuite,

PERSONNE1.) serait parti et la police serait arrivée. Concernant le couteau utilisé pour

attaquer PERSONNE1.), il a confirmé qu’il s’agit du couteau saisi par la police. Il a

expliqué qu’il s’agirait d’un outil de travail dans le cadre de son activité dans le service

de jardinage de la commune. Il ne se rappellerait pas de ce qu’il aurait fait du couteau

après les faits.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 24 janvier 2022, PERSONNE1.)

a déclaré maintenir ses déclarations policières. Il a expliqué que le soir des faits,

PERSONNE7.) lui aurait demandé de la reconduire chez elle, ce qui aurait amené

PERSONNE2.) à le regarder « mat engem Todesbléck » et à le menacer. Il aurait dès

lors quitté le café et appelé le 113 où on lui aurait toutefois simplement dit d’aller porter

plainte à un poste de police, de sorte qu’il n’aurait pas été « satisfait de la situation ».

Ainsi, il se serait rendu au domicile de la mère de PERSONNE2.), pour « l’informer du

comportement de son fils ». Il a encore affirmé que celle-ci se serait « excusée pour le

comportement de son fils ». Ensuite, il a affirmé qu’il aurait décidé de prendre le chemin

le plus long « espérant ainsi ne pas rencontrer PERSONNE2.) », tout en précisant que

« le chemin que j’avais choisi passe devant le café », où il aurait alors spontanément

décidé de récupérer ses cigarettes étant donné que la lumière était encore allumée. Il

aurait toutefois vu que PERSONNE2.) était devant la porte, de sorte qu’il aurait pris une

clé à pipe « pour se protéger ». Ensemble avec PERSONNE3.), il serait entré dans le

café pour récupérer ses cigarettes, mais PERSONNE2.) serait alors arrivé et se serait

jeté sur lui. PERSONNE1.) a reconnu avoir proféré des menaces à l’encontre de

PERSONNE2.). PERSONNE1.) a changé ses déclarations policières, en déclarant

désormais qu’il se serait immédiatement rendu compte que PERSONNE2.) l’aurait

piqué avec un couteau, de sorte qu’il l’aurait frappé avec la clé à pipe. Il a encore reconnu

avoir envoyé les messages injurieux et menaçants à PERSONNE2.). Il a contesté avoir

tenu la clé à pipe en main au moment de se rendre au domicile de la mère de

PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 7 mars 2022, PERSONNE2.)

a expliqué que le soir des faits, la dispute entre lui-même et PERSONNE1.) aurait éclaté

en raison du fait que PERSONNE1.), en état d’ébriété, aurait voulu reconduire chez elle

PERSONNE7.). Au vu de son état d’ébriété et du fait que quelqu’un aurait mentionné

que PERSONNE1.) n’avait plus son permis de conduire, il se serait opposé à cela, ce

qui aurait amené PERSONNE1.) à l’agresser verbalement, en l’injuriant et en le

menaçant.

PERSONNE2.)

a encore expliqué qu’au vu de la manière dont

PERSONNE1.) est revenu à bord de la voiture, en en sortant agressivement avec la clé

à pipe en main, il aurait mal réagi et l’aurait poignardé en entendant PERSONNE3.)

crier. Confronté au fait que les images de vidéosurveillance ne montreraient aucune

scène telle que décrite par lui, il a expliqué ne pas avoir beaucoup de souvenirs en raison

de son état fortement alcoolisé le soir des faits. Il ne se rappellerait pas de ce qui se serait

passé devant le café, et il n’aurait qu’une seule image en tête qui serait celle que

PERSONNE1.) lui aurait porté un coup avec la clé à pipe en visant sa tête mais en le

touchant seulement au niveau du cou, coup suite auquel il se serait effondré. En

entendant PERSONNE3.) crier, il se serait relevé et aurait attaqué PERSONNE1.) au

couteau.

Expertise médico-légale

Il résulte du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2022 du Dr Andreas

SCHUFF que « Am ehesten aufgrund der Stichverletzungen in den achselnahen

Abschnitten der linksseitigen Rückenpartie kam es zu einer Eröffnung der linksseitigen

Brusthöhle mit Ausbildung eines geringen Pneumothorax und eines geringen

Hämatothorax. Ärztlicherseits wurde diesen Verletzungsfolgen durch die Anlage einer

Thorax-Drainage begegnet, welche zwei Tage nach dem Vorfall auch wieder entfernt

werden konnte. Eine über die Wundversorgung hinausgehende operative Behandlung

war im vorliegenden Falle offensichtlich nicht erforderliche. Herr PERSONNE1.) habe

am vierten Behandlungstag offensichtlich aus der stationären Behandlung entlassen

werden können.

Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen bestand zu keinem Zeitpunkt eine

tatsächliche Lebensgefährdung bei Herrn PERSONNE1.). Aus gutachterlicher Sicht

anzuführen bleibt jedoch, dass Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes generell

als potentiell lebensbedrohlich einzustufen sind. Diese potentielle Lebensbedrohung

begründet sich maßgeblich durch eine Verletzung der Brustorgane. (…) Ein solcher

Pneumothorax und ein Hämatothorax können ab einem gewissen Volumen und der

damit verbundenen Verdrängung des Lungengewebes zu einer erheblichen

Beeinträchtigung der Lungenfunktion führen, welche bei erheblichem Ausmaße und

unter Hinwegdenken einer zeitnahen medizinischen Behandlung durchaus auch

lebensbedrohlich werden kann. Diese beiden hier angeführten Verletzungsfolgen,

nämlich ein Hämatothorax und ein Pneumothorax hatten sich im vorliegenden Falle

auch tatsächlich verwirklicht, jedoch nicht in einem solchen Ausmaße, dass von einer

tatsächlich gegebenen Lebensbedrohung ausgegangen werden kann. Ferner ist zu

berücksichtigen, dass die Verletzungen auch zeitnah medizinisch versorgt und behandelt

wurden, sodass diese medizinischen Maßnahmen durchaus auch dazu beigetragen

haben könnten, dass sich eine Lebensbedrohung nicht verwirklicht hat. Eine weitere

Komplikation bei Stichverletzung sind Infektionen im Verletzungsbereich, die sich im

ungünstigsten Falle auch auf den gesamten Organismus im Sinne einer Sepsis

ausbreiten können. Eine solche Sepsis ist ebenfalls als potentiell lebensbedrohlich

einzuordnen. Im vorliegenden Falle wurde im Rahmen der medizinischen Behandlung

ein Antibiotikum verabreicht. Auch die vorliegenden Laborbefunde ergeben keinen

Anhaltspunkt dafür, dass es infolge der Verletzungen zu einem Entzündungsgeschehen

gekommen war. Ferner lässt sich den vorliegenden Laborbefunden auch entnehmen,

dass es aufgrund der Verletzung nicht zu einem nennenswerten, insbesondere auch nicht

zu einem lebensbedrohlichen Blutverlust bei Herrn PERSONNE1.) gekommen war. (…)

»

L’expert conclut dès lors que :

« 1.

Der zum Vorfallszeitpunkt 28-jährige Herr PERSONNE1.) hatte im Rahmen

einer Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten PERSONNE2.) am 11.09.2021

insgesamt 6 Verletzungen infolge mehrfacher scharfer Gewalteinwirkung erlitten.

Aufgrund der Verletzungen befand sich Herr PERSONNE1.) insgesamt 4 Tage in

stationärer Behandlung. Das in den vorliegenden Bilddokumenten abgelichtete

Klappmesser ist durchaus als Tatwaffe in Betracht zu ziehen.

2. Durch die Stichverletzungen im linksseitigen oberen Rückenbereich kam es

offensichtlich zu einer Eröffnung der linksseitigen Brusthöhle mit Ausbildung eines

geringgradigen Hämatothorax und eines geringgradigen Pneumothorax. Diesen

Verletzungsfolgen wurde im Wesentlichen durch die Anlage einer Thorax-Drainage

begegnet, die 2 Tage nach Anlegen auch wieder habe entfernt werden können.

3. Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes sind generell als potentiell

lebensbedrohlich einzustufen. Eine tatsächliche derartige potentielle Lebensbedrohung

lag bei Herrn PERSONNE1.) infolge der erlittenen Verletzungen zu keinem Zeitpunkt

vor.

4. Aufgrund der erlittenen Verletzungen ist bei Ausbleiben von Komplikationen bei

Herrn PERSONNE1.) eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 14 Tagen als

gerechtfertigt anzusehen. Eine darüberhinausgehende Arbeitsunfähigkeit lässt sich

nicht ableiten, ebenso wenig ein Verlust eines Organs oder eine Verstümmelung. »

Expertise toxicologique

Il résulte encore du rapport d’expertise toxicologique du 14 septembre 2021 du

Laboratoire National de Santé que PERSONNE1.) avait au moment des faits un taux

d’alcool dans le sang de 1,06 g/L.

Déclarations à l’audience

Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du 13 février 2025, le Dr

Andreas SCHUFF a maintenu les conclusions contenues dans son rapport. Sur question

de la Chambre criminelle, l’expert a encore confirmé que si PERSONNE1.) se serait à

son retour à domicile simplement couché et endormi en raison de sa consommation

d’alcool, ses blessures auraient pu être potentiellement mortelles et que cette situation

n’a pu être empêchée qu’en raison de l’intervention médicale.

À la même audience, le premier commissaire Stefano COLANTONIO a, sous la foi du

serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations

faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de

police dressés en cause.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) aurait

eu une dispute verbale avec PERSONNE2.) au sujet de PERSONNE7.), alors que

PERSONNE1.) aurait proposé de la reconduire chez elle et que PERSONNE2.) s’y

serait opposé au vu de l’état d’ébriété de PERSONNE1.). PERSONNE1.) serait parti à

un moment donné. Il serait revenu plus tard à bord de son véhicule, en freinant

agressivement devant la porte et aurait immédiatement agressé PERSONNE2.) à

l’intérieur du café, mais elle l’aurait jeté dehors. À l’extérieur, il y aurait eu encore une

altercation, puis PERSONNE1.) serait parti et elle se serait soudainement rendue compte

qu’elle avait du sang sur elle, sans pour déterminer d’où le sang venait. À aucun moment,

elle n’aurait remarqué que PERSONNE2.) aurait utilisé un couteau pour blesser

PERSONNE1.). Plus tard, elle serait descendue à la cave du café, et aurait entendu un

bruit de velcro défait. Après que la police soit partie avec PERSONNE2.), elle se serait

rappelée du fait que PERSONNE2.) avait toujours sur lui son couteau du travail, et se

serait rappelée du bruit de velcro défait. Ainsi, elle aurait retrouvé le couteau dans le

canapé. Sur question de la Chambre criminelle, PERSONNE3.) a encore précisé que

PERSONNE1.) ne serait pas revenu pour récupérer ses cigarettes, mais parce qu’il était

à la recherche de PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières.

Elle a précisé que PERSONNE1.) a sans aucun doute demandé si PERSONNE2.) était

là. Elle a encore précisé que PERSONNE1.) tenait un objet dans sa main qu’il cachait

derrière son dos.

Le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières.

Il a encore précisé que PERSONNE1.) était sans le moindre doute à la recherche de

PERSONNE2.) en sonnant à leur porte et qu’il a vu, au moment où PERSONNE1.) est

reparti, qu’il cachait un outil de couleur rouge dans sa manche. Sur question de la

Chambre criminelle, il a encore précisé qu’il existe une multitude de chemins de leur

adresse jusqu’au domicile de

PERSONNE1.)

sans passer devant le café

« ENSEIGNE2.) ».

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré les déclarations faites devant les agents de police

et le Juge d’instruction, en expliquant qu’il ne conteste ni les menaces, ni les coups sur

PERSONNE2.), mais en estimant avoir agi en légitime défense. Il a précisé être rentré

à la maison à pied après être parti du café la première fois, puis être revenu en voiture

pour récupérer ses cigarettes, mais s’être d’abord arrêté au domicile de la mère de

PERSONNE2.), non pas pour chercher PERSONNE2.), mais pour parler à sa mère du

comportement de son fils. Il a désormais avoué s’être déjà présenté au domicile de la

mère de PERSONNE2.) avec la clé à pipe.

Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré les déclarations faites devant les agents de police

et le Juge d’instruction, en précisant être en aveu concernant les faits lui reprochés, en

précisant toutefois qu’il n’aurait pas eu l’intention de tuer PERSONNE1.). Il a expliqué

qu’ils auraient eu une dispute en raison du fait qu’il se serait opposé à ce que

PERSONNE1.), qui était en état d’ébriété, reconduise PERSONNE7.) chez elle. En

effet, quand il était plus jeune, il aurait été passager du véhicule de sa compagne de

l’époque lors d’un accident de la circulation causé par un chauffeur en état d’ébriété, qui

aurait coûté la vie à sa compagne. Il a expliqué qu’après cette dispute verbale,

PERSONNE1.) serait parti. Plus tard, il aurait fumé une cigarette avec PERSONNE3.)

dehors, quand PERSONNE1.) se serait arrêté avec son véhicule devant la porte du café,

et serait descendu du véhicule avec un objet en main. Il ne se rappellerait pas si

PERSONNE1.) l’aurait déjà frappé devant la porte du café, mais il lui aurait dit « du

kriss der an d’Maul » et l’aurait appelé à plusieurs reprises « fils de pute », de sorte qu’il

aurait perdu son sang-froid et qu’il l’aurait agressé au couteau. Sur question de la

Chambre criminelle, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’est senti plus injurié que menacé

par les propos de PERSONNE1.).

En droit

Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche des délits au prévenu

PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime reproché

à PERSONNE2.) retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à

laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison

de leur connexité avec le crime.

Quant au déroulement des faits

La Chambre criminelle constate qu’au sein des différentes déclarations tant des prévenus

que des témoins, il y a beaucoup de divergences, qui peuvent, du moins en partie,

s’expliquer, du moins pour les deux prévenus, par la consommation importante d’alcool.

Dans la mesure où les faits actuellement reprochés aux deux prévenus ont toutefois été

filmés par les caméras de vidéosurveillance, la Chambre criminelle retient le

déroulement des faits à l’intérieur du café tel qu’il résulte de la vidéosurveillance du

café « ENSEIGNE2.) ».

Or, les évènements ayant entouré ces faits n’ont pas été filmés, de sorte qu’il convient

d’analyser les différents éléments du dossier répressif y relatifs.

Tout d’abord, la Chambre criminelle constate, au vu des éléments du dossier répressif,

notamment du procès-verbal n° 23106/2021 du 11 septembre 2021 et du rapport n°

R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R), et plus

particulièrement de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.), des

déclarations de PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), que le prévenu

PERSONNE1.), après avoir quitté le café « ENSEIGNE2.) » suite à la dispute verbale

avec PERSONNE2.), a commencé à insulter et à menacer ce dernier agressivement par

SMS.

PERSONNE2.) ne réagissait toutefois nullement à ces provocations.

PERSONNE1.) semble encore, tel que cela résulte de ses propres déclarations auprès du

Juge d’instruction, avoir ensuite appelé le 113, soi-disant pour porter plainte contre

PERSONNE2.) pour prétendues menaces. Tel que cela résulte également de ses propres

déclarations auprès du Juge d’instruction, il était frustré (« pas satisfait de la situation »)

après s’être vu dire par les opérateurs du 113 qu’aucune patrouille n’allait venir sur les

lieux pour de prétendues menaces de la part de PERSONNE2.) et qu’il devrait se

déplacer à un Commissariat de police pour porter plainte.

D’après les dires de PERSONNE1.), il se serait ensuite rendu, au milieu de la nuit, au

domicile de la mère de PERSONNE2.) pour prétendument informer celle-ci « du

comportement de son fils ».

La Chambre criminelle n’accorde toutefois aucun crédit à ces déclarations farfelues de

PERSONNE1.), ce dernier ne cherchant qu’à minimiser son rôle dans la genèse des faits

de la nuit du 10 au 11 septembre 2021.

Ainsi, la Chambre criminelle retient, au vu des déclarations unanimes et constantes des

témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience

de la Chambre criminelle, que PERSONNE1.), en colère après son appel infructueux au

113, a décidé de prendre les choses en main et d’aller confronter PERSONNE2.) au

domicile de sa mère en emportant avec lui une clé à pipe.

La Chambre criminelle n’accorde pas non plus de crédit aux déclarations de

PERSONNE1.) qu’après être passé à la maison de la mère de PERSONNE2.), il aurait

prétendument « pris le chemin plus long » pour absolument éviter de tomber sur

PERSONNE2.), chemin qui l’aurait toutefois forcé de passer inévitablement devant le

café « ENSEIGNE2.) » où il aurait alors, malgré le fait d’avoir vu PERSONNE2.) devant

la porte, spontanément décidé de récupérer ses affaires au vu du fait que les lumières

auraient encore été allumées, et ce armé d’une clé à pipe.

Une simple vérification sur « Google Maps » permet de constater que pour rentrer chez

lui à ADRESSE5.) à ADRESSE4.) à partir de l’adresse d’PERSONNE4.) à

ADRESSE6.) à ADRESSE4.), le chemin le plus direct lui permet d’éviter de passer

devant le café « ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE7.) à ADRESSE4.).

Par conséquent, la Chambre criminelle retient qu’après ne pas avoir trouvé

PERSONNE2.) au domicile de sa mère, il a décidé d’aller chercher et confronter

activement PERSONNE2.) au café « ENSEIGNE2.) » avec une clé à pipe en mains.

Quant au fond

1. Quant à PERSONNE2.)

Le Ministère public reproche à PERSONNE2.), principalement en infraction aux articles

51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne

de PERSONNE1.) en lui administrant six coups de couteau, ses actes n’ayant été

suspendus que par l’intervention de PERSONNE3.), sinon subsidiairement en infraction

aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE1.) en lui administrant six coups de couteau.

Le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés.

Le mandataire du prévenu a toutefois sollicité son acquittement en estimant, à titre

principal, que son mandant n’aurait pas eu l’intention de tuer PERSONNE1.). Elle a

souligné que l’infraction de coups et blessures volontaires n’était pas contestée, mais

qu’il y aurait lieu de retenir l’excuse de provocation, dès lors que le prévenu

PERSONNE1.) aurait verbalement menacé PERSONNE2.).

Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en

l’espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il

résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal n° 23106/2021

du 11 septembre 2021 et du rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du

Commissariat de Differdange (C3R), corroborés par le déroulement des faits qui peut

être déduit des images de vidéosurveillance saisies et les aveux de PERSONNE2.), que

ce dernier a donné six coups de couteau à PERSONNE1.), à savoir deux au bras gauche,

un à l’épaule gauche, deux au thorax côté gauche, et un au flanc droit, ce à l’aide de son

couteau à cran d’arrêt retrouvé ultérieurement par PERSONNE3.) entre les coussins du

canapé au café « ENSEIGNE2.) ».

Il résulte encore du rapport d’expertise médico-légale du Dr SCHUFF que « Ausweislich

der vorliegenden Krankenunterlagen bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche

Lebensgefährdung bei Herrn PERSONNE1.). Aus gutachterlicher Sicht anzuführen

bleibt jedoch, dass Stichverletzungen im Bereich des Brustkorbes generell als potentiell

lebensbedrohlich einzustufen sind. Diese potentielle Lebensbedrohung begründet sich

maßgeblich durch eine Verletzung der Brustorgane. (…) Diese beiden hier angeführten

Verletzungsfolgen, nämlich ein Hämatothorax und ein Pneumothorax hatten sich im

vorliegenden Falle auch tatsächlich verwirklicht, jedoch nicht in einem solchen

Ausmaße, dass von einer tatsächlich gegebenen Lebensbedrohung ausgegangen werden

kann. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Verletzungen auch zeitnah medizinisch

versorgt und behandelt wurden, sodass diese medizinischen Maßnahmen durchaus auch

dazu beigetragen haben könnten, dass sich eine Lebensbedrohung nicht verwirklicht

hat. »

L’expert SCHUFF a encore précisé, sous la foi du serment, que les blessures au thorax

de PERSONNE1.) auraient pu être léthales si ce dernier serait rentré chez lui en se

couchant et en s’endormant sans recevoir de soins.

Il y a partant eu commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la

mort dans le chef de PERSONNE2.).

Le fait que PERSONNE1.) n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la

volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un couteau), la manière dont le prévenu

l’a maniée et surtout la partie vulnérable du corps visée (le thorax) étaient de nature à

pouvoir causer la mort et ce n’est que grâce à l’intervention, d’une part, de

PERSONNE3.) qui a séparé les deux protagonistes, et d’autre part, des soins médicaux

prodigués rapidement, que ces conséquences ne se sont pas produites en l’espèce.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE1.).

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment des images de

vidéosurveillance saisies, que PERSONNE2.) ne s’est pas volontairement désisté de

l’attaque, mais qu’il a bien porté six coups de couteau à PERSONNE1.), jusqu’à ce que

PERSONNE3.) intervienne pour séparer les protagonistes.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent

consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté

avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il

n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir

brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz,

Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de

simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à

établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à

l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui

ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux

rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme

employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles

prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et

de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre

de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n° 1143 ;

R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n° 11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété,

article 393, n° 4).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et

méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté

l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ; Cass 17 avril 2008, n° 2471 ;

CA, Ch. crim., 13 février 2019, n° 5/19).

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) a, au moyen d’un couteau,

partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort, porté pas moins de six coups à

PERSONNE1.), dont deux notamment au niveau du thorax.

La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de

tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax

de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement

dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté

cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans

un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassé dans le

cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté

de nombreux coups de « cutter » au thorax, au cou et à la tête de ses victimes.

En l’espèce, il est vrai que la blessure causée à PERSONNE1.) n’a pas été mortelle. Or,

cela n’est pas le mérite du prévenu, qui, dans le feu de l’action n’avait aucun contrôle

sur la profondeur de pénétration effective du couteau dans le thorax et partant les

conséquences de son acte pour la vie de sa victime, mais est uniquement le fruit du pur

hasard.

En l’espèce, la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée

(couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir

d’une part le nombre de coups de couteau portés qui prouvent un certain acharnement,

et d’autre part le fait d’enfoncer le couteau dans des régions très vulnérables du corps

humain (thorax gauche) avec une force suffisante pour causer une blessure rendant

incertain le diagnostic final, nécessitant des soins urgents, la mise en place d’un drainage

thoracique et une hospitalisation de quatre jours. La Chambre criminelle en déduit que

le prévenu a nécessairement accepté de causer la mort de PERSONNE1.).

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie

à suffisance de droit dans le chef de PERSONNE2.), et qu’il y a dès lors eu

commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de tentative de

meurtre libellée par le Parquet à titre principal.

2. Quant à PERSONNE1.)

Quant à l’infraction de menaces écrites libellée sub I.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à l’article 330 du

Code pénal, menacé par écrit d’un attentat PERSONNE2.), en lui écrivant « Soe mir nie

mei moien oder haan dech op fress ».

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat

: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci

sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit

criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée

contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne

l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.

L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité

d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation

du téléphone portable de PERSONNE2.) suivant rapport n° R2266/2021 du 17

septembre 2021 du Commissariat Differdange (C3R), corroborés par les aveux du

prévenu, que ce dernier a effectivement envoyé les messages litigieux à PERSONNE2.).

Or, à l’audience de la Chambre criminelle du 13 février 2025, PERSONNE2.) a, sur

question du Tribunal, expliqué que les messages écrits de PERSONNE1.) n’ont pas

entrainé, dans son chef, la crainte d’un mal imminent.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée sub I.

Quant à l’infraction de menaces verbales libellée sub II.A.

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir verbalement menacé d’un

attentat PERSONNE2.) en lui disant « Du bass dout Mann, Haal deng Maul, Fils de

pute » en tenant une clé à pipe dans la main lors de la profération desdites menaces.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre

les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou

condition.

Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à la Chambre criminelle, et notamment de l’exploitation des

images de vidéosurveillance du café « ENSEIGNE2.) » de la nuit des faits.

Or, tout au long de l’enquête, et encore à l’audience de la Chambre criminelle,

PERSONNE2.) a déclaré ne pas se souvenir de la teneur exacte des propos de

PERSONNE1.) en raison de sa consommation d’alcool. Par ailleurs, tout comme pour

l’infraction de menaces écrites ci-avant, la Chambre criminelle constate encore que

PERSONNE2.) a déclaré à l’audience de la Chambre criminelle que les menaces

proférées par PERSONNE1.) n’ont pas entrainé, dans son chef, la crainte d’un mal

imminent.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge sub II.

A. 

Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub II.B.

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.) à l’aide d’une clé à pipe.

Il résulte en l’espèce à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de

l’exploitation des images de vidéosurveillance du café « ENSEIGNE2.) » de la nuit des

faits reprise dans le rapport n° R2266/2021 du 17 septembre 2021 du Commissariat

Differdange (C3R) que PERSONNE1.) a porté un coup à l’aide d’une clé à pipe en

direction de PERSONNE2.). Or, PERSONNE2.) n’a pas subi de blessure et il ne sait

pas dire lui-même si le coup en question l’a atteint ou non.

Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir s’il y a effectivement eu un coup sur

PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de

l’infraction libellée sub II. B.

Récapitulatif

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,

PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 septembre 2021, vers 01.57 heures à L-ADRESSE3.), à l’intérieur du café «

ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-

dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,

la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui

forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE1.),

né le DATE1.), en lui administrant six coups de couteau,

la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste

d’administrer plusieurs coups de couteau à un endroit particulièrement vulnérable du

corps, à savoir la cage thoracique, à l’aide d’une arme dangereuse, en l’occurrence

un couteau, plus précisément un canif et n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué

son effet que par des circonstances indépendantes, à savoir l’intervention d’une tierce

personne, en l’occurrence la serveuse, Madame PERSONNE3.), née le DATE3.) à

Luxembourg ».

Quant au dépassement du délai raisonnable

Les mandataires des prévenus ont soulevé le dépassement du délai raisonnable.

L’article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après : la Convention), telle qu’amendée par les Protocoles

n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement

applicable en droit interne.

L’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose

encore que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,

au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il incombe à la juridiction de

jugement d’apprécier in concreto, au cas par cas à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant :

1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc.,

2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin

3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,

27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une

infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui

correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du

suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet

1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande

[GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de

la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée

dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information

ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé

officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à

sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de

certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une

procédure est susceptible d’être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

En l’espèce, les faits datent du 11 septembre 2021.

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont été interrogés comme suspects par la

police le 11 septembre 2021. PERSONNE2.) a été inculpé le 11 septembre 2021,

PERSONNE1.) a été inculpé le 24 janvier 2022.

Une expertise médico-légale a été ordonnée en date du 15 septembre 2021, le rapport

d’expertise médico-légale du 2 février 2022 a été déposé le 3 février 2022.

PERSONNE2.) a été interrogé une deuxième fois par le Juge d’instruction le 7 mars

2022.

L’instruction a été clôturée en date du 14 juin 2022 après réception des résultats de la

prise de sang effectuée par PERSONNE1.) à titre de contrepreuve dans le cadre de

l’affaire de conduite sous influence d’alcool, tel que sollicité par le Ministère public en

date du 11 mai 2022.

Par ordonnance n° 1570/22 du 29 juillet 2022, la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement a sursis à statuer quant au règlement de la procédure et retourné le

dossier au Procureur d’Etat pour lui permettre de compléter le dossier quant à la

demande d’audition du témoin PERSONNE4.).

Par réquisitoire du 18 octobre 2022, le Ministère public a requis la réouverture de

l’instruction pour procéder à l’audition du témoin PERSONNE4.).

En date du 9 novembre 2022, la police a procédé à l’audition du témoin PERSONNE4.).

L’instruction a été clôturée le 14 novembre 2022.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère public date du 25 janvier 2023.

L’affaire a paru en vue du règlement de la procédure à l’audience de la Chambre du

conseil du 2 mars 2023. Par ordonnance n° 1/23 du 8 mars 2023, la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement a décidé conformément au réquisitoire du Ministère

public.

Le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel de l’ordonnance de renvoi n° 1/23 du 8

mars 2023 en date du 10 mars 2023 et l’arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la

Cour d’appel date du 4 juillet 2023.

L’affaire a été citée à l’audience par citation à prévenu du 9 janvier 2025.

En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable est le 11 septembre 2021, date à

laquelle les deux prévenus ont été interrogés une première fois par la police par rapport

aux faits qui leur sont reprochés.

La Chambre criminelle retient que l’instruction a avancé et a été clôturée à une cadence

normale, et il en va de même du renvoi devant une Chambre criminelle, sans qu’il n’y

ait eu de période d’inactivité anormale.

Toutefois, la Chambre criminelle constate qu’il y a en effet une période d’inactivité d’un

an et demi entre le renvoi définitif de l’affaire par arrêt de la Chambre du conseil de la

Cour d’appel du 4 juillet 2023 et la citation à l’audience du 9 janvier 2025, ce délai étant

à qualifier d’excessif et n’étant pas imputable aux prévenus.

Ni l’article 6.1. de la CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée

excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la

lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,

et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la

défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998,

affaire dite Au.-Da., J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, les droits de la défense des prévenus n’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.

Quant à la peine

L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie.

La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine

immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes,

la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable.

Or, il y a lieu de prendre en considération, d’une part, l’absence d’antécédents

judiciaires, le repentir sincère et les aveux complets dans le chef de PERSONNE2.),

ainsi que le dépassement du délai raisonnable.

La Chambre criminelle décide encore de tenir compte, d’autre part, du déroulement

concret de la soirée et du comportement agressif, belliqueux et provocateur de

PERSONNE1.). En effet, ce dernier, après une simple dispute verbale, a encore dans un

premier temps contacté PERSONNE2.) par des messages au contenu injuriant et

menaçant, puis, en réalisant qu’il n’arrivait pas de cette façon à engager ce dernier à

nouveau dans une dispute, a activement cherché PERSONNE2.) en se rendant d’abord,

clé à pipe en main, au domicile de la mère de ce dernier, puis, à défaut de l’y avoir

trouvé, à nouveau au café pour le confronter activement, de sorte qu’il y a lieu

d’englober ce comportement dans l’appréciation de la peine de PERSONNE2.) à titre

de circonstance atténuante.

La Chambre criminelle retient par conséquent qu’il y a lieu d’accorder à PERSONNE2.)

des circonstances atténuantes pour réduire la peine de réclusion conformément à l’article

74 du Code pénal.

La Chambre criminelle retient dès lors que l’infraction retenue à charge du prévenu est

adéquatement sanctionnée par une peine de réclusion de 10 ans.

Le prévenu n’ayant pas encore été condamné à une peine privative de liberté et ne

semblant pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu d’assortir

l’intégralité de cette peine de réclusion du sursis probatoire avec les conditions telles

que retenues dans le dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE2.)

est revêtu.

Restitutions/confiscations

La Chambre criminelle ordonne la restitution à PERSONNE2.) :

du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) saisi suivant procès-verbal n°

23280 du 27 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R) ;

d’un pantalon de marque «ENSEIGNE4.) » et d’un pullover portant

l’inscription « ENSEIGNE0.) » saisis suivant procès-verbal n° 23101/2021 du

11 septembre 2021 du Commissariat Differdange.

La Chambre criminelle ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) d’un t-shirt de

couleur grise et d’un short de couleur noire saisis suivant procès-verbal n° 23102/2021

du 11 septembre 2021 du Commissariat Differdange.

La Chambre criminelle ordonne toutefois la confiscation des objets suivants, à titre de

mesure de sûreté, voire comme objet ayant servi à commettre l’infraction :

une clé à pipe saisie suivant procès-verbal n° 23338 du 29 septembre 2021 du

Commissariat Differdange (C3R) ;

un couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n° 23103/2021 du 11

septembre 2021 du Commissariat Differdange.

Au civil :

A l’audience publique du 13 février 2025, Maître Michel KARP, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) réclame la condamnation du prévenu PERSONNE2.) au paiement de la

somme totale de 165.000 euros et qui est ventilée comme suit :

1) pretium doloris estimé ex aequo et bono avec IPP+ITP :

50.000 euros

2) indemnités versées en réparation de l’aspect moral de

l’ITP et perte de revenus :

100.000 euros

3) préjudice d’agrément :

10.000 euros

4) préjudice esthétique :

5.000 euros

En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer

une provision de 20.000.- euros.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’inclut pas les « frais d’avocat » de 10.000.- euros dans le

montant total des indemnisations sollicitées, mais sollicite, au dispositif de sa partie

civile, la condamnation de PERSONNE2.) « à payer les honoraires d’avocat pour

l’affaire estime à 10.000 Euros sur base de l’article 162-1 du code d’instruction

Criminelle sinon sur toute autre base légale applicable à titre d’indemnité de

procédure ». Il y a partant lieu de retenir qu’il sollicite une indemnité de procédure de

10.000.- euros.

Le défendeur au civil a conclu à un partage de responsabilité, à voir réduire les montants

réclamés à de plus justes proportions et à voir rejeter la demande en indemnité de

procédure étant donné que le mandataire de la partie demanderesse au civil a également

assumé la défense pénale de son mandant.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE1.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE2.).

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son

principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation

est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Or, l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas

une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie

dans l’administration de la preuve.

En l’absence de tout document prouvant un quelconque dommage matériel, et

notamment une prétendue perte de revenus, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque

expertise relative à ce poste.

Au vu des documents médicaux fournis, il y a toutefois des indications que le prévenu

souffre encore de séquelles physiques liées à la rixe, et notamment d’une « sensibilité

costale basse gauche piezogénique reproductible et une névralgie dorsothoracique

gauche cellulalgique reproductible ».

La Chambre criminelle ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour

procéder à une évaluation des autres préjudices subis par PERSONNE1.) pour les

préjudices subis à titre de pretium doloris (y inclus le déficit fonctionnel temporaire et

permanent), aspect moral de l’ITP, de préjudice d’agrément et esthétique, de sorte qu’il

y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

La Chambre criminelle tient à rappeler qu’en matière de responsabilité prouvée, une

exonération totale est impossible, étant donné que la responsabilité de l’auteur du

dommage a déjà été préalablement établie et même en cas de faute de la victime, celle

de l’auteur ne disparaît pas.

Le comportement de la victime peut cependant être constitutif d’une faute au sens moral

du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même

en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens

technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent,

diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu.

Au vu du comportement agressif, belliqueux et provocateur de PERSONNE1.), et

notamment du fait que ce dernier, après une simple dispute verbale, a encore dans un

premier temps contacté PERSONNE2.) par des messages au contenu injuriant et

menaçant, puis, en réalisant qu’il n’arrivait pas de cette façon à provoquer un nouveau

conflit, a activement cherché PERSONNE2.) pour le confronter, en se rendant d’abord,

clé à pipe en main, au domicile de la mère de ce dernier, puis à nouveau au café, dans le

seul et unique but de provoquer une nouvelle dispute, il y a d’ores et déjà lieu d’instituer

un partage de responsabilité entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à hauteur de 20%

pour PERSONNE1.) et de 80% pour PERSONNE2.).

En ce qui concerne la demande en allocation d’une provision, la Chambre criminelle

rappelle que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement

déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision

n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant

de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).

En l’espèce, eu égard au fait que les pièces médicales versées ne documentent pas avec

suffisamment de précision la situation médicale de PERSONNE1.), que PERSONNE1.)

n’établit pas avoir d’ores et déjà dû faire face à des frais importants en relation avec

cette situation médicale et eu égard également au fait qu’un partage de responsabilité a

été institué, la Chambre criminelle décide de ne pas allouer de provision.

Au vu de l’institution d’une expertise, la demande en obtention d’une indemnité de

procédure est à réserver.

PAR CES MOTIFS

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les

prévenus ayant eu la parole en dernier,

au pénal :

Quant à PERSONNE1.) :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;

Quant à PERSONNE2.) :

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de

réclusion de dix (10) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.459,53 euros (dont 975,78 euros pour le rapports d’expertises et 407,63 euros pour

taxe à expert) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté

prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :

1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au

Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de son problème de

dépendance à l’alcool, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le

médecin traitant;

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général

d’Etat ;

avertit PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

ordonne la restitution à PERSONNE2.) :

du téléphone portable de marque ENSEIGNE3.) saisi suivant procès-verbal n°

23280 du 27 septembre 2021 du Commissariat de Differdange (C3R) ;

d’un pantalon de marque «ENSEIGNE4.) » et d’un pullover portant l’inscription

« ENSEIGNE0.) » saisis suivant procès-verbal n° 23101/2021 du 11 septembre

2021 du Commissariat Differdange ;

ordonne la restitution à PERSONNE1.) d’un t-shirt de couleur grise et d’un short de

couleur noire saisis suivant procès-verbal n° 23102/2021 du 11 septembre 2021 du

Commissariat Differdange ;

ordonne la confiscation :

d’une clé à pipe saisie suivant procès-verbal n° 23338 du 29 septembre 2021 du

Commissariat Differdange (C3R) ;

d’un couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n° 23103/2021 du 11

septembre 2021 du Commissariat Differdange.

au civil :

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

institue un partage de responsabilité à raison de 1/5 à charge de PERSONNE1.) et de

4/5 à charge de PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Marc KAYSER demeurant à L-1130 Luxembourg,

46-48, rue d’Anvers, et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages

moral et corporel accrus à la partie demanderesse au civil, en tenant compte des

prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité

sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

réserve la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 51, 52, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal ; 1, 2, 3,

155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222, 629, 630, 632, 633,

633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Yves SEIDENTHAL,

substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut

également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal

ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel

peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site

internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout

autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.