Court convicts drivers for allowing uninsured vehicle use, correcting citation errors regarding dates and locations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants for allowing an uninsured vehicle onto public roads, correcting factual errors in the original citation regarding the specific date and location of the offense. While the defendants waived legal representation, the tribunal found them guilty based on the police report and evidence presented at the hearing. The judgment applies provisions from the Penal Code and the Road Traffic Legislation to impose penalties and a driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière; Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court may correct errors in the citation regarding the date and location of the offense and convict the accused for allowing a vehicle without valid insurance or a driver's license onto public roads.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 0 1 3 /2 0 2 5
Not. 18148/23/CC
4x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.):
I)
défaut de contrat d’assurance valable.
II) étant propriétaire d’un véhicule, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une
personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ; avoir toléré qu’il fut mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE2.):
circulation : défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable.
A l’audience du 21 février 2025, le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) renonçèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 (8) du Code de procédure pénale et
furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY attaché de justice, résuma l'affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 18148/23/CC.
Vu le procès-verbal n° 347/2023 du 26 avril 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale.
Vu le procès-verbal n° 334/2023 du 26 avril 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Service fourrière et avertissements taxés Capitale.
À l’audience du 21 février 2025, il s’est avéré que la prévenue PERSONNE1.) a conduit son
véhicule le 24 avril 2023 vers 00.07 heures sur la B7 à ADRESSE5.) et non pas le 23 avril 2023
vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.) tel que libellé erronément dans la citation à
prévenus du 11 décembre 2024.
De même, il s’est avéré que le prévenu PERSONNE2.) a conduit le véhicule appartenant à la
prévenue PERSONNE1.) le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.) et non
pas le 24 avril 2023 vers 00.07 heures sur la B7 à ADRESSE5.) tel que libellé erronément dans la
citation à prévenu du 11 décembre 2024.
Il a partant été demandé à la prévenue PERSONNE1.) si elle était d’accord à comparaître
volontairement du chef :
I. depuis le 26 mars 2023 et notamment le 26 avril 2023 vers 10.25 à ADRESSE7.), le 24
avril 2023 vers 00.07 heures sur la B7 à ADRESSE5.), étant conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
II. le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.), étant propriétaire d’un
véhicule automoteur d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie
publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
par PERSONNE2.), né le DATE1.), et d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la
voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait.
Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par
cette comparution volontaire.
Il a été demandé au prévenu PERSONNE2.) s’il était d’accord à comparaître volontairement du
chef de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et sans être couvert par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, le 23 avril
2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.).
PERSONNE2.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait.
Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par
cette comparution volontaire.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, depuis le 26 mars 2023 et notamment le 26 avril 2023 vers 10.25 à
ADRESSE7.), le 24 avril 2023 vers 00.07 heures sur la B7 à ADRESSE5.), de l’avoir mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), étant propriétaire d’un véhicule
automoteur, le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.), d’avoir toléré la mise
en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.), né le DATE1.), et d’avoir toléré qu’il fut mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la
voie publique, le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.) d’avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et de l’avoir mis en circulation sur la
voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du procès-verbal 334/2023 du 26 avril 2023 précité que dans le cadre de la vérification
des avertissements taxés impayés, l’attention des agents de police a été attirée sur le véhicule de
marque Renault Clio immatriculé en France sous le numéro FC248LL, ce dernier ayant fait l’objet,
dans l’intervalle du 27 mai 2022 au 24 avril 2023, de 29 avertissements, dont 17 pour des
infractions de stationnement et 12 pour des excès de vitesse.
Une consultation de la bse de données « Prum » a permis de déterminer que le véhicule en question
appartenait à la prévenue PERSONNE1.).
En date du 26 avril 2023, à 10.55 heures le véhicule a pu être localisé à ADRESSE7.) où il était
garé le long de la chaussée.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal 334/2023 du 26 avril 2023 précité que la prévenue
PERSONNE1.), en sa qualité de propriétaire du véhicule, n’a pas été en mesure d’exhiber un
contrat d’assurance valable. Une réquisition écrite adressée aux autorités françaises par le biais du
Centre de coopération policière et douanière a permis d’établir que le véhicule n’était plus couvert
par un contrat d’assurance valable depuis le 26 mars 2023.
Il résulte également de ce procès-verbal qu’une consultation de la base de données de gestion des
avertissements taxés a permis de constater qu’en dépit du défaut d’assurance depuis le 26 mars
2023, le véhicule litigieux avait été mis en circulation sur la voie publique notamment les 23 et 24
avril 2023 où il a fait l’objet de deux avertissements taxés pour des excès de vitesse enregistrés
par des radars fixes.
La consultation des photos prises par les radars fixes en question a permis d’établir que le véhicule
appartenant à la prévenue PERSONNE1.) a été flashé :
-
le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.) où il circulait à 99 km/h
alors que la vitesse y est limitée à 90 km/h. Sur le cliché pris à cette occasion, il est
reconnaissable que c’est le prévenu PERSONNE2.) qui se trouve au volant,
-
le 24 avril 2023 vers 00.07 heures sur la B7 à ADRESSE5.) où il circulait à 78 km/h alors
que la vitesse y est limitée à 70 km/h. Sur le cliché pris à cette occasion, il est
reconnaissable que c’est la prévenue PERSONNE1.) qui se trouve au volant du véhicule.
Il résulte finalement du procès-verbal 334/2023 du 26 avril 2023 qu’à l’époque des faits,
PERSONNE2.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
Lors de son audition policière, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu qu’elle savait que
PERSONNE2.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire et qu’en dépit de cette circonstance,
elle le laissait parfois conduire son véhicule. Elle a précisé qu’il était inscrit à des cours de
conduite.
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu lors de son audition policière qu’il n’était pas titulaire d’un
permis de conduire et qu’il lui arrivait malgré tout de conduire la voiture appartenant à la prévenue
PERSONNE1.) laquelle était informée qu’il n’avait pas de permis de conduire. Il a précisé que
depuis un mois, il s’était inscrit dans une école de conduite.
A l’audience du 21 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations
antérieures et elle a reconnu que son attitude de l’époque était fautive. Quant au défaut d’assurance,
elle a déclaré à l’audience qu’elle avait un délai de 6 mois pour renouveler son assurance et qu’elle
n’était pas consciente que ce délai avait expiré.
Le prévenu PERSONNE2.) a également confirmé ses déclarations, il a précisé que depuis les faits,
il avait obtenu son permis de conduire et qu’il travaillait comme livreur dans une pizzeria. En ce
qui concerne le défaut d’assurance, il a déclaré ne pas en avoir été informé à l’époque.
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
En ce qui concerne le défaut d’assurance, le Tribunal relève en premier qu’il résulte des
déclarations de la prévenue PERSONNE1.) à l’audience qu’elle était nécessairement consciente
de l’expiration imminente de son assurance. Il s’y ajoute que les déclarations faites à l’audience
ne coïncident pas avec les éléments du procès-verbal 334/2023 du 26 avril 2023 duquel il résulte
que les agents de police ont contacté par téléphone la prévenue dès qu’ils ont découvert le
problème relatif à l’assurance. Celle-ci leur aurait déclaré être au courant du problème et être en
contact avec son assureur, depuis le début du mois d’avril 2023, pour le régler. Or, aucune solution
n’aurait encore pu être trouvée.
Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il appartient au conducteur d’un véhicule de s’assurer avant
de le mettre en circulation sur la voie publique qu’il est valablement assuré.
Eu égard à ces éléments, le Tribunal retient qu’en date des 23 et 24 avril 2023, la prévenue
PERSONNE1.) devait être consciente que son véhicule n’était plus valablement assuré et qu’en
dépit de cette circonstance elle l’a elle-même, en tant que conductrice, mis en circulation sur la
voie publique le 24 avril 2023 et elle a toléré, le 23 avril 2023, qu’il fut mis en circulation par le
prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux partiels :
« I) depuis le 26 mars 2023 et notamment le 26 avril 2023 vers 10.25 heures à ADRESSE7.),
le 24 avril 2023 vers 00.07 heures sur la B7 à ADRESSE5.),
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable,
II) le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
1) d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE3.), né le
DATE3.),
2) d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser
la somme des peines encourues.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou
tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi
que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’infraction d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non titulaire d'un permis de conduire valable est puni d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 800
euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I)
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub II) point 1
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub II) point 2
En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la durée de
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 jours.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Tribunal rappelle qu’il appartient à chaque conducteur, avant de mettre en circulation un
véhicule sur la voie publique, de s’assurer que celui-ci est valablement couvert par un contrat
d’assurance. Les explications du prévenu PERSONNE2.) quant au fait qu’il aurait ignoré que le
véhicule n’était plus valablement assuré sont dès lors sans pertinence.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« le 23 avril 2023 vers 14.40 heures sur l’autoroute ADRESSE6.)
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui
pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur
les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou
tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi
que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une amende de 800
euros ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub1)
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2)
En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la durée de
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 jours.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 30 mois quant à l’exécution de cette
interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Si le Tribunal estime que le prévenu ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction
de conduire à prononcer, le Tribunal exempte, afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel,
de cette interdiction de conduire non assortie du sursis, le trajet le plus court entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE2.) peut
ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole le
dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 7,31 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) point 1) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) point 2) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
HUIT (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 8,26 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TRENTE (30) mois de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
e x c e p t e pour la durée de SIX (6) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE2.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; des articles 3-6, 147,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la
circulation routière ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Béatrice HORPER, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Proccureur d’Etat et d’Alexia BIAGI,
greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.