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TALCH23_1009 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of cocaine and benzoylecgonine, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause TALCH23_1009
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of cocaine and benzoylecgonine, finding the toxicological report valid. The court imposed a 500 euro fine, legal costs, an 18-month driving ban, and set a corporal constraint period for non-payment. The prosecution's evidence was accepted without challenge, leading to the full conviction and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict and sentence a driver for operating a vehicle while under the influence of controlled substances when supported by valid toxicological evidence and procedural regularity.

Mots-clés

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driving under influence toxicological report driving ban corporal constraint Code pénal Luxembourg contravention route drug detection infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 26-
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions
Articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
et des articles 12, 13, 14 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955, et de l’article 140 de
article 65 du Code pénal
d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir
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Texte complet

Jugement no 1 0 0 9 /2 0 2 5

not. 31318/23/CC

2x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

-

p r é v e n u

-

F A I T S :

Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation sous influence de stupéfiants (cocaïne 44,5 ng/ml, benzoylecgonine 448 ng/ml),

contravention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31318/23/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 138779-1/2023 dressé en date du 30 juillet

2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 31 août 2023 par le Laboratoire

National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 30 juillet 2023 vers 2.00 heures à ADRESSE3.), de la rocade en direction

de la ADRESSE4.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 44,5 ng/ml, d’avoir circulé

alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 448 ng/ml, et d’avoir commis une contravention

au Code de la route.

Le Tribunal est compétent pour connaître de

la

contravention libellée

à charge

d’PERSONNE1.) dans la mesure où elle est connexe aux délits qui lui sont reprochés.

Le Tribunal constate que l’expertise toxicologique du 31 août 2023 a permis de déceler un taux

de cocaïne de 44,5 ng/ml ainsi qu’un taux de benzoylecgonine de 448 ng/ml.

Lors de l’audience publique du 21 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir circulé au

volant d’un véhicule automoteur, notamment sur la rocade de ADRESSE5.), sous l’influence

de cocaïne en date du 30 juillet 2023.

En circulant sous l’influence de cocaïne, le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

le résultat de l’expertise toxicologique ainsi que par les débats menés à l’audience et notamment

ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 juillet 2023 vers 2.00 heures à ADRESSE3.), sur la rocade en direction de la

ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 44,5 ng/ml,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 448 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. ».

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, la benzoylecgonine étant un métabolite de la cocaïne. Ce groupe d’infractions

se trouve également en concours idéal avec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il convient

d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir

celle prévue pour le délit de conduite sous l’influence de cocaïne.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions

retenues à charge d’PERSONNE1.) sont punies des peines prévues à l’article 12 paragraphe 1

de la même loi, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la durée

de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 638,22 euros, dont les frais d’analyse toxicologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 26-

1,154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 12, 13, 14 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955, et de l’article 140 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Béatrice HORPER, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40

jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu

le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé

contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.