Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1008 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding offense due to prior warning acquittal within three-year recidivism period.

Numéro de cause TALCH23_1008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of the offense of great speed after finding he drove 118 km/h in a 70 km/h zone. The prosecution argued this constituted recidivism because the defendant had previously been acquitted of a similar warning offense in July 2022, which falls within the three-year statutory window. The court upheld the conviction by applying the specific traffic law provision that treats a prior acquittal of a warning as a qualifying prior offense for recidivism purposes.

Regeste Legislator

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Article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955; A prior acquittal of a warning for speeding within three years constitutes a qualifying prior offense for recidivism, allowing the current violation to be elevated to a felony.

Mots-clés

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recidivism in traffic law prior acquittal of warning offense of great speed three-year recidivism period conviction for speeding excès de vitesse qualifié récidive de conduite en état d'ébriété violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11bis alinéa 3 of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la
Article 56 al. 2 of the Penal Code
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement no 1 0 0 8 /2 0 2 5 not. 39493/23/CC

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : délit de grande vitesse.

A l’audience publique du 21 février 2025, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Sandra GIOACOMETTI, avocat à la Cour, demeurant à Foetz, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice numéro 39493/23/CC et

notamment le procès-verbal numéro 2029/2023 du 7 février 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 3 février 2023 vers 23.22 heures, sur l’autoroute

ADRESSE3.), d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70

km/h et ce alors que le prévenu s’était en date du 23 juillet 2022, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 23 juillet 2022.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenue irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par

le Ministère public.

Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal 2029/2023 du 7 février 2023 précité que

lors d’un contrôle de vitesse automatisé, il a pu être relevé que le véhicule ENSEIGNE1.)

immatriculé NUMERO1.) a circulé, en date du 3 février 2023 vers 23.22 heures, sur l’autoroute

ADRESSE3.) en direction de Luxembourg au niveau de l’aire de ADRESSE4.) à une vitesse

de 118 km/h alors qu’à cet endroit et à cette époque la vitesse maximale autorisée était limitée

à 70 km/h en raison d’un chantier. Le prévenu a reconnu tant lors de son audition policière en

date du 7 février 2023 que lors de l’audience qu’il était le conducteur de ce véhicule au moment

de l’infraction constatée.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté, en date du 23 juillet

2022, d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave pour avoir commis, à cette

même date, à l’intérieure d’une agglomération, un dépassement de vitesse supérieure à 15 km/h

de la vitesse maximale autorisée.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 février 2023 vers 23.22 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où il s’est acquitté

d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de limitation

réglementaire de la vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, alors que la vitesse était limitée à

70km/h et ce alors que le prévenu s’était en date du 23 juillet 2022, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 23 juillet 2022.».

L’article 11bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

huit cents (800) euros, adaptée à ses revenus, et à une peine d’interdiction de conduire de

douze (12) mois.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la durée

de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 jours.

PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du

sursis total, sinon d’en excepter les trajets professionnels.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution

des peines et il n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Au vu du casier judiciaire

spécifique, le prévenu ayant déjà été condamné en 2014 du chef d’un délit de grande vitesse, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de 9 mois quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

Si le Tribunal estime que le prévenu ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer du chef de délit de grande vitesse, le Tribunal exempte,

afin de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, de cette interdiction de conduire non

assortie du sursis, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

e x c e p t e pour la durée de trois (3) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Béatrice HORPER, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État, et d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40

jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu

le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé

contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.