Court convicts driver of driving without a valid license while under a 22-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license after correcting a factual error in the citation regarding the duration of his driving ban. The defendant, who had previously served a 22-month ban, was found guilty of driving despite this restriction, contrary to the initially cited 18-month period. The court imposed a fine, court costs, and an 18-month driving ban, excepting necessary travel to work and family obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 147, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 du Code de procédure pénale; article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving a vehicle without a valid license while under a driving ban constitutes a criminal offense punishable by fine and a new driving ban, with exceptions for essential professional or family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 0 0 7 /2 0 2 5
not : 7758/23/CC
2 x i.c. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation :défaut de permis de conduire valable.
A l’audience publique du 21 février 2025, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 (8) du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère public, PERSONNE2.), attaché de justice, résuma l’affaire et fut
entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2024 (not. 7758/23/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 10660/2023 établi en date du 4 février 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
À l’audience du 21 février 2025, il s’est avéré qu’à la date du fait qui lui est reproché, le
prévenu était sous le coup d’une interdiction de conduire de 22 mois , exécutée du 5 octobre
2021 au 26 juillet 2023 notifiée au prévenu le 5 octobre 2021, résultant d’un jugement n°836
rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 7 mars 2018 et d’un jugement
rendu par le tribunal de police d’Esch/Alzette en date du 15 mars 2021, et non de 18 mois,
exécutée du 5 juillet 2021 au 28 mars 2023, notifiée au prévenu le 5 octobre 2021, résultant
d’un jugement n°836 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 7 mars
2018 tel que libellé erronément dans la citation à prévenu du 11 décembre 2024. Il a partant
été demandé au prévenu s’il était d’accord à comparaître volontairement du chef de conduite
d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une
interdiction de conduire de 22 mois, exécutée du 5 octobre 2021 au 26 juillet 2023 notifiée au
prévenu le 5 octobre 2021, résultant d’un jugement n°836 rendu par le tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 7 mars 2018 et d’un jugement rendu par le tribunal de police
d’Esch/Alzette en date du 15 mars 2021.
PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce
fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en
cause par cette comparution volontaire.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 4 février 2023 vers 00.35 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une
interdiction de conduire de 22 mois , exécutée du 5 octobre 2021 au 26 juillet 2023 notifiée
au prévenu le 5 octobre 2021, résultant d’un jugement n°836 rendu par le tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 7 mars 2018 et d’un jugement rendu par le tribunal
de police d’Esch/Alzette en date du 15 mars 2021.
Il résulte du procès-verbal 10660/2023 du 4 février 2023 précité qu’en date du 4 février 2023,
vers 00.35 heures, l’attention des agents de police a été attirée par le véhicule de marque
ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) qui circulait feux arrières éteints malgré l’obscurité.
Dans le cadre du contrôle qui s’en est suivi, il s’est avéré que le véhicule en question était
conduit par le prévenu qui faisait, à cette époque, l’objet d’une interdiction de conduire.
PERSONNE1.) est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 février 2023 vers 00.35 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire de 22 mois, exécutée du 5 octobre 2021 au
26 juillet 2023 notifiée au prévenu le 5 octobre 2021, résultant d’un jugement n°836 rendu
par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 7 mars 2018 et d’un jugement
rendu par le tribunal de police d’Esch/Alzette en date du 15 mars 2021 »
L’infraction retenue à la charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal condamne
le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 1.200 euros et à une interdiction de conduire
de 18 mois pour l’infraction retenue à sa charge.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu qui à l’époque de l’infraction qui est retenue à
sa charge se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire suite à deux condamnations
prononcées en 2018 et 2021 pour conduite sous imprégnation alcoolique, il n’y a pas lieu de
lui octroyer la faveur du sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet néanmoins à la juridiction
répressive d’excepter des interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés.
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter de
l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DOUZE (12)
jours;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e de l’interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail,
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
147, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 du Code de procédure pénale, de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Béatrice HORPER, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État, et d’Alexia BIAGI,
greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification
du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement
rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.