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TALCH23_1006 Généré par l'IA

Court acquits driver of THC driving charge due to lack of valid insurance contract.

Numéro de cause TALCH23_1006
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the absent defendant for driving under the influence of THC and without valid insurance. The prosecution alleged a THC level of 8.21 ng/ml and the absence of a valid insurance contract, while the present defendant waived legal representation. The court acquitted the defendant, finding that the lack of a valid insurance contract did not constitute a criminal offense under the relevant traffic laws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de la route; Code de procédure pénale: The absence of a valid insurance contract is not a criminal offense; driving under the influence of THC without insurance does not constitute a crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration valid insurance contract judgment by default criminal acquittal traffic offense procedural default infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la route
Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 (8) du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
article 60 du Code pénal
y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugement no 1 0 0 6 / 2 0 2 5

not. 7227/23/CC

1x acquittement

2x ic

DÉFAUT sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à D-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.): THC (8,21 ng/ml) ; défaut de contrat d’assurance valable.

PERSONNE2.): étant propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré qu’il fut mis

en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

La prévenue PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 (8) du Code de procédure pénale et fut entendue en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2024 (not. 7227/23/CC) régulièrement notifiée aux

prévenus.

Vu le procès-verbal numéro 176/2023 établi en date du 15 février 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 14 mars 2023 établi par le Laboratoire National de

Santé.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme

la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son

encontre.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 15 février 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE5.), d’avoir circulé alors que

son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,21 ng/ml, et de l’avoir mis en circulation sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 15 février 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE5.), d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation

sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)

Il résulte du procès-verbal 176/2023 du 15 février 2023 précité que le 15 février 2023 vers

17.15 le prévenu PERSONNE1.) a été contrôlé à ADRESSE6.) dans la ADRESSE5.) au volant

du véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.). Il s’est avéré que le véhicule

conduit par le prévenu PERSONNE1.) appartenait à la prévenue PERSONNE2.).

Une vérification téléphonique auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA a révélé

que la voiture n’était plus couverte par un contrat d’assurance valable depuis 6 décembre 2022.

Comme PERSONNE1.) a par ailleurs déclaré aux agents de police qu’il avait consommé du

cannabis la veille au soir, il a fait l’objet d’un test rapide qui s’est avéré positif au cannabis.

L’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur

le prévenu, a révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de

8,21ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 14 mars 2023.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a confirmé qu’il avait consommé du cannabis

la veille du contrôle vers 20.00 heures.

En ce qui concerne le défaut d’assurance, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré lors de son

audition policière qu’il ignorait que le véhicule n’était pas couvert par une assurance valable et

qu’il avait appris cette circonstance par les agents de police lors du contrôle.

Il convient de rappeler qu’il appartient au conducteur d’un véhicule de s’assurer avant de le

mettre en circulation qu’il est couvert par un contrat d’assurance valable. Les explications de

PERSONNE1.) ne sont partant pas pertinentes. Il s’ensuit que tant l’élément matériel que

l’élément moral de l’infraction de mise en circulation d’un véhicule non couvert par une

assurance valable sont donnés dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 février 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,21 ng/ml,

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Quant à l’infraction reprochée à la prévenue PERSONNE2.)

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle savait que son véhicule n’était

plus valablement assuré à l’époque des faits. Elle a cependant précisé qu’il n’était pas censé

être mis en circulation, dans la mesure où elle était sur le point de le vendre. Elle a également

déclaré qu’elle ignorait que le prévenu PERSONNE1.) avait circulé à bord de ce véhicule le 15

février 2023 ; elle n’aurait appris cette circonstance qu’après le contrôle de police.

A l’audience du 21 février 2025, PERSONNE2.) a confirmé ces déclarations et elle a ajouté

qu’elle avait dit au prévenu PERSONNE1.), avec lequel elle entretenait une relation à l’époque

des faits, qu’il ne fallait pas prendre sa voiture dans la mesure où elle n’était pas assurée.

Au vu des déclarations faites par la prévenue PERSONNE2.), le Tribunal estime qu’il n’est pas

établi à l’abri de tout doute que celle-ci ait toléré la mise en circulation de son véhicule sans

contrat d’assurance valable.

PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 15 février 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable, en l’espèce par PERSONNE3.), né le DATE1.). »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il

y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs sanctionne le défaut d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’à

une interdiction de conduire de douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à

une interdiction de conduire de douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu de fixer la durée

de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours.

Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience, tout aménagement des

interdictions de conduire est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de

la prévenue PERSONNE2.) et statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la

prévenue PERSONNE2.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, la prévenue PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 677,49 euros, dont les frais d’analyse toxicologique et les frais de garage ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10)

jours;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction mise à sa charge,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de

l’article 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 1,2, 28 et 29 de la loi du 16

avril 2003 relative à l’assurance obligatoire concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Béatrice HORPER, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

contradictoire :

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

défaut

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de

réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition

dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le

numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.